ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de
TITRE 2. - Mobilité et transports
CHAPITRE 1er. - Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le
SPF Mobilité et Transports
Art. 2. Dans l'article 127, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant sur les
dispositions sociales et diverses, modifié par la loi-programme du 17 juin
2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et
Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une
base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes
satellites transport. De plus, il réalise régulièrement des simulations de
transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et
en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont
fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties,
décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing
de réalisation des prestations, et les modalités de la communication des
informations. ».
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 6 décembre 2005 relative à
l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité
routière
Art.
« - le montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
qui est octroyé au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi
de la politique en matière de sécurité routière des services de police, en
concertation avec le Service public fédéral Intérieur. ».
CHAPITRE 3. - Création de fonds budgétaires
Art. 4. § 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai
2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un
fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents
ferroviaires est créé.
§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds
budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité
et Transports, est complétée comme suit :
« Dénomination du fonds budgétaire organique :
33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les
accidents ferroviaires.
Nature des recettes affectées
Les contributions à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises
ferroviaires en tant que participation aux frais de fonctionnement de
l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.
Nature des dépenses autorisées
Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme
d'enquête sur les accidents ferroviaires. ».
Art. 5. § 1er. Par application de l'article 62 de la loi du 22 mai
2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un
fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité
ferroviaire est créé.
§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds
budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité
et Transports, est complétée comme suit :
« Dénomination du fonds budgétaire organique :
33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire.
Nature des recettes affectées
- redevances dues par les demandeurs pour les prestations fournies par
l'Autorité de sécurité ferroviaire;
- contribution annuelle à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises
ferroviaires pour la surveillance de la sécurité.
Nature des dépenses autorisées
Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'Autorité
de sécurité ferroviaire. ».
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la
sécurité d'exploitation ferroviaire
Art.
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature
structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils
sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;
»;
2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° l'autorisation de la mise en service des véhicules; ».
Art.
1° les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou
3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de
l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen.
§ 2. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est
redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de
sécurité, d'une redevance indexée pour l'octroi de cette autorisation.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 750 euros.
§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est
redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de
sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. »;
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art.
« La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros. ».
Art.
1° le paragraphe 1er est abrogé;
2° au paragraphe 2, le mot « registre » est remplacé par les mots « registre
national des véhicules »;
3° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
« La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2 euros. »;
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Art.
1° à l'alinéa 1er, le mot « indexée » est ajouté après le mot «
redevance »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 280 euros. ».
Art. 11. Dans le titre II, chapitre II, section 2/1 de la même loi, il est
inséré un article 14/4bis, rédigé comme suit :
« Art. 14/4bis. § 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er,
est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation
journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.
La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est
indexée.
§ 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et
de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé
de décembre 2009.
Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de
l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
§ 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service
public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date
de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette
invitation. ».
Art. 12. Au titre II, chapitre IV, de la même loi, le titre de la section 3 est
remplacé par ce qui suit :
« Section 3. - La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément
de sécurité ou d'un certificat de sécurité ».
Art.
« Art. 33. § 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de
sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen
du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le
demandeur d'un certificat de sécurité partie A.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le
demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle,
moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le
demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle,
200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le
demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle,
moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le
demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle,
500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.
Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi
bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base
des alinéas trois à six sont additionnés.
§ 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de
participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une
redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros.
§ 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est
lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant
total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année
précédant l'année en question.
Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au
plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les
instructions figurant dans cette invitation.
Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité
partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou
en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats
ou cet agrément. ».
Art. 14. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un
article 33/1, rédigé comme suit :
« Art. 33/1. § 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par
les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au
titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la
sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une
redevance annuelle indexée.
Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les
détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du
montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante
pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en
proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de
l'année concernée par la redevance.
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de
sécurité peut être suspendu. ».
Art. 15. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un
article 33/2, rédigé comme suit :
« Art. 33/2. § 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de
sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui
utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de
l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de
sécurité, une redevance annuelle indexée.
§ 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
§ 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et
les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.
La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du
montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante
pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces
détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au
courant de l'année concernée par la redevance.
§ 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de
sécurité peut être suspendu. ».
Art. 16. Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un
article 33/3, rédigé comme suit :
« Art. 33/3. § 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité
partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de
l'agrément de sécurité.
Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public
fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours
après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant
dans cette invitation.
Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les
détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre
part, au Service public fédéral Mobilité et Transports.
§ 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de
sécurité peut être suspendu. ».
Art. 17. Les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er
janvier 2010.
TITRE 3. - Budget
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
Art. 18. Dans l'article 72 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du
budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les mots « 31 mars » sont
remplacés par les mots « 30 juin ».
Art. 19. Dans l'article 73 de la même loi, les mots « 1er mars »
sont remplacés par les mots « 1er juin ».
Art. 20. Dans l'article 75 de la même loi, les mots « 31 mai » sont remplacés
par les mots « 31 août ».
Art. 21. Dans l'article 76 de la même loi, les mots « 30 juin » sont remplacés
par les mots « 30 septembre ».
Art.
« Art. 134. Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du
chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception
de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce
qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle
de
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du
Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables
pendant les années budgétaires 2009 et 2010 aux autres services publics
fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Pour les services visés à l'alinéa 2, pour l'année budgétaire 2010, les crédits
de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année
budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du
Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui
concerne les autres services publics fédéraux et de programmation de
l'administration générale. ».
Art.
« Art. 135. Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à
partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du
Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de
Art. 24. Dans la même loi, il est inséré un article 136, rédigé comme suit :
« Art. 136. Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2
intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012,
toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires,
conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à
l'article
Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs
immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du :
1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le
SPF Budget et Contrôle de
2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie
sociale;
3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF
Mobilité et Transports;
4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de
Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un
rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité
générale complète. ».
Art. 25. Les articles 18 à 24 produisent leurs effets le 1er janvier
2009.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29
octobre 1846 relative à la l'organisation de
Art.
« Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. ».
Art. 27. Dans la même loi, l'article 12, inséré par la loi-programme du 22
décembre 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est
complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent
en vigueur le 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à
l'organisation de
Art. 28. Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de
« §
CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements
Art.
« Art. 15. Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF
Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une
réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de
vieillissement
Art. 30. Dans l'article 8 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une
réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de
vieillissement, les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 15 juin ».
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions
générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la
comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du
contrôle de
Art.
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art. 32. Les chapitres 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
TITRE 4. - Santé publique
CHAPITRE 1er. -
Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Médicaments
Art. 33. Dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006 et 19
décembre 2008, le 2) est remplacée par ce qui suit :
« 2) les spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er,
8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième
tiret, ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté
royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, les
spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa
3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article
6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, §
11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments dans des conditions à
déterminer par le Roi; ».
Art. 34. Dans l'article 35bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi,
modifié par la loi du 13 décembre 2006, le troisième tiret est remplacé comme
suit :
« - classe 3 : spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er,
8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième
tiret ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté
royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ou les
spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa
3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article
6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, §
11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, dans des conditions à
déterminer par le Roi; ».
Art.
1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont
insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit
respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er
juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités
visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), pour les
spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels,
esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou
des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34,
alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2).
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être appliquées
à une même spécialité. »;
2° l'actuel alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
:
« La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de
remboursement a été fixée sur base des dispositions de l'alinéa 1er
ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en
vigueur de cette base de remboursement, de 4 p.c. complémentaires.
La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de
remboursement a été fixée sur base des dispositions de l'alinéa 1er
ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, quatre ans après l'entrée en
vigueur de cette base de remboursement, de 3,5 p.c. complémentaires.
La réduction visée aux alinéas 5 et 6 n'est pas appliquée aux spécialités
auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été
appliquées. »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « visée au § 1er
» sont remplacés par les mots « visée au § 1er, alinéa 1er
»;
4° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
« § 2bis. La réduction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas
appliquée lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une
plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par
rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Cette plus-value substantielle est reconnue selon les conditions définies par
le Roi.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte
des exceptions reconnues ou retirées. »;
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la
base du paragraphe 1er, les demandeurs doivent opter, selon les
règles et conditions définies par le Roi, entre les trois options suivantes :
1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un
niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté
d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette nouvelle base de remboursement,
étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 10,80 euros;
2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un
niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais
inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;
3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au
niveau de la nouvelle base de remboursement maximale.
Si le demandeur ne choisit pas une des trois options susmentionnées, la
spécialité est supprimée de la liste, de plein droit et sans tenir compte des
procédures fixées dans l'article 35bis.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte
des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ou des
suppressions de plein droit visées à l'alinéa précédent. »;
6° le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :
« 1° soit, lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er,
1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein
droit à un montant équivalent au prix public initial, tel qu'appliqué avant
l'application des dispositions de l'article 35ter ; »;
7° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :
« § 4bis. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de
remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a
plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères
pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, la spécialité
qui a été supprimée de plein droit selon les dispositions de l'article 35ter, §
3, deuxième alinéa, est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans
tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, en tenant compte des
adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de
remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée
inscrite sur la liste. ».
Art.
1° dans l'alinéa 1er, les mots « visés à l'article 34, alinéa 1er,
5°, c), 1) » sont insérés entre les mots « groupes de spécialités » et les mots
« dont les indications »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 37. Dans l'article 35quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27
avril 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, les mots « 35bis, § 7, »
sont insérés entre les mots « 35bis, § 4, alinéa 6, 2°, » et le mot « 35ter ».
Art. 38. Le 1er avril 2010 :
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base
de remboursement a été fixée après le 1er avril 2006 et avant le 1er
avril 2008 sur la base des dispositions de l'article 35ter, § 1er,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article
35quater de la même loi, est diminuée de plein droit de 1,54 p.c.
complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base
de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2006 sur la base des
dispositions de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi,
est diminuée de plein droit de 4,98 p.c. complémentaires.
Le présent article ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les
dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.
Les dispositions de cet article et les dispositions de l'article 35ter, § 1er,
alinéas 5 et 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ne peuvent être appliquées
simultanément à une même spécialité.
Section 2. - Forfaitarisation médicaments
Art. 39. Dans l'article 37 de la même loi, dernièrement modifié par la loi du
22 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit :
« § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°,
a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles
spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention
personnelle des bénéficiaires.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication,
traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette
indication, ce traitement ou cet examen. L'intervention personnelle des
bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa
précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables visée à l'article 35bis.
Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le
remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un
montant forfaitaire qu'Il fixe.
Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en
compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention
personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. ».
Section 3. - Intervention personnelle
Art. 40. Dans l'article 37, § 1er, alinéa 7, de la même loi, inséré
par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et
22 décembre 2008, les mots « à 85 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits
forfaits B et à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits C »
sont remplacés par les mots « à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits
forfaits B et C ».
Art.
Section 4. - Contribution à l'objectif d'équilibre de la sécurité sociale
Art.
« Pour les années 2010 et 2011, des montants de l'objectif budgétaire global,
respectivement de 350 millions d'euros et de 450 millions d'euros, sont mis à
disposition de l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er,
2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de la gestion financière
globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article
2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion
financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en
application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions.
Ces moyens sont répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la
gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la
gestion financière globale précitée des travailleurs indépendants. ».
Section 5. - Commissions de conventions et d'accords
Art.
« Toute convention ou accord doit comprendre des engagements en matière
d'honoraires et de prix. Ces mêmes conventions ou accords peuvent également
comprendre des engagements en matière de gestion du volume, d'utilisation
rationnelle et de prescription judicieuse des prestations visées à l'article 34
pour lesquelles les dispensateurs de soins concernés sont mandatés. ».
Art.
«
Art.
Section 6. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Art.
1) au sixième alinéa, dans la première phrase, les mots « , 15°duodecies » sont
insérés entre les mots « 15°undecies » et les mots « et 16°bis »;
2) le septième alinéa est complété comme suit :
« Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, de la loi
et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, le chiffre d'affaires pris
en considération est déterminé par le Roi sur base du chiffre d'affaires
réalisé, qui peut être corrigé pour tenir compte du type de modalité de
compensation des risques budgétaires qui peut être lié à la base de
remboursement et/ou au volume envisagé et des années concernées. Le chiffre
d'affaires déterminé par le Roi est également pris en compte pour le calcul de
la cotisation due en vertu des 15°novies, 15°decies, 15°undecies , 15°duodecies
. ».
Art.
a) le troisième alinéa est complété par la disposition suivante :
« Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre
d'affaires qui a été réalisé en 2010. »;
b) au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot « et » est remplacé par la
mention « , » et la phrase est complétée comme suit :
« et avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été
réalisé en 2010. »;
c) au septième alinéa, première phrase, le mot « et » est remplacé par la
mention « , », le mot « la » est inséré entre les mots « chiffre d'affaires
2007, » et « cotisation » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d'affaires
2010 » sont insérés entre les mots « chiffre d'affaires 2009 » et les mots «
sont versées »;
d) le huitième alinéa est complété par la disposition suivante :
« Pour
e) le dixième alinéa est complété par la disposition suivante :
« Pour
f) le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010
seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de
l'exercice 2010. ».
Art. 48. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la même loi,
inséré par la loi du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans le septième alinéa, les mots « , déterminés par le Roi, » sont insérés
entre les mots « budget annuel » et « qui n'ont pas »;
2° dans le huitième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
« Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, §
3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le
Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres selon quelles modalités
les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées
conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le calcul du
chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. ».
Art. 49. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un
15°duodecies , rédigé comme suit, est inséré :
« 15°duodecies . Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et les
modalités fixées au 15°, une cotisation contributive sur le chiffre d'affaires
réalisé en t.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du
chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur
base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase
précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa
1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de
l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
en indiquant la mention « Avance cotisation contributive année t ». Le solde de
la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur
le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la
mention « Solde cotisation contributive année t ».
Les recettes qui résultent de cette cotisation contributives sont inscrites
dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année
comptable t.
Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre
d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du
chiffre d'affaires réalisé en 2009. ».
Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs
Art.
« Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à
766.483.000 euros pour 2003, 802.661.000 euros pour 2004, 832.359.000 euros
pour 2005, 863.156.000 euros pour 2006, 895.524.000 euros pour 2007,
929.160.000 euros pour 2008, 972.546.000 euros pour 2009 et 1.012.057.000 euros
pour 2010. Pour la caisse des soins de santé de
Section 8. - Responsabilité financière des organismes assureurs
Art.
a) le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994,
est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
« Le Conseil général définit également les moyens compris dans l'objectif
budgétaire global qui ne nécessitent pas un transfert de trésorerie des
gestions globales vers l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. ».
b) le paragraphe 3bis, modifié par la loi du 14 janvier 2002, est complété par
la phrase suivante :
« ainsi que les montants compris dans l'objectif budgétaire global qui ont été
déduits des avances aux organismes assureurs en raison du fait qu'ils font
l'objet d'une déduction des besoins de financement de l'Institut telle que
visée à l'article 197, § 1er, alinéa 3. ».
CHAPITRE 2. - Financement des coupoles représentatives de patients
Art.
« Art. 245. § 1er. Des subventions à charge du budget des frais
d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à
l'article 12, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont accordées aux deux
associations de patients suivantes :
1° l'ASBL « Ligue des Usagers des Services de Santé »;
2° l'ASBL « Vlaams Patiëntenplatform ».
Sans préjudice de l'alinéa 3, le montant global des subventions précitées,
imputées au budget des frais d'administration de l'Institut, s'élève
annuellement à 90.000 euros et est pris en charge intégralement par le secteur
des soins de santé.
§ 2. Pour l'année 2010, les subventions, qui sont accordées par le paragraphe 1er
aux deux associations de patients suivantes sont augmentées respectivement de
40.000 euros :
1° l'ASBL « Ligue des Usagers des Services de Santé »;
2° l'ASBL « Vlaams Patiëntenplatform ».
Pour l'année 2010, des subventions sont accordées à l'association de patients
ASBL « Rare Diseases Organisation Belgium » (Alliance belge pour Maladies
rares). Ces subventions s'élèvent à 40.000 euros.
Ces subventions sont à charge du budget des frais d'administration de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 12, 6°, de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 3. Le Roi fixe les règles et les conditions de répartition, d'octroi et de
paiement des subventions, ainsi que de suspension et de récupération totale ou
partielle en cas de non-respect des conditions fixées. ».
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise
du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de
santé
Art.
1° l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :
« Au 1er avril 2010, à l'exception des spécialités reprises dans les
groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et
XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier,
II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21
décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2010, chaque
principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la
première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de
1,16 p.c.
Au 1er avril 2010, à l'exception des spécialités reprises dans les
groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et
XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier,
II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21
décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le
coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2010,
chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour
la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 1,19 p.c.
Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l'exception
des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2,
V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de
remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de
la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures,
délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans
le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une
spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze
ans sont diminués de 15 p.c. et dans une spécialité qui a été remboursable pour
la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,35 p.c.
Au 1er avril 2010, et ensuite chaque 1er janvier, chaque
1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er
octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités des
chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à
l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un
nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou sont fixés après
le 31 décembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou
35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de
remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, sont
diminués de 17 p.c., pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas
encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases de
remboursement des spécialités ont déjà été diminués de 14 p.c. ou de 15 p.c.,
conformément aux dispositions de l'alinéa 3 ou de l'alinéa 6, les prix et les
bases de remboursement sont diminués de 2,35 p.c. ».
Le Roi peut modifier les pourcentages visés aux alinéas précités.
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Une exception à l'application des alinéas 4 et 5 est par ailleurs accordée
aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions de l'alinéa 7 ont
été appliquées. ».
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi relative aux hôpitaux
et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Art. 54. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 97 de la loi
relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10
juillet 2008 :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou en
chambre de deux patients » sont abrogés;
2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, dans le texte
néerlandophone, le mot « respectievelijk » est abrogé;
3° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots « et en chambre de
deux patients » sont abrogés;
4° au paragraphe 1er, le quatrième alinéa est abrogé;
5° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé.
Art.
« Sans préjudice de l'article 97, le budget des moyens financiers couvre de
manière forfaitaire les frais résultant du séjour et de la dispensation des
soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation
de jour telle que définie par le Roi. ».
Art. 56. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 90, § 1er,
alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
2° l'arrêté royal du 14 juin 2006 portant exécution de l'article 90 de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 57. Les articles 54 à 56 de la présente loi produisent leur effet le 1er
janvier 2010.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des
fonds budgétaires
Art. 58. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant
des fonds budgétaires, le texte sous la mention « Nature des dépenses
autorisées » de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les
produits, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2008, est complété comme
suit :
« - Le payement de subsides octroyés en vertu de la loi susvisée du 28 juillet
1981 pour soutenir la mise en oeuvre de
CHAPITRE 6. - Blocage des prix
Art. 59. Depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010
inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la
loi-programme du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier
2010 et le 31 décembre 2010, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté
ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables,
ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2011.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre
qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une
dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que
des raisons particulières le justifient. Le ministre communique sa décision
dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de
la demande sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements
complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale dans
un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements
complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le
délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur est
informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.
TITRE 5. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - Financement alternatif
Art. 60. Dans l'article 66, § 3quinquies, alinéa 2, de la loi-programme du 2
janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots
« Pour l'année 2008, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est
prélevé » sont remplacés par les mots « Pour les années 2008, 2009 et 2010, un
montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement ».
Art.
Art.
CHAPITRE 2. - Fraude sociale
Section 1re. - Régularisations
Art. 63. Dans l'article 22quater, alinéa 1er, de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les mots « Lorsqu'un
contrôleur ou un inspecteur social » sont remplacés par les mots « Lorsqu'un
contrôleur, un inspecteur social ou un officier de police judiciaire ».
Section 2. - Frais professionnel forfaitaire
Art.
« § 4. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de
l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de
documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de
preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de
sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui
ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire,
compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose. ».
Art. 65. Dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois
des 24 décembre 2002 et 24 juillet 2008 et l'arrêté royal du 8 août 1997, deux
alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de
l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de
documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de
preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de
sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui
ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire,
compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose. ».
Section 3. - Enregistrement électronique de la présence sur les chantiers
Art. 66. Dans l'article 7, § 4, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 13 février 1998, un
alinéa rédigé comme suit est inséré entre les 1er et 2 :
« En application de l'alinéa premier, Il peut obliger les employeurs qui
relèvent de
Section 4. - Modification de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs
Art.
1° dans le § 7, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de
fin des travaux. Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin
des travaux. »;
2° dans le § 7, alinéa 4, les mots « dans les quinze jours qui suivent la date
de début d'intervention initialement prévue » sont supprimés;
3° le § 8, alinéa dernier, est abrogé.
Section 5. - Entrée en vigueur
Art. 68. Les sections 1re et 2 entrent en vigueur le premier jour du
trimestre qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur
belge.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en
vigueur des sections 3 et 4.
CHAPITRE 3. - Sigedis
Art.
1° l'alinéa 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
« 5° le contrôle par l'Office national de sécurité sociale et l'Office national
de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales de la
perception de la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er,
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés. »;
2° dans le deuxième alinéa, les mots « mentionnée en 1°, 2° et 3° », sont
remplacés par les mots « mentionnée en 1°, 2°, 3° et 5° ».
CHAPITRE 4. - Maladies professionnelles
Art.
« Art. 35bis. § 1er. Si le taux d'incapacité physique de travail est
modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, le taux correspondant à la
diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective
des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, déterminée avant cet
âge, n'est plus susceptible de modification.
§ 2. Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé après l'âge de
65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation
effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise
en considération dans l'évaluation de ce taux. ».
Art. 71. Pour la victime d'une maladie professionnelle qui a atteint l'âge de
65 ans avant le 1er janvier 2010, le Fonds des maladies
professionnelles restitue d'office à partir du 1er janvier 2010 le
taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par
la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi,
qui lui avait été attribué avant cet âge.
Art. 72. Les articles 70 et 71 entrent en vigueur le 1er janvier
2010.
CHAPITRE 5. - Dotations sécurité sociale
Art. 73. Pour les années 2010 et 2011, un montant particulier de la subvention
de l'Etat est versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er,
2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion financière
globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article
2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion
financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en
application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions. Ce montant particulier de la subvention de l'Etat est
inscrit au budget du SPF Sécurité sociale.
Le montant particulier de la subvention de l'Etat s'élève à 2.552.382.000 euros
pour l'année 2010 et à 2.770.440.000 euros pour l'année 2011. Ces montants sont
répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale
précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion financière
globale précitée des travailleurs indépendants.
La moitié de ce montant est versée pendant l'année en cours en douze tranches
mensuelles égales, l'autre moitié le 15 novembre de l'année en cours.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant
de la moitié restante, visée dans l'alinéa précédent, sur la base des nouvelles
données concernant le produit intérieur brut de l'exercice budgétaire concerné,
telles que prévues dans le budget économique visé à l'article
Art.
- 1.712,80 millions d'euros dont la moitié le premier jeudi du mois de février
2010 et l'autre moitié le 5 décembre 2010;
- 1.066,10 millions d'euros dont la moitié le premier jeudi du mois de février
2011 et l'autre moitié le 5 décembre 2011.
Ce prêt est remboursé en 20 ans à raison d'un vingtième à partir de 2012,
payable et exigible à terme échu le 31 décembre de chaque année et, pour la
première fois le 31 décembre 2012.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les montants
visés à l'alinéa 1er, sur la base des nouvelles données concernant
le produit intérieur brut de l'exercice budgétaire concerné, telles que prévues
dans le budget économique visé à l'article
Art. 75. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 6. - Fonds pour l'avenir des soins de santé
Art.
« Pour les années 2010 et 2011, les intérêts générés par le fonds sont
transférés, à raison de 90 p.c. à l'ONSS-gestion globale précité et à raison de
10 p.c. à la gestion financière globale précitée dans le statut social des
travailleurs indépendants. ».
Art. 77. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 7. - Adaptation des bornes de réduction de cotisations sociales
Art.
1° dans l'alinéa 6, les mots « annuellement les plafonds salariaux S0 et S1 »
sont remplacés par les mots « les plafonds salariaux S0 et S1 ».
2° l'alinéa 6 est complété avec une phrase, rédigée comme suit :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du
Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond
salarial S0 pour la catégorie 3 et le plafond salarial S1 sont automatiquement
adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ».
TITRE 6. - Indépendants et pme
CHAPITRE 1er. - Fonds pour le bien-être des indépendants
Art. 79. Dans l'intitulé néerlandais du Chapitre III du Titre VI de la
loi-programme(I) du 27 décembre 2006, les mots « de welvaart » sont remplacés
par les mots « het welzijn ».
Art.
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « de welvaart
» sont remplacés par les mots « het welzijn »;
2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Les produits financiers générés par ce Fonds sont destinés à la gestion
financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à
l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une
gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants,
en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions. ».
Art. 81. Les articles 79 et 80 entrent en vigueur le 31 décembre 2009.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social
des travailleurs indépendants
Section 1re. - Conciliation entre la vie professionnelle et la vie
privée
Art. 82. Dans l'article 15, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un 5°
rédigé comme suit :
« 5° les cas dans lesquels le travailleur indépendant est dispensé de cotiser,
en vue de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée des
travailleurs indépendants; Il fixe à cet effet les modalités d'octroi de cette
dispense. ».
Section 2. - Dispenses de cotisations sociales
Art.
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2
:
« Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations
visées dans le présent article doivent prouver leur état de besoin ou leur
situation voisine de l'état de besoin. Pour apprécier leur état de besoin,
2° dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, le mot « supplémentaires » est
inséré entre les mots « des critères » et les mots « qui permettent »;
3° l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
« Le Roi détermine les cas dans lesquels les demandes de dispense de
cotisations introduites par les travailleurs indépendants et les demandes de
levée introduites par les personnes solidairement responsables ne sont pas
prises en considération ou sont réputées n'avoir pas été introduites. Lorsque
la demande n'est pas prise en considération ou est réputée n'avoir pas été
introduite, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
concernée visée à l'article 20, § 1er ou § 3, en informe le
travailleur indépendant ou le responsable solidaire dans un délai et selon une
procédure définis par le Roi. »
Art.
1° à l'alinéa 1er, les mots « du ministère des Classes moyennes »
sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Sécurité sociale »;
2° à l'alinéa 2, les mots « Elle statue également et sans appel sur les
demandes de dispense totale ou partielle des cotisations de solidarité, des
cotisations de modération, des cotisations de consolidation et des cotisations
spéciales imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 2
février 1982, 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs
spéciaux au Roi. » sont supprimés.
Section 3. - Sanction administrative en cas de travail au noir comme
travailleur indépendant
Art.
1° au § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 14
décembre 1989, les mots « au plus tard le jour où elle débute son activité
professionnelle indépendante » sont insérés entre les mots « tenue » et « de »;
2° au § 2, 1°, du même arrêté les mots « et dans quel délai » sont supprimés.
Art. 86. Dans le chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section c)
intitulé :
« c) Sanctions »
Art. 87. Dans la section c), insérée par l'article 86, il est inséré un article
17bis, rédigé comme suit :
« Art. 17bis. § 1er. Encourt une amende administrative de 500 à
2.000 euros par infraction constatée, tout travailleur indépendant :
1° dont il est constaté par un fonctionnaire compétent de l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée
à l'article 23bis qu'il exerce ou a exercé une activité professionnelle
indépendante du chef de laquelle il était tenu de s'affilier à une caisse
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l'article
20, § 1er, ou à
2° dont il est constaté par une personne visée à l'article 23bis qu'il exerce
une autre activité professionnelle indépendante que celle mentionnée dans
3° dont les revenus visés à l'article 11, § 2, ont été revus à la hausse après
constatation, faite par l'administration des contributions, d'un cas de fraude
fiscale.
§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 17ter peut, s'il existe des
circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au
montant minimum visé au § 1er, sans que l'amende puisse être
inférieure à 40 p.c. de ce montant minimum.
En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les
juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes,
diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant
minimum visé à l'article 17bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40
p.c. du minimum du montant visé à l'article 17bis.
Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative,
le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à
l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire compétent n'a pas infligé
d'autre amende administrative à l'intéressé pendant la période de référence.
La période de référence est la période d'un an qui précède la date de la
commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision
infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent
accorde le sursis.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence
à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant
l'amende administrative.
Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction est commise
pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une
décision infligeant une nouvelle amende administrative.
Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée
l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai
d'épreuve.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la
révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la
nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les
juridictions du travail ont les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière
de sursis. Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.
§ 3. Pour l'application du § 1er, 3°, le Roi détermine ce qu'il
convient d'entendre par « constatation d'un cas de fraude fiscale ».
§ 4. La sanction visée au paragraphe 1er, 2° et 3°, n'est pas
applicable aux travailleurs indépendants qui perçoivent en même temps un revenu
de remplacement et qui à la suite des faits précités perdent temporairement le
droit à ce revenu de remplacement ou qui sont soumis pour ce motif à une autre
sanction administrative ou pénale. ».
Art. 88. Dans la même section c), il est inséré un article 17ter, rédigé comme
suit :
« Art. 17ter. L'amende administrative dont il est question dans l'article
précédent, est imposée par le titulaire de la fonction de management de
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé
à l'article 21, § 5, chargé de la gestion journalière de l'Institut ou par des
fonctionnaires au sein de l'Institut national d'assurances sociales pour
travailleurs indépendants, désignés à cet effet par lui.
La décision est prise après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
moyens de défense.
Cette décision mentionne le montant de l'amende et est assortie d'une
motivation. Cette décision est envoyée au travailleur indépendant intéressé
sous pli recommandé à la poste. Cet envoi renfermera également une copie des
pièces qui justifient l'application de l'amende administrative, ainsi qu'une
invitation à payer l'amende administrative.
La notification de la possibilité d'infliger l'amende administrative doit avoir
lieu dans les 14 jours ouvrables qui suivent :
- l'affiliation effective auprès d'une caisse d'assurances sociales des
indépendants dans les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 1°;
- la prise en considération du fait par l'Institut national pour les assurances
sociales des travailleurs indépendants, pour ce qui concerne les cas visés à
l'article 17bis, § 1er, 2° et 3°.
Les caisses agréées d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont
chargées d'encaisser et de percevoir l'amende administrative.
Ces amendes administratives sont assimilées, en ce qui concerne leur perception
et leur recouvrement, aux cotisations sociales dues. ».
Art. 89. Dans la même section c), il est inséré un article 17quater, rédigé
comme suit :
« Art. 17quater. Le travailleur indépendant qui conteste la décision imposant
l'amende administrative, peut, dans les deux mois de la notification et à peine
de déchéance, saisir le tribunal du travail d'un recours sous forme de requête.
Ce recours suspend l'exécution de la décision imposant l'amende administrative.
La disposition faisant l'objet du premier alinéa est mentionnée dans la
décision imposant l'amende administrative. ».
Art.
Art.
Art.
Art.
« Les constatations faites par les inspecteurs sociaux des autres services
d'inspection sociale, visés dans la loi du 16 novembre 1972 concernant
l'inspection du travail, les officiers de police judiciaire ou par les fonctionnaires
chargés de la surveillance du respect d'autres législations peuvent être
utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires de l'Institut
national. ».
CHAPITRE 3. - Modifications diverses
Art.
« 6° les recettes résultant de la perception des amendes administratives visées
à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le
statut social des travailleurs indépendants. ».
Art.
« 9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent
d'être enregistrées dans
- toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle
indépendante du chef de laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier au plus
tard le jour du début de l'activité indépendante;
- en cas de non respect de cette obligation, une amende administrative est
imposée en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants;
- les personnes morales sont tenues solidairement au paiement de l'amende
administrative imposée à leurs associés ou mandataires;
- le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle
il n'est pas inscrit dans
Art. 96. Les chapitres 2 et 3 entrent en vigueur le 1er avril 2010.
CHAPITRE 4. - Cotisation annuelle à charge de certains organismes
Art. 97. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 2005
concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains
organismes, les mots « 20 pour cent » sont remplacés par les mots « 23 pour
cent ».
Art. 98. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 5. - Financement du Fonds Amiante
Art.
Art. 100. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
TITRE 7. - Emploi
CHAPITRE 1er. - Congé-éducation payé
Art.
« En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30
millions d'euros pour l'année calendrier 2011. ».
CHAPITRE 2. - Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi
Art. 102. Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément à
l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre1944, sont tenues de verser à
l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique provenant des
activités traditionnelles, destiné à la gestion globale de la sécurité sociale
et ce, au cours du premier trimestre de l'année 2011.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du
Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel que visé à l'article 1er
de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de
sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères et les
modalités fixant le montant unique provenant des activités traditionnelles par
agence locale pour l'emploi et les modalités d'exécution.
Art. 103. Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément à
l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre1944, qui ont créé une section sui
generis aux termes de l'article 8bis du même arrêté-loi et de l'article 2, § 2,
de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et
d'emplois de proximité, sont tenues de verser à l'Office national de Sécurité
sociale un montant fixe unique provenant des activités titres-services, destiné
à la gestion globale de la sécurité sociale et ce, au cours du premier
trimestre de l'année 2011.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du
Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel que visé à l'article 1er
de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de
sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères et les
modalités fixant le montant unique provenant des activités titres-services par
agence locale pour l'emploi.
Art. 104. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 3. - Accidents de travail
Art.
« Une cotisation spécifique à charge des employeurs de 0,02 p.c. est due par
les employeurs qui tombent sous l'application de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail. Le produit de cette cotisation est transféré à
l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs.
L'Office national de sécurité sociale est chargé du calcul, de la perception et
du recouvrement de cette cotisation.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment
en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles
et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en
cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et
la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution
chargée de la perception et du recouvrement des cotisations. ».
Art.
CHAPITRE 4. - Modification du Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité
sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités
complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des
indemnités d'invalidité
Art.
a) il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Pour les prépensionnés dont le préavis ou la rupture du contrat de
travail a été notifié après le 15 octobre 2009 et dont la prépension prend
cours au plus tôt le 1er avril 2010, le pourcentage de la cotisation
patronale visée au § 1er s'élève à :
1° 50 p.c. pour le prépensionné qui lors de la prise de cours de la prépension
n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 40 p.c. pour le prépensionné qui a lors de la prise de cours de la
prépension au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 30 p.c. pour le prépensionné, qui a lors de la prise de cours de la
prépension au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 20 p.c. pour le prépensionné, qui a lors de la prise de cours de la
prépension au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 10 p.c. pour les autres prépensionnés. »;
b) un paragraphe 2ter est inséré, rédigé comme suit :
« § 2ter. Pour les prépensionnés qui étaient occupés par des employeurs
appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er,
1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont l'indemnité
complémentaire est accordée pour la première fois après le 1er avril
2010 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié
après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale
est, par dérogation à la disposition du § 2bis, réduit à :
1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné n'a pas atteint l'âge de
52 ans;
2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 52 ans,
n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 55 ans,
n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le prépensionné, qui a au moins 58 ans,
n'a pas atteint l'âge de 60 ans. ».
Art.
a) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
« Ce pourcentage peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire. »;
b) l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois
après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou de la rupture du
contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la
cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° 50 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à
l'indemnité complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 40 p.c. pour chaque bénéficiaire, qui au moment de l'obtention du droit à
l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge
de 55 ans;
3° 30 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à
l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge
de 58 ans;
4° 20 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à
l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge
de 60 ans;
5° 10 p.c. pour les autres ayant-droits à l'indemnité complémentaire. »;
c) l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
« § 4. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non
marchand, telles que visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand, et lorsque l'indemnité complémentaire est accordée pour
la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou
de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le
pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la
disposition du § 3, réduit à :
1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité
complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité
complémentaire, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité, qui a au
moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité, qui a au
moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans. ».
Art. 109. Un nouvel article 122bis est inséré dans la même loi, rédigé comme
suit :
« Art. 122bis. Les articles 121 et 122 ne sont pas d'application aux
prépensionnés visés à l'article 118, § 2bis et 2ter. ».
Art.
1° au paragraphe 1er, les mots « visés à l'article 118, §§ 2 et 3, à
l'article 120, § 2, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 118, §§
2, 2bis et 3, à l'article 120, §§ 2 et 3, »;
2° le paragraphe 1er est complété comme suit :
« Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire les
pourcentages visés à l'article 118, § 2bis, pour les entreprises reconnues en
difficulté et en restructuration, mentionnées dans l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre
les générations. »;
3° au paragraphe 3, les mots « de l'article 118, §§ 2 et 3, ou de l'article
120, § 2, » sont remplacés par les mots « de l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, ou
de l'article 120, §§ 2 et 3, ».
Art. 111. Le présent chapitre entre en vigueur le 15 octobre 2009.
Ce chapitre n'est pas d'application aux entreprises en restructuration dont le
licenciement collectif a été annoncé, comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai
2007 précité, avant cette date.
Ce chapitre n'est pas d'application aux entreprises reconnues en difficulté ou
en restructuration avant le 15 octobre 2009.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes
administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
Art. 112. Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives
applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un
article 13quater, rédigé comme suit :
« Art. 13quater. § 1er. Une personne qui exerce une activité à titre
principal, dans le cadre d'un travail salarié, à titre d'indépendant ou comme
fonctionnaire, et qui exécute, à côté de cette activité principale, un travail
pour lequel l'employeur ne satisfait pas aux dispositions des articles 4 à 6 de
l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de
l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions, et pour autant :
- que ce travailleur effectue ce travail non déclaré sciemment, et
- qu'un procès-verbal ait également été dressé contre l'employeur pour cette
infraction,
peut encourir une amende administrative de 500 à 2000 euros.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux travailleurs qui perçoivent en même
temps une indemnité de remplacement et qui à la suite de l'occupation visée à
l'alinéa 1er peuvent perdre temporairement le droit à cette
indemnité ou qui peuvent encourir pour ce motif une autre sanction
administrative ou pénale.
§ 2. La constatation de l'infraction visée au § 1er, se fait au
moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 12 de
l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 ou par un officier de police
judiciaire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant
qu'une copie en soit communiquée au travailleur dans un délai de quatorze jours
prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un
exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au
fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 3. Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis le travailleur
en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger l'amende
administrative visée au § 1er.
Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et selon les
mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater,
7, § 4, alinéas 1er et 3, 8, 9 et 13. En ce qui concerne les
articles 7, § 4, alinéa 1er, 8 et 9, le mot « employeur » doit se
lire comme « travailleur ».
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende
administrative qui est infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par moyens de défense. ».
Art. 113. Ce chapitre entre en vigueur le 1er avril 2010.
TITRE 8. - Finances
CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Modifications concernant les personnes physiques
Art.
« Toutefois, pour la détermination de l'avantage de toute nature résultant de
l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à
disposition, le Roi tient compte du nombre de kilomètres parcourus à des fins
personnelles, du type d'alimentation du moteur et de l'émission de CO2
du véhicule. ».
Art.
1° à l'alinéa 2, 2°, les mots « 5 p.c. » sont remplacés par les mots « 3 p.c.
»;
2° à l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 2, 1° à 4°. » sont remplacés par les
mots « à l'alinéa 2, 1°, 3° et 4°, ni 1.555,50 euros pour l'ensemble des
revenus visés à l'alinéa 2, 2°. ».
Art. 116. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, A, du
même Code, il est inséré un article 63/1, rédigé comme suit :
« Art. 63/1. Les stations de rechargement des véhicules électriques peuvent, en
ce qui concerne les investissements des années 2010 à 2012, être amorties en
deux annuités fixes. ».
Art.
« § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des
véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.
».
Art.
« e) pour les investissements des années 2010 à 2012, les stations de
rechargement des véhicules électriques; ».
Art.
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les dépenses pour gardes
d'enfants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans
sont également déductibles aux mêmes conditions.
Pour l'application du présent article, on entend par « enfant avec un handicap
lourd », l'enfant qui est bénéficiaire d'allocations familiales majorées sur
base d'un des critères suivants :
1° soit, plus de 80 p.c. d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de
degré d'autonomie, mesuré à l'aide du guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai
1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées
relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article
96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
2° soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale
conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles
47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002. ».
Art. 120. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, l'intitulé
de la sous-section IIquinquies, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié
par les lois des 27 avril 2007 et 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section IIquinquies. Réduction pour des dépenses faites en vue
d'économiser l'énergie dans une habitation ».
Art. 121. Dans l'article 14524 du même Code, inséré par la loi du 10
août 2001 et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre
2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007 et 27 mars 2009, les modifications
suivantes sont apportées :
a) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée par ce qui suit :
« c) sont visées à l'alinéa 1er, 1° et 4° à 7°, lorsque les dépenses
concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation
précède de moins de cinq ans le début de ces travaux. »;
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « à l'alinéa 1er,
2° ou 3°. » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 3°. »;
c) le paragraphe 1er, alinéa 7, est complété par les mots « et
l'ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être
imputées »;
d) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une maison passive
» sont chaque fois remplacés par les mots « d'une habitation basse énergie,
d'une habitation passive ou d'une habitation zéro énergie » et les mots « en
une maison passive » sont remplacés par les mots « en une habitation basse
énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie »;
e) dans le paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas
suivants :
« On entend par habitation basse énergie une habitation sise dans un Etat
membre de l'Espace économique européen dont la demande énergétique totale pour
le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 30 kWh/m2
de superficie climatisée.
On entend par habitation passive une habitation sise dans un Etat membre de
l'Espace économique européen et qui répond aux conditions suivantes :
1° la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des
pièces doit rester limitée à 15 kWh/m2 de superficie climatisée;
2° lors d'un test d'étanchéité à l'air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec
une différence de pression de 50 pascals entre l'intérieur et l'extérieur, la
perte d'air n'excède pas 60 p.c. du volume de l'habitation par heure (n50
n'excède pas 0,6/heure).
On entend par habitation zéro énergie, une habitation sise dans un Etat membre
de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions d'une habitation
passive et dans laquelle la demande résiduelle d'énergie pour le chauffage et
le refroidissement des pièces est compensée totalement par l'énergie
renouvelable produite sur place. Le Roi fixe la manière dont la production
d'énergie renouvelable est prise en considération pour la compensation.
La réduction d'impôt est accordée durant 10 périodes imposables successives à
partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que
l'habitation est une habitation basse énergie, une habitation passive ou une
habitation zéro énergie. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par
une institution agréée par le Roi ou par l'administration régionale compétente
ou une institution ou administration compétente analogue établie dans un autre
Etat membre de l'Espace économique européen.
Toutefois, lorsqu'il ressort d'un nouveau certificat, pendant une des 10
périodes imposables visées à l'alinéa 5, que l'habitation satisfait à des
normes plus strictes que la norme ou les normes auxquelles elle satisfait selon
un certificat antérieur, il est accordé, pour les périodes imposables
restantes, la réduction d'impôt à laquelle donne droit le respect des normes
plus strictes.
La réduction d'impôt s'élève à :
1° 300 euros par période imposable et par habitation pour une habitation basse
énergie;
2° 600 euros par période imposable et par habitation pour une habitation
passive;
3° 1.200 euros par période imposable et par habitation pour une habitation zéro
énergie. »;
f) dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 9, les mots « pour
les dépenses relatives » sont remplacés par le mot « relative »;
g) l'alinéa 8 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 11, est remplacé par ce
qui suit :
« Le Roi fixe la forme et le contenu du certificat visé à l'alinéa
h) dans l'alinéa 9 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 12, les mots « à
l'alinéa 4 » et « à l'alinéa 2. » sont respectivement remplacés par les mots «
à l'alinéa 5 » et les mots « à l'alinéa 3. ».
Art.
« Sous-section IInonies. Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir
un véhicule électrique ou en vue de l'installation d'une borne de rechargement
de véhicules électriques ».
Art.
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « une
voiture, une voiture mixte ou un minibus ou » sont insérés entre les mots « à
l'état neuf » et les mots « une motocyclette, »;
2° la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par
ce qui suit :
« En cas d'acquisition d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle,
la réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition avec un
maximum de : »;
3° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :
« La réduction d'impôt est, pour les dépenses payées durant les années 2010 à
2012, égale à 30 p.c. de la valeur d'acquisition, avec un maximum de 6.500
euros, en cas d'acquisition d'une voiture, une voiture mixte ou un minibus
propulsé exclusivement par un moteur électrique. »;
4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement
payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue de l'installation à
l'extérieur d'une habitation d'une borne de rechargement électrique.
La réduction d'impôt est égale à 40 p.c. des dépenses réellement faites visées
à l'alinéa 1er avec un maximum de 180 euros.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;
c) entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 14524,
14525, 14530 et 14531.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les
dépenses visées à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en
fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus
imposables des deux conjoints. ».
Art. 124. Dans l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008
et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont
apportées :
a) l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
« 2° les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2009 à
2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er,
alinéa 1er, 5°, et l'excédent reporté de la réduction relative à ces
dépenses conformément à l'article 14524, § 1er, alinéa 5.
»;
b) l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé suit :
« 3° les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à
2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er,
alinéa 1er, 1°, 4°, 6° et 7°, et l'excédent reporté de la réduction
relative à ces dépenses conformément à l'article 14524, § 1er,
alinéa 5. ».
Art.
« § 6. Le présent article n'est pas applicable aux dépenses effectivement
payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus
qui est propulsé exclusivement par un moteur électrique. ».
Art.
L'article 121, c), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.
Les articles 114 et 117 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
L'article 119 est applicable aux dépenses payées à partir du 1er
janvier 2010.
Les articles 122, 123 et 125 sont applicables aux dépenses payées dans les
années 2010 à 2012.
Les articles 120,
Les articles 115 en 121,d) à h), sont applicables à partir de l'exercice
d'imposition 2011.
Les articles 116 et 118 sont applicables aux investissements réalisés pendant
les périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition 2011 à 2013.
L'article 121, b), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012.
Section 2. - Modifications concernant les personnes morales
Art. 127. Dans l'article 190bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré
par la loi du 8 juin 2008, les mots « à l'article 64ter, » sont remplacés par
les mots « aux articles 64ter et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, ».
Art. 128. Dans l'article 198, alinéa 1er, du même Code, modifié en
dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, le 10° est rétabli dans la rédaction
suivante :
« 10° sans préjudice de l'application de l'article 219, les paiements effectués
directement ou indirectement vers des Etats visés à l'article 307, § 1er,
alinéa 3, et qui n'ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er,
alinéa 3, ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable
ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre
d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des
constructions artificielles; ».
Art. 129. Dans l'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril
2007 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes
sont apportées :
A. la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit
:
« Exception faite des frais de carburant, le pourcentage prévu à l'article 66,
§ 1er, est : »
B. dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit
à :
a) 120 p.c. pour les véhicules qui émettent
b) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel :
- 100 p.c. s'ils émettent au maximum
- 90 p.c. s'ils émettent plus de
- 80 p.c. s'ils émettent plus de
- 75 p.c. s'ils émettent plus de
- 70 p.c. s'ils émettent plus de
- 60 p.c. s'ils émettent plus de
- 50 p.c. s'ils émettent plus de
c) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence :
- 100 p.c. s'ils émettent au maximum
- 90 p.c. s'ils émettent plus de
- 80 p.c. s'ils émettent plus de
- 75 p.c. s'ils émettent plus de
- 70 p.c. s'ils émettent plus de
- 60 p.c. s'ils émettent plus de
- 50 p.c. s'ils émettent plus de
C. il est complété par les alinéas suivants :
« Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, a, se composent
d'amortissements, le montant déductible par période imposable est obtenu en
majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.
Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 1er, 1°, a, sont
pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des
véhicules concernés n'entrent pas en compte pour la détermination des
plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules. ».
Art. 130. Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code,
remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 11 décembre
2008, les mots « au moins 1.200.000 euros; » sont remplacés par les mots « au
moins 2.500.000 euros; ».
Art.
Art. 132. Par dérogation à l'article 205quater, § 5, alinéa 1er, du
même Code, le taux maximum applicable pour la déduction pour capital à risque
est, pour les exercices d'imposition 2011 et 2012, réduit à 3,8 p.c.
Art. 133. Les articles 127, 129 et 131 sont applicables aux frais faits ou
supportés à partir du 1er janvier 2010.
L'article 128 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010 pour
les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010.
L'article 130 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir
du 1er janvier 2010.
Section 3. - Modifications en matière d'établissement et de recouvrement des
impôts
Art.
« Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des
non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont tenus de déclarer tous les
paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans
un Etat qui :
a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu
lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et
l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans
laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet
Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en
oeuvre ce standard;
b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée.
Pour l'application de l'alinéa 3, on entend par Etat à fiscalité inexistante ou
peu élevée un Etat dont le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est
inférieur à 10 p.c.
La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette liste est mise à jour par arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres.
La déclaration visée à l'alinéa 3 doit être faite uniquement si la totalité des
paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum
de 100.000 euros. La déclaration est faite sur une formulaire dont le modèle
est fixé par le Roi et est annexée à la déclaration visée à l'article 305,
alinéa 1er. ».
Art.
« Art. 340. Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt,
l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le
droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral
Finances, sauf le serment.
Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire. ».
Art.
Section 4. - Aide à l'agriculture
Art. 137. § 1er. Pour l'application de l'impôt des personnes
physiques et, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, de l'impôt des non résidents, les subsides en
capital et en intérêts qui, pendant les années 2008 à 2010, sont payés, dans le
respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des
agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de
l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution
d'immobilisations incorporelles et corporelles, sont des revenus exonérés dans
le chef de ceux-ci.
§ 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er,
sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en
propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières
années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est
plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a
eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme
un bénéfice de cette période imposable.
Art. 138. Par dérogation à l'article 171, 4°, i, du Code des impôts sur les
revenus 1992, les primes à la vache allaitante et les primes de droits au
paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les
Communautés européennes qui sont payées pendant les années 2008 à 2010, sont
imposées au taux de 12,5 p.c. sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt
afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application
des articles 130 à 168 du même Code à l'ensemble des revenus imposables.
Pour l'établissement de l'impôt, les revenus visés à l'alinéa 1er
sont traités de la même manière que les revenus visés à l'article 171, 4°, i,
du même Code.
Art. 139. § 1er. Par dérogation aux articles 215 et 246, alinéa 1er,
du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux de l'impôt des sociétés ou,
pour les contribuablesvisés à l'article 227, 2°, du même Code, de l'impôt des
non-résidents est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et
en intérêts qui sont attribués pendant les années 2008 à 2010, dans le respect
de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs
par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à
l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations
incorporelles et corporelles.
Le taux visé à l'alinéa 1er est valable lorsque les subsides sont
relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en
immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas
considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et
194quater du même Code.
§ 2. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 du même Code ni
aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée
sur l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'article 276 du même Code, aucun précompte, quotité
forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt
visé au paragraphe 1er.
§
§ 4. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au paragraphe 1er,
sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en
propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières
années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation
n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle
l'aliénation a eu lieu.
Art. 140. § 1er. Lorsque des subsides en capital et en intérêts
visés à l'article 137 ou à l'article 139 sont payés ou attribués en 2008 et
2009, ou lorsque des primes à la vache allaitante et des primes de droits au
paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les
Communautés européennes visées à l'article 138 sont payées en 2008, le
contribuable peut, pour autant que le paiement ou l'attribution soit fait
pendant une période imposable qui est liée aux exercices d'imposition 2008 et
2009, inviter l'administration à tenir compte du régime d'imposition spécifique
comme il ressort des articles cités lors de l'établissement de l'impôt pour
l'exercice d'imposition y relatif. Pour cela, il joint à la déclaration un
formulaire déterminé par le Roi.
Ce formulaire fait partie intégrante de la déclaration de l'exercice
d'imposition concerné à partir de la date de sa remise. L'administration en
tient compte pour l'établissement de l'impôt conformément aux articles 339 à
342 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Lorsque la déclaration est déjà déposée mais que sur base de cette déclaration
aucune imposition n'a pas encore été établie, l'administration tient compte
pour l'établissement de l'impôt, pour autant qu'elle ait reçu le formulaire
visé à l'alinéa 1er, des éléments que le contribuable a communiqués
au moyen de ce formulaire et des régimes d'imposition visés aux articles 137 à
139.
§ 2. Dans le cas où l'imposition a déjà été établie sur base des revenus
déclarés et autres éléments avant la remise du formulaire visé au paragraphe 1er,
celle-ci est considérée comme une demande de dégrèvement d'office sur base de
l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les articles 137 à 139
constituent un fait nouveau visé à l'article 376, paragraphe 1er,
précité.
Art.
L'article 138 est applicable aux primes payées en 2008, 2009 et 2010.
L'article 139 est applicable aux subsides en capital et en intérêts attribués
en 2008, 2009 et 2010 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au
plus tôt le 1er janvier 2008.
L'article 140 est applicable pour les exercices d'imposition 2008 et 2009.
CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée en matière de livraison
de bâtiments et du sol y attenant
Art. 142. Dans l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, le paragraphe 9, inséré par la loi-programme du 2 août 2002, est
remplacé par ce qui suit :
« § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre :
1° par bâtiment ou fraction de bâtiment, toute construction incorporée au sol;
2° par sol y attenant, le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est
cédé par la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à
celui-ci. ».
Art.
« Art. 8. § 1er. La personne qui, autrement que dans l'exercice
d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec
application de la taxe, un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°,
qu'elle cède à titre onéreux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la
première utilisation de ce bien, a pour la cession de ce bien et du sol y
attenant, la qualité d'assujetti lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de
la manière déterminées par le Roi, l'intention de les céder avec application de
la taxe.
§ 2. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique,
a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien
visé à l'article 1er, § 9, 1°, sur lequel, dans le délai prévu au
paragraphe 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens
de l'article 9, alinéa 2, 2°, a la qualité d'assujetti pour cette constitution,
lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi,
l'intention de constituer ce droit réel avec application de la taxe.
Cette personne a également la qualité d'assujetti, lorsque la constitution du droit
réel visée à l'alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant.
§ 3. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique,
cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au paragraphe 1er,
un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, qui a été constitué à son
profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a pour la cession ou
rétrocession de ce droit réel portant sur un bien visé à l'article 1er,
§ 9, 1°, la qualité d'assujetti, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de
la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder ou de rétrocéder le
droit réel avec application de la taxe.
Cette personne a également la qualité d'assujetti, lorsque la cession ou
rétrocession du droit réel visée à l'alinéa 1er porte en outre sur
le sol y attenant. ».
Art. 144. Dans l'article 12, du même Code, le paragraphe 2, remplacé par la loi
du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002, est
remplacé par ce qui suit :
« §
L'assujetti qui, d'une manière habituelle constitue à titre onéreux des droits
réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens visés à
l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construits, fait construire ou
acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou
leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien
non cédé à l'expiration du délai précité, lorsque ce bien n'a pas encore fait
l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa
1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres
besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à
cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.
L'assujetti visé aux alinéas 1er et 2, au profit de qui un droit
réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a été constitué avec application de
la taxe ou à qui un tel droit a été cédé avec application de la taxe, est censé
prélever, pour ses propres besoins, le droit non cédé ou rétrocédé à
l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, lorsque le bien visé à l'article 1er,
§ 9, 1°, sur lequel porte le droit réel n'a pas encore fait l'objet à ce moment
de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.
Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le droit
réel portant sur le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une
déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé
effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux. ».
Art. 145. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, du même Code, le 2°,
inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
« 2° au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 3, 1°, pour
les cessions de biens visés à l'article 1er, § 9, ainsi que pour les
constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article
9, alinéa 2, 2°, portant sur de tels biens. ».
Art.
« Art. 30. Lorsqu'un assujetti cède un bâtiment ou une fraction de bâtiment et
le sol y attenant, avec application de la taxe en même temps qu'un fonds autre
que le sol y attenant, moyennant un prix unique, la taxe est calculée sur une
base obtenue en déduisant du prix et des charges stipulés, la valeur vénale du
fonds autre que le sol y attenant à la date de la cession, compte tenu de
l'état de ce fonds avant le commencement des travaux. ».
Art. 147. Dans l'article 36, § 1er, du même Code, le a), remplacé
par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
« a) les biens visés à l'article 1er, § 9, cédés avec application de
la taxe; ».
Art. 148. Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 1°, remplacé par la loi du
28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002, est remplacé
par ce qui suit :
« 1° les opérations suivantes :
a) les livraisons de biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments
et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsque leurs
cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui
suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première
utilisation des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, par :
- soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui a construit, fait construire
ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l'article 1er,
§ 9, 1°;
- soit un assujetti visé à l'article 8, § 1er;
- soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la
manière déterminées par le Roi, l'intention d'effectuer une telle cession avec application
de la taxe;
b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de
l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les constitutions, cessions et rétrocessions de tels
droits réels portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y
attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsqu'elles sont effectuées au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de
laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de biens
visés à l'article 1er, § 9, 1°, par :
- soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui constitue dans le délai
précité un desdits droits réels sur un bien visé à l'article 1er, §
9, 1°, qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe
ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un tel droit réel, qui a été
constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;
- soit un assujetti visé à l'article 8, §§ 2 ou 3;
- soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la
manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer, de céder ou de
rétrocéder un tel droit réel avec application de la taxe.
La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables
aux tiers; ».
Art. 149. Les articles 142 à 148 entrent en vigueur le 1er janvier
2011.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer une date
d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 3. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus
Art.
« Art. 33. § 1er. Si l'absence de paiement est constatée sur la voie
publique, le conducteur du véhicule acquitte la taxe de circulation éludée et
l'amende entre les mains de l'agent verbalisant, au moment de la constatation
de l'infraction.
§
Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit
être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule dans les deux jours
ouvrables.
Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à
charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du
véhicule conformément aux articles 6 et 21.
La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus.
§
§ 4. Pour l'application du présent article, les dispositions légales et
réglementaires sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie
et la vente, la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie
de ceux-ci, la foi due à ces actes et le mode de poursuites sont d'application.
».
Art. 151. Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même Code, modifié
par les lois des 19 février 2001 et 9 juillet 2004, les mots « , à l'exception
de l'article 33, » sont insérés entre les mots « VIII et X » et les mots « ne
sont pas applicables ».
Art. 152. Dans l'article 95, du même Code, le mot « 33, » est inséré entre le
mot « articles » et le mot « 37, ».
CHAPITRE 4. - Echange de données
Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art.
« Art. 335. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public
fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit
Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des
impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur
possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue
de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par
l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer
un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher
ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui
contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel
autre impôt établi par l'Etat. ».
Art. 154. Dans l'article 336 du même Code, les mots « d'une administration
fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral
Finances ».
Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 155. Dans l'article 93quater decies du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 28
décembre 1999, la loi-programme du 20 juillet 2006 et la loi du 1er
mars 2007, les modifications suivantes sont apportés :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une administration
fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral
Finances »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral
Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service
public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts
tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur
possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue
de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par
l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer
un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher
ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui
contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel
autre impôt établi par l'Etat. ».
Section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Art. 156. Dans l'article 211 du Code des droits et taxes divers, modifié par la
loi du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportés :
1° dans le paragraphe 2, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat »
sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral
Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service
public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts
tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur
possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue
de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par
l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer
un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher
ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui
contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel
autre impôt établi par l'Etat. ».
Section 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et
de greffe
Art. 157. Dans l'article 289 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une administration
fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral
Finances »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral
Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service
public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts
tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur
possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue
de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par
l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer
un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher
ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui
contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel
autre impôt établi par l'Etat. ».
Section 5. - Modifications du Code des droits de succession
Art. 158. Dans le Livre Ier du Code des droits de successions, il
est inséré un chapitre XIbis comportant un article 104/1, rédigé comme suit :
« CHAPITRE XIbis. - Disposition commune à tous les impôts
Art. 104/1. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public
fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit
Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des
impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur
possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue
de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par
l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer
un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher
ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui
contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel
autre impôt établi par l'Etat.
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans
l'exercice de ses fonctions par un agent du Service public fédéral Finances ou
d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise
d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des
cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de
l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les
établissements et organismes publics, peut être invoqué par l'Etat pour la
recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
Par établissements et organismes publics, il faut entendre les institutions,
sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels
l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté
ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une
Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de
direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de
Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation. ».
Section 6. - Modifications de la loi générale sur les douane et accises du 18
juillet 1977
Art. 159. Dans l'article 210 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les
douanes et accises, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat »
sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral
Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service
Public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts
tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur
possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue
de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par
l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer
un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher
ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui
contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel
autre impôt établi par l'Etat. ».
Section 7. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les
revenus
Art. 160. Dans l'article 2, alinéa premier, du Code des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus, modifié par les lois des 8 avril 2003, 10 août 2005 et
25 avril 2007, le mot « 337 » est remplacé par les mots « 335 à 337 ».
CHAPITRE 5. - Accises
Art.
1° les b) et c) sont remplacés par ce qui suit :
« b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 euros par
- droit d'accise spécial : 354,5238 euros par
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par
ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 euros par
- droit d'accise spécial : 339,5238 euros par
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par
** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au
moins 7 p.c. vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre
alcoométrique volumique d'au moins 99 p.c. vol, pur ou sous la forme d'ETBE
relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 euros par
- droit d'accise spécial : 296,5739 euros par
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par
c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
i) non mélangée :
- droit d'accise : 245,4146 euros par
- droit d'accise spécial : 339,5238 euros par
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par
ii) complétée à concurrence d'au moins 7 p.c. vol de bioéthanol relevant du
code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 p.c. vol,
pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas
d'origine synthétique :
- droit d'accise : 245,4146 euros par
- droit d'accise spécial : 296,5739 euros par
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par
2° le e), i) est remplacé par :
« e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une
teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :
i) utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 198,3148 euros par
- droit d'accise spécial : 154,7063 euros par
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par
3° le f), i) est remplacé par :
« f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre
n'excédant pas 10 mg/kg :
i) utilisé comme carburant :
* non mélangé :
- droit d'accise : 198,3148 euros par
- droit d'accise spécial : 139,7063 euros par
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par
** complété à concurrence d'au moins 5 p.c. vol d'EMAG relevant du code NC 3824
90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :
- droit d'accise : 198,3148 euros par
- droit d'accise spécial : 122,0616 euros par
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par
Art.
« §
Art.
« Le gasoil visé à l'article
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au
statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et à l'arrêté royal du
14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des
mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en
particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres
opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui
concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la
loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers
Art. 164. Dans l'article 110bis 2, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 17
décembre 1998 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 14 novembre
« Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, les
systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le
remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 euros, ou de la contrevaleur de
cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres
bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert,
libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie
unique, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit
européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de
20.000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000
euros. La somme précitée de 20.000 euros est, pour les cas de défaillance
constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010,
remplacée par celle de 50.000 euros. Pour les cas de défaillance constatés à
partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure
où sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies
sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments
financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6
avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires
de créances précités, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2,
alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 précitée. Ce remboursement par le Fonds est
aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds
spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à
l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008
portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à
promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie
d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le
cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts
et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».
Art. 165. Dans l'article 113, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut
et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par l'arrêté royal du
14 novembre
« Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre
Art. 166. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant
exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir
la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat
relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de
la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des
assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers, le paragraphe 2
est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Doivent également y participer les entreprises d'assurances sur la vie
agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec
rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1 de
l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle
des entreprises d'assurances.
Les entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er communiquent au
Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, le montant
des engagements à protéger vis-à-vis des preneurs d'assurance et des
bénéficiaires, ainsi que le montant et la composition des valeurs
représentatives y afférentes. Le Roi peut déterminer les autres renseignements
que ces entreprises d'assurances doivent communiquer au Fonds spécial de
protection.
Le Roi peut imposer aux entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er,
des obligations supplémentaires en rapport avec leur adhésion.
La protection offerte par le Fonds spécial de protection des dépôts et des
assurances sur la vie est effective à partir de la réception du paiement de la
contribution annuelle de l'entreprise d'assurances. ».
Art. 167. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées :
1° le alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie
intervient à concurrence de 100.000 euros.« ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2
:
« En cas de défaillance d'une institution visée à l'article 4, § 1er,
à l'exception d'une société de gestion de fortune et de conseil en
investissement, ou d'une société de gestion d'organismes de placement
collectif, le Fonds spécial de protection des dépôts et des entreprises
d'assurances sur la vie n'intervient que dans la mesure où la réserve
d'intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ne suffissent
pas pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à
l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative
au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les
dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances
visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars
1993 précitée, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa
2, de la loi du 6 avril 1995 précitée. « ;
3° dans l'alinéa 2, les mots « l'entreprise d'assurances adhérente » sont
remplacés par les mots « l'entreprise d'assurances »;
4° dans l'alinéa 5, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° soit lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite ou a
déposé une requête de réorganisation judiciaire ou est l'objet d'une
dissolution judiciaire; ».
Art.
« Art. 7. Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la
vie est financé par les contributions annuelles de ses adhérents, les droits
d'entrée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés
à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, à l'exception
des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, et les
droits d'entrée des entreprises d'assurances qui demandent leur adhésion avant
le 1er janvier 2011. ».
Art. 169. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « une contribution de 0,31
°/°° » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,15 p.c. »;
2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « une contribution de 0,50
°/°° » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,15 p.c. du montant
au 30 septembre de l'année précédente, »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « pour les entreprises
d'assurances visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er » sont insérés
entre les mots « Le montant du droit d'entrée » et les mots « est fixé »;
4° au 1er janvier 2011, le paragraphe 2 est abrogé;
5° le paragraphe 3, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, est remplacé
par ce qui suit :
« § 3. Le montant du droit d'entrée des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement visés à l'article 4, § 1er, 1° à 3°, à
l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement,
est fixé à 0,10 p.c. de l'encours au 30 septembre 2010 des dépôts éligibles au
remboursement. La première moitié de ce montant est payée au plus tard le 15
décembre 2010 et l'autre moitié au plus tard le 15 janvier 2011.
Le Roi peut, sur avis de
Art. 170. Un article 8/1 rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 8/1. Les créances du Fonds spécial de protection des dépôts et des
assurances sur la vie en principal et accessoires, sur une institution au titre
des ressources des systèmes de protection des dépôts et des assurances sur la
vie, sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cette
institution.
Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les
privilèges mentionnés à l'article 19, 4°nonies de la loi du 16 décembre 1851
(Loi hypothéquaire).
L'affectation par préférence, créée par l'article
Art. 171. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque le client n'a été désintéressé par le Fonds spécial de protection des
dépôts et des assurances sur la vie que pour une partie de sa créance, il ne
peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce
qui lui reste dû, qu'à rang égal avec le Fonds. »;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « article 4, § 1er
» sont remplacés par les mots « article 4 »;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « d'une entreprise
d'assurances défaillante » sont remplacés par les mots « d'une entreprise
d'assurances défaillante avant le 1er janvier 2011 ».
Art. 172. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge, à l'exception des articles 164 à 166, 167, 1°, 2° et 3°, 169,
1°, 2° et 4°, et 171, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier
2011.
CHAPITRE 7. - Modification de la loi de relance économique du 27 mars 2009
Art.
1° dans l'alinéa 1er, les mots « des dépenses visées à l'article 14524,
§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 » sont remplacés par
les mots « des dépenses visées à l'article 14524, § 1er,
du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour
l'exercice d'imposition 2010 »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs
aux dépenses visées à l'alinéa 1er. ».
CHAPITRE 8. - Dotations
Art. 174. Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993
fixant
Art. 175. Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000
attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une
dotation annuelle à Son Altesse Royale
1° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Philippe est fixée à 935.254
euros pour l'année 2010 et à 922.378 euros pour l'année 2011;
2° la dotation à Son Altesse Royale
3° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Laurent est fixée à 311.009 euros
pour l'année 2010 et à 306.727 euros pour l'année 2011.
TITRE 9. - Energie
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les
provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour
la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
Art. 176. Dans l'article 13 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions
constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion
des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les modifications suivantes
sont apportées :
1° l'alinéa 3 est complété par les mots « ainsi que les services compétents du
SPF Finances. »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La société de provisionnement nucléaire transmettra aux services compétents
du SPF Finances la notification visée à l'alinéa 3 ainsi que l'ensemble des
éléments liés au calcul nécessaire à l'établissement de la part individuelle
des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à
l'article 24, § 1er, dans la contribution de répartition. ».
Art. 177. Dans l'article 14, § 8, de la même loi, modifié par la loi- programme
du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées;
1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2009, est
fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et
Moyens. »;
2° après l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, un nouvel alinéa, rédigé comme
suit, est inséré :
« La société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de
répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, pour l'année 2009 selon les
mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent. En dérogation aux
dispositions de l'alinéa précédent, la contribution de répartition visée à
l'article 14, § 8, alinéa 4, est transférée pour l'année 2009 sur le compte
bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. ».
Art.
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er
à 5 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 6 »;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est applicable aux amendes imposées par
CHAPITRE 2. - Fonds pour la promotion et le soutien de la production d'électricité
à partir de sources d'énergie renouvelables
Art. 179. § 1er. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2,
5°, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles
irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, §
1er, de la même loi du 11 avril 2003, sont tenus, le plus vite
possible après l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard avant le
31 décembre 2009 de créer et d'alimenter un fonds dont l'objet social et les
missions sont définis à l'article 180.
§ 2. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11
avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales
nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces
centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de
la même loi du 11 avril 2003, peuvent se prévaloir de tout fonds qu'ils
auraient constitué dans les deux mois précédant l'entrée en vigueur de la
présente loi aux fins de répondre à leur obligation reprise au paragraphe qui
précède, pour autant que le fonds ainsi créé soit conforme aux dispositions du
présent chapitre.
§ 3. Ce fonds prendra la forme d'une société coopérative.
Art. 180. Le fonds créé en application de l'article 179 aura pour objet la
promotion et le soutien de la production d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelables aux fins de concourir aux objectifs fixés par les
directives 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
relatives à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et
2003/30/CE, 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et
2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au
stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE
du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et
2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil.
Le fonds exercera à cette fin notamment les missions suivantes :
- la promotion et le soutien d'investissements et de dépenses dans la
production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
- la promotion et le soutien de recherches et développements dans le domaine
des sources d'énergie renouvelables (dont notamment l'énergie houlomotrice,
l'énergie marémotrice, l'hydrogène et les cellules photovoltaïques);
- la promotion et le soutien de la recherche dans le domaine de l'efficacité
énergétique.
Des dépenses qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Autorité
fédérale ne sont possibles que moyennant la conclusion préalable d'un protocole
de coopération avec les gouvernements de Région concernés.
Art. 181. § 1er. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2,
5°, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles
irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, §
1er, de cette même loi du 11 avril 2003, dotent pour l'année 2009 le
fonds visé à l'article 179 d'un montant de 250 millions d'euros.
§ 2. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11
avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales
nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces
centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de
cette même loi du 11 avril 2003, sont tenus de contribuer au montant mentionné
au § 1er au prorata de leurs quotes-parts dans la production
industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que
calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième
phrase, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles
irradiées dans ces centrales, et ce pour la dernière année civile écoulée.
§ 3. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11
avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales
nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces
centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de
cette même loi du 11 avril 2003, ne peuvent pas refacturer sur le client final
les montants versés au fonds en application du § 1er.
Art. 182. § 1er. Les statuts du fonds créé en application de
l'article 179 prévoient la présence d'un commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil
d'administration du fonds créé en application de l'article 179 et y a voix
consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet
ainsi que tout document y afférent au plus tard cinq jours ouvrables avant la
date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Le conseil
d'administration doit être réuni chaque fois que le commissaire du gouvernement
le demande.
Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil
d'administration.
Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance sur
place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de
tous les documents et de toutes les écritures du fonds créé en application de
l'article 179. Il peut requérir toutes les explications ou informations et
procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour
l'exécution de son mandat.
Le fonds créé en application de l'article 179 transmet immédiatement au
commissaire du gouvernement les remarques formulées par le réviseur du fonds
ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement
correspond avec le réviseur susvisé au sujet des matières relevant de sa
compétence.
Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables,
prendre recours auprès du ministre ayant l'énergie dans ses attributions contre
toute décision du conseil d'administration du fonds créé en application de
l'article 179 qu'il estime contraire aux lignes directrices de la politique de
l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à
l'approvisionnement du pays en énergie.
Ce délai de six jours ouvrables court à partir du jour de la réunion au cours
de laquelle la décision concernée a été prise, pour autant que le commissaire
du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à
partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour
où il en a reçu connaissance.
Le recours est suspensif et est notifié par le commissaire du gouvernement au
conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 dans le
même délai de six jours ouvrables.
Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai
visé à l'alinéa 7, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions notifie
l'annulation de la décision au conseil d'administration du fonds créé en
application de l'article 179.
A défaut de décision du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la
décision du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article
179 devient définitive.
Le Roi peut préciser les missions du commissaire du gouvernement.
§ 2. Les statuts du fonds prévoiront que son conseil d'administration comptera
quatre administrateurs indépendants nommés par l'assemblée générale du fonds
sur proposition d'une liste double émanant du gouvernement.
Art. 183. Chaque semestre, et ce avant le 1er mars et le 1er
septembre de chaque année, le fonds créé en application de l'article 179 fait
rapport sur l'exécution de son objet social au Ministre qui a l'Energie dans
ses attributions.
Art. 184. Les statuts du fonds incluront et seront compatibles avec
l'intégralité des dispositions du présent chapitre.
TITRE 10. - Dispositions diverses
CHAPITRE 1er. - Fonds de traitement du surendettement
Art. 185. Dans l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement
collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens
immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13
décembre 2005, 5 août 2006 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes
sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Pour alimenter le Fonds, sont tenus de payer une cotisation annuelle :
1° les prêteurs. Sont considérés comme prêteurs :
a) les entreprises soumises au Titre II de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier
1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des
entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l'article 65 du même arrêté, qui
octroient des prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er
du même arrêté;
b) les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au
crédit hypothécaire, qui octroient des crédits hypothécaires visés aux articles
1er et 2 de la même loi;
c) les personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application
des articles 74 ou 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation, qui octroient des crédits à la consommation visés à l'article 1er,
4°, de la même loi;
2° l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) pour
compte des opérateurs exerçant les activités visées à l'article 2, 4° et 5°, de
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
3°
4°
La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible.
Le calcul de la cotisation des prêteurs s'effectue sur la base d'un coefficient
appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits
enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est
due, dans
Ce coefficient s'élève à :
1° 0,30 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyés par
les entreprises visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b) ;
2° 3 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyées par les
personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, c).
La cotisation des prêteurs n'est due que lorsqu'elle atteint un montant
supérieur à 25 euros. Le Roi peut modifier ce montant en fonction des frais de
recouvrement du Fonds après avis du Comité d'accompagnement.
La cotisation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4° s'élève
respectivement à 1.200.000 euros, 600.000 euros et 200.000 euros.
Les contributeurs sont tenus de verser, à la demande du Fonds, les cotisations
dues au compte des recettes du Fonds. La demande se fait par lettre recommandée
à la poste. Les contributeurs versent les cotisations au plus tard dans le mois
à compter du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les
coefficients retenus pour la cotisation des prêteurs, les montants des
cotisations des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, la liste
des contributeurs ou la répartition entre ceux-ci, en tenant compte de la part
que représentent leurs créances dans l'endettement des particuliers et des
cotisations qu'ils effectuent en vertu d'autres dispositions légales afin de
réduire ledit endettement.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de perception des recettes
affectées et de paiement des dépenses autorisées. Il organise également la
gestion du Fonds.
Au moins deux fois par an, les chiffres touchant aux recettes et aux dépenses
du Fonds sont discutés avec les contributeurs.
En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en
application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou
de radiation de l'inscription ou d'interdiction de conclure de nouveaux
contrats de crédit hypothécaire, en application de la loi du 4 août 1992
relative au crédit hypothécaire, le prêteur reste soumis à l'obligation de
cotisation. Si les droits découlant du contrat de crédit font l'objet d'une
cession, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n'existe plus, la
cotisation est due par le cessionnaire.
Par dérogation aux alinéas 1er à 4,
1° une cotisation complémentaire est réclamée aux prêteurs pour l'année 2009.
Le coefficient de cette cotisation s'élève à 0,15 pour mille du total des
arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à 1,5 pour
mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 3°.
Cette cotisation complémentaire remplace la cotisation non réclamée en 2003;
2° pour l'année 2010, le coefficient de la cotisation s'élève à 0,25 pour mille
du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et
à 2,5 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa
2, 3°. »;
2° le paragraphe 3, 3°, est remplacé par ce qui suit :
« 3° le paiement de mesures d'information et de sensibilisation à destination
des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le
fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures
d'information et de sensibilisation concernant le surendettement. Le Roi
détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et les
règles spécifiques concernant l'attribution des moyens du Fonds qui sont
utilisées pour ces mesures d'information et de sensibilisation. Des moyens
peuvent uniquement être attribués lorsque les dettes du Fonds sont résorbées et
que le Fonds réalise un excédent budgétaire structurel; ».
Art.
« En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations
visées au présent chapitre par les personnes visées à l'article 20, § 2, alinéa
1er, 2° à 4°, même si le paiement fait l'objet d'une contestation
devant les tribunaux, la cotisation est augmentée d'office de 50 % à partir du
quinzième jour calendrier qui suit celui de la notification de la mise en
demeure de paiement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent. »
Art. 187. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds
budgétaires, la sous-rubrique « 32-8 Fonds de traitement du surendettement »,
insérée par la loi du 5 juillet 1998 et modifiée par les lois des 3 mai 1999,
19 avril 2002 et 13 décembre 2005, la liste de la nature des recettes affectées
est complété comme suit :
« Cotisation annuelle et augmentations de la cotisation dues par
Art. 188. Dans l'article 19, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les
jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs, modifié par la loi du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont
apportées :
1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et
2 :
« La cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à
l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif
de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
ainsi que l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de
la même loi, sont à la charge des établissements de jeux de hasard. »;
2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par les mots suivants :
« ainsi que la cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de la
cotisation au Fonds de Traitement du Surendettement due par les établissements
de jeux de hasard. ».
Art. 189. Dans l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du
25 mars 2003 et la loi du 19 novembre
« ainsi que sa cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de cette
cotisation au Fonds de Traitement du Surendettement visée à l'article 20, § 2,
de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la
possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. ».
Art.
« 5° à la cotisation annuelle au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à
l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif
de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article
20bis, alinéa 4, de la même loi. ».
Art. 191. Dans l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du
5 juillet 1998 et modifié par les lois des 13 décembre 2005 et 27 décembre
« Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1.200 euros que
moyennant une décision spécialement motivée du juge. ».
Art. 192. Les articles 185 à 191 entrent en vigueur le jour de la publication
de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2. - Agence fédérale pour
Section 1re. - Modifications de la loi du 9 décembre 2004 relative
au financement de l'Agence fédérale pour
Art. 193. Dans l'article 8 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement
de l'Agence fédérale pour
Art.
1° dans le paragraphe 2bis, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui
suit :
« L'opérateur qui se trouve dans l'impossibilité temporaire de payer les
contributions, rétributions et recettes de laboratoires dans le délai, peut
introduire, par lettre recommandée à la poste, auprès de l'administrateur
délégué une demande motivée de termes et délais, à laquelle sont joints les
documents probants. »;
2° les mots « contributions et rétributions » sont chaque fois remplacés par
les mots « contributions, rétributions et recettes de laboratoires ».
Art.
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou recettes de laboratoires »
sont insérés entre les mots « contributions ou rétributions visées aux articles
4 et 5 » et les mots « , ainsi que des majorations »;
2° les mots « , la réalisation d'analyses » sont chaque fois insérés entre les
mots « l'exécution de l'expertise » et les mots « et la délivrance de
certificats ».
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les
contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au
financement de l'Agence fédérale pour
Art.
« § 4. Pour les carrières produisant des matières premières pour l'alimentation
du bétail, des engrais calcaires ou des additifs pour l'industrie alimentaire,
le montant de la contribution est fixé selon les quantités produites,
conformément à l'annexe 1re, chapitre 4. ».
Art.
« § 4. Les majorations et diminutions visées au paragraphe 1er ne
s'appliquent pas :
1° aux opérateurs, dans les secteurs du commerce de détail et de l'horeca qui
n'exercent, dans l'unité d'établissement, aucune activité soumise à une
autorisation ou à un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006;
2° aux prestataires de services qui n'exercent pas leurs activités au sein de
leur unité d'établissement mais les exercent exclusivement dans les unités
d'établissement d'autres opérateurs. ».
Art.
« CHAPITRE 4. - Matières minérales
Tonnage produit/Montant/
unité d'établissement
5.000 ton 20,75 EUR
5.001 - 10.000 ton 41,50 EUR
10.001 - 25.000 ton 250 EUR
25.001 - 50.000 ton 646,74 EUR
50.001 - 75.000 ton 957,175 EUR
75.001 - 100.000 ton 1.293,48 EUR
100.001 - 200.000 ton 2.212,63 EUR
> 200.000 ton 2.836,11 EUR. »
Art. 199. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE 3. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée « Service
central de traduction allemande »
Art. 200. Le Service central de traduction allemande qui dépend du Service
public fédéral Intérieur est un service de l'Etat à gestion séparée, comme
défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le
17 juillet 1991.
CHAPITRE 4. - Chemins de fer
Art. 201. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° normes IFRS : l'ensemble des normes définies par l'International Accounting
Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par
2° opération de financement alternatif : toute transaction de leasing ou de
renting dans laquelle une valeur actuelle nette a été réalisée;
3° valeur actuelle nette : la différence positive entre les gains réalisés lors
de la conclusion d'un financement alternatif et la valeur actualisée des
obligations futures.
Art. 202. La société anonyme de droit public SNCB-Holding est tenue :
1° d'inscrire au titre de dette, par le biais du compte de résultats, le solde
de la valeur actuelle nette des opérations de financement alternatif auparavant
inscrites dans le capital;
2° d'inclure dans son compte de résultats ce solde, réparti sur la durée des
opérations concernées.
Art. 203. Par dérogation à l'article 57 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés, § 1er et § 3, il est permis
à la société anonyme de droit public SNCB-Holding, à la société anonyme de
droit public Infrabel et à la société anonyme de droit public SNCB, à partir du
1er janvier 2010, d'une part, d'enregistrer les immobilisations
corporelles dans leurs comptes statutaires à leur valeur réelle au 1er
janvier 2009, après déduction des amortissements pour 2009, et, d'autre part,
d'enregistrer toute divergence par rapport à la valeur comptable constatée au 1er
janvier 2010 en tant que plus-value de réévaluation. Cette plus-value de
réévaluation est reprise dans le compte de résultats par le biais d'« autres
revenus d'exploitation » en suivant le rythme des amortissements sur les actifs
concernés.
Art.
« En outre, lors de la réalisation d'investissements pour les missions de
service public par
Lors de toute augmentation de capital d'une société anonyme de droit public du
groupe SNCB, effectuée, en espèces ou en nature, après le 31 décembre 2009, en
vue de réaliser des investissements pour missions de service public, un
transfert concomitant à la libération est opéré par le biais du bilan vers la
rubrique « subsides en le capital » pour la partie qui, selon les normes IFRS,
peut être activée, et vers la rubrique « comptes de régularisation » pour la
partie qui, selon les normes IFRS, ne peut pas être activée. ».
CHAPITRE 5. - Banque-Carrefour des Entreprises
Section 1re. - Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant
création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions
Art. 205. Dans l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce,
création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les
modifications suivantes sont apportées :
1° au troisième alinéa, entre les mots « entreprises » et « conformément »,
sont insérés les mots « et de leurs mandataires »;
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
«
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités
selon lesquelles
Art.
« Le traitement spécifique de données de
Art. 207. Dans la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
« Art. 31/1. § 1er. Sans préjudice de l'article 31, il est créé
auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
un « Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises », ci-après dénommé « le
Fonds ».
Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des
lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Le Fonds est destiné au développement de
§ 3. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être
effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau
annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
§ 4. Le Fonds est administré selon les modalités fixées par le Ministre qui a
l'Economie dans ses attributions. ».
Section 2. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des
fonds budgétaires
Art. 208. La rubrique « 32 - Service public fédéral économie, P.M.E., Classes
moyennes et énergie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires, est complétée par les dispositions suivantes :
« 32 - 19 - Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises
Nature des recettes affectées
Les recettes obtenues en vertu des articles 20 et 31, alinéas 2 et 3, de la loi
du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises,
modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés
et portant diverses dispositions seront attribuées au « Fonds budgétaire
Banque-Carrefour des Entreprises ».
Nature des dépenses autorisées
Peuvent être imputées au « Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises »
les dépenses effectuées dans le cadre du développement de
CHAPITRE 6. - Transfert moyens IBPT vers le SPF Economie, P.M.E., Classes
moyennes et Energie
Art. 209. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges, il est inséré un article
31/1 rédigé comme suit :
« Art. 31/1. Les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la
préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de
télécommunications et de services postaux sont transférés de l'Institut au
Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi
détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce
transfert. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Pour
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN
Mme J. MILQUET
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Mme S. LARUELLE
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
Mme I. VERVOTTE
Pour le Ministre pour l'Entreprise et
Mme A. TURTELBOOM
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Note
(1) Session 2009-2010.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi-programme, 52-2278/001. - Amendements, 52-2278/002 à
009. - Rapports, 52-2278/010 à 013. - Amendement, 52-2278/014. - Rapports,
52-2278/015 à 017. - Texte adopté par les commissions, 52-2278/018. - Rapport
complémentaire, 52-2278/019. - Article modifié par la commission, 52-2278/020.
- Amendements, 52-2278/021. - Texte adopté par la commission (Art. 78),
52-2278/022. - Texte adopté par la commission (Art. 77), 52-2278/023. - Texte
adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2278/024.
Compte rendu intégral : 15 décembre 2009.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 4-1552 - N° 1. - Amendements, 4-1552 -
N° 2. - Rapports, 4-1552 - nos 3 à 5. - Amendements 4-1552 - N° 6. -
Décision de ne pas amender, 4-1552 - N° 7.
Annales du Sénat : 17 décembre 2009.