Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
Vu l'urgence;
Vu la circonstance que les spécialités AMOXICLAV SANDOZ 1000 mg/200 mg et
IRINOTECAN SANDOZ 20 mg/ml ont été, suite à une erreur matérielle, supprimées
indument de la liste des spécialités remboursables et que cette erreur doit
être rectifiée le plus vite possible afin de permettre de garantir la
continuité du remboursement des spécialités concernées;
Vu la nécessité d'adopter et de publier le présent arrêté le plus vite
possible,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été
modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
décembre 2011.
Bruxelles, 28 novembre 2011.
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, les articles 12 et 66;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins,
visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et
indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci;
Vu l' arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme
de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal
du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction
"hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section
Programmation et Agrément, du 19 septembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, §
1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du
4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, à l'heure actuelle, s'applique aux programmes de soins pour
enfants la norme selon laquelle l'équipe médicale doit se composer d'au moins
trois équivalents temps plein de médecins spécialistes en pédiatrie;
Que le législateur a par ailleurs prévu dans la norme que le programme de soins
doit disposer de quatre équivalents temps plein de médecins spécialistes en
pédiatrie à partir de 2012;
Qu'il subsiste encore une pénurie de pédiatres;
Que le maintien de cette norme aurait pour conséquence que l'accessibilité des
services de pédiatries serait compromise;
Que par conséquent il n'est pas indiqué que cette extension de l'encadrement
médical soit appliquée automatiquement;
Qu'au contraire une refonte en profondeur de ces normes est indispensable;
Que, pour cette raison, le présent arrêté royal précise que la disposition
relative à l'extension de l'encadrement médical entre en vigueur au 1er
janvier 2014;
Qu'il s'impose d'urgence que les hôpitaux soient informés le plus rapidement
possible de la présente modification des normes;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 25, § 2, de l'arrêté
royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins
pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25
novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction
"hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée, modifié par
l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots 'A partir du 1er janvier
2012' sont remplacés par les mots 'A partir du 1er janvier 2014'.
Art. 2. Le Ministre qui a
Bruxelles, le 26 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX