ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou
de pandémie de grippe, notamment l'article 2, § 2;
Vu l'avis du Groupe de pilotage gestion des risques du 15 octobre 2009 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 octobre 2009;
Vu l'avis 47.324/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2009 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence,
Considérant que l'avis du Groupe de pilotage gestion des risques conclut à
l'existence d'une pandémie en date du 29 avril 2009;
Considérant que les mesures d'exécution de la loi du 16 octobre 2009 accordant
des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe doivent pouvoir
être prises dans les plus brefs délais afin de préparer
Considérant que préalablement à celle-ci, le Roi doit constater la date de
survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe;
Un projet de loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie
de grippe a été voté à la séance plénière de
Cette loi doit permettre au gouvernement de prendre
rapidement les mesures nécessaires pour offrir à la population une protection
aussi optimale que possible;
Le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi précitée prévoit que les mesures que
le Roi peut prendre n'entreront en vigueur qu'après la date de survenance de
l'épidémie ou de la pandémie de grippe, laquelle date doit être constatée par
le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis du
groupe de pilotage gestion des risques visé dans l'annexe au protocole d'accord
du 11 décembre 2006 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux
articles 128, 130 et 135 de
Il convient de préciser que le dernier alinéa du paragraphe
2 de l'article 2 de la loi précitée prévoit que les arrêtés pourront avoir un
effet rétroactif, lequel est soumis à une double limite, à savoir (1) la date
de la survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe, constatée par le
Roi conformément à la procédure précitée et (2) au plus tôt le 30 avril 2009.
Certaines mesures ont en effet d'ores et déjà été prises afin de permettre à
Cette mesure était nécessaire pour préparer
Sur la proposition de Notre Ministre de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La date visée à l'article 2, § 2 de
la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de
pandémie de grippe est fixée au 29 avril 2009.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Conseil d'Etat. - Annulation
L'arrêt n° 196.105 rendu par le Conseil d'Etat le 16 septembre 2009 annule
l'article 1er, 4°, a), de l'arrêté royal du 15 juin 2005 modifiant,
en ce qui concerne les honoraires
d'urgence pour les prestations de biologie clinique, l'article 26 de
l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités.