ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé
et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, remplacé
par les lois du 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 20 décembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 janvier 2011;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que les mesures, telles que décidées
par le gouvernement lors de la fixation de l'objectif budgétaire global 2011,
doivent entrer en vigueur au 1er avril 2011;
Vu la nécessité d'exécuter dans les délais les communications aux demandeurs
concernées, telles que prévues dans le cadre de ces mesures, étant entendu que
la publication au Moniteur belge du présent arrêté doit avoir lieu au plus tard
le 31 janvier 2011, afin de réaliser complètement les économies présupposées
dans l'année 2011;
Vu l'avis 49.179/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2011, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre pour
l'Entreprise,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 8, 3° de l'arrêté royal
du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le
coût des spécialités pharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux du 9 août
2002, du 19 décembre 2002, du 13 septembre 2004, du 10 août 2005, du 15 février
2007 et du 19 janvier 2010, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 31
».
Art.
1° un paragraphe 5ter est inséré, libellé comme suit :
« § 5ter. A titre transitoire, les demandeurs doivent, pour les spécialités dont
la base de remboursement a été réduite sur base de l'article 35ter, § 1er
de la loi avant le 31 mars 2011, choisir entre les trois options suivantes :
1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un
niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté
d'une marge de sécurité égale à 25 % de la nouvelle base de remboursement,
étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 10,80 euros;
2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un
niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais
inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;
3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au
niveau de la nouvelle base de remboursement maximale.
Au plus tard le 1er février 2011, le secrétariat de
Le demandeur communique son choix dans un délai de 7 jours suivant la réception
de la liste visée à l'alinéa précédent.
Si le demandeur opte pour ne pas choisir une des trois options ci-dessus, il le
communique au secrétariat dans les 7 jours suivant la réception de la liste
visée à l'alinéa précédent et la spécialité est supprimée de la liste de plein
droit, sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis de la loi.
»;
2° au paragraphe 6, alinéa 1er le chiffre « 4 » est remplacé par le
chiffre « 6 »;
3° au paragraphe 6, alinéa 2, le chiffre « 3,5 » est remplacé par le chiffre «
5,5 ».
Art.
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre « 17 » est
remplacé par les mots « 17 et 2,41 » et les mots « conformément aux
dispositions de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise
du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de
santé, » sont insérés entre les mots « complémentaires, » et « pour »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « respectivement de 14 % ou
15 % » sont remplacés par les mots « de 17 % » et les mots « respectivement de
3,45 % ou 2,35 % » sont remplacés par les mots « de 2,41 % »;
3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots « ,
conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005
relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses
dispositions en matière de santé. »;
4° au paragraphe 1er bis, l'alinéa 1er et 2 sont
remplacés comme suit :
« A l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement
I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les bases de
remboursement des spécialités des chapitres Ier, II et IV de l'annexe Ire
de la liste pour lesquelles une nouvelle base de remboursement est fixée au 1er
avril 2011 conformément à l'article 35ter § 1er ou 35quater de la
loi et dont la base de remboursement a déjà été diminuée de 15 %, sont
simultanément diminuées de 2,35 et 2,41 % complémentaires, conformément aux
dispositions de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise
du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de
santé. »;
5° un paragraphe 1er bis/1 est inséré, libellé comme suit :
« § 1er bis/1. Au plus tard le 1er novembre, le 1er
février, le 1er mai et le 1er août qui précède
l'application des dispositions du § 1er ou § 1er bis, le
secrétariat fixe la liste des spécialités concernées, conformément aux
dispositions de l'article 55bis ou de l'article 55ter, et la communique aux
demandeurs concernées.
La liste des spécialités concernées mentionnée à l'alinéa précédent contient :
1° les spécialités visées à l'article 55bis ou 55ter ;
2° les spécialités qui sont désignées par la lettre « C » ou « G » dans la
colonne « Observations » de la liste et dont la base de remboursement est
adaptée conformément aux dispositions de l'article 8ter.
Après réception de cette communication, les demandeurs concernés peuvent
introduire une demande auprès du secrétariat afin d'obtenir une dispense à
l'application de la diminution de 2,41 % prévue au § 1er ou § 1er
bis, conformément aux dispositions de l'article 56ter, § 2.
Le secrétariat vérifie si les conditions de l'article 56ter, § 1er
et le cas échéant de l'article 8ter sont satisfaites et, le cas échéant,
exonère la spécialité concernée de l'application de la diminution de 2,41 %
prévue au § 1er ou § 1er bis. »;
6° au paragraphe 2, alinéa 1er, le chiffre « 15 » est remplacé par
le chiffre « 17 »;
7° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots « ,
conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005
relative à la maitrise du budget des soins de santé et portant diverses
dispositions en matière de santé. »;
8° au paragraphe 2, alinéa 2, le chiffre « 2,35 » est remplacé par le chiffre «
2,41 »;
9° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les mots « , conformément aux
dispositions de l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise
du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de
santé. »;
10° au paragraphe 2, alinéa 5, le chiffre « 0,85 » est remplacé par le chiffre
« 0,83 » et le chiffre « 0,83 » est remplacé par le chiffre « 0,81 ».
Art.
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « aux alinéas 3 et 4 de
l'article 56 » sont remplacés par les mots « à l'article 56, § 2 »;
2° au paragraphe 4, les mots « 56, alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots
« 56, § 2 ».
Art. 5. Au même arrêté, un article 56ter est inséré, libellé
comme suit :
« Art. 56ter. § 1er. Les réductions de la base de remboursement
visées à l'article 56, § 2, alinéa 2 ne s'appliquent pas aux spécialités
pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré qu'au moment de
l'application de la réduction, le prix et la base de remboursement, au niveau
ex-usine, sont inférieurs d'au moins 65 pct. par
rapport au prix et à la base de remboursement, au niveau ex-usine, de la
première spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables et qui contient le(s) même(s) principe(s)
actif(s), compte tenu de la forme d'administration et du dosage.
§ 2. Au plus tard 3 mois avant l'application de la réduction visée à l'article
56, § 2, alinéa 2, le secrétariat de
La liste des spécialités concernées mentionnée à l'alinéa précédent contient :
1° les spécialités visées à l'article 56, § 2, alinéas 1er ou 2;
2° les spécialités qui sont désignées par la lettre « C » ou « G » dans la
colonne « Observations » de la liste et dont la base de remboursement est
adaptée conformément aux dispositions de l'article 8ter.
Après réception de cette communication, les demandeurs concernés peuvent
introduire une demande auprès du secrétariat afin d'obtenir une dispense à
l'application des dispositions de l'article 56, § 2, alinéa 2, conformément aux
dispositions du § 1er.
Cette demande est adressée par le demandeur au secrétariat de
Pour que la demande introduite soit complète, les données suivantes doivent
être communiquées :
1° l'identification de la spécialité;
2° une justification de l'exception demandée, accompagnée de l'évolution du
prix et de la base de remboursement, au niveau ex-usine, de la spécialité identifiée
sous 1°, à partir de l'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables et de l'évolution du prix et de la base de remboursement, au
niveau ex-usine, de la première spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste
des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui contient le(s) même(s)
principe(s) actif(s), compte tenu de la forme d'administration et du dosage.
§ 3. Le secrétariat vérifie si les conditions du § 1er et le cas
échéant l'article 8ter sont satisfaites et, le cas échéant, supprime la
spécialité concernée de la liste, comme prévu au § 2. ».
Art. 6. Au même arrêté, un article 56quater est inséré,
libellé comme suit :
« Art. 56quater. § 1er. A titre transitoire, les réductions de la
base de remboursement visées à l'article 69, alinéa 9 et 12, dernière phrase,
de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé
et portant diverses dispositions en matière de santé, ne s'appliquent pas aux
spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré qu'au
moment de l'application de la réduction, le prix et la base de remboursement,
au niveau ex-usine, sont inférieurs d'au moins 65 pct.
par rapport au prix et à la base de remboursement, au niveau ex-usine, de la
première spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables et qui contient le(s) même(s) principe(s)
actif(s), compte tenu de la forme d'administration et du dosage.
§ 2. Au plus tard le 1er février 2011, le secrétariat de
La liste des spécialités concernées mentionnée à l'alinéa précédent contient :
1° les spécialités visées à l'article 69, alinéa 9 et 12, dernière phrase, de
la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins de santé et
portant diverses dispositions en matière de santé;
2° les spécialités qui sont désignées par la lettre « C » ou « G » dans la
colonne « Observations » de la liste et dont la base de remboursement est
adaptée conformément aux dispositions de l'article 8ter.
Après réception de cette communication, les demandeurs concernés peuvent
introduire une demande auprès du secrétariat afin d'obtenir une dispense à
l'application des dispositions de l'article 69, alinéa 9 et 12, dernière
phrase, de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise du budget des soins
de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, conformément aux
dispositions de l'article 56ter, § 2 du présent arrêté.
§ 3. Le secrétariat vérifie si les conditions du § 1er et le cas
échéant l'article 8ter sont satisfaites et, le cas échéant, supprime la
spécialité concernée de la liste, comme prévu au § 2. ».
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 janvier
2011.
Art. 8. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE