Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19
décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des
médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin
1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier
2002, 30 septembre 2002, 10 août 2005, 8 mars 2006, 24 mai 2006 et 11 mai 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux
d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle
particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de
stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle
particulière, les articles 10, § 4; 11, § 2, 4°; 12, § 4 et 13, § 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins
généralistes donné le 4 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2009;
Vu l'avis 47.514/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Critères spécifiques
supplémentaires d'agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en
gastro-entérologie, fixés conformément à l'article 10, § 4, de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des
médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie
médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi
que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et
cette qualification professionnelle particulière
Article 1er. Le porteur du titre professionnel
particulier de médecin spécialiste en gastro-entérologie visé à l'article 1er
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire, qui souhaite être agréé comme médecin spécialiste
porteur de la qualification particulière en oncologie visée à l'article 2 du
même arrêté royal du 25 novembre 1991 répond, outre les éléments visés à
l'article 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les
critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre
professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification
professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des
services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle
particulière, aux critères spécifiques suivants, fixés conformément à l'article
10, § 4, du même arrêté ministériel du 26 septembre 2007 :
1° l'accomplissement d'au moins six mois de la période de stage dans un service
de stage agréé pour la formation en oncologie médicale
2° l'acquisition des connaissances nécessaires et adaptées:
a) à la pathophysiologie des différents types de tumeurs primitives
gastro-intestinales;
b) aux technologies diagnostiques adaptées pour les différents types de tumeurs
gastro-intestinales;
c) à l'élaboration d'un plan de traitement multidisciplinaire basé sur la
chirurgie, la radiothérapie et/ou la thérapie systémique des tumeurs primitives
gastro-intestinales, notamment lors de la consultation multidisciplinaire
oncologique;
d) à l'administration correcte des traitements systémiques des tumeurs
primitives gastro-intestinales, en ce compris la chimiothérapie et
l'hormonothérapie anticancéreuses ainsi que les traitements biologiques et
génétiques en vue de guérir le patient atteint de ce type de tumeur, de
stabiliser son état ou d'assurer son traitement palliatif oncologique;
e) à la gestion correcte des risques et effets secondaires de ces traitements
systémiques du cancer;
f) à la politique en matière de complications ou d'urgences tumorales et
iatrogènes;
g) à l'enregistrement et la classification des tumeurs, en particulier des
tumeurs primitives gastro-intestinales;
h) à la compréhension de l'importance de l'aspect multidisciplinaire de la
prise en charge et du traitement du patient oncologique et donc aussi du rôle
et des interactions avec les médecins spécialistes d'autres spécialités, tels
qu'entre autres, les médecins spécialistes en chirurgie, en
radiothérapie-oncologie, en oncologie médicale, en anatomie pathologique, en
radiodiagnostic et en médecine nucléaire, mais également avec les médecins
généralistes, les infirmiers, les psychologues, les kinésithérapeutes et les
paramédicaux tels que les diététiciens;
i) à la conception et l'évaluation scientifique des essais cliniques en
oncologie;
j) à la participation aux différents aspects des soins palliatifs et, plus
particulièrement, au contrôle de la douleur et aux interventions techniques
palliatives, notamment endoscopiques.
CHAPITRE II. - Critères spécifiques supplémentaires pour le
maintien de l'agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en
gastro-entérologie, fixés conformément à l'article 11, § 2, 4°, de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 précité
Art. 2. Afin d'apporter la preuve que le porteur des titres
professionnels particuliers de médecin spécialiste en gastro-entérologie et en
oncologie pratique effectivement l'oncologie à titre principal dans le cadre de
ses activités professionnelles scientifiques, techniques, cliniques et
policliniques quotidiennes, outre la preuve visée à l'article 11, § 1er,
3°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité, le porteur répond
également aux critères suivants fixés conformément à l'article 11, § 2, 4°, de
l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité :
le porteur consacre plus de 50 % de son emploi du temps professionnel à tous
les aspects du traitement systémique des cancers primitifs gastro-intestinaux,
en ce compris la chimiothérapie et l'hormonothérapie anticancéreuses, les
traitements biologiques et génétiques pour guérir le patient, stabiliser son
état ou assurer son traitement palliatif oncologique.
CHAPITRE III. - Critères spécifiques supplémentaires pour
l'agrément de maîtres de stage en oncologie pour les médecins spécialistes en
gastro-entérologie, fixés conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté ministériel
du 26 septembre 2007 précité
Art. 3. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage
pour le titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité pour les médecins spécialistes ou en
cours de formation en gastro-entérologie répond, outre aux critères d'agrément
des maîtres de stage visés à l'article 12, §§ 1er, 2 et 3, de
l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 précité, également aux critères
supplémentaires suivants fixés conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 précité :
1° le maître de stage organise au moins une fois par semaine une concertation
oncologique multidisciplinaire centrée sur la prise en charge des tumeurs
primitives gastro-intestinales;
2° le maître de stage veille à ce que le médecin spécialiste ou en cours de
formation en gastro-entérologie, candidat en oncologie, bénéficie d'une
formation multidisciplinaire dans tous les domaines de l'oncologie
gastro-intestinale, compte tenu des critères d'agrément pour les candidats
fixés à l'article 1er et leur permettra, si nécessaire, de
participer aux activités d'autres services spécialisés;
3° le maître de stage veille à ce que le médecin spécialiste ou en cours de
formation en gastro-entérologie, candidat en oncologie, participe aux activités
de la consultation oncologique multidisciplinaire pour les tumeurs primitives
gastro-intestinales;
4° le maître de stage peut assurer la formation de médecins spécialistes ou en
cours de formation en gastro-entérologie candidats en oncologie à hauteur d'un
par 50 nouveaux patients annuels atteints de tumeurs gastro-intestinales pris
en charge dans le service de stage.
CHAPITRE IV. - Critères spécifiques supplémentaires pour
l'agrément de services de stage en oncologie pour les médecins spécialistes en
gastro-entérologie, fixés conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 précité
Art. 4. Pour être agréé comme service de stage pour le titre
professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 précité pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie,
le service en question répond, outre aux critères d'agrément des services de
stage visés à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté ministériel du
26 septembre 2007 précité, également aux critères supplémentaires suivants
fixés conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 26 septembre
2007 précité :
Au sein du service:
1° les différents types de tumeurs gastro-intestinales sont traités;
2° les activités permettant aux médecins spécialistes porteurs du titre
professionnel particulier en gastro-entérologie d'acquérir les compétences
nécessaires pour satisfaire aux critères repris à l'article 1er, 2°
sont pratiquées;
3° par an, un minimum de 100 nouveaux patients atteints de tumeurs
gastro-intestinales sont admis.
Bruxelles, le 29 janvier 2010.
Mme L. ONKELINX
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19
décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des
médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin
1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier
2002, 30 septembre 2002, 10 août 2005, 8 mars 2006, 24 mai 2006 et 11 mai 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux
d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle
particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de
stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle
particulière, les articles 10, § 4; 11, § 2, 4°; 12, § 4 et 13, § 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins
généralistes donné le 4 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 20 et 30 novembre 2009;
Vu l'avis 47.559/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Critères spécifiques
supplémentaires d'agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en
pneumologie, fixés conformément à l'article 10, § 4, de l'arrêté ministériel du
26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins
spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale
et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des
maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette
qualification professionnelle particulière
Article 1er. Le porteur du titre professionnel
particulier de médecin spécialiste en pneumologie visé à l'article 1er
de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire, qui souhaite être agréé comme médecin spécialiste
porteur de la qualification particulière en oncologie visée à l'article 2 du
même arrêté royal du 25 novembre 1991 répond, outre les éléments visés à
l'article 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les
critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre
professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification
professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des
services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle
particulière, aux critères spécifiques suivants, fixés conformément à l'article
10, § 4, du même arrêté ministériel du 26 septembre 2007 :
1° l'accomplissement d'au moins six mois de la période de stage dans un service
de stage agréé pour la formation en oncologie médicale;
2° l'acquisition des connaissances nécessaires et adaptées :
a) à la pathophysiologie des différents types de tumeurs primitives du tractus
respiratoire, y compris de la plèvre, et des tumeurs médiastinales;
b) aux technologies diagnostiques invasives et non-invasives des tumeurs du
tractus respiratoire, y compris de la plèvre, et des tumeurs médiastinales;
c) à l'élaboration d'un plan de traitement multidisciplinaire basé sur la
chirurgie, la radiothérapie et/ou la thérapie systémique des tumeurs primitives
du tractus respiratoire, y compris de la plèvre et des tumeurs médiastinales notamment lors de la consultation
multidisciplinaire oncologique;
d) à l'administration correcte des traitements systémiques des tumeurs
primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, en ce compris la
chimiothérapie et l'hormonothérapie anticancéreuses ainsi que les traitements
biologiques et génétiques en vue de guérir le patient atteint de ce type de
tumeur, de stabiliser son état ou d'assurer son traitement palliatif
oncologique;
e) à la gestion correcte des risques et effets secondaires de ces traitements
systémiques du cancer;
f) à la politique en matière de complications ou d'urgences tumorales et
iatrogènes;
g) à l'enregistrement et la classification des tumeurs, en particulier des
tumeurs primitives du tractus respiratoire et de la plèvre, ainsi que des
tumeurs médiastinales;
h) à la compréhension de l'importance de l'aspect multidisciplinaire de la
prise en charge et du traitement du patient oncologique et donc aussi du rôle
et des interactions avec les médecins spécialistes d'autres spécialités, tels
qu'entre autres, les médecins spécialistes en chirurgie, en
radiothérapie-oncologie, en oncologie médicale, en anatomie pathologique, en
radiodiagnostic et en médecine nucléaire, mais également avec les médecins
généralistes, les infirmiers, les psychologues, les kinésithérapeutes et les
paramédicaux tels que les diététiciens;
i) à la conception et l'évaluation scientifique des essais cliniques en
oncologie;
j) à la participation aux différents aspects des soins palliatifs et, plus
particulièrement, au contrôle de la douleur, ainsi qu'aux interventions
techniques palliatives telles que pleurodèse,
désobstruction endobronchique au moyen d'une
bronchoscopie rigide et placement de stent
bronchique.
CHAPITRE II. - Critères spécifiques supplémentaires pour le
maintien de l'agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en
pneumologie fixés conformément à l'article 11, § 2, 4°, de l'arrêté ministériel
du 26 septembre 2007 précité
Art. 2. Afin d'apporter la preuve que le porteur des titres
professionnels particuliers de médecin spécialiste en pneumologie et en
oncologie pratique effectivement l'oncologie à titre principal dans le cadre de
ses activités professionnelles scientifiques, techniques, cliniques et
policliniques quotidiennes, outre la preuve visée à l'article 11, § 1er,
3°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité, le porteur répond
également aux critères suivants fixés conformément à l'article 11, § 2, 4°, de
l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité :
Le porteur consacre plus de 50 % de son temps professionnel au diagnostique, au
traitement et au suivi de patients ayant des tumeurs primaires du tractus
respiratoire, de la plèvre et de tumeurs médiastinales,
tels que décrits à l'article 1 de cet arrêté, en ce compris une pratique
importante et régulière de la chimiothérapie systémique pour des tumeurs
primaires du tractus respiratoire et des tumeurs de la plèvre.
Dans les 5 dernières années, le porteur assure annuellement le suivi d'au moins
30 nouveaux patients atteints de cancer du tractus respiratoire, y compris de
la plèvre, dont au moins 15 avec prise en charge par traitement systémique chimiothérapique
à visée curative ou palliative.
CHAPITRE III. - Critères spécifiques supplémentaires pour
l'agrément de maîtres de stage en oncologie pour les médecins spécialistes en
pneumologie fixés conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté ministériel du
26 septembre 2007 précité
Art. 3. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage
pour le titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité pour les médecins spécialistes ou en
cours de formation en pneumologie répond, outre aux critères d'agrément des
maîtres de stage visés à l'article 12, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 précité, également aux critères
supplémentaires suivants, fixés conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 précité :
1° le maître de stage organise au moins une fois par semaine une concertation
oncologique multidisciplinaire centrée sur la prise en charge des tumeurs
primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre;
2° le maître de stage veille à ce que le médecin spécialiste ou en cours de
formation en pneumologie, candidat en oncologie, bénéficie d'une formation
multidisciplinaire dans tous les domaines de l'oncologie pneumologique, compte
tenu des critères d'agrément pour les candidats fixés à l'article 1er
et leur permettra, si nécessaire, de participer aux activités d'autres services
spécialisés;
3° le maître de stage veillera à ce que le médecin spécialiste ou en cours de
formation en pneumologie, candidat en oncologie, participe aux activités de la
consultation oncologique multidisciplinaire pour les tumeurs du tractus
respiratoire, y compris de la plèvre, et, le cas échéant, pour les tumeurs médiastinales;
4° le maître de stage peut assurer la formation de médecins spécialistes ou en
cours de formation en pneumologie, candidats en oncologie, à hauteur d'un par
50 nouveaux patients annuels atteints de tumeurs primitives du tractus
respiratoire, y compris de la plèvre, pris en charge dans le service de stage.
CHAPITRE IV. - Critères spécifiques supplémentaires pour
l'agrément de services de stage en oncologie pour les médecins spécialistes en
pneumologie fixés conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du
26 septembre 2007 précité
Art. 4. Pour être agréé comme service de stage pour le titre
professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 précité pour les médecins spécialistes en pneumologie, le
service en question répond, outre aux critères fixés pour l'agrément des
services de stage visés à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 précité, également aux critères
supplémentaires suivant, fixés conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 précité :
Au sein du service :
1° les différents types de tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la
plèvre sont traitées;
2° les activités permettant aux médecins spécialistes porteurs du titre
professionnel particulier en pneumologie d'acquérir les compétences nécessaires
pour satisfaire aux critères repris à l'article 1er, 2°, sont
pratiquées;
3° par an, un minimum de 100 nouveaux patients atteints de tumeurs du tractus
respiratoire, y compris de la plèvre, sont admis.
Bruxelles, le 29 janvier 2010.
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, l'article 21quaterdecies, inséré par la loi du
20 décembre 1974 et modifié par les lois des 19 décembre 1990 et 22 février
1994, rénuméroté par la loi du 6 avril 1995 et
modifié par les lois des 10 août 2001 et 19 décembre 2008;
Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, les
articles 2 et 2bis, modifiée par les lois des 17 juillet 1997 et 3 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1975 réglant l'organisation et le
fonctionnement de
Considérant l'impossibilité pour les organisations professionnelles
représentatives des médecins, de proposer un nombre suffisant de candidats
féminins et ce malgré leurs appels réitérés à candidatures;
Considérant que, conformément à la loi du 20 juillet 1990 précitée, cette
impossibilité a été communiquée au Ministre chargé de
Considérant l'autorisation d'une dérogation accordée par le Ministre chargé de
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont nommés pour un délai de six
ans, respectivement membres effectifs et membres suppléants de
1° Sur présentation par les associations et organisations
professionnelles représentatives des praticiens de l'art infirmier :
Mme De Win, Mieke, 1780 Wemmel,
membre effectif;
Mme Peelman, Marianne, 1731 Zellik,
membre suppléant.
M. Van de Woestyne, Luc, 9030 Mariakerke,
membre effectif;
M. De Sagher Rudy, 2890 Oppuurs,
membre suppléant.
Mme Willems, Christine, 1170 Bruxelles, membre effectif;
M. Lardennois, Miguel, 1090 Bruxelles, membre
suppléant.
Mme Marchal, Anne, 5500 Dinant, membre effectif;
Mme Van Dormael, Francine, 4624 Romsée,
membre suppléant.
M. Gheyle, Dirk, 8200 Brugge, membre effectif;
Mme Menten, Annemie, 9300
Aalst, membre suppléant.
M. Van Bouwelen, Marc, 2170 Merksem, membre effectif;
M. Pauwels, Jos, 2400 Mol, membre suppléant.
Mme Ducomble, Sylvie, 4780 Recht,
membre effectif;
M. Jost, Guido, 4760 Büllingen,
membre suppléant.
M. Lothaire, Thierry, 7000 Mons, membre effectif;
M. Ninite, Sébastien, 6500 Beaumont, membre
suppléant.
M. Peters, Edgard, 4630 Soumagne, membre effectif;
Mme Van Hoek, Yet, 2300
Turnhout, membre suppléant.
M. Lecocq, Dan, 1070 Bruxelles, membre effectif;
M. Vandepoele, Eric, 1740 Ternat, membre suppléant.
M. Van Der Auwera, Luc, 2580 Putte, membre effectif;
Mme Debrigode, Marie Christine, 1190 Bruxelles,
membre suppléant.
Mme Van Cante, Christine, 9280 Lebbeke, membre
effectif;
Mme Magerat, Evelyne, 1420 Braine-l'Alleud, membre
suppléant.
2° Sur présentation par les organisations professionnelles
représentatives des médecins :
M. De Plaen, Pierre, 1380 Lasne, membre effectif;
M. Martens, Richard, 1420 Braine-l'Alleud, membre suppléant.
M. Moons, Philippe, 7860 Lessines, membre effectif;
M. Zaeytydt, Pierre, 4050 Chaudfontaine, membre
suppléant.
M. Claeys, Christian, 1420 Lillois, membre effectif;
M. Lokietek, Wladislaw, 1490
Court-Saint-Etienne, membre suppléant.
M. Gruwez, Jacques, 3001 Heverlee,
membre effectif;
M. Smekens, Jacques, 2900 Schoten, membre suppléant.
M. De Cock, Lucien, 9270 Laarne, membre effectif;
M. De Wilde, Philippe, 9600 Ronse, membre suppléant.
M. Dehaes, Bart, 2000 Antwerpen, membre effectif;
M. Grysolle, Yves, 9300 Aalst, membre suppléant.
Mme Marlier, Gaëtane, 5590 Ciney, membre effectif;
M. Denoo, Xavier, 4560 Ocquier,
membre suppléant.
M. Berg, Nicolas, 4000 Liège, membre effectif;
Mme Evrard, Anne-Marie, 4317 Faimes, membre
suppléant.
Mme Baeyens, Hilde, 9971 Lembeke,
membre effectif;
M. Baeyens, Jean-Pierre, 8400 Ostende, membre
suppléant.
M. Roex, Milan, 1070 Bruxelles, membre effectif;
M. Rutsaert, Robert, 2640 Mortsel, membre suppléant.
M. Vanthuyne, Stephan, 8400 Oostende, membre
effectif;
Mme Azou, Myriam, 8400 Oostende, membre suppléant.
M. Delforge, Yves, 5100 Wépion, membre effectif;
M. Vandermeeren, Philippe, 5000 Namur, membre
suppléant.
Art. 2.
Bruxelles, le 13 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX