“Moniteur“ 3/3/2010

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, prévoyant une dispense de cotisations en cas de maladie grave d'un enfant et en cas de soins palliatifs donnés à un enfant ou à son partenaire

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 15, § 3, remplacé par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967, et l'article 15, § 4, 5°, inséré par la loi du 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu les avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donnés les 23 avril et le 25 juin 2009;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 septembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'avis 47.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, l'article 50 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
« § 2. Aucune cotisation n'est également due par les travailleurs indépendants qui sont parents d'un enfant atteint d'une maladie grave, et ce, pour le trimestre qui suit le début de l'interruption de l'activité professionnelle, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la cotisation visée est celle dont est redevable un travailleur indépendant en vertu des articles 12, § 1er ou 12, § 1erter ou 13bis, § 2, 1° ou 2° de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

2° le travailleur indépendant visé doit transmettre, avant la fin du trimestre pour lequel la cotisation visée est due, à la caisse d'assurances sociales à laquelle il est affilié, par lettre recommandée à la Poste ou par dépôt sur place d'une requête, moyennant accusé de réception, une attestation médicale certifiant de la gravité de la maladie. Est considérée comme maladie grave, chaque maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin de l'enfant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance familiale du travailleur indépendant est nécessaire à la convalescence de l'enfant;
Le fait que le travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle pour une période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au bénéfice de la dispense pour ce trimestre;

3° la maladie grave doit entraîner l'interruption de l'activité professionnelle du travailleur indépendant pour une durée de quatre semaines consécutives au minimum.
Le travailleur doit joindre à l'attestation médicale, une déclaration sur l'honneur qu'il a ou va interrompre son activité durant 4 semaines au minimum;

4° l'enfant atteint de la maladie grave est l'enfant du travailleur indépendant ou de son partenaire. Il est bénéficiaire d'allocations familiales et fait partie du ménage du travailleur indépendant.
Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;

5° le travailleur indépendant ne peut bénéficier qu'une seule fois de cette mesure pour le même enfant. »

§ 3. Aucune cotisation n'est également due par les travailleurs indépendants lorsqu'ils interrompent leur activité professionnelle dans les conditions de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, et ce, pour le trimestre qui suit le début de l'interruption de l'activité professionnelle.
Pour bénéficier de la mesure ci-dessus, les soins palliatifs doivent entraîner l'interruption de l'activité professionnelle du travailleur indépendant pour une durée de quatre semaines consécutives au minimum. Le fait que le travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle pour une période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au bénéfice de la dispense pour ce trimestre.
Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi-programme du 23 décembre 2009.

Art. 3. La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE

 

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, prévoyant l'assimilation en cas de maladie grave d'un enfant et en cas de soins palliatifs donnés à un enfant ou à son partenaire

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18, § 5, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné les 23 avril et 25 juin 2009;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 septembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'avis 47.653/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et du Ministre des Pensions, et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 28, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974 et 21 avril 1999, est complété par les f) et g), rédigés comme suit :
« f) une activité indépendante dans le courant du trimestre concerné par l'assimilation visée à l'article 37bis, 1er alinéa;
g) une activité indépendante dans le courant du trimestre concerné par l'assimilation visée à l'article 37bis, alinéa 3. ».

Art. 2. Dans le même arrêté est ajouté un article 37bis, rédigé comme suit :
« Art. 37bis. Est assimilée à une période d'activité la période d'interruption temporaire de l'activité indépendante en cas de maladie grave de l'enfant, dans le respect des conditions de l'article 50, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967. L'indépendant ne peut bénéficier qu'une seule fois de cette mesure pour le même enfant. La période assimilée est le trimestre qui suit celui au cours duquel a débuté l'interruption de l'activité professionnelle.
La demande décrite à l'article 50, § 2, 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, vaut demande d'assimilation.
Est assimilée à une période d'activité la période d'interruption temporaire de l'activité indépendante pour donner des soins palliatifs à son partenaire ou à son enfant, dans le respect des conditions visées à l'article 50, § 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967. La période assimilée est le trimestre qui suit celui au cours duquel a débuté l'interruption de l'activité professionnelle.
La demande décrite à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire vaut demande d'assimilation. »

Art. 3. L'article 46ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 21 novembre 2005, est complété par un F., rédigé comme suit :
« F. Pour les trimestres visés à l'article 37bis, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la période assimilée.
Si l'assimilation couvre le premier trimestre d'une année déterminée, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée. »

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 5. La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN

 

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu les avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donnés le 23 avril et le 25 juin 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné les 26 janvier 2009, 23 septembre 2009 et 29 octobre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2009;
Vu l'avis 47.537/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Indépendants, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, un 5° est inséré, rédigé comme suit :
« 5° Le travailleur indépendant visé au 1° ou le conjoint aidant visé au 4° qui interrompt son activité professionnelle et n'est redevable d'aucune cotisation sociale dans les conditions fixées à l'article 50, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. »

Art. 2. Dans l'article 93 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :
« § 3. A la demande de la titulaire, la période de repos de maternité visée au § 2 peut être prolongée lorsque l'enfant nouveau-né doit rester hospitalisé plus de sept jours à compter de sa naissance.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la période de repos de maternité est prolongée d'une durée égale au nombre de semaines complètes d'hospitalisation de l'enfant qui excède ces sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut toutefois dépasser vingt-quatre semaines
La prolongation de la période de repos de maternité d'une durée de vingt-quatre semaines au maximum prend cours à partir du premier jour qui suit les deux semaines de repos postnatal obligatoire visées au § 2, a), du présent article.
Par dérogation au § 2, b), du présent article, la période de repos postnatal facultatif prend cours, en cas de prolongation pour hospitalisation du nouveau-né, le premier jour qui suit la fin de la période de prolongation. ».

Art. 3. L'article 94, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de chaque semaine de repos de maternité. »

Art. 4. Dans l'article 95 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. La titulaire informe son organisme assureur, dans les deux semaines qui suivent la naissance de l'enfant, du fait qu'elle souhaite bénéficier de la prolongation visée au § 3 et lui communique le nombre de semaines de prolongation. Elle lui remet à cet effet, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que les conditions prévues par le § 3 sont remplies et mentionnant la durée de l'hospitalisation du nouveau-né.
Si la période réelle d'hospitalisation ne correspond pas à la durée mentionnée dans l'attestation susmentionnée, la titulaire remet à la fin de la prolongation susvisée, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé pendant cette prolongation et mentionnant la durée de l'hospitalisation. ».

Art. 5. L'article 96 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 96. § 1er. L'allocation de maternité due pour la période de repos de maternité obligatoire de trois semaines ainsi que celle due pour les semaines de repos prénatal facultatif qui précèdent, pour les semaines de repos postnatal facultatif qui suivent immédiatement cette période, ainsi que pour les semaines de prolongation en cas d'hospitalisation du nouveau-né, sont payées au plus tard un mois après la dernière semaine de repos postnatal.
§ 2. Lorsque le repos postnatal facultatif est pris de manière fractionnée, comme il est prévu à l'article 93, § 2, b), dernier alinéa, l'allocation de maternité est payée au plus tard un mois après la dernière semaine de chaque période de repos.
§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du Chapitre Vbis du titre II du présent arrêté, il est mis fin au paiement de l'allocation de maternité à partir du premier jour de la semaine qui suit la semaine de repos de maternité au cours de laquelle la titulaire est décédée. »

Art. 6. Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit :
« Chapitre Vbis - Conversion du repos de maternité en cas de décès de la mère
Art. 98bis. § 1er. En cas de décès de la mère avant le terme de la période de repos de maternité, le titulaire visé à l'article 3 qui accueille l'enfant dans son ménage, après le décès de sa mère, peut prétendre à un congé dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal non encore épuisée par la mère au moment de son décès. Pour pouvoir prétendre à ce congé, l'enfant doit faire partie du ménage du titulaire.
§ 2. Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables au congé visé au § 1er. »

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Indépendants sont chargées, chacune en ce qui la concerne,

de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE