ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, alinéa premier, 17°, et 37, §
9;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de
délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de
tels tissus;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 4 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 11 septembre 2009;
Vu l'avis 47.227/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'annexe 1re à l'arrêté
royal du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des
tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus, les
modifications suivantes sont apportées :
1° au point A,
a) au 2°,
-le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269393-269404
est fixé à 1.193,73 euros par unité;
b) la prestation suivante est insérée après la prestation 269393-269404 :
« 269415-269426
Sclères 83,81 euros par fragment »;
b) au 3°,
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 270351-270362
est fixé à 1,21 euros par unité (1 unité = 1 cm2);
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 270550-270561
est fixé à 5,55 euros par unité (1 unité = 1 cm2);
c) au 6°,
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269496-269500
est fixé à 1.786,00 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269511-569522
est fixé à 1.652,14 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269533-269544
est fixé à 1.607,52 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269555-269566
est fixé à 1.562,90 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269570-269581
est fixé à 133,86 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269592-269603
est fixé à 178,48 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 269614-269625
est fixé à 223,10 euros par unité;
d) au 8°,
- la prestation 271456-271460 est supprimée;
- la prestations suivante est ajoutée :
« 272672-272683
Cellules bêta-pancréatiques 33.805,00 euros par traitement comportant, au
minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions
de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel »;
e) au 9°, le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation
270572-270583 est fixé à 167,11 euros par unité (1 unité = 2 à 3 cm2);
2° au point B,
a) au 2°,
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 271493-271504
est fixé à 1.193,73 euros par unité;
- la prestation suivante est insérée après la prestation 271493-271504 :
« 272694-272705
Sclères 83,81 euros par fragment »;
b) au 3°,
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 271515-271526
est fixé à 1,21 euros par unité (1 unité = 1 cm2);
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 271530-271541
est fixé à 5,55 euros par unité (1 unité = 1 cm2);
c) au 6°,
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272392-272403
est fixé à 1.786,00 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272414-272425
est fixé à 1.652,14 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272436-272440
est fixé à 1.607,52 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272451-271462
est fixé à 1.562,90 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272473-272484
est fixé à 133,86 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272495-272506
est fixé à 178,48 euros par unité;
- le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation 272510-272521
est fixé à 223,10 euros par unité;
d) au 8°,
- la prestation 272613-272624 est supprimée;
- la prestations suivante est ajoutée :
« 272716-272720
Cellules bêta-pancréatiques 33.805,00 euros par traitement comportant, au
minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions
de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel »;
e) au 9°, le montant de l'intervention de l'assurance dans la prestation
272635-272646 est fixé à 167,11 euros par unité (1 unité = 2 à 3 cm2).
Art. 2. Les prix visés à l'article 1er sont liés
à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2007
et des indices des prix des trois mois précédents.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
janvier 2009.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX