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Projet d’arrêté
ministériel fixant les critères d’agrément des médecins spécialistes en
gestion de données médicales |
(à l'ordre du jour de la séance plénière
du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes du
12/10/2000)
Vu l'arrêté royal
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art
infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et
notamment l'article 35 sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal
du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes
et des médecins généralistes notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers
réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire,
notamment les articles 1er et 2, modifiés par les arrêtés royaux du 22 juin
1993, du 8 novembre 1995, du 12 mars 1997 et du…;
Vu l'arrêté
ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agrément des
médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié
par l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984;
Vu l'avis du
Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes donné
le…;
Vu l'avis du
Conseil d'État,
Arrête :
Chapitre 1er. Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu
d'entendre :
§ 1er. par données médicales
:
1° les données anamnestiques, cliniques, médico-techniques,
diagnostiques, thérapeutiques, socio-économiques relatives à des patients.
2° les données épidémiologiques relatives à l’état de santé physique ou
mentale de populations saines ou malades, qu’elles soient en relation ou non
avec la maladie ou des agents pathogènes, l'environnement ou le contexte
socio-économique.
3° les données relatives aux systèmes de santé, aux coûts et à
l'efficience des interventions de santé et des programmes globaux
d'intervention de santé.
§ 2. par gestion : la collecte, le stockage,
la transmission, la codification, l'analyse des données et l'utilisation des
résultats, ainsi que le développement d'outils appropriés.
Chapitre II. Critères
d’agrément
Art. 2. A condition de répondre aux critères mentionnés à l'article 3, peut
être agréé comme médecin spécialiste en gestion de données médicales, le
titulaire du diplôme légal mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du
10 novembre 1967, qui est titulaire d'un des titres professionnels particuliers
mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou qui peut
faire la preuve d'une expérience clinique d'au moins deux années.
Art. 3. § 1. Les personnes visées à l'article 2 doivent, pour
être agréées pour porter le titre professionnel particulier de médecin
spécialiste en gestion de données médicales, avoir suivi une formation d'au
moins deux ans qui répond aux critères suivants :
1° avoir suivi une formation spécifique d'une période équivalente à au
moins un an temps plein visant un enseignement universitaire portant sur les
matières suivantes :
2°
et avoir effectué un stage d'une période équivalente à au moins un an temps
plein dans des services de stage agréés;
3° et
avoir publié ou présenté devant un jury de spécialistes, un travail original
impliquant la gestion de données médicales.
§ 2. Une année de cette formation peut coïncider avec une année de
formation en tant que candidat dans l'une des disciplines visées à l'article
1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à l'exception de la médecine
générale.
Chapitre
III. Critères de maintien de l'agrément
Art.
4. Pour rester agréé, le médecin
spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en gestion de données
médicales doit apporter la preuve :
1° qu’il
entretient et développe ses connaissances dans le domaine de la gestion des
données médicales;
2° qu'il
participe à des publications d’un niveau approprié impliquant la gestion des
données médicales ou le développement d'outils de gestion de données médicales.
Chapitre IV. Critères d’agrément des services de stage
Art.
5. § 1. Peut être
agréé comme service de stage au sens de l’article 3, 2° du présent arrêté, une
unité hospitalière, de recherche ou administrative où une activité essentielle
consiste dans la gestion de données à caractère médical et où l’infrastructure
informatique et télématique est appropriée.
§ 2. Le maître de stage est un médecin spécialiste en gestion des
données médicales qui répond aux critères généraux des maîtres et des services
de stage.
Chapitre V. Dispositions transitoires
Art.
6. § 1er Durant deux
années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, peut être
agréé au titre de un médecin spécialiste en gestion de données médicales, un
médecin qui, pendant quatre années à titre principal
1° a géré des données médicales et/ou développé des outils destinés à la
gestion de ces données
2° et a réalisé ou participé à des travaux scientifiques impliquant la
gestion de données médicales
3° et possède des connaissances suffisantes dans les matières visées à
l'article 3, 1°.
§2.
Durant une année à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté,
une période de stage ou de formation théorique dans les matières énumérées au
point 1° de l’article 3, entamée avant cette date et se poursuivant, peut être
prise en considération pour l’agrément visé à l’article 3.
Art. 7. L'ancienneté de huit ans du maître de stage ne sera exigible
qu'à partir de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté.
M. AELVOET