ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, les articles 66, 67, 79 et 82;
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 2010 rendant certaines dispositions de la loi
sur les hôpitaux et d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet
2008, applicables à la fonction "liaison pédiatrique";
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section
Programmation et Agrément, donné le 11 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009 et le 26
janvier 2010;
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 novembre 2009;
Vu l'avis 47.444/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2009 et l'avis
48.215/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique à la
fonction "liaison pédiatrique" telle que visée dans l'arrêté royal du
15 novembre 2010 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux et
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, applicables à
la fonction "liaison pédiatrique".
Art. 2. Pour être agréée et le rester, la fonction
"liaison pédiatrique" doit répondre aux normes définies dans le
présent arrêté.
Art. 3. § 1er. La fonction s'adresse aux jeunes
patients atteints d'une pathologie chronique lourde qui s'est déclarée avant
l'âge de 18 ans.
§ 2. La fonction se compose d'un volet interne et d'un volet externe.
Pour tous les jeunes patients admis à l'hôpital, le volet interne soutient
l'équipe hospitalière du jeune patient pendant son traitement et met son
savoir-faire pédiatrique pluridisciplinaire à disposition.
Le volet externe comprend les activités qui dans le prolongement du traitement
et de la prise en charge à l'hôpital visent à assurer la continuité du
traitement hospitalier, par le biais d'une équipe pluridisciplinaire, qui
assure le maintien du lien avec les équipes hospitalières dont dépend
principalement le patient.
§ 3. Le traitement visé au paragraphe 2 peut être de nature suivante :
1° curative en rapport avec une affection pour laquelle un traitement curatif
est possible;
2° palliative en rapport avec une affection pour laquelle il n'y a pas ou plus
de traitement curatif possible;
3° terminale dès l'instant où l'affection ne permet plus qu'un accompagnement
de la fin de vie.
Art. 4. La fonction "liaison pédiatrique" ne peut
pas être exploitée sur différents sites d'un même hôpital ou d'une même
association d'hôpitaux.
Art. 5. La fonction est créée dans un hôpital traitant des
jeunes patients atteints d'une pathologie chronique lourde, dont au moins 50
nouveaux patients par an de moins de 16 ans présentent des affections
hémato-oncologiques ou hématologiques sévères non oncologiques pouvant
nécessiter une prise en charge complexe telle qu'entre autres une
transplantation de cellules souches. Ce seuil d'activité doit être atteint,
soit durant l'année précédant la demande d'agrément, soit en moyenne au cours
des trois années qui précèdent cette demande.
Pour conserver son agrément, l'hôpital doit établir qu'il atteint le niveau
d'activité visé à l'alinéa 1er la dernière année ou en moyenne
durant les trois dernières années avant le prolongement de l'agrément.
Pour l'application du présent article, on entend par nouveau patient, le
patient dont le suivi du traitement, après le premier diagnostic, est réalisé
principalement dans l'hôpital.
Art. 6. § 1er. La fonction est assurée par une équipe
pluridisciplinaire de l'hôpital, clairement identifiée au sein de l'effectif de
ce dernier.
L'équipe pluridisciplinaire visée se compose d'au moins :
1° un médecin spécialiste en pédiatrie équivalent mi-temps ayant une expérience
dans le traitement de la douleur;
2° 4 infirmiers équivalents temps plein, dont au moins 1 infirmier équivalent
temps plein spécialisé en pédiatrie et néonatologie,
3° un psychologue équivalent mi-temps.
La coordination de l'équipe pluridisciplinaire est assurée par le médecin
spécialiste visé à l'alinéa 2, 1°.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont suivi une formation spécifique
en soins palliatifs, en particulier en ce qui concerne les jeunes patients.
§ 2. Pour l'exécution de tâches administratives, la fonction est assistée par
un collaborateur administratif équivalent mi-temps.
Art. 7. Un infirmier de la fonction est appelable en
permanence.
Un médecin spécialiste en pédiatre, attaché à l'hôpital, est également
appelable en permanence.
Art. 8. La fonction "liaison pédiatrique" remplit
en particulier les tâches suivantes :
1° promouvoir la communication entre, d'une part l'équipe hospitalière et
d'autre part, les acteurs de 1re ligne;
2° promouvoir la continuité du traitement hospitalier lorsque le jeune patient
quitte l'hôpital pour poursuivre le traitement à son domicile ou inversement;
3° fournir des informations sur la fonction "liaison pédiatrique"
auprès des patients et des prestataires de soins;
4° formuler des avis sur la liaison pédiatrique aux prestataires de soins ainsi
qu'à la direction de l'hôpital en vue de la politique à mener en la matière.
Art. 9. La fonction enregistre ses activités et les évalue
régulièrement sur la base dudit enregistrement. Le Ministre ayant
Art. 10. La fonction rédige un rapport d'activités annuel
qu'elle transmet au Ministre qui a
Art. 11. Pendant une période transitoire de 5 ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la fonction peut, par
dérogation à l'article 4, être exploitée sur différents sites d'une association
d'hôpitaux.
Les sites visés se trouvent dans la même province et satisfont dans leur
ensemble aux présentes normes d'agrément.
Les hôpitaux qui font partie de l'association d'hôpitaux ont au moins 5 ans
d'expérience dans la dispensation de soins aux jeunes patients atteints de
pathologie chronique lourde, dont une affection hémato-oncologique ou
hématologique sévère non oncologique pouvant nécessiter une prise en charge
complexe telle que, entre autres, une transplantation de cellules souches.
Art. 12. Le Ministre qui a
Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, les articles 12 et 66;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins,
visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et
indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci,
modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006,
29 janvier 2007 et 26 avril 2006;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme
de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal
du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction
"hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section
Programmation et Agrément, donné le 11 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009 et le 26
janvier 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 novembre 2009;
Vu l'avis 47.444/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2009, et l'avis 48.217/3
du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans le chapitre 3, de l'arrêté
royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins
pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25
novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction "hospitalisation
chirurgicale de jour" pour être agréée, il est inséré une section IV,
comportant l'article 20/1, rédigé comme suit :"
`Section IV. Eléments environnementaux.
Art. 20/1. Le programme de soins pour enfants, s'il traite des enfants atteints
d'une pathologie chronique grave, doit pouvoir faire appel, au sein de
l'hôpital dont il fait partie, à une fonction « liaison pédiatrique » agréée.
Si l'hôpital dont le programme de soins visé pour enfants fait partie, ne
dispose pas d'une fonction « liaison pédiatrique » agréée, ledit hôpital
conclut un accord de coopération avec un hôpital qui, lui, dispose d'une
fonction « liaison pédiatrique » agréée.'
Art. 2. Le Ministre qui a
Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX