ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112, notamment
l'article 3, alinéa 5, les articles 6, 9, 10, alinéa 2 et l'article 16;
Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 concernant l'organisation des
centres de dispatching centralisés et du point de contact national;
Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du
dispatching des services opérationnels de
Considérant l'arrêté royal du 26 mars 2007 fixant le lieu d'établissement, le
fonctionnement et l'organisation de l'Agence 112 des Appels aux services de
secours;
Considérant l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités
d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes
comme centres du système d'appel unifié;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 9 et 10 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2010;
Vu l'accord du Ministre de
Vu le protocole n° 168/2 du Comité de secteur I -Administration générale du 2
décembre 2009;
Vu l'avis 49.778/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2011, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de
Nous avons arrêté et arrêtons,
CHAPITRE 1er - Les centres 112
Section 1re. - Généralités
Article 1er. Il y a un centre 112 par province et dans
l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, sauf décision contraire
prise conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de
Le fonctionnement et la gestion journalière des centres 112 relèvent du
Ministre de l'Intérieur, qui associe selon des règles qu'ils fixent en commun
le Ministre de
Art. 2. Dans chaque centre 112 sont désignés les
responsables suivants :
1° un directeur du calltaking;
2° un directeur du dispatching policier;
3° un directeur médical;
4° un directeur médical adjoint;
5° un directeur du dispatching pour la sécurité civile.
Ils forment ensemble le comité de direction du centre 112.
Art. 3. Le comité de direction du centre 112 veille au bon
fonctionnement et à la coordination interne du centre 112, en particulier :
1° au respect des protocoles et des instructions, ainsi que de la gestion
neutre du calltaking;
2° à la coordination fonctionnelle et technique entre le calltaking
et le dispatching, notamment à ce que le calltaking
rencontre les besoins opérationnels du dispatching et des services
opérationnels qui exécutent les interventions;
3° à la coordination lors d'incidents multidisciplinaires, sans préjudice de la
mise en oeuvre des plans d'urgence et d'intervention;
4° à la continuité du fonctionnement opérationnel du centre 112.
Art. 4. Le comité de direction rend compte de son activité à
l'agence 112 conformément aux dispositions arrêtées en commun par le Ministre
de l'Intérieur et le Ministre de
Art. 5. La présidence du comité de direction est assurée
conformément au règlement d'ordre intérieur qu'il adopte et qui est approuvé
par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de
Art. 6. Le Ministre qui a l'Autorité fonctionnelle au sens
de l'article 7 de la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l’agence
112, ci après dénommée « loi 112 », peut décider que certains appels monodisciplinaires à caractère particulier aboutissement
directement au dispatching concerné.
Art. 7. Les centres 112 tiennent des statistiques relatives
à leurs activités de traitement des appels conformément aux modalités définies
conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de
Section 2. - Les directions des centres 112
Sous-section 1re. - Le calltaking
Art. 8. Le directeur du calltaking organise le calltaking dans le respect des protocoles et instructions.
Il dirige les calltakers et veille en particulier à
la gestion neutre des appels urgents et à ce que les besoins opérationnels des
services de secours soient rencontrés.
Il est désigné comme agent du SPF Intérieur conjointement par le Ministre de
l'Intérieur et par le Ministre de
Sous-section 2. - Le dispatching policier
Art. 9. Le directeur du dispatching policier est chargé de l'organisation du
dispatching des services de police conformément à l'article 28 de l'arrêté
royal du 26 juin 2002 concernant l'organisation des centres de dispatching
centralisé et du point de contact national.
Sous-section 3
Le dispatching de l'aide médicale urgente
Art. 10. Le Ministre de
Le directeur médical supervise la qualité médicale du dispatching de l'aide
médicale urgente. A cet effet il peut donner les ordres et instructions
nécessaires au directeur médical adjoint.
Le directeur médical rend compte à la commission provinciale de l'aide médicale
urgente et à la cellule de dispatching de l'aide médicale urgente et de
vigilance sanitaire du Service public fédéral Santé publique.
Pour être désigné directeur médical, il faut être médecin spécialiste en
médecine d'urgence ou porteur du titre professionnel particulier en soins
d'urgence.
Après sa désignation, le directeur médical doit conserver une occupation, au
moins à mi-temps, dans une fonction d'urgence spécialisée disposant d'une
fonction mobile d'urgence.
Le directeur médical peut exercer sa fonction dans un ou plusieurs centres 112.
Art. 11. Le Ministre de
Le directeur médical adjoint est chargé de veiller au respect des protocoles
lors du dispatching de l'aide médicale urgente. A cet effet il peut donner les
ordres et instructions nécessaires aux dispatchers.
Le directeur médical adjoint rend compte de son activité au directeur médical.
Pour être désigné, le directeur médical adjoint doit répondre aux conditions
fixées par l'arrêté royal du 27 mars 2008 définissant la fonction et fixant les
missions et le profil de compétence des infirmiers régulateurs de la cellule de
dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire.
Après sa désignation, le directeur médical adjoint doit conserver une
occupation, au moins à mi-temps, dans un service d'urgence spécialisé disposant
d'un service mobile d'urgence.
Sous-section 4. - le dispatching de la sécurité civile
Art. 12. Le directeur du dispatching de la sécurité civile est chargé de veiller
au respect des protocoles lors du dispatching pour la sécurité civile
conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à l'organisation du
dispatching des services opérationnels de la sécurité civile.
Il assure la gestion opérationnelle du dispatching. A cet effet il peut donner
les ordres et instructions nécessaires aux dispatchers.
Ce membre opérationnel d'une zone de secours ayant le grade d'officier est
désigné par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué auquel il rend compte de
son activité.
Sous-section 5
L'organisation du dispatching intégré de l'aide médicale urgente et de la
sécurité civile
Art. 13. Le dispatching de l'aide médicale urgente et celui de la sécurité
civile sont intégrés dans chaque centre 112 dans un seul dispatching, ci après
dénommé « dispatching intégré ».
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de
Le coordinateur du dispatching intégré organise le dispatching et en assure la
gestion journalière sans préjudice des compétences des directeurs.
Section 3. - Les agents de l'Etat qui travaillent dans les
centres 112 et qui font le calltaking et le
dispatching
Art. 14. Le calltaking est assuré par des agents du
SPF Intérieur.
Le dispatching policier est assuré par des membres de la police fédérale et de
la police locale.
Le dispatching intégré est assuré par les agents du Service public fédéral
Intérieur et du Service public fédéral Santé publique, par des professionnels
de la santé du Service public fédéral Santé publique et par des membres des
services opérationnels des zones de secours détachés dans les centres 112.
La formation de base, la formation continuée et l'évaluation des compétences
des membres du dispatching intégré sont organisées conjointement par le
Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de
CHAPITRE 2. - L'agence 112
Section 1re. - Les missions de l'agence 112
Art. 15. Outre ses missions légales, l'agence 112 :
1° veille à ce que les besoins opérationnels propres aux missions respectives
de la police intégrée, de la sécurité civile et de la santé publique soient
rencontrés en ce qui concerne la gestion des appels d'urgence;
2° sur base d'une stratégie commune qu'elle fixe, donne un avis conforme sur le
profil, la qualification et les formations qui doivent suivre les calltakers;
3° fait au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de
4° rempli les missions de la plateforme CAD créée par l'article 58bis du
deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et
5° rend un avis lors de l'élaboration annuelle du plan opérationnel en ce qui
concerne la gestion des appels d'urgence;
6° veille à la continuité du fonctionnement opérationnel du calltaking;
7° donne un avis sur les protocoles de traitement d'un appel urgent ou d'un
incident qui appelle l'intervention de plusieurs disciplines;
8° donne un avis aux ministres sur le projet de plan du personnel concernant
les calltakers et sur le projet de budget concernant
les centres 112 et l'agence 112.
Art.
Les modalités de cette saisine sont réglées dans des protocoles conclus entre
l'agence 112 et les services cités.
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de
Section 2. - Les organes de l'agence 112
Art.
Sous-section 1re. - Le comité de gestion de l'agence 112
Art. 18. Le comité de gestion exerce les missions de
l'agence 112 et est composé des membres suivants :
1° un président désigné de commun accord par le Ministre de l'Intérieur et le
Ministre de
2° un représentant du Ministre de l'Intérieur;
3° un représentant du Ministre de
4° le directeur général de la sécurité civile du Service public fédéral
Intérieur ou de son représentant;
5° le directeur général des soins primaires et de la gestion de crise du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
6° un représentant du Commissariat général de la police fédérale;
7° un représentant de la commission permanente de la police locale;.
8° un représentant des zones de secours, visées dans l'article 14 de la loi de
15 mai 2007 de la sécurité civile désigné par le Ministre de l'Intérieur;
9° un représentant de l'aide médicale désigné par le Ministre de
Art. 19. Le comité de gestion se réunit au moins une fois
par trimestre.
Le président du comité de gestion peut soit d'initiative, soit à la demande
d'un membre, inviter des experts aux réunions du comité de gestion.
Le comité de gestion adopte son règlement d'ordre intérieur qui organise
notamment le mode d'association des services qui en font partie à la
préparation des dossiers qui lui sont soumis, le mode de fonctionnement du
comité de gestion de manière à obtenir le plus grand consensus possible sur les
décisions qui sont soumises, et la communication interne et externe de
l'agence.
Le règlement d'Ordre intérieur est approuvé par le Ministre de l'Intérieur et
le Ministre de
Si un accord ne peut être dégagé entre les membres du comité de gestion, le
président en informe le ministre de l'Intérieur et le ministre de
Sous-section 2. - Le Comité opérationnel
Art. 20. Le comité opérationnel est composé des membres suivants :
1° un représentant de la direction générale de la sécurité civile du SPF
Intérieur désigné par le Directeur général de
2° un représentant des zones de secours, visées dans l'article 14 de la loi de
15 mai 2007 de la sécurité civile désigné par le Ministre de l'Intérieur;
3° un représentant de la police fédérale désigné par le Commissaire général de
la police fédérale;
4° un représentant de la police locale désigné par la commission permanente de
la police locale;
5° un représentant de la direction générale des soins primaires et de la
gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
6° un représentant de l'aide médicale urgente désigné par le Ministre de
La présidence du comité opérationnel est assurée par rotation annuelle entre
les trois disciplines.
Le président rapport au comité de gestion.
Art. 21. Le comité opérationnel est chargé des missions
suivantes :
1° la mission prévue à l'article 15, 6° du présent arrêté;
2° toute mission qui lui est confiée par le comité de gestion de l'agence 112.
Sous-section 3
Le Comité de coordination du dispatching intégré
Art.
Art. 23. Le comité de coordination du dispatching intégré se
compose des membres visés à l'article 18, 1° à 5°, 8° et 9°.
Le comité de coordination du dispatching intégré donne un avis conforme à
l'autorité compétente sur le profil, la qualification et les formations que
doivent suivre les personnels qui assurent le dispatching intégré et veille à
la continuité du fonctionnement opérationnel du dispatching intégré.
Il donne un avis aux Ministres sur le projet de plan du personnel concernant
les personnels qui assurent le dispatching intégré.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires, abrogatoires et
finales
Art. 24. En attendant la création des zones de secours, le Ministre de
l'Intérieur désigne un chef de service d'incendie pour assurer les fonctions
visées aux articles 18, 8° et 20, 2°.
Art.
Art. 26. Dans l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les
modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des
communes comme centres du système d'appel unifié, modifié par les arrêtés
royaux des 14 octobre 1987 et 10 août 1998, sont apportées les modifications
suivantes :
1° à l'article 1erbis, le chiffre « 100 » est remplacé par le
chiffre « 112 »;
2° à l'article 5, § 1er, les mots « sur bande magnétique » sont
remplacés par les mots « par voie électronique ».
Art.
Art. 28.
1° L' article 3, alinéa 4, et l'article 6 de la loi 112 entrent en vigueur le
même jour que le présent arrêté;
2° les articles 11 et 12 de la loi 112 entrent en vigueur le 1er
janvier 2012;
3° l'article 15 de la loi 112 et l'article 27 du présent arrêté entrent en
vigueur le 1er novembre 2012;
4° les articles 8 et 14 du présent arrêté entrent en vigueur à la date fixée en
commun par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de
5° jusqu'à la date fixée au 4° :
a. L'article 3, alinéas 1er, 2, 3, et 5, et l'article 4 de la loi
112 s'appliquent aux centres du système d'appel unifié et aux centres
d'information et de communication de la police intégrée;
b. Les compétences dévolues par l'article 3, 1°, 2° et 4° du présent arrêté au
comité de direction des centres 112 sont exercées par, chacun en ce qui le
concerne,;
1. le coordinateur du dispatching intégré, le directeur médical adjoint et le
directeur du dispatching de la sécurité civile;
2. le directeur du centre d'information et de communication de la police
intégrée
c. Les missions prévues par les articles 7 du présent arrêté sont exercées par
les centres du système d'appel unifié et par les centres d'information et de
communication de la police intégrée;
d. Les articles 10 à 13 du présent arrêté s'appliquent aux centres du système
d'appel unifié.
6° les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le même jour
que le présent arrêté.
Art. 29. Nos Ministres de l'Intérieur et de
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Mme A. TURTELBOOM
Ministre des Affaires sociales et de
Mme L. ONKELINX