Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des
personnes âgées, notamment les articles 10, § 1er, 8° et 9°, 11, §
2, 7° et 8°, et 12, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du
décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes
âgées, notamment les articles 18, 7° et 8°, 19, 7° et 8°, et 20, 6° et 7°;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de
règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les
maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres
d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de
jour;
Vu l'avis de
Vu l'avis n°50.245/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2011 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2
avril 2003,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle, en
application de l'article 138 de
Art.
« Art. 5. Les mesures de contention et/ou d'isolement.
La procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement a pour but de
garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes
et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à
une liberté de mouvement.
La décision d'appliquer une mesure de contention et/ou d'isolement est prise
par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident.
Cette décision indique la durée de la mesure qui ne peut excéder une semaine,
les moyens utilisés ainsi que les mesures spécifiques de surveillance.
La prolongation éventuelle de la mesure est prise par l'équipe de soins, avec
information au médecin traitant du résident.
Sauf cas de force majeure, la mise en oeuvre de toute mesure de contention
et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au
représentant du résident.
La décision, comprenant les modalités de sa mise en oeuvre est consignée dans
le dossier individuel de soins.
Ces mentions sont signées par un infirmier et contresignées par le médecin
traitant pour ce qui concerne les décisions initiales. ».
Art.
« §
Ce montant est lié à l'indice pivot 112,72 dans la base 2004 = 100 et est adapté
conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le
secteur public. ».
Art.
« Art. 7. Les mesures de contention et/ou d'isolement.
La procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement a pour but de
garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes
et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à
une liberté de mouvement.
La décision d'appliquer une mesure de contention et/ou d'isolement est prise
par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident.Cette
décision indique la durée de la mesure qui ne peut excéder une semaine, les
moyens utilisés ainsi que les mesures spécifiques de surveillance.
La prolongation éventuelle de la mesure est prise par l'équipe de soins, avec
information au médecin traitant du résident.
Sauf cas de force majeure, la mise en oeuvre de toute mesure de contention
et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au
représentant du résident.
La décision, comprenant les modalités de sa mise en oeuvre est consignée dans
le dossier individuel de soins.
Ces mentions sont signées par un infirmier et contresignées par le médecin
traitant pour ce qui concerne les décisions initiales. ».
Namur, le 8 décembre 2011.
E. TILLIEUX