ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 6 avril 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 septembre 2009;
Vu l'avis n° 47.257/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 92, premier alinéa de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le mot « préparations
» est remplacé par les mots « spécialités pharmaceutiques », les mots « 2000
unités » sont remplacés par les mots « 3000 unités » et un nouvel alinéa est
inséré entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Une exception est également faite lorsqu'un médicament est prescrit en
dénomination commune conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du
10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, pour
autant que la durée de traitement prescrite est limitée à 3 mois. »
Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 92bis,
rédigé comme suit :
« Art. 92 bis. Les spécialités admises délivrées à l'officine du pharmacien ne
peuvent être portées en compte qu'à concurrence d'un seul conditionnement par
ordonnance. Une exception est faite pour les spécialités affectées de la lettre
« V » dans la colonne « Observations ».
Dans le cas, comme prévu dans l'alinéa 1er, le pharmacien doit
délivrer la quantité nécessaire de conditionnements de la spécialité prescrite
pour la posologie (forme d'administration, concentration, dose journalière) et
la durée du traitement qui sont repris sur la prescription tenant compte d' une
durée maximale de 120 jours, avec le moins de conditionnements possible. Cela
doit se faire dans une combinaison de conditionnements qui doit être la moins
chère pour le patient ou à défaut pour l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités.
Le bénéficiaire paie, par conditionnement délivré, son intervention personnelle
fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 précité
fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des
fournitures pharmaceutique remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités. »
Art.
« § 1er. Lorsqu'un médicament est prescrit en dénomination commune
conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'assurance
n'intervient que si le pharmacien délivre un ou plusieurs conditionnements de
spécialités qui figurent dans la liste et qui correspondent à la prescription,
et en particulier à la dénomination commune prescrite et à la durée de
traitement prescrite. »
Art.
Art. 5. La ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX