ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de
CHAPITR
Section 1re. - Création officielle du groupe de travail assurabilité
Art. 2. Dans le chapitre 1er du titre III de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, il est inséré une section XII contenant un article 31bis rédigé comme
suit :
« Section XII. - Du groupe de travail assurabilité
Art. 31bis. Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Groupe de
travail assurabilité.
Ce groupe de travail est composé de représentants des organismes assureurs, du
Service des soins de santé et du Service du contrôle administratif de
l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à ce groupe travail,
chaque organisme assureur ayant droit à un représentant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et le
fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif désignent les
représentants de leurs services respectifs.
Le groupe de travail assurabilité a pour mission :
1° à la demande du conseil général de l'assurance-soins de santé, du comité de
l'assurance soins de santé, du Ministre ou de sa propre initiative, d'émettre
des avis ou de formuler des propositions de modification de la réglementation
relative à l'assurance soins de santé notamment sur toutes les questions
relatives à l'accessibilité administrative et financière du droit aux soins de
santé. Cela comprend entre autre les règles d'inscription, d'ouverture et de
maintien du droit aux soins de santé ainsi que les différents aspects de la
réglementation relative à l'intervention majorée de l'assurance, au maximum à
facturer et à toute autre réglementation relative aux mesures favorisant
l'accessibilité aux soins de santé;
2° d'émettre des avis dans le cadre de la procédure de renonciation à la
récupération de l'indu en soins de santé en application de l'article 22, §
Le groupe de travail assurabilité peut, à tout moment
inviter un service, une institution ou un expert à participer aux discussions
lorsqu'il l'estime nécessaire.
Le groupe de travail assurabilité est présidé par le
fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé ou par un fonctionnaire
de ce service désigné par lui. Il se réunit sur convocation de son président,
soit d'initiative ou sur demande d'un de ses membres. Une réunion est organisée
au minimum une fois toutes les six semaines. »
Section 2. - Trajets de
soins
Art. 3. Dans l'article 23, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, inséré par la
loi du 27 août 1994 et modifié par la loi du 22 août 2002, les mots « et
7°quater » sont remplacés par les mots « 7°quater, 7°quinquies
et 7°sexies ».
Art. 4. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, sont insérés
les points 7°quinquies et 7°sexies
rédigés comme suit :
« 7°quinquies. les soins
donnés par des éducateurs en diabétologie;
7°sexies. la fourniture du matériel d'autocontrôle
qui doit être accessible aux patients dans le cadre des règles visées à
l'article 36 qui favorisent la collaboration entre les médecins de médecine
générale et les médecins spécialistes; ».
Art. 5. Un § 6bis est inséré dans l'article 37 de la même loi, rédigé comme
suit :
« § 6bis. Pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 7°
quinquies et 7° sexies,
l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 pourcent des
honoraires et prix. »
Art. 6. Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur au 1er juin 2009.
Section 3. - Tissus et remboursement de greffes d'organes
Art.
1° au 17°, les mots « et de tissus d'origine humaine » sont abrogés;
2° il est inséré un 29° rédigé comme suit :
« 29° la délivrance de matériel corporel humain dans les conditions fixées par
et en vertu de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à
l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique. »
Art. 8. Dans l'article 37, § 9, de la même loi, les mots « et 29° » sont insérés
entre les mots « article 34, 17° » et les mots « ,
qu'Il détermine, ».
Art. 9. Les articles 7 et 8 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de
la loi du 19 décembre 2008 précitée.
Section 4. - Différences
algébriques
Art. 10. Dans l'article 40, § 1er, deuxième alinéa, de la même loi,
modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, par la loi du 24 décembre 1999,
par la loi du 14 janvier 2002 et par la loi du 22 décembre 2003, les mots « de
la différence algébrique visée aux articles 59 et 69 ainsi que » sont abrogés.
Art. 11. Dans l'article 40, § 4, deuxième alinéa, de la même loi, insérée par
la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots
« des différences algébriques visées aux articles 59 et 69 ainsi que » et la phrase
« A partir de l'année 2006, le Conseil général doit tenir compte de la
différence algébrique visée aux articles 59 et 69, lorsqu'il approuve
l'objectif budgétaire annuel global » sont abrogés.
Art. 12. Dans l'article 57 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre
1995, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, par arrêté royal du 25 avril 1997,
et dans l'article 58 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril
1997 et dans l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999,
les mots « forfait par admission » sont chaque fois remplacés par « honoraire
forfaitaire par admission », « forfait » est chaque fois remplacé par «
honoraire forfaitaire », « forfaits » est chaque fois remplacé par « honoraires
forfaitaires ».
Art.
« Le Conseil général fixe annuellement, au plus tard le 31 décembre de l'année
précédant l'année d'application, après avis de
Art. 14. Dans l'article 59, de la même loi, modifié par les lois des 12 août
2000, 2 janvier 2001, 30 janvier 2001, 19 juillet 2001, 14 janvier 2002 24 décembre
2002, 27 décembre 2004 et 24 juillet 2008, les alinéas 3 à 9 inclus sont
abrogés.
Art. 15. Dans l'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre
1999, remplacé par la loi du 2 janvier 2001 et modifié par la loi du 22
décembre 2003, les mots « Pour l'exercice 1996, 1997 et 1998 » sont remplacés
par les mots « A partir de l'exercice 1996 ».
Art. 16. Dans l'article 69, § 1er, de la même loi, remplacé par la
loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, la dernière
phrase du premier alinéa et le second alinéa sont abrogés.
Art. 17. Les articles 11 à 16 entrent en vigueur le 1er septembre
2011 et sont d'application pour la première fois pour les différences
algébriques calculées pour l'exercice comptable 2010, à l'exception des
articles 12 et 13 qui entrent en vigueur à la date de publication de la
présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions
sociales
Art.
« 3° « Résumé Clinique Minimum » : les données du patient et les données
médicales enregistrées en vertu de la réglementation relative à la
communication des données hospitalières au Ministre qui a
CHAPITRE 4. - Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Section 1re. - Des médicaments et des substances psychotropes
Sous-section 1re. - La loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Art.
« § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, la préparation de
médication individuelle, en cours de laquelle un ou plusieurs médicaments sont
enlevés de leur conditionnement primaire et ensuite, le cas échéant, groupés
dans un seul conditionnement fermé d'administration individuelle, destiné à un
patient individuel à un moment déterminé, est exclusivement exécutée par des
personnes habilitées à délivrer des médicaments au public.
Le Roi fixe les conditions et modalités pour l'application de l'alinéa 1er.
»
Sous-section 2. -
Dispositions relatives à certains médicaments
et substances psychotropes
Art.
A la liste IV de l'annexe de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant
réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et
toxiques, la mention « amfépramonum » est supprimée.
Art.
« Le Roi peut prévoir des mesures de surveillance plus strictes que celles
requises par
Art. 22. § 1er. En application de l'article 7 de la loi sur les
médicaments du 25 mars 1964, tel que celle-ci était d'application à la date
d'entrée en vigueur du présent article, la délivrance de médicaments contenant
au moins l'une des substances suivantes, de leurs sels et des préparations dans
lesquelles ces substances ou leurs sels ont été intégrés, est interdite :
1° amfépramone;
2° clobenzorex;
3° fenbutrazate;
4° fenproporex;
5° mazindol;
6° mefenorex;
7° norpseudoéphédrine;
8° phendimétrazine;
9° phenmétrazine;
10° phentermine;
11° propylhexedrine.
L'interdiction visée à l'alinéa 1er a également pour conséquence que
les médicaments visés ne peuvent pas être exportés.
§
§
L'alinéa 1er est d'application sur les faits commis à partir de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Sous-section 3. - Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 23. Le Roi peut modifier ou supprimer l'article 2, § 2, de l'arrêté royal
du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes et relatif à
la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, pour autant que ceci
concerne l'amfépramone.
Le Roi peut modifier ou supprimer la liste IV de l'arrêté du Régent du 6
février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des
substances vénéreuses et toxiques, pour autant que
ceci concerne l'amfépramonum.
Le Roi peut abroger entièrement ou partiellement l'article 22 de la présente
loi.
Art. 24. § 1er. L'article 20 produit ses effets le 1er
avril 1999, à l'exception de la période du 6 octobre 2009 jusqu'à la date de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Durant le délai visé à l'alinéa 1er, l'application de l'article 20
est suspendue.
§
Durant le délai visé à l'alinéa 1er, l'application de l'article 22
est suspendue.
Section 2. - Le matériel
corporel humain
Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 19 décembre 2008
relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à
des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique
Art.
1° Au 31°, les mots « de l'obtention » sont remplacés par les mots « du
prélèvement »;
2° au 35°, b), entre les mots « soit lié » et les mots « à l'obtention », les
mots « au prélèvement, » sont insérés;
3° au 36° les mots « à l'obtention » sont remplacés par les mots « au
prélèvement ».
Art.
1° Au § 3, alinéa 1er, d), le mot « don » est remplacé par le mot «
prélèvement »;
2° Au § 3, alinéa 2, le mot « notamment » est abrogé et les mots « aux cheveux,
aux poils » sont remplacés par les mots « aux cheveux et aux poils, à
l'exception des follicules »;
3° Au §
« Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 juillet 2007 relative à la
procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires
et des gamètes, les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles
7, § 4, 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, et § 2, et 10, § 4,
sont applicables au don, au prélèvement, aux opérations et à l'usage, lorsque
des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des embryons ou des foetus en font l'objet.
La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à
l'article 4, § 1er, et à l'article 13, alinéas 1er et 3,
en cas de prélèvement de gamètes masculins.
La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à
l'article 4, § 2, en cas de don entre partenaires de gamètes masculins qui sont
immédiatement appliqués sur place à la partenaire féminine en vue de la
procréation.
La disposition de l'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas à
l'article 20, § 2, dans les cas où ceci concerne un usage d'embryons ou du
matériel corporel humain foetal ou de gamètes ou de
gonades en vue de la création d'embryons. »
4° Le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la capacitation de gamètes masculins
peut avoir lieu dans un laboratoire de biologie clinique agréé en exécution de
l'article 63, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, qui est en même temps agréé comme
structure intermédiaire de matériel corporel humain et qui a conclu un accord
de collaboration avec un centre de fécondation en vue d'une évaluation de la
qualité de l'activité médicale visée. »
Art.
Art.
1° les mots « le matériel et les dispositifs utilisés pour l'obtention », sont
remplacés par les mots « le matériel et les dispositifs utilisés pour le
prélèvement et/ou l'obtention »;
2° les mots « de don et d'obtention » sont remplacés par les mots « de don, de
prélèvement et d'obtention ».
Art. 29. Dans la version néerlandaise de l'article 8, § 1er, 4°,
alinéa 2, les mots « tot enige
handeling overgaat » sont
remplacés par les mots « vóór er enige
handeling wordt verricht ».
Art.
Art. 31. Dans la version française de l'intitulé du Chapitre V de la même loi,
les mots « utilisation secondaire » sont remplacés par les mots « usage
secondaire ».
Art. 32. Dans la version française de l'article 20 de la même moi, les mots «
utilisation secondaire » sont remplacés chaque fois par les mots « usage
secondaire ».
Art.
1° dans la version française, les mots « utilisation secondaire » sont chaque
fois remplacés par les mots « usage secondaire »;
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° au nouvel alinéa 4, le 2° est abrogé et les 3° et 4° sont renumérotés
respectivement à 2° et 3°.
Art.
« L'avis favorable visé à l'alinéa 1er équivaut à l'avis favorable
visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant
que le but de recherche scientifique relève des objectifs, finalités et
activités de la biobanque concernée auxquels se
rapporte l'avis visé à l'alinéa 1er.
L'avis favorable visé à l'alinéa 1er équivaut à l'avis favorable
visé à l'article 21, alinéas 1er, et 4, 1°, pour autant que
l'utilisation secondaire visée en matière de recherche scientifique relève des
objectifs, finalités et activités de la biobanque
concernée auxquels se rapporte l'avis visé à l'alinéa 1er. »
Art.
Sous-section 2. - Disposition d'abrogation
Art.
Sous-section 3. - Disposition transitoire
Art. 37. Les structures intermédiaires visées à l'article 3, § 4, dernier
alinéa, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation
de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à
des fins de recherche scientifique, sont agréées provisoirement à partir de
l'entrée en vigueur de la présente loi si celles-ci introduisent, dans un délai
de deux mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande
d'agrément auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
et qui, lors de leur demande d'agrément, démontrent que celles-ci ont effectué
des opérations visées durant un délai de trois mois qui précède directement la
date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 12, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les
conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les
structures intermédiaires et les établissements de production doivent
satisfaire pour être agréés s'applique mutatis mutandis aux structures
intermédiaires visées à l'alinéa précédent.
Sous-section 4. - Entrée en vigueur
Art. 38. Les articles 26, 2° et 3°, 31, 32, 33, 35 et 36 de la présente loi
produisent leurs effets le 1er décembre 2009.
L'article 34 de la présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
CHAPITRE 5. - Le centre fédéral d'expertise des soins de santé
Art.
1° A l'alinéa 1er, un 5°bis, libellé comme suit, est inséré :
« 5°bis l'administateur général de l'Agence fédérale
des Médicaments et des Produits de Santé; »;
2° à l'alinéa 6 les mots « 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 4°, 5° et
5°bis »;
3° à l'alinéa 8 les mots « 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 4°, 5° et
5°bis ».
CHAPITRE 6. - Animaux, végétaux et alimentation
Section 1re. - Modifications de la loi du 15 juillet 1985 relative à
l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal,
à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
Art.
1° le deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit :
« - soit de substances à effet oestrogène, androgène
ou gestagène en vue de traiter à titre individuel un
trouble de la fécondité, y compris l'interruption d'une gestation non
souhaitée. Néanmoins, les médicaments pour administration orale qui contiennent
du trembolone allyle sont autorisés pour autant
qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant »;
2° le troisième tiret, est remplacé par ce qui suit :
« - ou les substances à effet bêta-adrénergique pour le traitement de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du
traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire et de la
fourbure aiguë et de l'induction de la tocolyse chez
les équidés pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications
du fabricant; ».
Art.
Art.
Section 2. - Modifications de la loi du 5 septembre 1952
relative à l'expertise et au commerce des viandes
Art. 43. Dans l'article 13 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise
et au commerce des viandes, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1965 et la
loi du 27 mai 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er
et 2 :
« En vue de la protection de la santé des consommateurs, le Roi peut
réglementer, interdire et limiter la présence de résidus de toute substance ou
de contaminants dans les animaux de boucherie qu'il détermine. Il peut
également déterminer des conditions d'exclusion de la chaîne alimentaire de
certaines catégories d'animaux. »
CHAPITRE 7. -
Modifications de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de
l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes
Art.
1° l'alinéa 3;
2° dans l'alinéa 4, qui devient le troisième alinéa 3, la deuxième phrase.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Scellé du secau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCQ
Note
(1) Documents de
Doc 52 2306/(2008/2009) :
001 : Projet de loi.
002 : Amendement.
003 : Rapport de
004 : Texte adopté par
005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
006 : Amendement introduit en séance plénière.
Voir aussi :
Compté rendu intégral n° 131 du 17 décembre 2009.
Documents du Sénat :
Doc 4-1559 (2008/2009) :
001 : Projet évoqué par le Sénat.
002 : Rapport de
Adoption
Transmission à la chambre pour sanction royale, le 19 décembre 2009.
Voir aussi :
Annales du Sénat : 19 décembre 2009.