Projet d’arrêté ministériel fixant les critères d’agrément des médecins spécialistes en gestion de données médicales

(à l'ordre du jour de la séance plénière du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes du 12/10/2000)

 

 

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et notamment l'article 35 sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 1er et 2, modifiés par les arrêtés royaux du 22 juin 1993, du 8 novembre 1995, du 12 mars 1997 et du…;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes donné le…;

Vu l'avis du Conseil d'État,

Arrête :

 

Chapitre 1er. Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :

§ 1er. par données médicales :

1° les données anamnestiques, cliniques, médico-techniques, diagnostiques, thérapeutiques, socio-économiques relatives à des patients.

2° les données épidémiologiques relatives à l’état de santé physique ou mentale de populations saines ou malades, qu’elles soient en relation ou non avec la maladie ou des agents pathogènes, l'environnement ou le contexte socio-économique.

3° les données relatives aux systèmes de santé, aux coûts et à l'efficience des interventions de santé et des programmes globaux d'intervention de santé.

§ 2. par gestion : la collecte, le stockage, la transmission, la codification, l'analyse des données et l'utilisation des résultats, ainsi que le développement d'outils appropriés. 

Chapitre II. Critères d’agrément

Art. 2. A condition de répondre aux critères mentionnés à l'article 3, peut être agréé comme médecin spécialiste en gestion de données médicales, le titulaire du diplôme légal mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, qui est titulaire d'un des titres professionnels particuliers mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou qui peut faire la preuve d'une expérience clinique d'au moins deux années.

Art. 3. § 1. Les personnes visées à l'article 2 doivent, pour être agréées pour porter le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gestion de données médicales, avoir suivi une formation d'au moins deux ans qui répond aux critères suivants :

1° avoir suivi une formation spécifique d'une période équivalente à au moins un an temps plein visant un enseignement universitaire portant sur les matières suivantes :

  1. l’informatique, la télématique, la gestion de banques de données;
  2. les statistiques et l’épidémiologie;
  3. la codification des pathologies;
  4. l’enregistrement des données médicales;
  5. les principes d’économie de santé, le management, la communication;
  6. l’organisation des soins de santé en Belgique et dans d’autres pays;
  7. la législation belge et internationale relative à la protection des données à caractère personnel et relative aux expérimentations cliniques;
  8. la législation hospitalière belge;
  9. les programmes d’intervention de santé et la gestion globale des pathologies;
  10. des programmes d’assurance qualité;

2° et avoir effectué un stage d'une période équivalente à au moins un an temps plein dans des services de stage agréés;

 

3° et avoir publié ou présenté devant un jury de spécialistes, un travail original impliquant la gestion de données médicales.


§ 2. Une année de cette formation peut coïncider avec une année de formation en tant que candidat dans l'une des disciplines visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à l'exception de la médecine générale.


Chapitre III. Critères de maintien de l'agrément

 

Art. 4. Pour rester agréé, le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en gestion de données médicales doit apporter la preuve :

 

1° qu’il entretient et développe ses connaissances dans le domaine de la gestion des données médicales;

 

2° qu'il participe à des publications d’un niveau approprié impliquant la gestion des données médicales ou le développement d'outils de gestion de données médicales.

 

Chapitre IV. Critères d’agrément des services de stage

 

Art. 5. § 1. Peut être agréé comme service de stage au sens de l’article 3, 2° du présent arrêté, une unité hospitalière, de recherche ou administrative où une activité essentielle consiste dans la gestion de données à caractère médical et où l’infrastructure informatique et télématique est appropriée.

§ 2. Le maître de stage est un médecin spécialiste en gestion des données médicales qui répond aux critères généraux des maîtres et des services de stage.

Chapitre V. Dispositions transitoires

 

Art. 6. § 1er Durant deux années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, peut être agréé au titre de un médecin spécialiste en gestion de données médicales, un médecin qui, pendant quatre années à titre principal

1° a géré des données médicales et/ou développé des outils destinés à la gestion de ces données

2° et a réalisé ou participé à des travaux scientifiques impliquant la gestion de données médicales

3° et possède des connaissances suffisantes dans les matières visées à l'article 3, 1°.

 

§2. Durant une année à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, une période de stage ou de formation théorique dans les matières énumérées au point 1° de l’article 3, entamée avant cette date et se poursuivant, peut être prise en considération pour l’agrément visé à l’article 3.

Art. 7. L'ancienneté de huit ans du maître de stage ne sera exigible qu'à partir de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

 

 

M. AELVOET