Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination
des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subventions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2009;
Vu l'avis 47.378/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de
Considérant l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de
Sur la proposition de
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. -
Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article
138 de
Art. 2. Pour l'application du
présent arrêté, il faut entendre par :
1° décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de
coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de
subventions;
2° Ministre :
3° Services du Gouvernement :
4° centre de coordination : le centre de coordination des soins et de l'aide à
domicile visé à l'article 2, 2°, du décret;
5° réunion de coordination : réunion que le coordinateur tient avec les
services ou les prestataires appropriés, après la mise en place du plan
d'intervention, sans nécessiter la présence du bénéficiaire ou de son représentant;
6° réunion de réévaluation : réunion que le coordinateur tient avec les
services ou les prestataires et dont l'objet consiste à évaluer et modifier si
nécessaire le plan d'intervention, en présence du bénéficiaire ou de son
représentant.
CHAPITRE II. - Les conditions
d'agrément du centre de coordination des soins et de l'aide à domicile
Art. 3. § 1er. L'intervention du centre de coordination telle que
définie à l'article 4, alinéa 1er, du décret débute lorsque le
coordinateur visé à l'article 2, 15°, du décret, rencontre le bénéficiaire
conformément à l'article 38, § 1er, 3°, b, alinéa 3, du décret.
Le document d'information visé à l'article 24 du décret est remis au
bénéficiaire ou à son représentant lors de cette rencontre, lequel en atteste
par écrit.
§ 2. La première étape de la prise en charge consiste à mettre en oeuvre les missions visées à l'article 4, alinéa 1er,
a) et b), du décret dans le but d'établir le bien-fondé de l'intervention du
centre de coordination.
Le dossier de coordination est ouvert à la suite de la rencontre avec le
bénéficiaire. Il comporte le diagnostic relatif à la situation du bénéficiaire,
la proposition de plan d'intervention reprenant les besoins couverts et non
couverts du bénéficiaire afin d'établir la nécessité d'une prise en charge par
plus d'un service ou prestataire.
Cette rencontre est enregistrée dans le dossier de coordination en mentionnant
sa date et son objet.
Elle fait l'objet d'un document signé par le bénéficiaire ou son représentant.
La proposition de plan d'intervention est enregistrée dans le dossier de
coordination.
§ 3. La deuxième étape de la prise en charge, visée à l'article 4, alinéa 1er,
c), du décret, requiert une prise de contact avec les services ou prestataires
de la manière la plus appropriée.
Le coordinateur doit mettre en oeuvre tous les moyens
à sa disposition pour atteindre les objectifs du plan d'intervention.
Il veille à stimuler la réflexion pluridisciplinaire.
Le plan d'intervention résultant de la planification avec les services ou prestataires
est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant et enregistré dans le
dossier de coordination.
§
L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en oeuvre du plan d'intervention.
Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par
écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y
mentionnant la date et l'identité de la personne.
Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit.
§ 5. La troisième étape de la prise en charge visée à l'article 4, alinéa 1er,
d), du décret implique la conservation des procès-verbaux des réunions de
coordination, dont les feuilles de présence signées par l'ensemble des
participants.
L'évaluation annuelle du plan d'intervention est effectuée par le coordinateur,
en présence du bénéficiaire.
La réévaluation du plan d'intervention est proposée au bénéficiaire ou à son
représentant qui marque son accord en tout ou en partie.
L'accord du bénéficiaire ou de son représentant conditionne la mise en oeuvre totale ou partielle du plan d'intervention réévalué.
Lorsque l'accord du bénéficiaire ou de son représentant ne peut être donné par
écrit et est donné oralement, il est acté dans le dossier de coordination en y
mentionnant la date et l'identité de la personne.
Cet accord est confirmé dans un délai de quinze jours, par écrit.
Le plan d'intervention tel que réévalué fait l'objet d'un enregistrement dans
le dossier de coordination lorsqu'il est proposé au bénéficiaire ou à son
représentant et lors de sa mise en place effective.
Il est communiqué au bénéficiaire ou à son représentant lorsqu'il est mis en
place.
Toute réunion de réévaluation, qu'il s'agisse de l'évaluation annuelle ou d'une
réévaluation intermédiaire, est enregistrée dans le dossier de coordination en
distinguant sa nature.
§ 6. Outre les actions visées aux §§ 2, 3 et 5, font l'objet d'un
enregistrement dans le dossier de coordination les réunions de concertation
multidisciplinaire effectuées dans le cadre des services intégrés de soins à
domicile visés par l'article 2, 16°, du décret et, lorsqu'ils ont une influence
sur la prise en charge, les contacts de vive voix, par téléphone, par courrier
ordinaire ou électronique.
Leur enregistrement mentionne la date, l'interlocuteur, l'objet et le suivi de
la réunion ou du contact.
§ 7. Les missions visées à l'article 4, alinéa 1er, e) à h), du décret
s'effectuent à chaque étape de la prise en charge.
Art. 4. En cas de refus du plan
d'intervention ou du plan d'intervention réévalué, par le bénéficiaire ou son
représentant, la prise en charge est clôturée.
Il en est de même :
1° à la date du décès du bénéficiaire;
2° à la date du départ définitif dans une institution intra-muros telle que
définie à l'article 2, 11°, du décret;
3° lorsque le centre de coordination estime que l'intervention du centre n'est
pas ou plus nécessaire;
4° à la date à laquelle il n'y a plus qu'un seul service ou une seule
prestation;
5° à l'issue d'une période ininterrompue de douze mois n'ayant donné lieu à
aucune prestation de la part du coordinateur.
La date et le motif de fin d'intervention sont enregistrées
dans le dossier de coordination.
Art. 5. Les outils liés à la
gestion de la situation du bénéficiaire comprennent les éléments mentionnés
dans la fiche d'appel et le dossier de coordination définis aux annexes 1re
et 2.
La Ministre peut adapter leur contenu sur la base d'une concertation menée avec
les fédérations visées au chapitre 5.
Art. 6. La convention visée à
l'article 7, § 2, alinéa 2, du décret comporte, outre les éléments y
mentionnés, les points suivants :
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la prestation;
3° les obligations des parties;
4° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de
celui-ci;
5° la durée de la convention;
6° les conditions de résiliation de la convention;
7° les instances compétentes en cas de litige.
Un modèle de convention est défini par
Art. 7. La permanence
téléphonique 24 heures sur 24,visée à l'article 8, § 1er,
alinéa 2, du décret, dispose d'une procédure détaillée afin de garantir une
réponse appropriée en toute circonstance.
Lorsque cette permanence est assurée par un tiers, la convention visée à
l'article 8, § 1er, alinéa 2, comporte au minimum :
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la prestation, dont la procédure mise en place, y compris en cas
d'urgence;
3° les obligations des parties;
4° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de
celui-ci;
5° la durée de la convention;
6° les conditions de résiliation de la convention;
7° les instances compétentes en cas de litige.
Elle fait l'objet d'un document transmis aux Services du Gouvernement en même
temps que la demande d'agrément.
Art. 8. Les conventions visées
à l'article 11, § 1er, du décret comportent au minimum les points
suivants :
1° l'identification des parties;
2° les obligations des parties;
3° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de
celui-ci;
4° la durée de la convention;
5° les conditions de résiliation de la convention;
6° les instances compétentes en cas de litige.
Un modèle de convention est défini par
Art. 9. Le délai d'envoi du
programme de formation visé à l'article 20, alinéa 3, du décret, est fixé à la
date du 31 janvier de l'exercice qui suit l'année au cours de laquelle ces
formations ont eu lieu.
Art. 10. Le contenu minimal du
document d'information visé à l'article 24 du décret reprend :
1° les coordonnées du centre de coordination et la mention de l'agrément octroyé
par
2° le numéro de la permanence téléphonique;
3° la description de l'organisation du centre de coordination, du rôle du
coordinateur et des services et prestataires susceptibles d'intervenir;
4° les modalités de la prise en charge du bénéficiaire, en ce compris celles
relatives à la résiliation;
5° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte,
notamment celle prévue par le décret du 6 novembre 2008 portant la
rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu
de l'article 138 de
Art. 11. En application de
l'article 26 du décret, la transmission des données comptables et financières
aux Services du Gouvernement a lieu au plus tard le 1er mars de
l'année qui suit l'exercice auquel elles se rapportent.
Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention
sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la
copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale,
les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux
prestations, le contrat de bail en cas de location d'immeuble et les tableaux
d'amortissement mis à jour pour l'exercice.
Art. 12. Sans préjudice des
dispositions applicables au secteur public, la liste des données comptables,
complémentaires au plan comptable minimum normalisé des associations sans but
lucratif, figure à l'annexe 3.
CHAPITRE III. - La procédure
d'agrément
Art. 13. En application de l'article 33 du décret, la demande d'agrément
comporte :
1° l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro
d'entreprise;
2° le territoire pour lequel il demande à être agréé ainsi que la taille de la
population concernée par son action;
3° le cas échéant, la preuve qu'il résulte d'une fusion ou d'une association
telles que visées à l'article 30, alinéa 1er, 2°, a), du décret;
4° les conventions conclues avec les prestataires d'aide et de soins ainsi que
l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un
tiers;
5° le document d'information destiné au bénéficiaire.
Lorsque le dossier est incomplet, les Services du Gouvernement réclament les
documents manquants.
Ceux-ci accusent réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours
à dater de la réception du dossier complet.
Art. 14. Les Services du
Gouvernement organisent une inspection visant à évaluer la conformité du centre
de coordination aux normes définies par le chapitre II du décret, dans un délai
de trois mois à dater de la réception du dossier complet.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de
coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme de ce délai, les Services du Gouvernement transmettent le dossier pour
décision au Ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas
échéant, de la réponse du centre de coordination.
La Ministre statue sur la demande d'agrément ou, le cas échéant, d'agrément
provisoire, dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
Art. 15. Au terme de l'année
couverte par l'agrément provisoire, une inspection est organisée selon les
modalités visées à l'article 14.
Art. 16. Si, durant la période
d'agrément ou d'agrément provisoire, il survient des modifications ayant trait
aux conditions d'agrément visées au chapitre II du décret, elles sont
communiquées aux Services du Gouvernement.
Art. 17. Lorsque les Services
du Gouvernement constatent un manquement aux normes fixées par ou en
application du décret, ils notifient la nature de celui-ci au centre de
coordination ainsi que le délai de mise en conformité par toute voie conférant
date certaine à l'envoi.
Au terme de ce délai, ils émettent, le cas échéant, une proposition de
suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire qu'ils
notifient au centre de coordination par envoi recommandé ou par le recours à
des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de
l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de
l'expéditeur.
Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de l'accusé de
réception, le centre de coordination est convoqué à une audition afin de faire
valoir ses arguments.
Il peut, lors de l'audition, se faire assister d'un conseil de son choix.
Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé
et transmis au centre de coordination qui dispose de quinze jours à compter de
la réception de ce dernier pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour
décision.
La Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai
de deux mois à dater de la réception du dossier.
Art. 18. Lorsqu'une décision de
suspension de l'agrément est prise, il appartient au centre de coordination de
notifier aux Services du Gouvernement qu'il s'est mis en conformité avec les
conditions d'agrément.
L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.
La suspension est levée par
CHAPITRE IV. - Les subventions
Art. 19. En application de l'article 38, § 1er, 3°, b), alinéa 5, du
décret, les indicateurs d'activités sont constitués par le nombre de nouvelles
prises en charge, d'établissement des premiers plan d'intervention, de réunions
de coordination et de réunions de réévaluation.
Un nombre de points est attribué pour chacun de ces indicateurs d'activités :
1° toute nouvelle prise en charge vaut neuf points dont deux correspondent à l'activité
d'information, en application de l'article 38, § 1er, 3°, c), alinéa
3, du décret, et sept à l'activité liée à l'ouverture du dossier;
2° l'activité relative à l'établissement du plan d'intervention initial vaut
cinq points, en ce compris les réunions de coordination nécessaires à son
élaboration;
3° la réunion de coordination, postérieure à la phase d'établissement du plan
d'intervention initial, vaut trois points lorsqu'elle est réalisée sans la
présence du bénéficiaire ou de son représentant et cinq points lorsqu'elle est
réalisée en présence du bénéficiaire ou de son représentant;
4° la réunion de réévaluation, qu'elle soit annuelle ou intermédiaire, vaut
cinq points, lesquels incluent l'actualisation du plan d'intervention.
La totalité des points comptabilisés par centre de coordination détermine
l'activité moyenne du centre de coordination visé à l'article 38, § 1er,
3°, b), alinéa 1er, du décret.
Les points correspondant à l'alinéa 2, 1°, détermine le dynamisme visé à
l'article 38, § 1er, 3°, c), alinéa 1er, du décret.
Art. 20. Les pièces
justificatives sont introduites au plus tard le 1er mars de l'année
qui suit l'exercice auquel elles se rapportent, auprès des Services du
Gouvernement, classées, numérotées et accompagnées des preuves de paiement y
afférentes.
Elles sont complétées d'un document récapitulatif les classant par rubrique,
signé par le responsable financier du centre de coordination, et accompagnées
d'une déclaration de créance portant sur le solde de la subvention établie en
trois exemplaires dont un original ainsi que du rapport d'activités transmis
selon les modalités définies par
Art. 21. Peuvent être mis à
charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement
suivants :
1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des
montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour
autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent
l'objet d'une feuille de route;
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et
Internet;
3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le Ministre;
4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le Ministre
et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les
charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de
bail en bonne et due forme.
Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la
subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps
d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise
pour celle-ci;
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de
déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux
membres du personnel des Services du Gouvernement;
7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent
euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord
préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné du
programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;
8° les taxes diverses;
9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de
la prestation visée soient clairement identifiés;
10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à
l'article 24 du décret ou de tout autre document destiné au public ou aux
membres du réseau;
11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais
visés à l'article 41 du décret.
Art. 22. Sont admises à charge
des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les
dépenses suivantes relatives au personnel :
1° la rémunération;
2° les heures inconfortables;
3° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon les règles
applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;
4° l'allocation de foyer ou de résidence;
5° les charges sociales patronales;
6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, selon les
règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;
7° l'assurance-loi;
8° la médecine du travail;
9° toute dépense imposée en vertu d'une convention collective de travail
nationale ou sectorielle.
Art. 23. § 1er.
Outre les frais de fonctionnement visés à l'article
1° 10 ans pour le mobilier;
2° 5 ans pour le matériel de bureau, dont le matériel informatique;
3° 3 ans pour les logiciels informatiques.
La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en
joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.
§ 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la
comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
Art. 24. Ne sont en aucun cas
pris en compte à charge des frais de fonctionnement :
1° Les frais de taxi;
2° Les frais de nourriture, de boissons, de restaurant, sauf s'ils se
justifient au regard des missions;
3° Les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° L'achat de biens immobiliers et de véhicules;
5° Les frais de représentation.
CHAPITRE V. - Les fédérations
des centres de coordination
Art. 25. La mission d'organisation de la formation continuée et de la
supervision visée à l'article 43, alinéa 2, du décret est réalisée sur la base
de l'identification des besoins des centres de coordination fédérés au sein de
chaque fédération.
Dans le cadre de la mission d'appui logistique et technique visée à l'article
43, alinéa 2, du décret, les fédérations mettent à la disposition de leurs
centres de coordination les outils liés à l'informatisation et à la
communication des données liées aux missions des centres, en assurent la
pérennité et la mise à jour.
Art. 26. Le modèle et le
contenu du programme d'activités visé à l'article 44 du décret, figurent à
l'annexe 4.
Art.
Art. 28. Les fonctionnaires et
agents appartenant au Département qui, au sein des Services du Gouvernement, a
en charge le contrôle des centres de coordination, contrôlent la fédération qui
a introduit une demande de reconnaissance en application de l'article 44 du
décret.
CHAPITRE VI. - Le contrôle
Art. 29. § 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre
de coordination sont menés par l'inspection organisée par les Services du
Gouvernement qui :
1° vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du
décret, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de
celui-ci;
2° évaluent la mise en place de la fiche d'appel et du dossier de coordination
ainsi que leur utilisation effective.
Pour le premier volet, le centre de coordination veille à mettre à la
disposition des Services du Gouvernement les fiches d'appel et les dossiers de
coordination, les dossiers relatifs au personnel engagé sous contrat ou sous
statut, la liste des services et prestataires d'aide et de soins
telle que visée à l'article 12 du décret, les conventions, les
procès-verbaux des réunions de coordination et de concertation et la
comptabilité.
Pour le second volet, le centre de coordination veille à la présence de tous
les membres du personnel lors de l'inspection, sauf motif valable ou inspection
imprévue.
Les centres de coordination à qui une partie ou la totalité de l'activité a été
déléguée, participent à l'inspection selon les mêmes modalités.
§ 2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au centre de
coordination qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Art. 30.
Le rapport d'activités comporte certains indicateurs d'activités parmi lesquels
ceux définis à l'article 18.
La Ministre en fixe les modalités d'enregistrement et de transmission aux
Services du Gouvernement, en précisant les délais y relatifs.
La Ministre édite une synthèse annuelle de manière à ce que les centres de
coordination puissent évaluer leur action par rapport à l'ensemble de
l'activité menée sur le territoire de langue française.
Art. 31. Lorsqu'au terme de
l'inspection, il est constaté que les données figurant dans les fiches d'appel
ou les dossiers de coordination sont incorrectes ou erronées, il est fait
application du régime de mise en demeure défini à l'article 17.
La notification du constat de l'inspection contient la proposition de révision
de la subvention en résultant pour l'exercice concerné et est effectuée par
envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique
permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la
preuve de l'identité de l'expéditeur.
Au terme d'un délai d'un mois à dater de l'envoi de la notification, sans
réaction de la part du centre de coordination, la révision de la subvention est
effectuée.
CHAPITRE VII. - Le cadastre de
l'offre
Art. 32. Le cadastre de l'offre qui répertorie en détail l'ensemble des centres
de coordination agréés est édité sur le site des Services du Gouvernement.
Art. 33.
Art. 34. La liste des centres
de coordination agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre
de services ou des prestations sont édités et mis à jour de manière permanente
sur le site des Services du Gouvernement, en concertation avec les Fédérations.
CHAPITRE VIII. - Dispositions
transitoires, dérogatoires et finales
Art. 35. La liste des données comptables visée à l'article 12 est d'application
à partir du 1er janvier qui suit la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté.
Art. 36. La demande d'agrément
visée à l'article 13 est introduite par envoi recommandé ou par le recours à
des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de
l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de
l'expéditeur, au plus tard dans le mois de la publication au Moniteur belge de
l'avis établissant la programmation, conformément à l'article 56 du décret.
Art. 37. Pour la détermination
de l'avance visée à l'article 59, § 1er, du décret, les activités
prises en compte sont celles de l'année 2008.
Art. 38. Comme preuve de l'expérience visée à l'article 60 du décret, les
centres de coordination communiquent les attestations d'emploi du personnel
visé en même temps que la demande d'accès à la programmation.
Art.
Art. 40. Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 41.
Namur, le 17 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX
Pour la consultation du tableau, voir
image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009
portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres
de coordinations des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de
subventions.
Namur, le 17 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009
portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres
de coordinations des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de
subventions.
Namur, le 17 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009
portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres
de coordinations des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de
subventions.
Namur, le 17 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX
Pour la consultation du tableau, voir
image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2009
portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres
de coordinations des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de
subventions.
Namur, le 17 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX
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