ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, l'article 45sexies ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2009;
Vu l'avis n° 47.048/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. Le comité
consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du
Registre du Cancer, (ci-après « le comité consultatif des utilisateurs ») visé
à l'article 45sexies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre
1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est composé des
membres suivants :
1° sur proposition du Ministre qui a
- un délégué du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
- un médecin épidémiologiste délégué par l'Institut scientifique de Santé
publique,
- un délégué du Centre du Cancer établi au sein de l'Institut scientifique de
Santé publique,
- deux délégués du Collège d'Oncologie visé à l'article 38 de l'arrêté royal du
21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en
oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être
agréés, dont le président dudit Collège;
2° sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions :
- un délégué du Service public fédéral Sécurité sociale,
- un délégué du Centre d'expertise fédéral des soins de santé visé à l'article
259 de la loi-programme du 24 décembre 2002,
- un délégué de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;
3° sur proposition de leurs organisations scientifiques, des médecins
spécialistes largement réputés pour leur expertise et leur représentativité
dans les aspects oncologiques de leur discipline :
- deux médecins spécialistes en anatomie pathologique,
- un médecin spécialiste en médecine interne également porteur du titre
professionnel particulier en hématologie clinique visé à l'article 2 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire,
- un médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie,
- un médecin spécialiste en médecine interne également porteur du titre
professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 du même arrêté royal
du 25 novembre 1991,
- un médecin spécialiste en pédiatrie également porteur du titre professionnel
particulier en hématologie et oncologie pédiatriques visé à l'article 2 du même
arrêté royal du 25 novembre 1991,
- un médecin spécialiste en chirurgie également porteur du titre professionnel
particulier en oncologie visé à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre
1991,
- un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique,
- un médecin spécialiste en urologie,
- un médecin généraliste;
4° quatre médecins délégués proposés par le Collège intermutualiste national;
5° un médecin délégué proposé par l'Agence intermutualiste;
6° deux délégués proposés par
7° le cas échéant, deux délégués pouvant, à titre facultatif, être proposés par
8° le cas échéant, deux délégués pouvant, à titre facultatif, être proposés par
9° le cas échéant, un délégué pouvant, à titre facultatif, être proposé par
10° le cas échéant, un délégué pouvant, à titre facultatif, être proposé par
11° le cas échéant, un délégué pouvant, à titre facultatif, être proposé par la
région Wallonne;
12° un membre du secrétariat de
§ 2. Les membres visés au 7° à 12° ne disposent que d'une voix consultative.
§ 3. Pour chaque membre, il est désigné un membre suppléant selon les mêmes
modalités.
Art. 2. § 1er. Les membres ainsi que leur
suppléant respectif visés à l'article 1er, §§ 1er et 3,
sont nommés par le Ministre qui a
§ 2. Le comité consultatif des utilisateurs est composé de manière paritaire sur
le plan linguistique en ce qui concerne les membres ayant droit de vote.
Art. 3. Le comité consultatif désigne en son sein un
président et un vice-président du comité consultatif des utilisateurs, chacun
appartenant à un régime linguistique différent, parmi les membres visés à
l'article 1er, 1° à 6°.
Art. 4. Le comité consultatif des utilisateurs établit son
règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a
Art. 5. Le comité consultatif des utilisateurs peut se faire
assister d'experts.
Art. 6. Le comité consultatif des utilisateurs adresse
annuellement un rapport détaillant ses activités, ainsi que ses avis et
recommandations au conseil d'administration de
Art. 7.
Bruxelles, le 10 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX