"Moniteur" – 25/9/2001
Protocole entre le
Gouvernement fédéral et les autorités visés aux articles 128, 130 et 135 de la
Constitution portant sur les soins de santé de première ligne
Vu
les compétences respectives de l’Etat fédéral et des autorités visées par les
articles 128, 130 et 135 de la Constitution ci-après dénommées
Communautés/Régions pour la structuration des soins de la santé de la première
ligne.
Considérant que les compétences relatives aux différents secteurs de la
première ligne sont réparties entre les différents niveaux de pouvoir;
Considérant qu’il y a lieu de développer une approche plus globale de la santé;
Considérant qu’il existe de nombreux points de chevauchement entre la
prévention, la promotion de la santé, les soins à domicile et d’autres aspects
liés à l’action sociale;
Considérant que le nécessité pour le patient de développer des soins de première
ligne de qualité et accessibles à tous, est la préoccupation centrale;
Considérant qu’il est nécessaire de mieux organiser les soins en vue de
garantir à l’échelon le plus approprié des soins de qualité et ce, de manière à
utiliser de façon plus rationnelle les moyens disponibles, et à mieux définir
la place des acteurs de première ligne;
Considérant qu’une collaboration multidisciplinaire offre une plus-value
importante qui doit être soutenue de manière structurelle ;
Considérant que dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité, aucune
intervention n’est prévue pour les prestations aux bénéficiaires qui restent à
domicile en ce qui concerne des activités réalisées de manière
multidisciplinaire dans les domaines de concertation, d’évaluation et de planification
des besoins de soins
Considérant qu’une telle intervention doit être rendue possible vu le besoin
croissant de soins à domicile;
Il a été convenu ce qui suit :
L’Etat fédéral et les Communautés/Régions décident, dans le cadre de la
Conférence interministérielle Santé Publique, de prendre les initiatives
suivantes dans le domaine des soins de santé de première ligne et des
soins à domicile :
1. Définition :
On entend par «soins de santé de première
ligne», le niveau de soins de santé où les professionnels se consacrent au
premier accueil et à l’accompagnement professionnel des problèmes de santé, que
le patient n’est pas à même de résoudre lui même.
2. Objectifs poursuivis :
L’objectif général de ce protocole est de proposer au patient l’offre de
soins la plus cohérente et la plus accessible possible à l’échelon le plus
approprié.
Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de :
1° Mieux informer le patient, le conseiller, l’accompagner dans tout le
processus de soins.
2° Optimaliser la collaboration entre les différents acteurs de la
première ligne afin d’apporter une offre de soins cohérente.
3° Renforcer de diverses manières la permanence et la continuité des soins tant
dans la première ligne qu’entre les différents échelons tout en veillant à ce
que la mise au point et le suivi du plan de soins se réalise dans le respect du
libre choix du patient à l’égard des divers prestataires. L’aspect médical
reste sous la responsabilité exclusive du médecin généraliste.
4° Stimuler la qualité des soins grâce à diverses mesures telles que :
Collecte de données avec feed-back rapide aux prestataires
Concertation multidisciplinaire
Mise au point des programmes de soins
3. Fonctionnement du système :
La première ligne fonctionne sur trois niveaux:
1. Le premier niveau (la
pratique): contacts entre le patient et le prestataire de soins.
2. Le deuxième niveau (local): il s’agit, là où elle s’avère nécessaire, de la
concertation multidisciplinaire entre les différents acteurs autour du patient.
3. Le troisième niveau (zonal): ce niveau regroupe l’ensemble des acteurs sur
une zone géographiquement définie. Il s’articule avec les différents services
et structures existant sur le terrain y compris avec un ou plusieurs hôpitaux
de la zone concernée.
4. Engagement des parties :
Le gouvernement fédéral s’engage en fonction de ses compétences à :
1° Fixer, en application de l’art. 5 de la loi du 27 juin 1978, après concertation
avec les Communautés/Régions, des normes pour l’agrément spécial des services
intégrés de soins à domicile (SID) et programmer le nombre de services. Cet
agrément spécial peut être octroyé à un service qui répond aux caractéristiques
suivantes :
au minimum les médecins-généralistes, les infirmiers/-ères et des structures de
coordination telles que reconnues par les Communautés/Régions, doivent dans la
zone comme définie plus loin, être représentés dans le service;
le service doit promouvoir la collaboration entre les prestataires de soins;
le service doit dans sa zone, collaborer de manière structurelle avec les
maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les établissements de soins
et les institutions de soins et services à domicile, les centres de jour; à la
demande du patient, il veillera à collaborer avec des institutions hors-zone;
le service veille à l’organisation pratique et au soutien des prestations
fournies par les prestataires de soins librement choisis par le patient pour
l’évaluation de l’autonomie, la collaboration multidisciplinaire, le plan de
soins, la répartition des tâches;
le service assure l’enregistrement des activités organisées dans ce cadre au
profit des parties signataires.
On ne peut, par zone géographique d’un seul tenant reconnaître qu’un seul
service excepté pour la Région de Bruxelles-Capitale, où une zone géographique
peut faire partie de la zone de travail d’un service qui se reconnaît comme
appartenant soit à la Communauté flamande, soit à la Commission communautaire française, soit à la Commission
communautaire commune.
Le nombre de services intégrés de soins à domicile est limité à un service par
tranche complète de 70.000 habitants, étant entendu que chaque
Communauté/Région peut reconnaître au moins 2 services.
2° Prévoir, dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur
l’assurance maladie-invalidité, une intervention forfaitaire pour les
prestations mentionnées sous le point 1. Cela permettra, entre autres,
d’indemniser les prestataires qui participent aux concertations
multidisciplinaires et les frais de fonctionnement qui y sont liées.
Les Communautés /Régions, en fonction des compétences qu’elles
détiennent, s’engagent à :
1° procéder à la délimitation des zones couvertes par ces structures en
veillant à couvrir l’ensemble du territoire sur lequel s’exercent les
compétences telles que définies sous 4,1;
2° procéder à l’agrément de ces services intégrés à domicile;
3° créer une législation permettant de venir greffer sur les services intégrés
à domicile des missions complémentaires et prévoir un financement adéquat pour
celles-ci;
4° Pour la Région Wallonne et la Commission Communautaire française, des
expériences pilotes seront initiées. Pour la Région Wallonne, celles-ci seront
menées à minima dans le cadre d’une zone urbaine et d’une zone rurale. Ces expériences auront une durée de 6 mois, et leur
évaluation se terminera au plus tard 2 mois après l’échéance;
5° pour ce qui concerne la Région de
Bruxelles-Capitale les Ministres de la Santé veilleront à établir une politique
consensuelle en matière de soins de santé.
Le Gouvernement fédéral et les
Communautés / Régions s’engagent conjointement à :
Nonobstant les initiatives prises par chaque Région et/ou Communauté,
discuter, dans le cadre de la conférence interministérielle santé publique, au
sein d’un groupe de travail, la possibilité de conclure un accord de
coopération sur la manière de structurer les soins de santé de première ligne,
à condition que les moyens financiers nécessaires soient prévus.
Lors de la préparation de cet accord de coopération, les résultats de
l’évaluation des projets pilotes seront prise en compte.
Plus précisément, il s’agira de :
1° examiner, à partir des objectifs susmentionnés, les missions relevant de la
compétence soit du gouvernement fédéral, soit des gouvernements communautaires
ou régionaux - qui peuvent éventuellement être confiées à une structure
spécifique des soins et services de première ligne;
2° définir pour ces structures spécifiques les critères minima communs;
3° définir
le cadre de financement.
Ainsi conclu à Bruxelles, le
25 juillet 2001;