ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du
budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section
programmation et Agrément, donné le 12 octobre 2006 et Section Financement,
donnés les 4 décembre 2008 et 12 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juillet 2009;
Vu l'avis 47.014/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2009 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 7, 2°, de l'arrêté
royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des
moyens financiers des hôpitaux, les mots « huit sous-parties » sont remplacés
par les mots « neuf sous-parties ».
Art.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux
d'intérêt, pour l'année civile 2009, est fixé à 4,5 %. »
Art. 3. Dans l'article 45, § 9, du même arrêté, le tableau est complété par la ligne suivante :
|
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques |
15 |
Par unité de 8 lits |
|
IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten |
Per eenheid van 8 bedden. |
Art. 4. Dans l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :
1° le § 2, 1°, a), alinéa 1er, est complété comme suit :
« - pour les lits IB : 4,69 points. »;
2° dans le § 3, 2°, point c) Pour les activités visées au point c) dans la
phrase introductive, des points sont attribués : ', alinéa 1er, le 3e
tiret est complété comme suit :
« - pour les lits IB : 0,18 point. »;
3° dans le § 3, 2°, point c) Pour les activités visées au point c) dans la
phrase introductive, des points sont attribués : ', 6e alinéa, les
mots « sous les index A, T et K » sont remplacés par les mots « A, T, K et IB
».
Art. 5. Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté, le tableau est complété par la ligne suivante :
|
IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques |
15 |
Par unité de 8 lits |
|
IB volwassenen: Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten |
Per eenheid van 8 bedden. |
Art. 6. Dans le Chapitre VI, Section II, du même arrêté, il est inséré une
sous-section 7bis rédigée comme suit :
« Sous-section 7bis. - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux
généraux et psychiatriques
Art. 48bis. A partir du 1er juillet 2009, un budget de 4.700.000
euros est réparti entre tous les hôpitaux pour la valorisation des prestations
inconfortables du personnel infirmier, au prorata de leur nombre de lits
agréés.
Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés
tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
Art.
« Pour les coûts de fonctionnement des associations agréées visées au Chapitre
III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément
applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, il
est octroyé annuellement à un des hôpitaux faisant partie de l'association, une
indemnité fixée comme suit :
1° A partir du 1er juillet 2009, il est alloué à l'hôpital le
montant en regard de sa dénomination mentionné dans le tableau ci-après, comme
financement de base et de la fonction de médiation.
Chaque année, ce montant est adapté en fonction du nombre d'habitants desservi
par l'association, étant entendu que l'enveloppe budgétaire pour le financement
de base est de 1.484.472,42 euros (index 01/01/2009) et que l'enveloppe
budgétaire pour la fonction de médiation est de 595.490,96 euros (index
01/01/2009).
|
Plates-formes - Platformen |
Hôpitaux - Ziekenhuizen |
Population au 01/01/2007 - |
Financement de base - Basis- financiering |
Médiation |
TOTAL |
|
West-Vlaanderen |
Kliniek Sint-Jozef - Pittem |
1 145 878 |
153.858,51 |
64.467,65 |
218.326,16 |
|
Oost-Vlaanderen |
Psychiatrisch Centrum Dr Guislain - Gent |
1 398 253 |
186.792,19 |
78.666,38 |
265.458,58 |
|
Antwerpen |
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel |
1 700 570 |
224.015,80 |
95.674,88 |
319.690,69 |
|
Limburg |
Psychiatrisch Centrum Ziekeren - Sint- Truiden |
820 272 |
112.695,37 |
46.148,90 |
158.844,27 |
|
Vlaams-Brabant |
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus - Bierbeek |
1 052 467 |
140.863,28 |
59.212,30 |
200.075,58 |
|
Région Bruxelles-Capitale |
Clinique Sans Souci - Bruxelles |
1 031 215 |
137.733,34 |
58.016,65 |
195.749,99 |
|
Brabant wallon |
Clinique Saint-Pierre - Ottignies |
370 460 |
61.131,12 |
20.842,26 |
81.973,38 |
|
Hainaut Centre-Charleroi |
Centre psychiatrique Saint-Bernard - Manage |
747 559 |
101.043,46 |
42.058,03 |
143.101,49 |
|
Hainaut Picarde |
Institut psychiatrique Saint-Jean de Dieu - Leuze-en-Hainaut |
562 642 |
85.169,24 |
31.654,51 |
116.823,75 |
|
Namur |
Institut psychiatrique Beau Vallon - Saint- Servais |
446 626 |
65.190,35 |
25.127,39 |
90.317,74 |
|
Liège |
Centre hospitalier psychiatrique Petit Bourgogne - Liège |
973 739 |
129.154,48 |
54.783,02 |
183.937,50 |
|
Deutschsprachige Gemeinschaft |
Klinik
Sankt-Josef - Sankt Vith |
73 675 |
31.518,25 |
4.144,99 |
35.663,25 |
|
Luxembourg |
Centre universitaire provincial |
261 178 |
55.307,01 |
14.694,00 |
70.001,01 ». |
Art. 8. Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées :
1° dans le § 1er, 1re phrase, les mots « par lit agréé et
existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget
» sont remplacés par les mots « par lit agréé tel que connu par le SPF Santé
publique, Sécurité de
2° dans le § 2, 2e tiret, les mots « par lit agréé et existant sous
les index A, T et K au 1er janvier qui précède l'exercice de
fixation du budget » sont remplacés par les mots « par lit agréé sous les index
A, T et K, tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
3° dans le § 2bis, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits
agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
Art. 9. Dans l'article 56, § 4, du même arrêté, sont
apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits
agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
2° dans le dernier alinéa, les mots « pour le 1er mars de chaque
année » sont remplacés par les mots « pour le 30 juin de chaque année ».
Art.
« § 2. Au 1er janvier 2009, un montant supplémentaire de 1.000.000
euros est ajouté au montant défini ci-dessus et est réparti entre les hôpitaux
au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés
tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
Art. 11. Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° dans le § 1er, le 1er alinéa est remplacé par ce qui
suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à
79.634.247 euros et au 1er juillet 2009 à 84.434.247 euros, la sous-partie
B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui
participent à la réalisation d'études pilotes. »;
2° dans le §
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2009 à
43.344.891 euros et au 1er juillet 2009 à 43.844.891 euros, la sous
partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux
psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes. »;
3° dans le § 2, 2e alinéa, le deuxième tiret est supprimé.
Art.
« Art. 64. Les mesures ci-dessous sont prévues dans le Plan Cancer 2008-2010.
§ 1er. A partir du 1er juillet 2008, afin d'offrir au
patient un soutien infirmier et psychosocial, une équipe multidisciplinaire est
financée, dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins d'oncologie
agréé, au prorata du nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires
(COM) remboursées par l'assurance maladie-invalidité. Ces ETP sont attachés et
travaillent effectivement pour ce programme de soins.
Le financement est calculé comme suit :
- un ETP licencié/master en psychologie par 250 COM, à concurrence de 55.243
euros par ETP. Il doit avoir une expérience pratique de soutien aux patients
oncologiques ou avoir suivi une formation en oncopsychologie;
- un ETP infirmier par 250 COM, à concurrence de 50.112 euros par ETP. Il doit
prioritairement être spécialisé en oncologie ou posséder une expérience
pratique de soutien aux patients oncologiques ou avoir suivi une formation
apportant une plus-value à la qualité des soins prodigués à ces patients;
- et 0,5 ETP assistant social par 250 COM, à concurrence de 47.035 euros par
ETP.
Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières
données connues en termes de COM.
A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans.
Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010 dans le cadre de la révision
du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la
qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits
ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous
les trois ans.
§
Pour bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les conditions
suivantes doivent être remplies :
- l'ETP est attaché et doit travailler effectivement pour le programme de
soins;
- l'ETP occupe la fonction de data manager;
- il doit avoir suivi une formation préalable auprès du Registre du cancer sur
l'encodage des données;
- il est responsable de l'enregistrement auprès du Registre du cancer et de
l'évaluation du suivi des recommandations du manuel oncologique de l'hôpital
ainsi que de l'évaluation du respect des décisions des COM où il assiste
obligatoirement.
Une provision est calculée chaque année de 2008 à 2010 sur base des dernières
données connues en termes de COM.
A partir de 2011, une provision est calculée pour une période de trois ans.
Ce financement est revu annuellement de 2008 à 2010 dans le cadre de la
révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective,
de la qualification et des conditions spécifiques de l'ETP décrit ci-dessus
ainsi que du nombre réel de COM de l'année considérée et ensuite tous les 3
ans.
§
Ce financement est limité à 8 ETP psychologues et 8 ETP autre fonction pour le
Royaume.
§
a) pour les banques de cellules souches hématopoïétiques agréées, au 1er
janvier 2009, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et
reconnue par 'the European Group for Blood and Marrow Transplantation', ou en cours de reconnaissance :
- 0,2 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par
ETP;
- un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros
par ETP;
- un ETP coordinateur de qualité, à concurrence de 55.240 euros par ETP;
- 0,5 ETP gestionnaire de données, à concurrence de 36.000 euros par ETP;
- et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros;
b) pour les banques de sang du cordon accréditées NETCORD, ou en voie de
l'être, exploitées en combinaison avec une banque de cellules souches
hématopoïétiques répondant aux conditions reprises ci-dessus, est ajouté au
financement repris au point a) :
- 0,1 ETP médecin gestionnaire de la banque, à concurrence de 100.000 euros par
ETP;
- un ETP bachelier technologue de laboratoire, à concurrence de 55.240 euros
par ETP;
- et un forfait pour frais de fonctionnement et de stockage de 60.000 euros.
§
Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les
hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes :
- avoir signé une convention avec le ministre qui a la santé publique dans ses
attributions;
- la tumorothèque doit être déjà installée et
opérationnelle, être attachée au laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital
ou à un laboratoire d'anatomopathologie externe avec lequel l'hôpital a conclu
un accord de coopération;
- elle doit posséder une gestion et un stockage centralisés des échantillons et
au moins 1 000 échantillons tumoraux;
- elle doit disposer et appliquer des procédures standardisées pour la
préparation, la congélation et la conservation des échantillons.
Le financement forfaitaire, accordé à une seule tumorothèque
remplissant les conditions reprises ci-dessus par hôpital et par laboratoire
d'anatomopathologie, est octroyé pour couvrir les frais suivants:
- un gestionnaire de la tumorothèque, responsable de
l'enregistrement et de la conservation des échantillons ainsi que de leur
utilisation correcte;
- un technologue de laboratoire responsable de la réception, de la préparation
et de la congélation des échantillons, ainsi que de l'extraction éventuelle de
leur ADN en vue de leur conservation;
- les frais de fonctionnement liés à la préparation, la congélation,
l'enregistrement et au transport des échantillons (informatique, azote liquide,
réactifs...);
- le matériel nécessaire au stockage des échantillons et à la sécurisation du
local.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les hôpitaux doivent s'engager à
verser 10 % de ce montant au Registre du cancer en guise de contribution aux
frais de gestion de la tumorothèque virtuelle
faîtière.
§
Ce financement concerne au maximum 13 hôpitaux.
Le financement forfaitaire est octroyé pour couvrir les frais de fonctionnement
d'une cellule de coordination par hôpital composée de :
- 1 ETP médecin coordinateur de la recherche translationnelle
disposant d'une expérience dans le domaine de la recherche et d'une expérience
clinique d'au moins cinq ans;
- 1 ETP secrétaire pour le soutien administratif et logistique;
- 1 ETP data manager pour l'aide à l'encodage des données.
Pour pouvoir bénéficier de ce financement particulier complémentaire, les
hôpitaux doivent posséder une expertise dans le domaine de la recherche translationnelle démontrée au moyen des éléments suivants :
- publications scientifiques dans le domaine de la recherche translationnelle;
- lancement d'au moins 10 études cliniques par an dans le domaine de
l'oncologie;
- études en cours dans le domaine de la recherche translationnelle;
- équipe de recherche translationnelle existante;
- existence d'une infrastructure technologique pour la réalisation d'études translationnelles en oncologie (techniques d'imagerie
métabolique : PET, RMN...);
- collaboration scientifique nationale et/ou internationale dans le domaine de
la recherche en oncologie;
- partenariat avec l'industrie pharmaceutique ou avec des nouvelles technologies
dans le domaine de l'oncologie. »
Art. 13. Dans l'article 65, 1°, du même arrêté, sont
apportées les modifications suivantes :
1° dans le point a), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits
agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
2° dans le point b), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits
agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
Art. 14. Dans l'article 73, § 1er du même arrêté,
les mots « , 16° » sont supprimés.
Art. 15. Il est inséré un article 73ter dans le même arrêté
rédigé comme suit :
« Art. 73ter. Pour permettre à l'ensemble des hôpitaux de couvrir le coût du
remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée,
c'est-à-dire en absence au-delà de 30 jours, un budget de 11.423.438 euros
(index 01/07/2009) est réparti comme suit :
1) au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en
absence de maladie de longue durée de l'année 2005, renseigné par les hôpitaux
au Service Comptabilité et gestion des hôpitaux de
2) au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence
de maladie de longue durée, hors médecins, personnel mis à disposition,
personnel intérimaire et étudiants, imputés dans un centre de frais compris
entre 020 et 499 et à charge du budget des moyens financiers, sur base du coût
salarial moyen de l'hôpital.
A partir de l'année 2011, il est procédé à la révision de ce montant sur base
du nombre réel d'ETP en absence de maladie de longue durée et sur base du coût
salarial moyen de l'hôpital et ensuite tous les trois ans. »
Art. 16. Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées
les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul
au 1er juillet 2009. »;
2° le § 2 est complété comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul
au 1er juillet 2009. »;
3° le § 3 est complété comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul
au 1er juillet 2009. »
Art.
1° dans le point 4°, les numéros 1) et 2) sont remplacés par la disposition
suivante :
« 1) un numéro d'identification unique par membre du personnel, »;
2° les numéros 3) à 13) sont renumérotés 2) à 12);
3° dans le point 6°, 4e alinéa, les deux premiers tirets sont
remplacés par la disposition suivante :
« - un numéro d'identification unique par membre du personnel, ».
Art.
Art.
1° au § 3, alinéa 1er, les mots « A partir du 1er janvier
2006 » sont remplacés par les mots « Au 1er janvier 2006 »;
2° le § 3 est complété comme suit :
« Pour la fixation du nombre de salles et de lits, il est tenu compte du nombre
de salles d'opérations et de lits agréés tels que connus par le SPF Santé
publique, Sécurité de
3° au § 4, les mots « A partir du 1er janvier 2007 » sont remplacés
par les mots « Au 1er janvier 2007 »;
4° au § 4, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits
agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de
Art.
« Art. 79octies. Il est financé, en trois phases, 2.309 ETP infirmier,
aide-soignant ou paramédical par 30 lits agréés dans les hôpitaux généraux et
psychiatriques, à l'exclusion des lits des services Sp-soins
palliatifs, K et NIC.
Les phases sont les suivantes :
1° au 1er janvier 2008, une étude pilote est réalisée sur le
remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur
hospitalier.
Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre
1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services
doivent répondre.
A cet effet, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés
aux hôpitaux sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc.
Lors de la révision de l'exercice 2008, il sera vérifié que le nombre d'ETP
financé par hôpital participant à l'étude pilote a bien été affecté à l'équipe
mobile.
2° au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux
non sélectionnés lors de la première phase, à raison de minimum 0,5 ETP par 30
lits agréés.
3° au 1er janvier 2011, le solde de 948 ETP est réparti entre tous
les hôpitaux afin de garantir 1 ETP par 30 lits agréés. »
Art.
« §
Art.
« 12. Pour le plan cancer, les financements visés à l'article 64, §§ 1er
et 2 en ce qui concerne l'affectation effective, la qualification, l'expérience
ou la formation ou les conditions particulières des ETP financés ainsi que le
nombre de consultations oncologiques multidisciplinaires (COM), pour les années
2008, 2009 et 2010 et ensuite tous les trois ans.
13. A partir de l'année 2011, et ensuite tous les trois ans, le coût du
personnel statutaire en absence de maladie de longue durée sur base du nombre
réel d'ETP et du coût salarial moyen de l'hôpital. »
Art.
1° dans le 2.4.2. Constitution des groupes de diagnostiques, les deux derniers
alinéas sont remplacés par ce qui suit :
« L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2. Ce
dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysomnographies.
L'APR-DRG 003 est scindé en 4 groupes sur base du diagnostic principal ou
secondaire et des codes de procédure.
1) APR-DRG 003.1 : Greffes allogènes et indications habituelles +
investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond
à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7,
277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les
codes suivants : 41.02, 41.03, 41.05, 41.06, 41.08.
2) APR-DRG 003.2 : Greffes autologues et indications habituelles +
investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond
à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7,
277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les
codes suivants : 41.01, 41.04, 41.07, 41.09.
3) APR-DRG 003.3 : Greffes sans autre précision et indications habituelles +
investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond
à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7,
277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend un code d'intervention de la
catégorie 41.0.
4) APR-DRG 003.4 : Greffes et indications inhabituelles : séjours qui ne
comprennent aucun diagnostic principal ou secondaire mentionné dans les autres
groupes de l'APR-DRG 003 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie
41.0.
En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par
spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un
diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier,
conformément à la technique décrite au point 1.3. »;
2° le point 2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée
de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG est complété par un point h) rédigé
comme suit :
« h) les sous-groupes d'APR-DRG 003.3 et 003.4 (voir point 2.4.2) »;
3° dans le 2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour
moyenne n'est calculée, les a), b), c) et d) sont remplacés par les a), b), c),
d) et e) rédigés comme suit :
« a) les sous-groupes d'APR-DRG's, composés au niveau
national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés
ci-dessus;
b) les sous-groupes du niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins
de 20 % des séjours de l'APR-DRG;
c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (voir 1.2);
d) les sous-groupes de l'APR-DRG 004 'Trachéotomie, excepté pour affections de
la face, de la bouche et du cou';
e) les sous-groupes d'APR-DRG 003.3 et 003.4 (voir point 2.4.2). »;
4° le 2.4.5. Outliers, l'alinéa 1er est
complété comme suit:
« ? Des séjours de l'APR-DRG 693 Chimiothérapie dont la date de sortie moins la
date d'admission est égale à 1 jour. »;
5° dans 3.1. Détermination de la durée de séjour justifiée, les 6e,
7e et 8e subdivision sont remplacées par les subdivisions
qui suivent :
« • Pour les séjours ne participant pas aux calculs des moyennes (cfr. pt 2.4.3.) à
l'exception des APR-DRG résiduels, des séjours fautifs, des outliers
petits de l'APR-DRG 560 et des séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour
justifiée est la durée de séjour facturée.
• Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 «
accouchement par voie vaginale » avec retour de la mère à domicile, la durée de
séjour justifiée est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe.
• Pour les séjours compris dans les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune
durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à
l'exception des APR-DRG's résiduels et des séjours de
l'APRDRG 003.3) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée.
• Pour les séjours de l'APR-DRG 003.3 : la durée de séjour justifiée est la
durée de séjour justifiée du sous-groupe d'APR-DRG 003.2 correspondant. »;
6° le point 6. 'Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation
de jour réalisée (liste A)' est remplacé par l'annexe 1re au présent
arrêté;
7° le point 7. 'Codes INAMI retenus en vue de l'identification des séjours
hospitaliers classiques inappropriés (liste B)' est remplacé par l'annexe 2 au
présent arrêté.
Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
juillet 2009, sauf l'article 17 qui produit ses effets le 1er
octobre 2005, sauf l'article 1er qui produit ses effets le 1er
janvier 2006, sauf les articles 3, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 20
mars 2008, sauf la partie de l'article 12 qui introduit l'article 64, §§ 1er,
2 et 3 et l'article 9 qui produisent leurs effets le 1er juillet
2008, sauf l'article 23 qui produit ses effets le 1er octobre 2008
et sauf les articles 2, 10, 11, 21 et la partie de l'article 12 qui introduit
l'article 64, §§ 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 1er
janvier 2009.
Art. 25. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions et le Ministre qui a
Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ANNEXE 1re
|
6. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A) |
6. WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE GEREALISEERDE DAGHOSPITALISATIE (LIJST A) |
|
Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode |
|||||
|
220231 |
246632 |
256653 |
280711 |
287711 |
294674 |
|
220275 |
246654 |
256815 |
280755 |
287755 |
294711 |
|
220290 |
246676 |
256830 |
280792 |
287792 |
300252 |
|
220312 |
246772 |
256852 |
283010 |
287814 |
300274 |
|
220334 |
246831 |
257390 |
284572 |
287836 |
300296 |
|
221152 |
246912 *3 |
257434 |
284911 |
288094 |
300311 |
|
228152 |
246934 *3 |
257876 |
285095 |
288116 |
300333 |
|
229176 |
247575 *2 |
257891 |
285235 |
291410 |
310354 *6 |
|
230613 |
247590 *2 |
257994 |
285375 |
291970 |
310376 *7 |
|
232013 |
247612 *2 |
258090 |
285390 |
291992 |
310391 *7 |
|
232035 |
247634 *2 |
258112 |
285434 |
292014 |
310413 *7 |
|
235174 |
247656 *2 |
258156 |
285456 |
292235 |
310575 |
|
238114 |
250176 |
258171 |
285471 |
292574 |
310715 |
|
238173 |
250191 |
258635 *10 |
285574 |
292633 |
310774 |
|
238195 |
250213 |
258650 *11 |
285596 |
292736 |
310796 |
|
238210 |
251274 |
258731 *9 |
285611 |
292773 |
310811 |
|
241150 |
251311 |
260315 |
285670 |
292795 |
310855 |
|
241312 |
251370 |
260470 |
285692 |
292810 |
310951 |
|
241091 |
251650 |
260676 |
285810 |
292832 |
310973 |
|
244193 |
253153 |
260691 |
285832 |
292854 |
310995 |
|
244311 |
253234 *4 |
260735 |
285935 |
292891 |
311312 |
|
244436 |
253256 *5 |
260794 |
285972 |
292935 |
311334 |
|
244473 |
253551 |
260853 |
285994 |
292972 |
311452 |
|
244495 |
253573 |
260875 |
286112 |
292994 |
311835 |
|
244554 |
254752 *6 |
260890 |
286134 |
293016 |
311990 |
|
244635 |
254774 *7+*8 |
260912 |
286215 |
293031 |
312314 *1 |
|
245534 |
254796 *7 |
260934 |
286230 |
293053 |
312410 *1 |
|
245571 |
254811 *7 |
260956 |
286252 |
293075 |
312432 *1 |
|
245630 |
255172 |
261214 |
286296 |
293134 |
317214 |
|
245733 |
255194 |
261236 |
286451 |
293156 |
350512 |
|
245755 |
255231 |
262216 |
287350 |
293171 |
353253 |
|
245814 |
255253 |
262231 |
287372 |
293230 |
354056 |
|
245851 |
255695 |
280055 |
287431 |
293252 |
431056 |
|
245873 |
255894 |
280070 |
287453 |
293274 |
431071 |
|
246094 |
256115 |
280092 |
287475 |
293296 |
431513 |
|
246212 |
256130 |
280136 |
287490 |
293311 |
432191 |
|
246514 |
256174 |
280151 |
287512 |
293370 |
432213 |
|
246551 |
256314 |
280195 |
287534 |
294210 |
432316 |
|
246573 |
256336 |
280534 |
287556 |
294232 |
432434 |
|
246595 |
256491 |
280571 |
287571 |
294475 |
432692 |
|
246610 |
256513 |
280674 |
287696 |
294615 |
|
Pour la consultation du tableau, voir
image
Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du
25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens
financiers des hôpitaux.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ANNEXE 2
|
7. CODES INAMI RETENUS EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B) |
7. WEERHOUDEN RIZIV-CODES BIJ DE IDENTIFICATIE VAN DE ONEIGENLIJK KLASSIEKE ZIEKENHUISVERBLIJVEN (LIJST B) |
|
Code de la nomenclature - Nomenclatuurcode |
||||
|
220231 - 220242 |
250176 - 250180 |
260691 - 260702 |
286215 - 286226 |
293274 - 293285 |
|
220275 - 220286 |
250191 - 250202 |
260735 - 260746 |
286230 - 286241 |
293311 - 293322 |
|
220290 - 220301 |
251274 - 251285 |
260794 - 260805 |
286252 - 286263 |
293370 - 293381 |
|
220312 - 220323 |
251370 - 251381 |
260890 - 260901 |
286296 - 286300 |
294210 - 294221 |
|
220334 - 220345 |
253234 - 253245 *2 |
260912 - 260923 |
287350 - 287361 |
294232 - 294243 |
|
221152 - 221163 |
253551 - 253562 |
260934 - 260945 |
287372 - 287383 |
294615 - 294626 |
|
230613 - 230624 |
253573 - 253584 |
260956 - 260960 |
287431 - 287442 |
294674 - 294685 |
|
232013 - 232024 |
253654 - 253665 |
261214 - 261225 |
287453 - 287464 |
294711 - 294722 |
|
232035 - 232046 |
254752-254763 *3 |
261236 - 261240 |
287475 - 287486 |
300252 - 300263 |
|
238114 - 238125 |
254774 - 254785 *4+*5 |
262231 - 262242 |
287490 - 287501 |
300274 - 300285 |
|
238151 - 238162 |
254796 - 254800 *4 |
280055 - 280066 |
287512 - 287523 |
300296 - 300300 |
|
238173 - 238184 |
254811 - 254822 *4 |
280070 - 280081 |
287534 - 287545 |
300311 - 300322 |
|
238195 - 238206 |
255172 - 255183 |
280092 - 280103 |
287556 - 287560 |
300333 - 300344 |
|
238210 - 238221 |
255194 - 255205 |
280136 - 280140 |
287571 - 287582 |
310354 - 310365 *3 |
|
241150 - 241161 |
255231 - 255242 |
280151 - 280162 |
287696 - 287700 |
310376 - 310380 *4 |
|
244311 - 244322 |
255253 - 255264 |
280195 - 280206 |
287711 - 287722 |
310391 - 310402 *4 |
|
244436 - 244440 |
255695 - 255706 |
280534 - 280545 |
287755 - 287766 |
310413 - 310424 *4 |
|
244473 - 244484 |
255754 - 255765 |
280571 - 280582 |
287792 - 287803 |
310575 - 310586 |
|
244495 - 244506 |
255894 - 255905 |
280674 - 280685 |
287814 - 287825 |
310715 - 310726 |
|
244576 - 244580 |
256115 - 256126 |
280711 - 280722 |
287836 - 287840 |
310774 - 310785 |
|
244591 - 244602 |
256130 - 256141 |
280755 - 280766 |
288094 - 288105 |
310855 - 310866 |
|
244635 - 244646 |
256174 - 256185 |
280792 - 280803 |
288116 - 288120 |
310951 - 310962 |
|
245114 - 245125 |
256314 - 256325 |
284572 - 284583 |
291410 - 291421 |
310973 - 310984 |
|
245534 - 245545 |
256336 - 256340 |
284911 - 284922 |
291970 - 291981 |
310995 - 311006 |
|
245571 - 245582 |
256491 - 256502 |
285095 - 285106 |
291992 - 292003 |
311312 - 311323 |
|
245630 - 245641 |
256513 - 256524 |
285110 - 285121 |
292014 - 292025 |
311334 - 311345 |
|
245733 - 245744 |
256653 - 256664 |
285235 - 285246 |
292633 - 292644 |
311452 - 311463 |
|
245755 - 245766 |
256815 - 256826 |
285375 - 285386 |
292736 - 292740 |
311835 - 311846 |
|
245770 - 245781 |
256830 - 256841 |
285390 - 285401 |
292773 - 292784 |
311990 - 312001 |
|
245792 - 245803 |
256852 - 256863 |
285434 - 285445 |
292810 - 292821 |
312314 - 312325 *1 |
|
245814 - 245825 |
257390 - 257401 |
285456 - 285460 |
292832 - 292843 |
312410 - 312421 *1 |
|
245851 - 245862 |
257434 - 257445 |
285471 - 285482 |
292891 - 292902 |
312432 - 312443 *1 |
|
245873 - 245884 |
257876 - 257880 |
285574 - 285585 |
292935 - 292946 |
317214 - 317225 |
|
246094 - 246105 |
258090 - 258101 |
285670 - 285681 |
292972 - 292983 |
353253 - 353264 |
|
246514 - 246525 |
258112 - 258123 |
285692 - 285703 |
292994 - 293005 |
354056 - 354060 |
|
246551 - 246562 |
258156 - 258160 |
285810 - 285821 |
293016 - 293020 |
431056 - 431060 |
|
246573 - 246584 |
258171 - 258182 |
285832 - 285843 |
293053 - 293064 |
431071 - 431082 |
|
246595 - 246606 |
258635 - 258646 *7 |
285935 - 285946 |
293075 - 293086 |
432191 - 432202 |
|
246610 - 246621 |
258731 - 258742 *6 |
285972 - 285983 |
293134 - 293145 |
432213 - 432224 |
|
246632 - 246643 |
260175 - 260186 |
285994 - 286005 |
293156 - 293160 |
432294 - 432305 |
|
246676 - 246680 |
260315 - 260326 |
286112 - 286123 |
293230 - 293241 |
432316 - 432320 |
|
246831 - 246842 |
260676 - 260680 |
286134 - 286145 |
293252 - 293263 |
432434 - 432445 |
|
246853 - 246864 |
|
|
|
432692 - 432703 |
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du
25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens
financiers des hôpitaux.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du
prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins
psychiatriques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 juillet 2009;
Vu l'avis n° 47.158/1/V du Conseil d'Etat du 15 septembre 2009 donné en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 4 de l'arrêté royal du
10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour
les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques, modifié par l'
arrêté royal du 29 février 2008, les mots « 28,80 euros par jour » sont
remplacés par les mots « 32,57 euros par jour » et les mots « l'indice pivot
104,14 » sont remplacés par les mots « l'indice pivot 110,52 ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
juillet 2009.
Art. 3. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions et le Ministre qui a
Bruxelles, le 27 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX