ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du
sang humain total et de certains produits sanguins labiles;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à
la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine
humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2009 fixant le prix du sang et des produits
sanguins labiles;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 novembre 2009;
Vu l'avis 47.515/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en application
de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Une intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités est accordée pour le sang humain total
et pour les produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par
chaque établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté
royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la
conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine
humaine.
Art. 2. Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour
l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils sont définis
dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé, modifié par l'arrêté royal du 28
juin 2009 :
1° Concentré érythrocytaire déleucocyté
(filtre inclus) :
a) Unité « adulte »;
b) Unité « nourrisson »;
c) Unité autologue;
2° Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié
(filtre inclus) :
a) Unité 'adulte'';
b) Unité 'nourisson'';
3° Plasma frais congélé viro-inactivé;
4° Plasma frais congélé autologue;
5° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre
inclus);
6° Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre
inclus);
7° Concentré plaquettaire déléucocyté pathogènes-réduits
(filtre inclus);
8° Concentré leucocytaire.
Art. 3. Le plasma frais congelé viro-inactivé
fait l'objet d'un remboursement s'il est prescrit dans une des situations
suivantes :
- déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI;
- accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines
K quand le traitement par vitamine K est insuffisant;
- hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation ou après
thrombolyse;
- purpura thrombotique thrombocytopénique;
- exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO.
Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des situations
susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la disposition du Service
d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité.
Art.
La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans l'annexe 1 de
cet arrêté.
Art.
Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou
de produits sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement
hospitalier est attestée par le médecin traitant de l'établissement
hospitalier.
L'établissement hospitalier transmet régulièrement et de manière digitale une
attestation récapitulative des administrations individuelles, à l'établissement
de transfusion sanguine. Sur cette attestation récapitulative digitale sont
mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire,
adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration,
numéro du bon de délivrance, nombre d'unités, numéro de code, prix par unité,
prix total. La forme et le format de cet échange de données doivent être
définis en concertation entre l'établissement hospitalier et l'établissement de
transfusion sanguine.
Art. 6. Si le sang humain total ou les produits sanguins
labiles sont administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé
par l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation.
Dans ce but, l'établissement de transfusion sanguine délivre un exemplaire de
l'attestation récapitulative visée à l'article 5, alinéa 3, contresigné par le
médecin responsable de l'établissement de transfusion sanguine.
Dans les autres cas, la facturation est effectuée par l'établissement visé à
l'article 1er.
Art.
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 24 juillet
2009.
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ANNEXE 1re
PSEUDO-CODES
|
|
Pseudo-code |
|
|
|
bénéficaire non-hospitalisé |
bénéficiaire hospitalisé |
|
Sang humain total par unité |
752-113 |
752-124 |
|
Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) : |
|
|
|
Unité » adulte » : par unité |
752-452 |
752-463 |
|
Unité « nourrisson » : par unité |
752-474 |
752-485 |
|
Unité autologue par unité prélevée |
752-555 |
752-566 |
|
Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : |
|
|
|
Unité » adulte » : par unité |
752-570 |
752-581 |
|
Unité « nourrisson » : par unité |
752-592 |
752-603 |
|
Plasma frais congelé viro-inactivé par unité : |
752-430 |
752-441 |
|
Plasma frais congelé autologue par unité : |
752-415 |
752-426 |
|
Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus) : |
|
|
|
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, |
752-496 |
752-500 |
|
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes |
752-614 |
752-625 |
|
Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : |
|
|
|
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, |
752-636 |
752-640 |
|
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes |
752-651 |
752-662 |
|
Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus) : |
|
|
|
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes, |
752-673 |
752-684 |
|
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes |
752-695 |
752-706 |
|
Concentré leucocytaire : par unité |
752-393 |
752-404 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 2010 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans
le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX