ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'avis de
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 7 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2008;
Vu l'avis n° 45.628/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté royal fixe les
règles suivant lesquelles l'assurance soins de santé stimule la collaboration
entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes à l'intention des
bénéficiaires atteint d'une pathologie chronique déterminée et ayant besoin de
soins dans le cadre d'un trajet de soins.
Il règle également les conséquences concernant la nature et le taux des
honoraires des dispensateurs de soins et de l'intervention de l'assurance, qui
découlent du respect ou du non-respect des règles visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE Ier. - Définition d'un trajet de soins
Art. 2. Par trajet de soins au sens du présent arrêté, il convient d'entendre
la prise en charge organisée d'un patient chronique atteint d'une pathologie
déterminée, sur la base d'un contrat « trajet de soins » qui fixe pour une
période initiale de quatre ans les modalités de la collaboration entre le
médecin généraliste, le médecin spécialiste et le bénéficiaire en vue de
réaliser des engagements et des objectifs personnalisés s'appuyant sur des
recommandations evidence-based
de bonne pratique. La prise en charge organisée est soutenue par des interventions
intégrées de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en faveur du
bénéficiaire, du médecin généraliste et du médecin spécialiste et est étayée
par une collecte de données cliniques en vue de l'évaluation de la qualité et
de l'efficience des soins administrés et en vue d'un feed-back.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires pouvant prétendre à un trajet
de soins
Art. 3. Pour pouvoir prétendre à un trajet de soins, le bénéficiaire doit être
atteint d'une des pathologies suivantes :
1° diabète sucré de type 2;
2° insuffisance rénale chronique.
Art. 4.
Parallèlement aux critères d'inclusion,
CHAPITRE III. - Contenu du contrat « trajet de soins »
Art. 5. § 1er. Pour chaque pathologie mentionnée à l'article 3, le
Comité de l'assurance soins de santé fixe, sur proposition de
Le modèle de contrat « trajet de soins » doit contenir au minimum les données
suivantes :
1° l'identité et les coordonnées du bénéficiaire, du médecin généraliste et du
médecin spécialiste de la discipline indiquée par
2° les données utiles aux paiements des honoraires forfaitaires visés dans le
présent arrêté;
3° les droits du patient liés au trajet de soins;
4° les signatures datées des trois parties visées au 1°;
5° la signature datée du médecin-conseil de l'organisme assureur du
bénéficiaire;
6° la date à laquelle le trajet de soins débute;
7° les engagements du patient, du médecin généraliste et du médecin spécialiste
tant en ce qui concerne le contenu des soins que l'administratif;
8° les objectifs individualisés et mesurables de processus et d'outcome liés à la prise en charge;
9° l'accord du bénéficiaire avec la collecte, la communication et le traitement
de données de santé relatives à son trajet de soins, conformément à la
législation sur le respect de la vie privée.
Le modèle de contrat « trajet de soins » peut en outre contenir des données
concernant des dispensateurs de soins autres que le médecin généraliste et le
médecin spécialiste et qui exercent un rôle dans le trajet de soins.
Le modèle de contrat « trajet de soins » peut être établi de telle sorte que
les données visées aux 7° et 8° soient mentionnées dans une annexe structurée
jointe au contrat « trajet de soins ».
Le modèle de contrat « trajet de soins » renferme une clause aux termes de
laquelle le bénéficiaire n'ayant pas de dossier médical global chez le médecin
généraliste qui signe le contrat « trajet de soins » confirme qu'il demande à
ce médecin généraliste de gérer son dossier médical global.
Le modèle de contrat « trajet de soins » contient l'engagement du médecin
généraliste de transmettre des données codées pour l'évaluation des trajets de
soins, organisée en exécution du chapitre VIII du présent arrêté.
§ 2. Les règles telles que visées à l'article 1er relatives aux
trajets de soins pour les bénéficiaires atteints d'une pathologie déterminée
comme visée à l'article 3 prennent effet à la date d'entrée en vigueur du
règlement modifiant le règlement visé au § 1er, qui fixe le modèle
de contrat « trajet de soins » pour cette pathologie.
CHAPITRE IV. - Début d'un trajet de soins
Art. 6. § 1er. Le médecin généraliste et le médecin spécialiste
signent le contrat « trajet de soins » à l'occasion d'une consultation.
Le médecin généraliste qui signe transmet le contrat « trajet de soins » signé
par les trois parties à l'organisme assureur du bénéficiaire, par voie
électronique ou sur papier.
La transmission électronique du contrat « trajet de soins » est effectuée
conformément aux dispositions du protocole établi par
La transmission sur papier du contrat « trajet de soins » est effectuée en
envoyant par la poste copie du contrat « trajet de soins » à l'organisme
assureur du bénéficiaire.
§ 2. La date de l'horodateur ou du cachet de la poste fait foi comme date de
réception de la copie du contrat « trajet de soins » par l'organisme assureur
du bénéficiaire.
Le médecin-conseil de l'organisme assureur communique au bénéficiaire, au
médecin généraliste et au médecin spécialiste que le contrat « trajet de soins
» répond aux conditions du présent arrêté.
Le trajet de soins débute à la date de réception de la copie du contrat «
trajet de soins » par l'organisme assureur du bénéficiaire.
CHAPITRE V. - Honoraires forfaitaires des médecins pour la
première année d'un trajet de soins
Art. 7. § 1er. L'organisme assureur du bénéficiaire paie dans les
trente jours suivant le début du trajet de soins des honoraires forfaitaires de
80 EUR pour la première année du trajet de soins au médecin généraliste qui
signe.
Ces honoraires forfaitaires couvrent :
1° le développement du partenariat avec le médecin spécialiste et les autres
dispensateurs de soins;
2° le renvoi en temps utile chez le médecin spécialiste;
3° le planning, la coordination et le suivi du planning de soins;
4° la concertation et la communication avec le médecin spécialiste;
5° utilisation des données enregistrées pour mesurer la compliance
et le suivi individuels et collectifs des patients inclus;
6° l'enregistrement et la transmission de données conformément aux dispositions
du Chapitre VIII du présent arrêté.
§ 2. Le paiement des honoraires forfaitaires au médecin généraliste pour la
première année d'un trajet de soins est enregistré par l'organisme assureur au
moyen :
1° du pseudocode 107015 si le contrat « trajet de
soins » a été conclu avec un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à
l'article 3, 1°;
2° du pseudocode 107096 si le contrat « trajet de
soins » a été conclu avec un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à
l'article 3, 2°.
Art. 8. § 1er. L'organisme assureur du
bénéficiaire paie dans les trente jours suivant le début du trajet de soins des
honoraires forfaitaires de 80 EUR pour la première année du trajet de soins au
médecin spécialiste qui signe.
Ces honoraires forfaitaires couvrent :
1° le développement et la mise à jour du partenariat avec le médecin
généraliste et les autres dispensateurs de soins;
2° le renvoi chez le médecin généraliste;
3° la concertation et la communication avec le médecin généraliste, en
particulier lors de l'établissement du planning de soins;
4° l'assistance du médecin généraliste et, le cas échéant, de l'équipe des
autres dispensateurs de soins.
§ 2. Les honoraires forfaitaires du médecin spécialiste sont payés uniquement :
1° à un médecin spécialiste en médecine interne, détenteur du titre
professionnel particulier en endocrinologie-diabétologie, ou au médecin
spécialiste en médecine interne enrégistré auprès du
Service soins de santé de l'Institut national d' assurance maladie-invalidité
comme travaillant dans un service ayant conclu une convention de rééducation en
matière de d'autogestion de patients atteints de diabète sucré si le trajet de
soins concerne un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à l'article 3,
1°;
2° à un médecin spécialiste en médecine interne, détenteur du titre
professionnel particulier en néphrologie, ou au médecin spécialiste en médecine
interne travaillant dans un centre de dialyse agréé si le trajet de soins
concerne un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à l'article 3, 2°.
§ 3. Le paiement des honoraires forfaitaires au médecin spécialiste pour la
première année d'un trajet de soins est enregistré par l'organisme assureur au
moyen :
1° du pseudocode 107030 si le contrat « trajet de
soins » a été conclu avec le bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à
l'article 3, 1°;
2° du pseudocode 107111 si le contrat « trajet de
soins » a été conclu avec un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à
l'article 3, 2°.
CHAPITRE VI. - Suppression de la quote-part personnelle des
bénéficiaires dans la première année du trajet de soins
Art. 9. Pendant une période qui commence le jour du début du trajet de soins
conformément à l'article 6 de présent arrêté et qui se termine le 31 décembre
de l'année civile suivant celle où le trajet de soins a débuté, le bénéficiaire
n'est pas redevable d'une quote-part personnelle :
1° sur les honoraires pour les consultations du médecin généraliste qui a signé
le contrat « trajet de soins »;
2° sur les honoraires pour les consultations d'un médecin généraliste autre que
le médecin généraliste qui a signé le contrat « trajet de soins » mais qui
collabore avec celui-ci dans le cadre d'une pratique de groupe enregistrée
auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ou dans le cadre d'un accord de coopération au sens de l'article 4ter de
l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion
pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;
3° sur les honoraires pour les consultations d'un médecin spécialiste en
médecine interne, détenteur du titre professionnel particulier en
endocrinologie-diabétologie, ou du médecin spécialiste en médecine interne enrégistré auprès du Service soins de santé de l'Institut
national d' assurance maladie-invalidité comme travaillant dans un service
ayant conclu une convention de rééducation en matière d'autogestion de patients
atteints de diabète sucré si le trajet de soins concerne un bénéficiaire
atteint d'une pathologie visée à l'article 3, 1°;
4° sur les honoraires d'un médecin spécialiste en médecine interne, détenteur
du titre professionnel particulier en néphrologie, ou du médecin spécialiste en
médecine interne travaillant dans un centre de dialyse agréé si le trajet de
soins concerne un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à l'article 3,
2°.
Les dispositions de l'alinéa 1er,2°, entrent en vigueur à la date
déterminée par le Comité de l'assurance soins de santé conformément au
règlement pris en exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994.
CHAPITRE VII. - Honoraires forfaitaires des médecins et
suppression de la quote-part personnelle des bénéficiaires dans les deuxième,
troisième et quatrième années du trajet de soins
Art. 10. Après la première année du trajet de soins, le paiement des honoraires
forfaitaires au médecin généraliste et au médecin spécialiste comme visés à
l'article 11 et la prolongation de la période pour laquelle le bénéficiaire
n'est pas redevable d'une quote-part personnelle sur les honoraires visés à
l'article 9 dépendent des conditions suivantes :
1° Au terme de la première année à compter du début du trajet de soins comme
visé à l'article 6, et à condition que pour le même bénéficiaire et la même
pathologie, il n'ait pas été conclu d'autre contrat « trajet de soins » au
cours de la première année, l'organisme assureur paie les honoraires
forfaitaires visés à l'article 11 pour la deuxième année du trajet de soins au
médecin généraliste et au médecin spécialiste dans les trente jours suivant le
premier anniversaire du début du trajet de soins et il prolonge la période pour
laquelle le bénéficiaire n'est pas redevable d'une quote-part personnelle sur
les honoraires visés à l'article 9, jusqu'à la fin de la deuxième année civile
suivant celle où se situe le début du trajet de soins.
2° Au terme de la deuxième année à compter du début du trajet de soins comme
visé à l'article 6, et à condition qu'au cours de la première année deux
consultations aient été portées en compte au bénéficiaire par les médecins
généralistes comme visé à l'article 9, 1° ou 2°, l'organisme assureur paie les
honoraires forfaitaires comme visés à l'article 11 pour la troisième année du
trajet de soins au médecin généraliste et au médecin spécialiste dans les
trente jours suivant le deuxième anniversaire du début du trajet de soins et il
prolonge la période pour laquelle le bénéficiaire n'est pas redevable d'une
quote-part personnelle sur les honoraires visés à l'article 9, jusqu'à la fin
de la troisième année civile suivant celle où se situe le début du trajet de
soins.
Aux bénéficiaires à qui, au début du trajet de soins,
s'applique la clause visée à l'article 5, § 1er, alinéa 5, le
médecin généraliste qui signe doit en outre avoir porté en compte, pendant la
première année du trajet de soins, les honoraires pour l'ouverture du dossier
médical global.
3° Au terme de la troisième année à compter du début du trajet de soins comme
visé à l'article 6, et à condition qu'au cours de la deuxième année, il ait été
porté en compte au bénéficiaire une consultation par le médecin spécialiste qui
signe et deux consultations par les médecins généralistes comme visé à
l'article 9, 1° ou 2°, l'organisme assureur paie les honoraires forfaitaires
comme visés à l'article 11 pour la quatrième année du trajet de soins au
médecin généraliste et au médecin spécialiste dans les trente jours du
troisième anniversaire du début du trajet de soins et il prolonge la période pour
laquelle le bénéficiaire n'est pas redevable d'une quote-part personnelle sur
les honoraires visés à l'article 9, jusqu'à la fin de la quatrième année civile
suivant celle où se situe le début du trajet de soins.
Art. 11. § 1er. Les honoraires forfaitaires payés
au médecin généraliste pour les deuxième, troisième et quatrième années du
trajet de soins se montent à 80 EUR par an et couvrent les missions et
engagements du médecin généraliste fixés à l'article 7, § 1er.
Le paiement de ces honoraires forfaitaires au médecin généraliste est
enregistré par l'organisme assureur au moyen :
1° du pseudocode 107052 si le contrat « trajet de
soins » a été conclu avec un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à
l'article 3, 1°;
2° du pseudocode 107133 si le contrat « trajet de
soins » a été conclu avec un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à
l'article 3, 2°.
§ 2. Les honoraires forfaitaires payés au médecin spécialiste pour les
deuxième, troisième et quatrième années du trajet de soins se montent à 80 EUR
par an et couvrent les missions et engagements du médecin spécialiste visés à
l'article 8, § 1er.
Ces honoraires forfaitaires sont payés uniquement :
1° à un médecin spécialiste en médecine interne, détenteur du titre
professionnel particulier en endocrinologie-diabétologie, ou au médecin
spécialiste en médecine interne enrégistré auprès du
Service soins de santé de l'Institut national d' assurance maladie-invalidité
comme travaillant dans un service ayant conclu une convention de rééducation en
matière d'autogestion de patients atteints de diabète sucré si le trajet de
soins concerne un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à l'article 3, 1°
: le paiement de ces honoraires forfaitaires au médecin spécialiste est
enregistré par l'organisme assureur au moyen du pseudocode
107074;
2° à un médecin spécialiste en médecine interne, détenteur du titre
professionnel particulier en néphrologie, ou au médecin spécialiste en médecine
interne travaillant dans un centre de dialyse agréé si le trajet de soins concerne
un bénéficiaire atteint d'une pathologie visée à l'article 3, 2° : le paiement
de ces honoraires forfaitaires au médecin spécialiste est enregistré par
l'organisme assureur au moyen du pseudocode 107155.
CHAPITRE VIII. - Evaluation des trajets de soins
Art. 12.
La transmission électronique par le médecin généraliste des données pour
l'évaluation comme prévue à l'article 5, § 1er, dernier alinéa, et
là l'article 7, § 1er, alinéa 2, 6°, est effectuée conformément aux
dispositions du protocole établi par
Art. 13. § 1er. Les données visées à l'article 12
sont transmises à partir d'une date à fixer par Nous - et au plus tard le 1er
décembre 2011 - et concernant une période de référence fixée par Nous.
§ 2. Pour formuler son avis sur tout projet d'arrêté royal modifiant le présent
arrêté,
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 14. Les montants des honoraires forfaitaires mentionnés aux articles 7, 8
et 11 sont adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de
l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de
l'année écoulée, de la valeur de l'indice santé, visée à l'article 1er
de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour
l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de
santé.
Art. 15. Si pour un bénéficiaire au courant d'un contrat «
trajet de soins » il est conclu pour la même pathologie un autre contrat «
trajet de soins », les droits en relation avec les honoraires forfaitaires
visés dans le présent arrêté qui découlent du nouveau contrat « trajet de soins
» naissent à la date anniversaire du premier contrat « trajet de soins » qui
suit la date à laquelle l'organisme assureur a reçu le nouveau contrat « trajet
de soins » en application de l'article 6, § 2.
Art. 16. Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 1°,
pour lesquels un contrat « trajet de soins » a été conclu, les honoraires pour
l'utilisation du passeport diabète visé à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peuvent plus
être portés en compte.
Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
avril 2009.
Art. 18. Notre Ministre des Affaires sociales et de
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX