ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi
de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er
et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 2 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 avril 2010;
Vu l'avis n° 48.319/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 48 de l'arrêté royal
du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention
majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, le paragraphe 1er
est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. S'il satisfait aux conditions fixées au présent chapitre,
le ménage composé conformément aux dispositions de la section II du présent
chapitre obtient, pour tous les membres de ce ménage, le statut OMNIO à partir
du premier jour du trimestre au cours duquel la déclaration sur l'honneur
susvisée a été introduite auprès de l'organisme assureur jusqu'au 31 décembre
de l'année suivant celle de cette introduction, sous réserve de l'application
de l'article 49. »
Art. 2. Dans l'article 49 du même arrêté, l'alinéa 1er
est remplacé par ce qui suit :
« Si, pendant la période d'ouverture du droit fixée à l'article 48, § 1er,
la composition du ménage concerné est modifiée, le droit au statut OMNIO est,
par dérogation à l'article 48, § 1er, ouvert jusqu'au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle intervient la modification susvisée. »
Art.
Art. 4.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX