29 AVRIL 1996 - Loi portant des dispositions sociales ("MB" 30/4/96)

 

Les articles 153 à 164 initiaux ont été remplacés par ceux ci-dessous avec entrée en vigueur le 10/9/2002 (loi du 22/8/2002 portant des mesures en matière de soins de santé – "MB" du 10/9/2002)

 

 

 

CHAPITRE XII. - De la structure multipartite.


Art. 153. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité une Structure multipartite en matière de politique hospitalière, dénommée ci-après « Structure multipartite.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° "Service public fédéral" : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

2° "Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
3° "Résumé Clinique Minimum" : l'enregistrement de donnees à communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions telles que déterminées par le Roi.

Art. 154. Les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent solliciter l'avis de la Structure multipartite sur :


1° toute réglementation en matière d'utilisation et de diffusion des données concernant l'activité hospitalière couplées par la Cellule technique, visée à l'article 155 de la présente loi;
2° l'enregistrement, la collecte, le traitement et l'utilisation des données statistiques relatives aux activités médicales, visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
3° les mesures à prendre afin de garantir la fiabilité et la confidentialité des données visées au 2°, notamment la méthodologie visée à l'article 86ter , § 3, 1°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
4° l'offre, les normes d'agrément et le financement en ce qui concerne les activités hospitalières, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
5° l'instauration de réglementations financières et d'incitants visant à promouvoir l'efficacité des activités de l'hôpital et des médecins hospitaliers, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Si un avis, visé au 4° et 5° de l'alinéa 1er, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation aux autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.

 

Art. 154bis. La Structure multipartite assure un rôle d'évaluation et d'information en ce qui concerne la pratique médicale dans les hôpitaux, pour autant que celle-ci génère des dépenses.
Elle peut, dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, prendre connaissance des données par rapport aux prestations et aux affections traités par hôpital.
Elle établit annuellement à l'attention des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, un rapport d'évaluation du système des montants de référence.
Le Roi peut fixer des conditions et des règles suivant lesquelles des données, où l'identité de l'hôpital concerné est connue, sont transmises à la Structure multipartite.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er peut notamment donner lieu à une action d'information et de sensibilisation à l'intention des hôpitaux, initiée par la Structure multipartite.
Les résultats des évaluations, visées dans le présent article, peuvent être transmis au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
A la suite des évaluations, visées au le présent article, la Structure multipartite peut formuler des propositions à l'intention des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, concernant les mesures visant à atténuer les différences injustifiées en matière de pratique médicale.
La Structure multipartite peut, en ce qui concerne l'évaluation précitée, confier des missions aux structures d'organisation, visées à l'article 15, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne l'exécution du présent article.

 

Art. 154ter. § 1er. La Structure multipartite formule, en ce qui concerne la politique hospitalière, des avis sur les matières suivantes :


1° l'instauration ou la modification de réglementations d'ordre financier, pour autant que celles-ci débouchent simultanément sur un financement tant par le budget des moyens financiers, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, que par la nomenclature des prestations médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ce, sans préjudice des procédures de fixation et de modification de la nomenclature des prestations médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° l'établissement des règles en matière de fixation des montants de référence pour les interventions standards, tel que visées à l'article 56ter de la loi du 14 juillet 1994;
3° l'indemnisation de la consommation médicamenteuse des patients hospitalisés;
4° les règles générales concernant le financement du matériel endoscopique et de viscérosynthèse et de tous les autres produits médicaux utilisés à l'hôpital;
5° la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission.
Si un avis, visé aux 1°, 4° et 5°, de l'alinéa 1er, a été approuvé à la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne doit, par dérogation à d'autres dispositions légales en la matière, formuler un avis.
Deux ans après la nomination des membres de la Commission, visée à l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, la Structure multipartite rédige un rapport d'évaluation sur la fonction des organismes assureurs en ce qui concerne les contrôles de l'enregistrement, la politique en matière d'admissions et la pratique médicale.

 

Art. 154quater. La Structure multipartite a pour mission d'initier une concertation en son sein, soit à la demande d'au moins un des ministres précités, soit de sa propre initiative, au sujet de toutes les questions qui touchent aux problèmes de la cohérence des activités ainsi que des avis et des décisions formulés, d'une part, par les organes du Service public fédéral et, d'autre part, par l'Institut, en ce qui concerne la politique hospitalière.

 

Art. 155. Il est créé au sein du Service public fédéral et de l'Institut une cellule technique pour le traitement de données relatives aux hôpitaux.
La cellule technique est composée d'un nombre égal de membres du personnel du Service public fédéral et de l'Institut. Elle est dirigée par deux médecins, dont l'un fait partie du personnel du Service public fédéral et l'autre du personnel de l'Institut.
La Commission de la protection de la vie privée désigne un membre ou un représentant pour assister la cellule technique dans l'accomplissement de ses missions.

Art. 156. § 1. (La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider, anonymiser et analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3.

Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée.

§ 2. Ces données sont mises à sa disposition par le Service public fédéral et par l'Institut, d'une part en vue d'une analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée et, d'autre part en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.
En particulier, cette mission se basera sur les données résultant de la combinaison des informations du Résumé Clinique Minimum, qui lui sont transmises pour chaque exercice, par le Service public fédéral dans le délai et selon les modalités déterminées par te Roi et des informations relatives à la facturation aux organismes assureurs, qui lui sont transmises pour chaque exercice, par l'Institut. Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cette mission à d'autres types de données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article 155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières.

§ 3. La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.
Le Service public fédéral et l'institut ont directement accès aux données anonymisées par la cellule technique. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer au Service public fédéral ou à l'institut des données par lesquelles la personne morale ou le dispensateur de soins, personne physique, est ou peut être identifié. Cette communication doit s'avérer indispensable à l'exécution des missions légales du Service public fédéral et de l'institut.
Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes.


Art. 157. La cellule technique peut exécuter des missions visées à (l'article 156) de la présente loi à la demande :


1° de la structure multipartite visée à l'article 153 de la présente loi;
2° du Conseil général de l'institut;
3° du Conseil national des établissements hospitaliers;
4° des Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique.
Les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre des Affaires sociales ou du Ministre de la Santé publique.

Art. 158. Le Roi détermine la clé de répartition selon laquelle les coûts relatifs à la collecte, au traitement et a l'analyse des données visées a l'article 156 sont mis à charge du Service public fédéral et de l'Institut.

Art. 159. La structure multipartite est composée :

 

1° d'un président et un vice-président, nommé par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° de six membres effectifs et six membres suppléants médecins; ces membres sont nommés par le Roi parmi les listes des candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces organisations;
3° de six membres effectifs et six suppléants nommés par le Roi parmi les listes de candidats présentées par les organismes assureurs. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces organismes;
4° de six membres effectifs et six suppléants nommés par le Roi parmi les listes de candidats présentées par les organisations d'hôpitaux. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces fédérations;
5° de cinq experts effectifs et cinq suppléants nommés par le Roi en fonction de leur compétence spécifique en matière d'organisation et dé financement des hôpitaux, sur la proposition des Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique :
- deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut;
- un membre effectif, à savoir le président du Conseil national des établissements hospitaliers ou son représentant et un membre suppléant qui est membre du Conseil national des établissements hospitaliers;
- un membre effectif, à savoir le président de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut ou son représentant et un membre suppléant qui est membre de la même commission;
6° de quatre membres effectifs et quatre suppléants nommés par le Roi sur proposition du Gouvernement;
7° d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant de l'inspection des Finances nommés par le Roi sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.

 

Sur l'ensemble des membres visés aux 2°, 3° et 4°, deux tiers au moins doivent être membres, soit du Conseil national des établissements hospitaliers, soit de la Commission nationale médico-mutualiste. Ces derniers doivent être des médecins spécialistes.


Art. 160. Les membres susvisés ont un mandat de six ans renouvelable. Pour assurer la continuité des activités, les membres dont la durée du mandat est arrivée à expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement.
Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif.

Art. 161. En vue de remplir sa mission, la structure multipartite peut faire appel à des experts et à des représentants des autres catégories du personnel intervenant dans l'activité hospitalière, ainsi qu'instituer des groupes de travail chargés d'une mission précise.

Art. 162. La structure multipartite est assistée, dans l'exercice de ses activités, par un secrétariat. Ce secrétariat se compose en nombre égal, de fonctionnaires du Service public fédéral et de fonctionnaires de l'Institut.
Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désignent conjointement un fonctionnaire visé à l'alinéa précèdent comme secrétaire de la structure.
La structure multipartite établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux Ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions.

Le Roi peut préciser des règles en matière de soutien administratif de la Structure multipartite et de ses sections, ainsi que du financement de celles-ci.
Le Roi peut subdiviser la Structure multipartite en sections, chacune d'elles exerçant une partie des compétences visées à l'article 154, 154bis , 154ter et 154quarter , sous délégation et supervision de la Structure multipartite. La Structure multipartite détermine dans son règlement d'ordre intérieur les règles relatives à la composition des sections.


Art. 163. L'arrêté royal du 28 mars 1995 portant création d'une structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs, ainsi que d'une banque de données relatives au secteur hospitalier, est abrogé.

Art. 164. Le Roi peut préciser des règles concernant le fonctionnement de la Structure multipartite.

 

 

 

"Moniteur" – 29/4/2003

 

 

3 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant nomination du président, du vice-président et des membres de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 159, modifiée par la loi du 22 août 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont respectivement nommés président et vice-président de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière, dénommée ci-après la Structure multipartite :

M. Beeckmans, J., Gent;
M. Désir, D., Bruxelles.

Art. 2. § 1. Sont respectivement nommés membre effectif et membre suppléant de la Structure multipartite en qualité de représentants des organisations professionnelles représentatives du corps médical :

- M. Busine, A., Lillois-Witterzée (Braine-l'Alleud);
M. Demere, J.L., Meise;
- M. de Toeuf, J., Rhode-Saint-Genèse;
M. Jehaes, C., Waremme;
- M. Van Driessche, R., Mechelen;
M. Dhaenens, P., Lokeren;
- M. Moens, M., Mechelen;
M. Desmet, R., Eeklo;
- M. Rutsaert, R., Mortsel;
M. Baeyens, J.P., Oostende;
- M. Breysem, Y., Hasselt;
M. Van Dijck, H., Hove.

§ 2. Sont respectivement nommés membre effectif et membre suppléant de la Structure multipartite en qualité de représentants des organismes assureurs :

- M. Justaert, M., Leefdaal (Bertem);
M. Hermesse, J., Wezenbeek-Oppem;
- M. Descampe, E., Bruxelles;
M. van den Oever, R., Blanden (Oud-Heverlee);
- M. Van Der Meeren, I., Gent;
M. Guillaume, J., Etterbeek (Bruxelles);
- M. Laasman, J.M., Bruxelles;
Mme Lucet, C., Braine-le-Château (AR du 18/11/2003 - MB 19/12 – entrée en vigueur le 19/12);
- Mme Widera, I., Bruxelles;
M. Bronckaers, J.P., Overijse;
-  M. mertens, P., Emines (AR du 1/4/2004 - MB 10/5 – entrée en vigueur le 10/5);

Mme Neirynck, C., Bruxelles (AR du 1/4/2004 - MB 10/5 – entrée en vigueur le 10/5).

§ 3. Sont respectivement nommés membre effectif et membre suppléant de la Structure multipartite en qualité de représentants des organisations des hôpitaux :

- Mme Boonen, C., Grimbergen;
M. Moortgat, A., Antwerpen;
- M. Van Roye, L., Bruxelles;
Mme Fontaine, C., Bruxelles;
- M. Smeets, Y., Bruxelles;
Mme Husden, Y., Hannut;
- M. Smiets, P., Embourg (Chaudfontaine);
Mme Van der Brempt, I., La Bruyère;
- M. Van Daele, B., Holsbeek;
M. Bouffioux, Chr., Oupeye;
- M. Durant, G., Ottignies-Louvain-la-Neuve;
M. Praet, J.C., Uccle (Bruxelles).

§ 4. Sont respectivement nommés membre effectif et membre suppléant de la Structure multipartite en qualité d'experts :

- M. Decoster, Chr., Ternat;
M. Cuypers, D., Bogaarden (Pepingen);
- M. Decock, J., Oostkamp;
M. Crabbe, D., Affligem;
- M. Verhaevert, P., Opwijk;
M. Bertels, J., Herentals.
Le représentant et son remplaçant, désignés par le président du Conseil national des Etablissements hospitaliers;
Le représentant et son remplaçant, désignés par le Centre d'expertise fédéral des soins de santé.

§ 5. Sont respectivement nommés membre effectif et membre suppléant de la Structure multipartite sur proposition du Gouvernement :


- M. Ferrette, D., Hannut;
Mme Garcia Vilar, I., Maasmechelen;
- M. Closon, J.P., Bruxelles;
M. Hauzeur, J.P., Bruxelles;
- M. Seaux, L., Bruxelles;
M. Servotte, J., Assesse;
- Mme Kesteloot, K., Heverlee (Leuven);
M. Kips, J., Gent.
Mme Avontroodt, Y., 's-Gravenwezel;
M. Germeaux, J., Genk;
M. Collin, B., Tournai;
Mme Kirkove, P., Brussel;
M. Kips, J., Gent;
Mme Kesteloot, K., Leuven;
M. Godin, J.N., Brussel;
M. Ferette, D., Hannut;

(AR 30/10/2003 – "MB" 21/11 – entrée en vigueur le 21/11)

 

§ 6. Sont respectivement nommés membre effectif et membre suppléant de la Structure multipartite en qualité de représentants de l'Inspection des Finances, sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses attributions :

- M. Verhaeghe, F., Brugge [AR 22/2/05 – MB 5/4]; Stoefs, W., Grimbergen [AR 22/2/05 – MB 5/4].

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4. Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE