29 AVRIL 1996 - Loi portant des
dispositions sociales ("MB" 30/4/96)
Les articles 153 à 164 initiaux
ont été remplacés par ceux ci-dessous avec entrée en vigueur le 10/9/2002 (loi
du 22/8/2002 portant des mesures en matière de soins de santé – "MB"
du 10/9/2002)
CHAPITRE XII. - De la structure multipartite.
Art. 153. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité une Structure multipartite en matière
de politique hospitalière, dénommée ci-après « Structure multipartite.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "Service public fédéral" : le Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° "Institut" :
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
3° "Résumé Clinique Minimum" : l'enregistrement de donnees à
communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions telles
que déterminées par le Roi.
Art. 154. Les ministres
qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions
peuvent solliciter l'avis de la Structure multipartite sur :
1° toute réglementation en matière d'utilisation et de diffusion des données
concernant l'activité hospitalière couplées par la Cellule technique, visée à
l'article 155 de la présente loi;
2° l'enregistrement, la collecte, le traitement et l'utilisation des données
statistiques relatives aux activités médicales, visées à l'article 86 de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
3° les mesures à prendre afin de garantir la fiabilité et la confidentialité
des données visées au 2°, notamment la méthodologie visée à l'article 86ter , §
3, 1°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
4° l'offre, les normes d'agrément et le financement en ce qui concerne les
activités hospitalières, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la
nomenclature des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994;
5° l'instauration de réglementations financières et d'incitants visant à
promouvoir l'efficacité des activités de l'hôpital et des médecins
hospitaliers, sans préjudice des procédures fixant et modifiant la nomenclature
des prestations médicales, visées à l'article 35 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994;
Si un avis, visé au 4° et 5° de l'alinéa 1er, a été approuvé à la
majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et 4°,
de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne
doit, par dérogation aux autres dispositions légales en la matière, formuler un
avis.
Art. 154bis. La Structure multipartite assure un rôle
d'évaluation et d'information en ce qui concerne la pratique médicale dans les
hôpitaux, pour autant que celle-ci génère des dépenses.
Elle peut, dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er,
prendre connaissance des données par rapport aux prestations et aux affections
traités par hôpital.
Elle établit annuellement à l'attention des ministres qui ont la Santé publique
et les Affaires sociales dans leurs attributions, un rapport d'évaluation du
système des montants de référence.
Le Roi peut fixer des conditions et des règles suivant lesquelles des données,
où l'identité de l'hôpital concerné est connue, sont transmises à la Structure
multipartite.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er peut notamment donner lieu à une
action d'information et de sensibilisation à l'intention des hôpitaux, initiée
par la Structure multipartite.
Les résultats des évaluations, visées dans le présent article, peuvent être
transmis au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité.
A la suite des évaluations, visées au le présent article, la Structure
multipartite peut formuler des propositions à l'intention des ministres qui ont
la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, concernant
les mesures visant à atténuer les différences injustifiées en matière de
pratique médicale.
La Structure multipartite peut, en ce qui concerne l'évaluation précitée,
confier des missions aux structures d'organisation, visées à l'article 15, § 2,
de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne l'exécution du présent
article.
Art. 154ter. § 1er. La Structure multipartite formule,
en ce qui concerne la politique hospitalière, des avis sur les matières
suivantes :
1° l'instauration ou la modification de réglementations d'ordre financier, pour
autant que celles-ci débouchent simultanément sur un financement tant par le
budget des moyens financiers, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, que par la nomenclature des prestations médicales,
visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ce, sans préjudice des
procédures de fixation et de modification de la nomenclature des prestations
médicales, visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° l'établissement des règles en matière de fixation des montants de référence
pour les interventions standards, tel que visées à l'article 56ter de la loi du
14 juillet 1994;
3° l'indemnisation de la consommation médicamenteuse des patients hospitalisés;
4° les règles générales concernant le financement du matériel endoscopique et
de viscérosynthèse et de tous les autres produits médicaux utilisés à
l'hôpital;
5° la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission.
Si un avis, visé aux 1°, 4° et 5°, de l'alinéa 1er, a été approuvé à
la majorité dans chaque catégorie de membres, visés à l'article 159, 2°, 3° et
4°, de la présente loi, aucun autre organe visé dans la loi sur les hôpitaux ne
doit, par dérogation à d'autres dispositions légales en la matière, formuler un
avis.
Deux ans après la nomination des membres de la Commission, visée à l'article
86ter de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, la Structure
multipartite rédige un rapport d'évaluation sur la fonction des organismes
assureurs en ce qui concerne les contrôles de l'enregistrement, la politique en
matière d'admissions et la pratique médicale.
Art.
154quater. La Structure
multipartite a pour mission d'initier une concertation en son sein, soit à la
demande d'au moins un des ministres précités, soit de sa propre initiative, au
sujet de toutes les questions qui touchent aux problèmes de la cohérence des
activités ainsi que des avis et des décisions formulés, d'une part, par les
organes du Service public fédéral et, d'autre part, par l'Institut, en ce qui
concerne la politique hospitalière.
Art. 155. Il est créé au
sein du Service public fédéral et de l'Institut une cellule technique pour le
traitement de données relatives aux hôpitaux.
La cellule technique est composée d'un nombre égal de membres du personnel du
Service public fédéral et de l'Institut. Elle est dirigée par deux médecins,
dont l'un fait partie du personnel du Service public fédéral et l'autre du
personnel de l'Institut.
La Commission de la protection de la vie privée désigne un membre ou un
représentant pour assister la cellule technique dans l'accomplissement de ses
missions.
Art. 156. § 1. (La
cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider, anonymiser et
analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En
outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités
définies au § 3.
Par données anonymes, on
entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne
physique ou morale, qui est ou peut être identifiée.
§ 2. Ces données sont
mises à sa disposition par le Service public fédéral et par l'Institut, d'une
part en vue d'une analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins
de santé et l'affection traitée et, d'autre part en vue de l'élaboration de
règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le
cadre d'une politique de santé adéquate.
En particulier, cette mission se basera sur les données résultant de la
combinaison des informations du Résumé Clinique Minimum, qui lui sont
transmises pour chaque exercice, par le Service public fédéral dans le délai et
selon les modalités déterminées par te Roi et des informations relatives à la
facturation aux organismes assureurs, qui lui sont transmises pour chaque
exercice, par l'Institut. Les données communiquées à la cellule technique ne
comportent pas d'identification de personnes physiques.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cette
mission à d'autres types de données relatives aux hôpitaux qui n'identifient
pas une personne physique.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes
assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article
155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires à la
fusion des données cliniques minimum et financières.
§ 3. La cellule technique
ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions
mentionnées ci-après.
Le Service public fédéral et l'institut ont directement accès aux données
anonymisées par la cellule technique. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis
de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions dans
lesquelles la cellule technique peut communiquer au Service public fédéral ou à
l'institut des données par lesquelles la personne morale ou le dispensateur de
soins, personne physique, est ou peut être identifié. Cette communication doit
s'avérer indispensable à l'exécution des missions légales du Service public
fédéral et de l'institut.
Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités
et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par
lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la
cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que
celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de
la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne
physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces
personnes.
Art. 157. La cellule
technique peut exécuter des missions visées à (l'article 156) de la présente
loi à la demande :
1° de la structure multipartite visée à l'article 153 de la présente loi;
2° du Conseil général de l'institut;
3° du Conseil national des établissements hospitaliers;
4° des Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique.
Les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont soumises à l'autorisation
préalable du Ministre des Affaires sociales ou du Ministre de la Santé
publique.
Art. 158. Le Roi
détermine la clé de répartition selon laquelle les coûts relatifs à la
collecte, au traitement et a l'analyse des données visées a l'article 156 sont
mis à charge du Service public fédéral et de l'Institut.
Art. 159. La structure
multipartite est composée :
1° d'un président et un
vice-président, nommé par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les
Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions;
2° de six membres effectifs et six membres suppléants médecins; ces membres
sont nommés par le Roi parmi les listes des candidats présentés par les
organisations professionnelles représentatives du corps médical. Chaque liste
comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à
ces organisations;
3° de six membres effectifs et six suppléants nommés par le Roi parmi les
listes de candidats présentées par les organismes assureurs. Chaque liste
comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à
ces organismes;
4° de six membres effectifs et six suppléants nommés par le Roi parmi les
listes de candidats présentées par les organisations d'hôpitaux. Chaque liste
comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à
ces fédérations;
5° de cinq experts effectifs et cinq suppléants nommés par le Roi en fonction
de leur compétence spécifique en matière d'organisation et dé financement des
hôpitaux, sur la proposition des Ministres des Affaires sociales et de la Santé
publique :
- deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du
Service public fédéral et de l'Institut;
- un membre effectif, à savoir le président du Conseil national des
établissements hospitaliers ou son représentant et un membre suppléant qui est
membre du Conseil national des établissements hospitaliers;
- un membre effectif, à savoir le président de la Commission de contrôle
budgétaire de l'Institut ou son représentant et un membre suppléant qui est
membre de la même commission;
6° de quatre membres effectifs et quatre suppléants nommés par le Roi sur
proposition du Gouvernement;
7° d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant de l'inspection
des Finances nommés par le Roi sur proposition du Ministre qui a le Budget dans
ses attributions.
Sur l'ensemble des
membres visés aux 2°, 3° et 4°, deux tiers au moins doivent être membres, soit
du Conseil national des établissements hospitaliers, soit de la Commission
nationale médico-mutualiste. Ces derniers doivent être des médecins
spécialistes.
Art. 160. Les membres susvisés ont un mandat de six ans renouvelable. Pour
assurer la continuité des activités, les membres dont la durée du mandat est
arrivée à expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur
remplacement.
Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre
effectif.
Art. 161. En vue de
remplir sa mission, la structure multipartite peut faire appel à des experts et
à des représentants des autres catégories du personnel intervenant dans
l'activité hospitalière, ainsi qu'instituer des groupes de travail chargés
d'une mission précise.
Art. 162. La structure
multipartite est assistée, dans l'exercice de ses activités, par un
secrétariat. Ce secrétariat se compose en nombre égal, de fonctionnaires du
Service public fédéral et de fonctionnaires de l'Institut.
Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre qui a la Santé publique dans
ses attributions désignent conjointement un fonctionnaire visé à l'alinéa
précèdent comme secrétaire de la structure.
La structure multipartite établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet
pour approbation aux Ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé
publique dans leurs attributions.
Le Roi peut préciser des
règles en matière de soutien administratif de la Structure multipartite et de
ses sections, ainsi que du financement de celles-ci.
Le Roi peut subdiviser la Structure multipartite en sections, chacune d'elles
exerçant une partie des compétences visées à l'article 154, 154bis , 154ter et
154quarter , sous délégation et supervision de la Structure multipartite. La
Structure multipartite détermine dans son règlement d'ordre intérieur les
règles relatives à la composition des sections.
Art. 163. L'arrêté royal
du 28 mars 1995 portant création d'une structure de concertation entre les
gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs, ainsi que
d'une banque de données relatives au secteur hospitalier, est abrogé.
Art. 164. Le Roi peut
préciser des règles concernant le fonctionnement de la Structure multipartite.
"Moniteur" – 29/4/2003
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment
l'article 159, modifiée par la loi du 22 août 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la
Santé publique et de l'Environnement, et de Notre Ministre des Affaires
sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont respectivement nommés président
et vice-président de la Structure multipartite en matière de politique
hospitalière, dénommée ci-après la Structure multipartite :
M. Beeckmans, J., Gent;
M. Désir, D., Bruxelles.
Art. 2. § 1. Sont respectivement nommés membre effectif et
membre suppléant de la Structure multipartite en qualité de représentants des
organisations professionnelles représentatives du corps médical :
- M. Busine, A., Lillois-Witterzée (Braine-l'Alleud);
M. Demere, J.L., Meise;
- M. de Toeuf, J., Rhode-Saint-Genèse;
M. Jehaes, C., Waremme;
- M. Van Driessche, R., Mechelen;
M. Dhaenens, P., Lokeren;
- M. Moens, M., Mechelen;
M. Desmet, R., Eeklo;
- M. Rutsaert, R., Mortsel;
M. Baeyens, J.P., Oostende;
- M. Breysem, Y., Hasselt;
M. Van Dijck, H., Hove.
§ 2. Sont respectivement nommés membre effectif et membre
suppléant de la Structure multipartite en qualité de représentants des
organismes assureurs :
- M. Justaert, M., Leefdaal (Bertem);
M. Hermesse, J., Wezenbeek-Oppem;
- M. Descampe, E., Bruxelles;
M. van den Oever, R., Blanden (Oud-Heverlee);
- M. Van Der Meeren, I., Gent;
M. Guillaume, J., Etterbeek (Bruxelles);
- M. Laasman, J.M., Bruxelles;
Mme Lucet, C., Braine-le-Château (AR du 18/11/2003 - MB 19/12 – entrée en
vigueur le 19/12);
- Mme Widera, I., Bruxelles;
M. Bronckaers, J.P., Overijse;
- M. mertens, P., Emines (AR du
1/4/2004 - MB 10/5 – entrée en vigueur le 10/5);
Mme Neirynck, C., Bruxelles (AR du 1/4/2004 - MB 10/5 –
entrée en vigueur le 10/5).
§ 3. Sont respectivement nommés membre effectif et membre
suppléant de la Structure multipartite en qualité de représentants des organisations
des hôpitaux :
- Mme Boonen, C., Grimbergen;
M. Moortgat, A., Antwerpen;
- M. Van Roye, L., Bruxelles;
Mme Fontaine, C., Bruxelles;
- M. Smeets, Y., Bruxelles;
Mme Husden, Y., Hannut;
- M. Smiets, P., Embourg (Chaudfontaine);
Mme Van der Brempt, I., La Bruyère;
- M. Van Daele, B., Holsbeek;
M. Bouffioux, Chr., Oupeye;
- M. Durant, G., Ottignies-Louvain-la-Neuve;
M. Praet, J.C., Uccle (Bruxelles).
§ 4. Sont respectivement nommés membre effectif et membre
suppléant de la Structure multipartite en qualité d'experts :
- M. Decoster, Chr., Ternat;
M. Cuypers, D., Bogaarden (Pepingen);
- M. Decock, J., Oostkamp;
M. Crabbe, D., Affligem;
- M. Verhaevert, P., Opwijk;
M. Bertels, J., Herentals.
Le représentant et son remplaçant, désignés par le président du Conseil
national des Etablissements hospitaliers;
Le représentant et son remplaçant, désignés par le Centre d'expertise fédéral
des soins de santé.
§ 5. Sont respectivement nommés membre effectif et membre suppléant de la Structure multipartite sur proposition du Gouvernement :
- M. Ferrette, D., Hannut;Mme Avontroodt, Y.,
's-Gravenwezel;
Mme Garcia Vilar, I., Maasmechelen;
- M. Closon, J.P., Bruxelles;
M. Hauzeur, J.P., Bruxelles;
- M. Seaux, L., Bruxelles;
M. Servotte, J., Assesse;
- Mme Kesteloot, K., Heverlee (Leuven);
M. Kips, J., Gent.
M. Germeaux, J., Genk;
M. Collin, B., Tournai;
Mme Kirkove, P., Brussel;
M. Kips, J., Gent;
Mme Kesteloot, K., Leuven;
M. Godin, J.N., Brussel;
M. Ferette, D., Hannut;
(AR 30/10/2003 – "MB" 21/11 – entrée
en vigueur le 21/11)
§ 6. Sont respectivement nommés membre effectif et membre
suppléant de la Structure multipartite en qualité de représentants de
l'Inspection des Finances, sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses
attributions :
- M. Verhaeghe, F., Brugge [AR 22/2/05 – MB 5/4]; Stoefs,
W., Grimbergen [AR 22/2/05 – MB 5/4].
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge .
Art. 4. Notre Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires
sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE