“Moniteur“ 31/12/2010

29 DECEMBRE 2010. - Loi portant des dispositions diverses (I) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
./…

TITRE 11. - Santé publique
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Médicaments

Sous-section 1re. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Art. 108. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011. »;
2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , » et la phrase est complétée comme suit :
« et avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011. »;
3° à l'alinéa 7, première phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 » sont insérés entre les mots « chiffre d'affaires 2010 » et les mots « sont versées »;
4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :
« Pour 2011, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre d'affaires 2011 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2011. »;
5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante :
« Pour 2011 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2010. »;
6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2011 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2011. »
Art. 109. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
« Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2011 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2010. »
Art. 110. Dans l'article 191bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 26 décembre 2006, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, les mots « 15°decies » sont remplacés par les mots « 15°duodecies ».
Art. 111. Dans l'article 191ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots « 15°decies » sont remplacés par les mots « 15°duodecies ».
Art. 112. Dans l'article 191quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots « 15°decies » sont remplacés par les mots « 15°duodecies ».

Sous-section 2. - Prescription bon marché
Art. 113. A l'article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« A titre transitoire, dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa 4, les pourcentages par médecin titulaire d'un des titres professionnels particuliers suivants réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, sont les suivants :
- médecin généraliste : 50 %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique : 42 %
- médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie : 34 %
- médecin spécialiste en médecine aiguë : 53 %
- médecin spécialiste en oncologie médicale : 39 %
- médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 46 %
- médecin spécialiste en cardiologie : 43 %
- médecin spécialiste en chirurgie : 45 %
- médecin spécialiste en neurochirurgie : 43 %
- médecin spécialiste en dermatovénéréologie : 39 %
- médecin spécialiste en gastroentérologie : 65 %
- médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : 42 %
- médecin spécialiste en gériatrie : 41 %
- médecin spécialiste en médecine interne : 43 %
- médecin spécialiste en neurologie : 36 %
- médecin spécialiste en psychiatrie : 49 %
- médecin spécialiste en neuropsychiatrie : 42 %
- médecin spécialiste en ophtalmologie : 16 %
- médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 43 %
- médecin spécialiste en otorhino-laryngologie : 24 %
- médecin spécialiste en pédiatrie : 34 %
- médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 44 %
- médecin spécialiste en pneumologie : 29 %
- médecin spécialiste en radiothérapie : 44 %
- médecin spécialiste en rhumatologie : 32 %
- médecin spécialiste en stomatologie : 70 %
- médecin spécialiste en urologie : 41 %
- dentistes : 75 %
- autres médecins spécialistes : 18 % »;
2° dans l'alinéa 6, les mots « à l'article 165, 8°, de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article 165, alinéa 8, »;
3° l'alinéa 7 est complété par les phrases suivantes :
« A partir de 2011, la période d'observation court du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette période d'observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum s'élève à 30 conditionnements. ».
Art. 114. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Sous-section 3. - Remboursement de référence
Art. 115. Dans l'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « 30 » est remplacé par le mot « 31 »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot « 4 » est remplacé par le mot « 6 »;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot « 3,5 » est remplacé par le mot « 5,5 »;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots « lorsque dans les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er et » sont insérés entre les mots « soit, » et les mots « lorsqu'il »;
5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit :
« 1°/1 soit, lorsqu'après les 24 mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er et lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau qui est le leur suite à l'application du paragraphe 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction. ».

Sous-section 4. - Diminution de la base de remboursement
Art. 116. L'article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 6, rédigé comme suit :
« § 6. Le 1er avril 2011 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 1,43 % complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée le 1er mai 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 7,34 % complémentaires;
c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2007 et avant le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 3,48 % complémentaires;
d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2007 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 5,49 % complémentaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.
Les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 5 et 6 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité. »

Sous-section 5. - Blocage des prix
Art. 117. Depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2012.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.
Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs
Art. 118. A l'article 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 18 octobre 2004 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010 et 1 034 651 000 EUR pour 2011. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010 et 17 770 000 EUR pour 2011. »

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
Art. 119. A l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les alinéas 7 et 8, sont insérés six alinéas, rédigés comme suit :
« Au 1er avril 2011, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 2,35 p.c.

Au 1er avril 2011, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 17 p.c.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,41 p.c.

Au 1er avril 2011, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'aient pas encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 15 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 4,71 p.c. Si les prix et les bases de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement de 17 p.c., conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du présent article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respectivement de 2,41 p.c.

Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après le 1er avril 2011, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. »;
2° dans l'ancien alinéa 10, qui devient l'alinéa 16, les mots « de l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « des alinéas 3, 6 ou 10 » et les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 3, 6 ou 10 »;
3° dans l'ancien alinéa 11, qui devient l'alinéa 17, les mots « de l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « des alinéas 3, 6 ou 10 »;
4° il est inséré, entre l'alinéa 11 ancien et l'alinéa 12 ancien, qui deviennent respectivement les alinéas 17 et 20, deux alinéas rédigés comme suit :
« Le Roi peut exclure du champ d'application des alinéas 9 et 11 et de la dernière phrase de l'alinéa 12 de cet article les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré qu'au moment de l'application des dispositions de l'alinéa 9 ou 11 ou de la dernière phrase de l'alinéa 12, le prix et la base de remboursement, au niveau ex-usine, sont inférieurs d'au moins 65 pct. par rapport au prix et à la base de remboursement, au niveau ex-usine, de la première spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui contient le ou les mêmes principes actifs, compte tenu de la forme d'administration et du dosage.

Une exception à l'application des alinéas 9, 11 et de la dernière phrase de l'alinéa 12 de cet article est également accordée aux spécialités pharmaceutiques dont le principe actif ou la combinaison des principes actifs présente un chiffre d'affaire annuel total inférieur à 1,5 million d'euros. Ce chiffre d'affaire annuel total est établi sur base des déclarations rédigées conformément aux dispositions de l'article 191, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Pour les applications du 1er janvier et du 1er avril, les chiffres d'affaires pris en compte sont ceux déclarés durant l'année précédant ces applications. Pour celles du 1er juillet et du 1er octobre, ce sont les chiffres d'affaires déclarés durant l'année de ces applications qui sont pris en compte. »;
5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Une exception à l'application des alinéas 8 et 9 est également accordée aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions de l'alinéa 12 ont été appliquées. »

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé
Art. 120. L'article 6 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mars 1954 concernant les organismes de la catégorie B, le budget et la comptabilité du Fonds sont établis conformément à l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 à l'exception de l'obligation faite au Ministre des Finances de donner son avis conforme dans un délai de 2 mois, telle que prévue à l'article 5 de l'arrêté royal susvisé. »
CHAPITRE 4. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Section unique. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Art. 121. A l'article 12ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Il fixe notamment les conditions d'obtention d'une autorisation d'importation parallèle, ainsi que les règles en matière de suspension ou de retrait de ces autorisations pour des raisons de santé publique. »

 ./…

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINKX
Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Le Secrétaire d'Etat au Budget et à la Politique de migration et d'asile,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
P. COURARD
Scellé dusceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
______
(1) Note
Documents de la Chambre des représentants :
53-0771 - 2010/2011 :
001 : Projet de loi.
002 à 013 : Amendements.
014 à 021 : Rapports.
022 : Texte adopté par les commissions.
023 et 024 : Amendements.
025 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
026 : Projet amendé par le Sénat.
027 : Erratum.
028 : Amendements.
029 : Rapport.
030 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 21, 22 et 23 décembre 2010.
Documents du Sénat :
5-609 - 2010/2011 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 à 7 : Rapports.
N° 8 : Texte amendé par les commissions.
N° 9 : Article corrigé par la séance plénière.
N° 10 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 23 décembre 2010.

Annexe à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I)
« Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes
1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.
Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore
1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);
4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;
5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;
6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;
10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;
11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. »
Vu pour être annexé à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE

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