ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 juin 2009;
Vu l'avis n° 47.468/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 351bis de l'arrêté royal
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré
par l'arrêté royal du 21 septembre 1999, est remplacé comme suit :
Article 351bis. § 1er. Pour l'application du présent article, on
entend par :
1° « consultations et visites du médecin généraliste » : les prestations qui
figurent dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités qui correspondent aux numéros de codes relatifs aux
consultations et visites des médecins généralistes repris à l'article 2A de
ladite nomenclature, à l'exclusion des suppléments pour consultations et
visites, des honoraires complémentaires pour la gestion du dossier médical
global et à l'utilisation d'un passeport diabète;
2° « la méthode majoritaire » : pour chaque affilié, les organismes assureurs
relèvent l'ensemble des consultations et visites du médecin généraliste durant
l'année comptable concernée. Trois situations peuvent se présenter :
a) l'affilié ne consomme pas de soins de médecine
générale durant toute l'année comptable : aucun médecin généraliste ne peut lui
être attribué; il n'est pas considéré comme « patient »;
b) l'affilié consulte durant toute l'année comptable le même médecin
généraliste : cet affilié est considéré comme le « patient » de ce médecin;
c) l'affilié consulte plusieurs médecins généralistes sur l'année : dans ce
cas, les organismes assureurs sélectionnent le médecin le plus souvent
consulté. L'affilié sera considéré uniquement comme un « patient » du médecin
majoritairement consulté. En cas d'égalité du nombre de consultations du
patient auprès de différents généralistes, ce patient est attribué au médecin
généraliste qui a été consulté en premier au cours de l'année;
3° « la patientèle » : pour chaque médecin
généraliste, les organismes assureurs déterminent, sur base de la méthode
majoritaire, le nombre de patients traités. Ce nombre est ventilé selon
certaines caractéristiques : le sexe, la gestion du dossier médical global, les
trajets de soins, le bénéfice du maximum à facturer, la catégorie sociale du
patient, l'année de naissance. Ce nombre constitue la patientèle
de ce médecin généraliste.
§ 2. En ce qui concerne les prestations de santé, des cadres
statistiques annuels non cumulatifs sont établis par médecin généraliste en
déterminant sa patientèle. Ces cadres statistiques
reprennent les données suivantes :
1° l'identification de l'organisme assureur;
2° l'année comptable;
3° le numéro d'identification INAMI du médecin généraliste;
4° le sexe du patient;
5° la tenue ou non d'un dossier médical global;
6° la pathologie traitée dans le cadre du trajet de soins tel que défini à
l'article 2 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009;
7° le bénéfice du maximum à facturer;
8° la catégorie sociale du patient;
9° l'année de naissance;
10° le nombre de patients, déterminé en application de la méthode majoritaire
visée au § 1er, 2°.
§ 3. Le Comité de l'assurance détermine les modalités selon
lesquelles les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé
les cadres statistiques visés au § 2 dans les six mois suivant la période
comptable à laquelle ils se rapportent.
§ 4. La première période comptable pour les cadres
statistiques déterminant la patientèle des médecins généralistes concerne
l'année 2008. La transmission du premier fichier est prévue pour la fin du mois
qui suit la date de publication du présent arrêté.
Art. 2.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX