ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l'article 78 de
Art.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
_______
Note
Documents de
53-194 - SE 2010 :
N° 1 : Projet de loi.
53-194 - 2010/2011 :
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte corrigé par la commission.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 28 octobre 2010
Documents du Sénat :
4-407 - 2010/2011 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 10 novembre 2010.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er,
alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 7 septembre
2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2009;
Vu l'avis n° 47.406/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2009 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 4 de l'arrêté royal du 10
octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 9, de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2001, est
complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, le régime du tiers payant peut
toujours être appliqué pour l'intervention de l'assurance dans le coût des
prestations de rééducation visées aux chapitres V et VI de l'annexe à l'arrêté
royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de
rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation
du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix. »
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
juin 2009.
Art. 3. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
chargée de l'Intégration sociale,
Mme. L. ONKELINX