“Moniteur“ 8/12/2010
30 NOVEMBRE 2009. - Protocole
d'accord de collaboration entre la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale, la
Communauté flamande et la Communauté
française relatif à l'échange de données dans le cadre du dépistage du cancer
du sein dans la population
Considérant
la mise en route du dépistage du cancer du sein dans la population, sur la base
du protocole d'accord du 25 novembre 2000 visant une collaboration entre l'Etat
fédéral et les communautés en matière de dépistage du cancer du sein par
mammographie, modifié par l'avenant du 30 mai 2001 et du 2 mars 2009;
Considérant l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article
53, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal
du 14 mai 2002;
Considérant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003;
Considérant le protocole d'accord du 6 mai 2002 de collaboration entre la Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté
flamande et la
Communauté française en ce qui concerne le dépistage du cancer
du sein par mammographie,
La Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté
française et la
Communauté flamande conviennent de ce qui suit en matière
d'échange de données sur le dépistage du cancer du sein dans la population :
Article
1er. Pour pouvoir déterminer quelles sont les femmes qui doivent
être invitées et pour pouvoir mesurer la participation au dépistage de
population, chaque Communauté, ainsi que la Commission
communautaire commune, doivent pouvoir disposer des données des femmes relevant
de leur champ d'activité, qui font l'objet d'un dépistage dans une unité de
mammographie n'étant pas de leur ressort.
A cette fin, les Communautés et la Commission communautaire commune procèdent à
l'échange mensuel des données suivantes sur les femmes concernées :
1° Nom et prénom(s) de la femme;
2° Numéro d'identification de la Sécurité sociale;
3° Adresse (rue, numéro, boîte, code postal et commune);
4° Date de la mammographie de dépistage;
5° Résultat de la mammographie de dépistage du sein gauche et droit : déviant,
non déviant, ablation.
Les accords portant sur les modalités pratiques de l'échange de données sont
fixés en concertation entre les différents partis.
Art.
2. Le présent protocole produit ses effet le 1er
janvier 2009 et est prolongé annuellement par tacite reconduction. Il peut être
dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis notifié avant le 1er
octobre.
Bruxelles,
le 30 novembre 2009.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la
Famille
J. VANDEURZEN
Le Membre du Collège réuni de la
Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Politique
de la Santé, des
Finances, du Budget et des Relations extérieures,
J.-L. VANRAES
La Ministre
francophone de la Culture,
de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Membre du Collège
réuni de la Commission
communautaire commune, chargé de la Politique de la Santé et de la Fonction publique,
B. CEREXHE
30 NOVEMBRE 2009. - Protocole
d'accord de collaboration entre la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale, la
Communauté flamande et la Communauté
française relatif à l'organisation du dépistage du cancer du sein dans la
population de la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Considérant la mise en route du dépistage du cancer du sein
dans la population, sur la base du protocole d'accord du 25 novembre 2000
visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les communautés en matière de dépistage
du cancer du sein par mammographie, modifié par l'avenant du 30 mai 2001 et du
2 mars 2009;
Considérant l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article
53, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mai
2002;
Considérant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003;
Considérant le protocole d'accord du 6 mai 2002 de collaboration entre la Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté
flamande et la
Communauté française en ce qui concerne le dépistage du
cancer du sein par mammographie,
La Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté
française et la
Communauté flamande conviennent de ce qui suit en matière de
dépistage du cancer du sein par mammographie :
Article 1er. Dans la Région bilingue de
Bruxelles-Capitale, existent deux centres de dépistage du cancer du sein :
1° le service « Kankerpreventie » de l' UZ Brussel,
agréé par la
Communauté flamande;
2° l'ASBL Centre bruxellois de coordination pour le dépistage du cancer du
sein, dénommée ci-après Brumammo et agréée par la Commission
communautaire commune.
Art. 2. Les statuts de Brumammo
sont approuvés par chacune des parties signataires. Ils sont annexés au
protocole d'accord.
Sont au moins membres de Brummamo :
1° le « centrum voor borstkankeropsporing,
dienst Kankerpreventie » de
l'UZ Brussel;
2° un membre désigné par l'UCL;
3° un membre désigné par l'ULB;
4° deux représentants de la
Commission communautaire commune.
Art. 3. La désignation du centre de dépistage chargé
d'effectuer la deuxième lecture des mammographies de dépistage prises dans les
unités de mammographie établies en Région de Bruxelles-Capitale et ayant fait
l'objet d'une première lecture par ces dernières, est soumise aux règles
suivantes :
1° La deuxième lecture est réalisée par le « centrum voor
borstkankeropsporing, dienst
Kankerpreventie » de l'UZ Brussel pour les femmes
domiciliées en Région flamande, qui fait l'objet d'un dépistage dans une unité
de mammographie agréée par la Communauté flamande.
2° La deuxième lecture est effectuée par Brumammo :
a) pour les femmes domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale, qui font
l'objet d'un dépistage dans une unité de mammographie établie dans la Région de
Bruxelles-Capitale, et ce quelle que soit la Communauté ayant
agréé l'unité de mammographie;
b) pour les femmes domiciliées en Région flamande ou wallonne, qui font l'objet
d'un dépistage dans une unité de mammographie agréée par la Commission
communautaire commune;
c) pour les femmes domiciliées en Région wallonne, qui font l'objet d'un
dépistage dans une unité de mammographie agréée par la Communauté
flamande;
d) pour les femmes domiciliées en Région flamande ou wallonne, qui font l'objet
d'un dépistage dans une unité de mammographie agréée par la Communauté
française.
Art. 4. Brummamo est notamment
chargé de :
1° l'organisation des invitations et procédures de réinvitation (call/recall) à un dépistage du cancer du sein des femmes de 50 à
69 ans, domiciliées dans la
Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° la conclusion d'accords de collaboration avec les unités de mammographies en
vue de l'exécution de la deuxième lecture des mammographies de dépistage et en
vue de l'amélioration de la qualité;
3° la communication des résultats du dépistage à chaque femme, dans la langue
de son choix, ainsi qu'au médecin qui l'a référée et/ou médecin de son choix;
4° l'enregistrement des données indispensables pour le suivi des femmes qui ont
bénéficié du dépistage ainsi que l'évaluation du programme;
5° la garantie de l'échange de données entre les centres de dépistage,
notamment sur la base du domicile de la femme;
6° la transmission des données codées aux autorités compétentes en vue de
l'évaluation du programme.
Art. 5. Les instances communautaires confient aux organisations
ad hoc la mission d'unir leurs efforts en vue de sensibiliser le groupe cible
des femmes de 50 à 69 ans, ainsi que leur entourage immédiat et les différents
acteurs concernés (dont les médecins généralistes, gynécologues et
radiologues).
Art. 6. Les contributions financières des instances
communautaires aux activités visées dans ce protocole d'accord s'effectueront
comme suit :
1° 50.000,00 euros par an émanant de la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale, pour les coûts liés à la coordination des actions et de
l'organisation;
2° 50.000,00 euros par an émanant de la Communauté flamande;
3° 100.000,00 euros par an émanant de la Communauté française.
Art. 7. Le présent protocole produit ses
effet le 1er janvier 2009 et est prolongé annuellement par
tacite reconduction. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un
préavis notifié avant le 1er octobre.
Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Le Membre du Collège réuni de la
Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Politique
de la Santé,
des Finances, du Budget et des Relations extérieures,
J.-. VANRAES
La Ministre
francophone de la Culture,
de l'Audiovisuel, de la
Santé et de l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Membre du Collège
réuni de la Commission
communautaire commune, chargé de la Politique de la Santé et de la Fonction publique,
B. CEREXHE