ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 27 juillet 2009;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 26 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 14 octobre 2009;
Vu les avis 47.411/2 et 47.412/2 du Conseil d'Etat, donnés le 7 décembre 2009
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Chaque année, l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité accorde un financement annuel aux services
intégrés de soins à domicile qui sont agréés au 1er mars de l'année
visée et qui ont obtenu l'autorisation de financement du Ministre qui a
Art. 2. § 1. Afin d'obtenir l'autorisation de financement
liée à l'agrément spécial visé par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les
normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile, le
service intégré de soins à domicile candidat introduit, à partir de l'entrée en
vigueur du présent arrêté, une demande, au moyen du formulaire fixé par le
Ministre qui a
§
Art. 3. § 1er. Si, au moment de l'introduction de
la demande, il apparaît :
1° soit que cette demande, en application des articles 4, 5 et 6 de l'arrêté
royal du 8 juillet 2002 précité, entre en conflit avec la demande d'un ou de
plusieurs autres services intégrés de soins à domicile candidats,
2° soit que, sur le territoire national, certaines zones limitrophes des
services intégrés de soins à domicile candidats qui introduisent une demande
d'autorisation ne sont pas couvertes,
3° soit que cette demande contrevient à l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002
fixant les critères de programmation des services intégrés de soins à domicile,
le Directeur de
§ 2. Suite à cette audition, le Directeur général de
Art. 4. § 1. Le Ministre qui a
§ 2. La décision du Ministre qui a
Art. 5. § 1er. Pour l'année 2009, ce financement
est versé au plus tard 3 mois après la publication du présent arrêté.
§ 2. Ce financement annuel consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par
habitant de la zone de soins du service intégré de soins à domicile concerné.
Le nombre d'habitants de la zone de soins pris en compte est celui disponible
au 31 décembre de l'année précédente.
§ 3. Dans
Art. 6. § 1er. Ce financement annuel, qui couvre
de manière forfaitaire les missions visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté
royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services
intégrés de soins à domicile, à l'exception de la mission visée à l'article 9,
d), du même arrêté, est versé au 1er avril de l'année visée à chacun
des services intégrés de soins à domicile agréés. Les pièces comptables qui
sont produites pour le Directeur général de
§ 2. Si, pour l'année visée, le montant justifié par ces pièces comptables est
inférieur au financement forfaitaire accordé, la différence sera remboursée
sans délai, par le service intégré de soins à domicile concerné. L'Institut
national d'assurance maladie-invalidité peut déduire une différence non encore
remboursée d'un subside subséquent à percevoir par le service intégré de soins
à domicile concerné.
§ 3. Les frais d'investissement (notamment achats de biens) ne peuvent faire
l'objet dudit financement que dans la mesure où ils auront été justifiés dans
le cadre des activités financées et approuvés, après évaluation, par le
Directeur général de
Art. 7. § 1er. Le Directeur général de
§
1° toute modification de sa composition visée à l'article 7 de l'arrêté royal
du 8 juillet 2002 précité survenue au cours de l'année précédente;
2° toute modification de ses coordonnées, dont notamment l'adresse, survenue au
cours de l'année précédente;
3° l'état récapitulatif de l'enregistrement des prestations pour l'année
précédente visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité;
4° un rapport d'activités pour l'année précédente relatif aux initiatives
menées en application des missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 de
l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. Le Directeur général de
§ 3. En cas de difficultés, le Directeur général de
Art. 8. § 1er. Si le Directeur général de
§ 2. Suite à cette audition, le Directeur général de
§ 3. Le Ministre qui a
§ 4. La décision de retrait de l'autorisation de financement liée à l'agrément
est notifiée au service intégré de soins à domicile concerné sous pli
recommandé.
Art. 9.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX