ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de
CHAPITR
Section 1re. -
Modification de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de
soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Art.
« Pour les dispositions des articles 18 à 22, à l'exception de l'article 18,
alinéa 2, 1°, et du Titre IV, les praticiens de l'art dentaire visés à
l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des soins de santé de même que les
pharmaciens ou les licenciés en sciences chimiques travaillant en milieu
hospitalier qui sont habilités, en vertu de l'article 5, § 2, du même arrêté, à
effectuer des analyses de biologie clinique, sont assimilés au médecin
hospitalier. »
Art.
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les pharmaciens ou licenciés en
sciences chimiques qui, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n°
78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
sont habilités à effectuer des analyses de biologie clinique, ne peuvent
devenir chef de service que d'un laboratoire de biologie clinique. »
Art.
« Toute information ou clause figurant dans un autre document que celui visé à
l'alinéa 1er, c), et qui est contraire aux informations données dans
le document visé à l'alinéa 1er, c ), ou contient des montants au
sens de l'alinéa 1er, a), qui ne sont pas conformes aux montants
indiqués dans le document visé à l'alinéa 1er, c), est nulle. »
Section 2. - Modification de la loi du 4 juin 2007 modifiant la législation en
vue de promouvoir la mobilité des patients
Art.
« La présente loi entre en vigueur au 1er juillet 2010. »
Art. 6. Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, les mots « au
Conseil général de l'INAMI » sont remplacés par les mots « auprès de l'INAMI et
du SPF Santé publique, Sécurité de
Section 3. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions
sociales
Art. 7. Dans l'article 159, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1996
portant des dispositions sociales, est inséré un point 2°/1, rédigé comme suit
:
« 2°/1 de deux membres effectifs et deux membres suppléants infirmiers; ces
membres sont nommés par le Roi sur les listes de candidats présentées par les
organisations professionnelles des infirmiers. Chaque liste compte un nombre
double de candidats par rapport au nombre de mandats à attribuer à ces
organisations. »
Section 4. - Modification
de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé
Art.
« La pratique exclusive de la spécialité, à laquelle l'agrément visé à
l'article 35quater se rapporte, par un professionnel des soins de santé visé
par cet arrêté, peut valoir comme un des critères pour l'obtention et le
maintien de l'agrément. »
Art. 9. Dans le même arrêté royal n° 78, il est inséré un article 35sexies /1
rédigé comme suit :
« Art. 35sexies/1. Le Ministre qui a
Art.
Section 5. - Modifications de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide
médicale urgente
Art. 11. Dans l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide
médicale urgente, modifié par la loi du 22 février 1998 portant des
dispositions sociales et par la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en
matière de soins de santé, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
:
« Sur demande du préposé du système d'appel unifié ou du dispatcher médical,
toute personne assurant effectivement le fonctionnement d'un service
ambulancier organisé ou concédé par les pouvoirs publics et, à partir de la
date visée à l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, d'un
service ambulancier visé à l'article 3bis, est tenue d'envoyer une ambulance à
l'endroit indiqué, de faire poser par l'équipage de celle-ci les actes utiles
pour lesquels ces professionnels sont habilités sur les personnes visées à
l'article 1er, de faire effectuer le transport de ces personnes à
l'hôpital qui lui est indiqué, et de prendre immédiatement toutes mesures
nécessaires à cette fin. »
Art. 12. Dans la même loi, il est inséré un article 10ter, rédigé comme suit :
« Art. 10te r. Les acteurs de l'aide médicale urgente visés aux articles 4,
4bis, 5, 6 et 6bis, ainsi que les centres du système d'appel unifié et la
cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire visée
à l'article 207 de la loi-programme du 9 juillet 2004, sont dans l'obligation
de tenir un enregistrement des activités de leurs services, conforme aux
dispositions des articles 5, alinéa 1er, e), et 7, § 2, d), de la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, et de produire un rapport annuel.
Cet enregistrement a pour objectif d'améliorer le fonctionnement de l'aide
médicale urgente, de réaliser des études, de mettre en place des projets de
simplification administrative et d'automatisation et de permettre aux
Commissions d'Aide médicale urgente visées à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant
les Commissions d'Aide médicale urgente et au Conseil national des secours
médicaux d'urgence visé à l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil
national des secours médicaux d'urgence de remplir leurs missions.
Le Roi détermine les modalités et la teneur de cet enregistrement et du rapport
annuel, après consultation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la
santé, section Santé, institué au sein de
La commercialisation des données de l'enregistrement est interdite. »
Art. 13. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 11 et 12.
Section 6. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection
de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les autres produits, de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit
de boissons spiritueuses et de l'arrêté loi du 14 novembre 1939 relatif à la
répression de l'ivresse
Art.
« § 6. Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou
produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de
moins de seize ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons ou
d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize
ans.
Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses
comme défini à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure
et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, aux
jeunes de moins de dix-huit ans.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acquérir des boissons
spiritueuses de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans. »
Art. 15. § 1er. Dans l'article 13 de la loi du 28 décembre 1983 sur
la patente pour le débit de boissons spiritueuses les alinéas 1er et
2 sont abrogés.
§
Dans l'article 7 du même arrêté loi, les mots « , 5 » sont abrogés.
Section 7. - Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et
au bien-être des animaux
Art.
« Ils peuvent également saisir les animaux lorsque ceux-ci sont détenus en
dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40. »
CHAPITRE 3. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments
Art. 17. Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments, remplacé par la loi du 1er mai 2006 et modifié par la
loi du 24 juillet 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les
alinéas 7 et 8 :
« Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de
l'enregistrement est tenu de remettre au ministre ou à son délégué, dans le
délai fixé par le Roi, tous les documents nécessaires pour clôturer le dossier
d'octroi ou de modification de l'autorisation de mise sur le marché ou de
l'enregistrement, tels que déterminés par le Roi. Passé ce délai, la demande
d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ou de modification est
considérée de plein droit comme étant retirée par le demandeur ou le titulaire.
Le Roi fixe les conditions, les délais et les modalités nécessaires pour
l'application du présent alinéa. »
Art.
Section 2. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création
et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé
Art.
« L'administrateur général se fait assister par un comité de direction présidé
par lui. Ce comité de direction exécute également les compétences du conseil de
direction décrites à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973
fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. Le
comité de direction comprend l'administrateur général et les autres fonctions
de management. Le ministre peut désigner au maximum six autres membres du
personnel comme membres du comité de direction, sur la proposition du comité de
direction, ceci afin de garantir le caractère pluridisciplinaire parmi les membres
du comité de direction. Le comité de direction rédige un règlement d'ordre
intérieur, lequel sera soumis pour approbation au ministre. »
Art.
« Cependant, l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier
1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
n'est pas d'application en ce qui concerne l'Agence fédérale des Médicaments et
des Produits de Santé. »
CHAPITRE 4. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Section 1re - Intervention majorée de l'assurance
Art.
1° l'alinéa 1er est complété par le 7°, rédigé comme suit :
« 7° les familles monoparentales. »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « l'âge des titulaires visés à l'alinéa 1er,
6°, et » sont abrogés;
3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce
qu'il convient d'entendre par « famille monoparentale ». »
Section 2. - Centres de génétique humaine
Art.
Section 3. - Des conseils techniques
Art.
1° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « au 5° » sont remplacés par les mots « aux 2°
à 5° »;
2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
« Le président et les membres du comité sont nommés par le ministre. »
Section 4. - Des commissions de profils
Art. 24. Dans l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre
Section 5. - Médicaments
Art.
1° au paragraphe
« Soit le ministre, après avoir pris avis de la commission nationale
médecins-organismes assureurs, soit
Le ministre adapte la liste des spécialités remboursables conformément à la
procédure fixée par le Roi. »;
2° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « elle peut de sa propre
initiative ou à la demande du demandeur, proposer » sont remplacés par les mots
« elle ou le demandeur peuvent proposer au ministre »;
3° l'alinéa 3 du paragraphe 7 est abrogé.
Section 6. - Malades chroniques
Art.
« Toutefois, lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°,
concerne des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° ou
20°, le Roi peut modifier la liste par un arrêté qui ne doit pas être délibéré
en Conseil des Ministres. »
Section 7. - Rémunération des pharmaciens
Art.
Art. 28. à l'article 35octies de la même loi, inséré par la loi du 25 avril
2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « visé au § 2, alinéa 2, »
sont insérés entre les mots « l'honoraire » et les mots « et le taux de
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « les spécialités pharmaceutiques
remboursables sont réparties » sont remplacés par les mots « les spécialités
pharmaceutiques remboursables peuvent être réparties »;
3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le Roi peut établir, en plus de l'honoraire visé à l'alinéa 2, des honoraires
spécifiques au titre de rémunération de soins pharmaceutiques particuliers
qu'Il désigne. Ces honoraires spécifiques peuvent se composer d'un montant fixe
par délivrance, d'un forfait ou des deux et sont entièrement pris en charge par
l'assurance.
Le Roi fixe la valeur relative du montant fixe par délivrance de l'honoraire ou
de l'honoraire spécifique. »
Art. 29. Les articles 27 et 28 entrent en vigueur à une date à fixer par le
Roi.
Section 8. - Campagnes de prévention
Art. 30. Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié
par les lois des 22 août 2002, 27 décembre 2006 et 19 décembre 2008, le 5° est
remplacé par ce qui suit :
« 5° d'octroyer une intervention dans le coût des prestations de santé, visé à
l'article 34, délivrées dans le cadre de programmes de vaccination et de
dépistage développés par les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de
Section 9. - Montants de
référence
Art.
« Aussi longtemps qu'aucun régime n'est prévu dans le règlement, le régime visé
à l'article 151, alinéas 3 à 5, de la loi précitée est applicable. »
Section 10. - Accords conclus par le Comité de l'assurance
Art. 32. Dans l'article 16, § 1er, de la même loi, modifié en dernier
lieu par la loi du 27 décembre 2006, le 11° est abrogé.
Art. 33. Dans l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi
du 19 décembre 2008, le 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs ou des
commissions de conventions ou d'accords concernées, avec les établissements de
rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, avec les centres
de soins multidisciplinaires coordonnés et avec les services intégrés de soins
à domicile, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 170,
§ 1er, alinéa 1er de la loi relative aux hôpitaux et à
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et les cercles
de médecins généralistes, agréés conformément aux normes fixées sur la base de
l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des
soins de santé, les conventions visées à l'article 23, § 3; ».
Art. 34. Dans l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi
du 27 décembre 2006, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le Collège des médecins-directeurs ou les commissions de conventions ou
d'accords concernées, établissent avec les établissements de rééducation
fonctionnelle et de réadaptation professionnelle de même qu'avec les centres de
soins multidisciplinaires coordonnés, les services intégrés de soins à
domicile, agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 170, §
1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et les cercles
de médecins généralistes, agréés conformément aux normes fixées sur la base de
l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des
soins de santé, des projets de conventions à conclure avec eux et, à cet effet,
les soumet au Comité de l'assurance. Les projets de conventions de rééducation
fonctionnelle, les projets de conventions avec les centres de soins
multidisciplinaires coordonnés, les projets de conventions avec les services
intégrés de soins à domicile et les cercles de médecins généralistes sont
également communiqués à
Art. 35. Les articles 32 à 34 produisent leurs effets le 1er avril
2009.
Section 11. - Laboratoires d'anatomopathologie
Art.
« § 3. Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les cotisations
prévues au paragraphe 1er, sont attribuées à la personnalité
juridique de l'Institut scientifique de
Section 12. - Adaptations de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé suite à la coordination de la loi sur les hôpitaux
Art. 37. Dans l'article 17, alinéa 2, 7°, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré
par la loi du 24 décembre 1999, les mots « l'article 19, alinéa 1er,
c), de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par
les mots « l'article 32, 2°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 38. Dans l'article 25, alinéa 4, 2°, de la même loi, modifié par la loi du
27 avril 2005 les mots « l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le
7 août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article 97 de la loi relative aux
hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
».
Art. 39. à l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, les
modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le 1°, b, rétabli dans sa lecture du 25 janvier 1999 par l'annulation
partielle de la loi du 10 août 2001 par l'arrêt n°78/2003 du 11 juin 2003 de
2° dans le 6°, modifié par la loi du 12 décembre 1994, les mots « l'article 69,
3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par
les mots : « l'article 67, alinéa 1er, 3°, de la loi relative aux
hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
»;
3° dans le 11°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les mots « l'article 5
de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative
à certaines autres formes de dispensation de soins » sont remplacés par les
mots « l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 »;
4° dans le 13°, modifiée par la loi du 10 août 2001, les mots : « l'article 5,
§ 1er, alinéa premier, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la loi
sur les hôpitaux et relatif à certaines autres formes de soins » sont remplacés
par les mots « l'article 170, § 1er, alinéa 1er de la loi
relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10
juillet 2008 ».
Art. 40. Dans l'article 36terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 22
décembre 2008, les mots « l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin
1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres
formes de dispensation de soins » sont remplacés par les mots « l'article 170,
§ 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 41. à l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :
1° dans les paragraphes 7 et 14, les mots « la loi sur les hôpitaux, coordonnée
le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « la loi relative aux hôpitaux et
à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 »;
2° dans le paragraphe 16, les mots « l'article 96 ou de l'article 107bis de la
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots «
l'article 103 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de
soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 42. à l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du
10 décembre 1996 et par les lois des 24 décembre 1999, 14 janvier 2002 et 22
décembre 2003, les mots « l'article 104quater, § 1er, de la loi sur
les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots «
l'article 117, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 »;
2° dans le paragraphe 3bis, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots «
l'article 87 de la loi sur les hôpitaux » sont remplacés par les mots «
l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de
soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 43. à l'article 56bis de la même loi inséré par l'arrêté royal du 25 avril
1997 et modifié par la loi du 14 janvier 2002, les modifications suivantes sont
apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « la loi sur les hôpitaux
coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « la loi relative aux
hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
»;
2° dans le paragraphe 3, 3°, les mots « l'article 9ter de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article
11 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 44. à l'article 56ter de la même loi remplacé par la loi du 19 décembre
2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots « l'article 87 de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article 95 de la
loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le
10 juillet 2008 »;
2° dans le paragraphe 5, 2°, les mots « l'article 135, 1°, alinéa 2, ou à
l'article 136, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le
7 août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article 149, 1°, alinéa 2 ou à
l'article 150 alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 45. Dans l'article 63, 1°, alinéa 1er, de la même loi, les mots
« la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les
mots « la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 46. à l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par les
lois des 22 février 1998, 27 avril 2005 et 19 décembre 2008, les mots « la loi
sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « la
loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le
10 juillet 2008 »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 27 avril
2005, les mots « l'article 107 § 1er, de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article 120, § 1er,
de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008 »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 avril
2005, les mots « l'article 40, sans agrément en tant que service
médico-technique visé à l'article 44, ou en violation du nombre maximum ou des
critères de programmation visés à l'article 41, ou 44ter, de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article
54, sans agrément en tant que service médico-technique visé à l'article 58, ou
en violation du nombre maximum ou des critères de programmation visés à
l'article 55 ou 60 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements
de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 »;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, inséré par la loi du 27 avril 2005, les mots
« l'article 107, § 1er de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7
août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article 120, § 1er, de
la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée
le 10 juillet 2008 »;
5° dans le paragraphe 3, inséré par la loi du 27 avril 2005, les mots « des
articles 40, 41, 44 ou 44bis ou 44ter de la loi sur les hôpitaux coordonnée le
7 août 1987 » sont remplacés par les mots « des articles 54, 55, 58, 59 ou 60
de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 47. Dans l'article 64bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré
par la loi du 14 janvier 2002, les mots « l'article 87 de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article
95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée
le 10 juillet 2008 » et les mots « l'article 100 de la loi précitée » sont
remplacés par les mots « l'article 110 de la loi précitée ».
Art. 48. Dans l'article 136, § 1er, alinéa 3, et § 5 de la même loi,
insérés par la loi du 22 août 2002, les mots « l'article 87 de la loi sur les
hôpitaux » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 95 de la loi
relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10
juillet 2008 ».
Art. 49. Dans l'article 155, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la
même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, les mots « l'article 115, § 3, de
la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots
« l'article 127, § 3, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».
Art. 50. Dans l'article 164, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des
20 décembre 1995 et 22 août 2002, les mots « l'article 87 de la loi sur les
hôpitaux » sont remplacés par les mots « l'article 95 de la loi relative aux
hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
».
Art. 51. à l'article 191, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, de la même loi
modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, les
modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le
7 août 1987 » sont remplacés par les mots « l'article 65, alinéa 2, de la loi
relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10
juillet 2008 »;
2° les mots « articles 100 et 102 » sont remplacés par les mots « articles 110
et 112 »;
3° les mots « l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la
législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de
dispensation de soins » sont remplacés par les mots « l'article 170, § 5, de la
loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le
10 juillet 2008 ».
Art. 52. Dans l'article 217 de la même loi, modifié par les lois des 22 février
1998, 14 janvier 2002, 22 août 2002 et 26 mars 2007 les mots « loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « loi
relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10
juillet 2008 ».
Section 13. - Le contrôle administratif et médical
Art.
« § 2. Par dérogation à l'article 12, 3°, les médecins-inspecteurs,
pharmaciens-inspecteurs, infirmiers-contrôleurs et contrôleurs sociaux visés à
l'article 146 et les inspecteurs et contrôleurs sociaux visés à l'article 162
sont nommés par le Roi sur proposition du Conseil de direction de l'Institut.
Ils sont rétrogradés, démis d'office ou révoqués par le Roi. »
Section 14. -
Dispensateurs de soins
Art.
« Les dispensateurs de soins sont tenus d'informer clairement les bénéficiaires
sur leur adhésion ou sur leur refus d'adhésion aux accords ou conventions qui
les concernent.
Ils sont également tenus d'informer clairement les bénéficiaires des jours et
heures pour lesquels ils n'ont pas adhéré aux accords ou conventions si ces
derniers prévoient cette possibilité.
Si les prestations sont organisées dans un lieu rassemblant plusieurs
dispensateurs de soins, l'obligation d'information peut être organisée de
manière commune et centralisée plutôt que par chaque dispensateur de soins
individuellement.
Outre ce qui est prévu spécifiquement aux articles 50, § 3, dernier alinéa, et
50, § 3bis, l'information comportera au minimum un affichage clair et visible
reprenant les éléments visés aux alinéas 4 et 5.
Le Roi peut fixer des règles d'application relativement à l'information que les
dispensateurs de soins doivent communiquer aux bénéficiaires sur le fait qu'ils
aient ou non adhéré aux accords ou conventions qui les concernent. Ces règles
d'application peuvent être différentes selon les catégories de dispensateurs de
soins ou les lieux de prestations. Le Roi peut également prévoir un modèle
d'affiche à utiliser par les dispensateurs de soins. »
Art.
Section 15. - Prime syndicale à verser pour les membres du personnel employés
dans les hôpitaux
Art.
Section 16. - Attractivité des professions de soins de santé
Art. 57. Dans la loi-programme du 2 janvier 2001, il est inséré un Chapitre
IIter libellé comme suit :
« CHAPITRE IIter. - Initiatives visant à stimuler l'attractivité des
professions de soins de santé
Art. 59quater. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les
initiatives en vue d'augmenter l'attractivité des professions de santé dont
l'incidence financière est prise en charge par les pouvoirs publics. Ces
initiatives peuvent avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de
remboursement, à la diminution du temps de travail et à la diminution de la
charge de travail, à l'éducation, la qualification et la formation et à
l'implication dans le processus de prise de décision. Le Roi fixe les modalités
en vue de la fixation de l'incidence financière, du montant et du paiement de
l'intervention financière.
A cette fin, le Roi peut :
1° désigner les données servant de base à la fixation de l'intervention;
2° désigner les services publics chargés de collecter et de traiter ces
données;
3° fixer le mode de calcul de l'intervention;
4° déterminer la période à laquelle cette intervention s'applique;
5° déterminer la personne physique ou morale à laquelle l'intervention doit
être versée, ainsi que les périodes auxquelles ce versement doit être effectué;
6° définir les conditions suivant lesquelles cette intervention est due;
7° définir le bénéficiaire de l'intervention;
8° désigner les services publics qui seront chargés des calculs et du paiement
de cette intervention, et du contrôle de ses affectations;
9° désigner la partie de l'incidence financière des interventions qui sera à
charge du budget du Royaume, ou la partie à charge du budget relatif à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. »
Section 17. - Clé de répartition normative
Art.
« Les règles de l'article 196, § 2, sont aussi d'application sur cette deuxième
clé de répartition normative. »
Section 18. - Des
prestations de santé
Art. 59. Un article 36quatrodecies rédigé comme suit est inséré dans la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994 :
« Le Roi fixe, sur proposition de
CHAPITRE 5. - La plate-forme eHealth
Art.
« Pour l'application du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, la
plate-forme eHealth, visée dans la loi du 21 août 2008 relative à l'institution
et à l'organisation de la plate-forme eHealth, est également une institution
publique de sécurité sociale, conformément à l'article 2 de ladite loi. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Note
Documents de
52-2172 - 2008/2009 : N° 1 : Projet de loi. - N°s 2 et 3 :
Amendements. - N° 4 : Rapport.
52-2172 - 2009-2010 :
N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Texte adopté en scéance
plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 12 novembre 2009.
Documents des Sénat :
4-1494 - 2009/2010 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.