ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de
santé dans les honoraires de certaines prestations;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de
sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
Vu l'urgence;
Considérant que dans le cadre de la gestion d'une épidémie ou d'une pandémie de
la grippe AH1N1, il convient de prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour fixer les modalités de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire
soins de santé et indemnités des honoraires de consultations et visites
effectuées par les médecins généralistes appelés à vacciner la population;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 23 mars 1982
portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de
l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines
prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2009,
il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :
« Art. 10/1. Les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue
à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne
doivent pas payer d'intervention personnelle pour :
1°les consultations et les suppléments d'urgence désignées par les numéros
d'ordre 101010, 101032, 101054, 101076, 102410, 102432, 102454, 102476 visées à
l'article
2° les visites et les suppléments d'urgences désignées par
les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353,
103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104112, 104134,
104156, 104215, 104230, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532,
104554, 104576, 104591, 104613, 104635 visées à l'article
3° l'indemnité supplémentaire de déplacement due, dans
certaines régions, au médecin de médecine générale à l'occasion d'une
prestation effectuée au domicile d'un bénéficiaire.
Le droit à la suppression de l'intervention personnelle pour les prestations et
l'indemnité supplémentaire de déplacement visées au précédent alinéa vaut
uniquement pour autant qu'elles soient attestées par un médecin de médecine
générale dans le cadre de la vaccination grippe AH1N1. A cet effet, le médecin
de médecine générale mentionne sur l'attestation de soins donnés les lettres
VGA.
La mention visée à l'alinéa 2 du présent article implique
que le médecin de médecine générale s'est approvisionné chez le pharmacien, a
administré personnellement le vaccin et a réalisé l'enregistrement de la
vaccination.
Pour les visites et les suppléments y afférents, la mention
VGA peut seulement être appliquée dans les cas où un patient est dans
l'incapacité de se déplacer. »
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
novembre 2009.
Art. 3.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
chargée de l'intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de
sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 octobre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
Vu l'urgence;
Considérant que dans le cadre de la gestion d'une épidémie ou d'une pandémie de
la grippe AH1N1, il convient de prendre immédiatement les mesures nécessaires
pour fixer les modalités de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire
soins de santé et indemnités des honoraires de consultations et visites
effectuées par les médecins généralistes appelés à vacciner la population;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 37bis de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 21 septembre 2009, est complété par le paragraphe 4 rédigé
comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour :
1° les consultations et les suppléments d'urgence désignées par les numéros
d'ordre 101010, 101032, 101054, 101076, 102410, 102432, 102454, 102476 visées à
l'article
2° les visites et les suppléments d'urgences désignées par
les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353,
103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104112, 104134,
104156, 104215, 104230, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532,
104554, 104576, 104591, 104613, 104635 visées à l'article
3° l'indemnité supplémentaire de déplacement due, dans
certaines régions, au médecin de médecine générale à l'occasion d'une
prestation effectuée au domicile d'un bénéficiaire.
Le droit à la suppression de l'intervention personnelle pour les prestations et
l'indemnité supplémentaire de déplacement visées au précédent alinéa vaut
uniquement pour autant qu'elles soient attestées par un médecin de médecine
générale dans le cadre de la vaccination grippe AH1N1. A cet effet, le médecin
de médecine générale mentionne sur l'attestation de soins donnés les lettres
VGA.
La mention visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe implique
que le médecin de médecine générale s'est approvisionné chez le pharmacien, a
administré personnellement le vaccin et a réalisé l'enregistrement de la
vaccination.
Pour les visites et les suppléments y afférents, la mention
VGA peut seulement être appliquée dans les cas où un patient est dans
l'incapacité de se déplacer. ».
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
novembre 2009.
Art. 3.
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX