ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, l'article 15, § 3, remplacé par l'arrêté royal n° 74
du 10 novembre 1967, et l'article 15, § 4, 5°, inséré par la loi du 23 décembre
2009;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants;
Vu les avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs
indépendants, donnés les 23 avril et le 25 juin 2009;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 septembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'avis 47.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 19 décembre
1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié
par l'arrêté royal du 20 juillet
« § 2. Aucune cotisation n'est également due par les travailleurs indépendants
qui sont parents d'un enfant atteint d'une maladie grave, et ce, pour le
trimestre qui suit le début de l'interruption de l'activité professionnelle, si
les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la cotisation visée est celle dont est redevable un travailleur indépendant
en vertu des articles 12, § 1er ou 12, § 1erter ou 13bis,
§ 2, 1° ou 2° de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des travailleurs indépendants;
2° le travailleur indépendant visé doit transmettre, avant
la fin du trimestre pour lequel la cotisation visée est due, à la caisse
d'assurances sociales à laquelle il est affilié, par lettre recommandée à
Le fait que le travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle
pour une période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au
bénéfice de la dispense pour ce trimestre;
3° la maladie grave doit entraîner l'interruption de
l'activité professionnelle du travailleur indépendant pour une durée de quatre
semaines consécutives au minimum.
Le travailleur doit joindre à l'attestation médicale, une déclaration sur
l'honneur qu'il a ou va interrompre son activité durant 4 semaines au minimum;
4° l'enfant atteint de la maladie grave est l'enfant du
travailleur indépendant ou de son partenaire. Il est bénéficiaire d'allocations
familiales et fait partie du ménage du travailleur indépendant.
Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa
cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la
cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;
5° le travailleur indépendant ne peut bénéficier qu'une
seule fois de cette mesure pour le même enfant. »
§ 3. Aucune cotisation n'est également due par les
travailleurs indépendants lorsqu'ils interrompent leur activité professionnelle
dans les conditions de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une
allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité
pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, et ce, pour
le trimestre qui suit le début de l'interruption de l'activité professionnelle.
Pour bénéficier de la mesure ci-dessus, les soins palliatifs doivent entraîner
l'interruption de l'activité professionnelle du travailleur indépendant pour
une durée de quatre semaines consécutives au minimum. Le fait que le
travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle pour une
période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au bénéfice de
la dispense pour ce trimestre.
Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa
cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la
cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le jour de
l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
Art. 3.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Mme S. LARUELLE
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants, l'article 18, § 5, inséré par la loi du 27 décembre
2005;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et
de survie des travailleurs indépendants, l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs
indépendants, donné les 23 avril et 25 juin 2009;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 septembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'avis 47.653/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 28, § 3, alinéa 4, de
l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les
arrêtés royaux des 27 décembre 1974 et 21 avril 1999, est complété par les f)
et g), rédigés comme suit :
« f) une activité indépendante dans le courant du trimestre concerné par
l'assimilation visée à l'article 37bis, 1er alinéa;
g) une activité indépendante dans le courant du trimestre concerné par
l'assimilation visée à l'article 37bis, alinéa 3. ».
Art. 2. Dans le même arrêté est ajouté un article 37bis,
rédigé comme suit :
« Art. 37bis. Est assimilée à une période d'activité la période d'interruption
temporaire de l'activité indépendante en cas de maladie grave de l'enfant, dans
le respect des conditions de l'article 50, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre
La demande décrite à l'article 50, § 2, 2 de l'arrêté royal du 19 décembre
1967, vaut demande d'assimilation.
Est assimilée à une période d'activité la période d'interruption temporaire de
l'activité indépendante pour donner des soins palliatifs à son partenaire ou à
son enfant, dans le respect des conditions visées à l'article 50, § 3 de
l'arrêté royal du 19 décembre 1967. La période assimilée est le trimestre qui
suit celui au cours duquel a débuté l'interruption de l'activité
professionnelle.
La demande décrite à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant
une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement
son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire
vaut demande d'assimilation. »
Art.
« F. Pour les trimestres visés à l'article 37bis, le revenu fictif est égal au
revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2,
dernier alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul
de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté
royal n° 38 au moment où débute la période assimilée.
Si l'assimilation couvre le premier trimestre d'une année déterminée, le revenu
fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à
l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui a
servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable
en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée. »
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
janvier 2010.
Art. 5.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une
assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints
aidants;
Vu les avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs
indépendants, donnés le 23 avril et le 25 juin 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs
indépendants, donné les 26 janvier 2009, 23 septembre 2009 et 29 octobre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2009;
Vu l'avis 47.537/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre
des Indépendants, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté royal
du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance
maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants,
modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, un 5° est inséré, rédigé comme
suit :
« 5° Le travailleur indépendant visé au 1° ou le conjoint aidant visé au 4° qui
interrompt son activité professionnelle et n'est redevable d'aucune cotisation
sociale dans les conditions fixées à l'article 50, § 2 et § 3 de l'arrêté royal
du 19 décembre 1967, portant règlement général en exécution de l'arrêté royal
n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants. »
Art. 2. Dans l'article 93 du même arrêté, inséré par
l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre
2008, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :
« §
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la période de repos de maternité est
prolongée d'une durée égale au nombre de semaines complètes d'hospitalisation
de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation
ne peut toutefois dépasser vingt-quatre semaines
La prolongation de la période de repos de maternité d'une durée de vingt-quatre
semaines au maximum prend cours à partir du premier jour qui suit les deux
semaines de repos postnatal obligatoire visées au §
Par dérogation au § 2, b), du présent article, la période de repos postnatal
facultatif prend cours, en cas de prolongation pour hospitalisation du
nouveau-né, le premier jour qui suit la fin de la période de prolongation. ».
Art.
« Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de
l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est
adapté au premier jour de chaque semaine de repos de maternité. »
Art. 4. Dans l'article 95 du même arrêté, inséré par
l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre
2008, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. La titulaire informe son organisme assureur, dans les deux semaines qui
suivent la naissance de l'enfant, du fait qu'elle souhaite bénéficier de la
prolongation visée au § 3 et lui communique le nombre de semaines de
prolongation. Elle lui remet à cet effet, une attestation de l'établissement
hospitalier certifiant que les conditions prévues par le § 3 sont remplies et
mentionnant la durée de l'hospitalisation du nouveau-né.
Si la période réelle d'hospitalisation ne correspond pas à la durée mentionnée
dans l'attestation susmentionnée, la titulaire remet à la fin de la
prolongation susvisée, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier
certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé pendant cette prolongation
et mentionnant la durée de l'hospitalisation. ».
Art.
« Art. 96. § 1er. L'allocation de maternité due pour la période de
repos de maternité obligatoire de trois semaines ainsi que celle due pour les
semaines de repos prénatal facultatif qui précèdent, pour les semaines de repos
postnatal facultatif qui suivent immédiatement cette période, ainsi que pour
les semaines de prolongation en cas d'hospitalisation du nouveau-né, sont
payées au plus tard un mois après la dernière semaine de repos postnatal.
§ 2. Lorsque le repos postnatal facultatif est pris de manière fractionnée,
comme il est prévu à l'article 93, § 2, b), dernier alinéa, l'allocation de
maternité est payée au plus tard un mois après la dernière semaine de chaque
période de repos.
§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du Chapitre Vbis du titre II du présent arrêté, il est mis fin au
paiement de l'allocation de maternité à partir du premier jour de la semaine
qui suit la semaine de repos de maternité au cours de laquelle la titulaire est
décédée. »
Art. 6. Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un
chapitre Vbis, rédigé comme suit :
« Chapitre Vbis - Conversion du repos de maternité en
cas de décès de la mère
Art. 98bis. § 1er. En cas de décès de la mère avant le terme de la
période de repos de maternité, le titulaire visé à l'article 3 qui accueille
l'enfant dans son ménage, après le décès de sa mère, peut prétendre à un congé
dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal non encore épuisée
par la mère au moment de son décès. Pour pouvoir prétendre à ce congé, l'enfant
doit faire partie du ménage du titulaire.
§ 2. Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables au congé
visé au § 1er. »
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
janvier 2010.
Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Indépendants sont chargées, chacune en ce qui la concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Mme S. LARUELLE