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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice
de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions para-médicales et aux
commissions médicales, notamment l'article 35duodecies, inséré par la loi du 29
avril 1996 remplacé par la loi du 10 décembre 1997 et modifié par la loi du 16
avril 1998;
Vu l'avis du Comité de concertation visé par l'arrêté royal
du 5 juin 1998 portant création d'un comité de concertation entre le Ministre
de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales, les organisations
professionnelles des médecins et les organismes assureurs, donné le 7 septembre
1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 janvier
1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 11 septembre
1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 1999 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. On entend par «
Pratique de groupe médecins généralistes » un accord de coopération fixé
volontairement entre deux ou plusieurs médecins agréés.
§ 2. Les médecins concernés exercent la médecine générale à
temps plein ou à temps partiel dans le cadre de cette pratique de groupe. Ils
n'exercent aucune autre pratique de médecine générale.
§ 3. En outre, des candidats-généralistes peuvent aussi se
joindre à une pratique de groupe.
Art. 2. Un patient a le libre choix du médecin généraliste
qui fait partie de la Pratique de groupe.
Art. 3. La « Pratique de groupe médecins généralistes » :
1° concerne tous les aspects de la médecine générale :
consultation, visite à domicile, urgences, activités préventives et curativs;
2° assure la continuité des soins au patient traité et
veille dans ce sens à ce que tous les médecins généralistes faisant partie de
la pratique aient accès au dossier médical des patients;
3° organise une concertation interne régulière et
structurée, entre tous les participants, en vue d'une part, de l'évaluation
interne de la qualité médicale et d'autre part, de son organisation. Les
généralistes faisant partie de la Pratique de groupe participent en outre au
système de l'évaluation médicale tel que visé par l'article 35undecies de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de
guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions
médicales;
4° organise une permanence via les généralistes qui en font
partie et s'inscrit par ailleurs dans le système des services de permanence en
vigueur.
Art. 4. La « Pratique de groupe » est exercée dans un seul
lieu commun et ne peut être exercée sur le campus d'un hôpital.
Art. 5. § 1er. Les « Pratiques de groupe »
communiquent à la direction de l'art de Guérir du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et à l'Institut National
d'assurance maladie-invalidité les éléments suivants : leur constitution, la
date de celle-ci, leur localisation, les médecins qui en font partie et toute
modification éventuelle et, le cas échéant leur suppression.
§ 2. Les « Pratiques de groupe » sont enregistrées en tant
que telles.
§ 3. « Les pratiques de groupe » enregistrées, se présentent
comme telles aux patients et mentionnent les noms de médecins qui la composent.
Art. 6. Notre Ministre de la Santé publique et Notre
Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN