“Moniteur“ 23/10/2009
28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal
fixant la liste des articles de la loi du 19 décembre 2008 relative à
l'obtention et l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique qui
sont applicables à des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des
embryons et du matériel corporel humain foetal
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation du
matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des
fins de recherche scientifique, notamment l'article 3, § 4, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2009;
Vu l'avis n° 8552 et 8553 du Conseil supérieur de la santé, donné le 6 mai
2009;
Vu l'avis 46.836/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et sur avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté
royal transpose partiellement en droit belge :
1° la directive 2004/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004
relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don,
l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la
distribution de tissus et cellules humains;
2° la directive 2006/17/CE de la
Commission du 8 février 2006 portant application de directive
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences
techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de
cellules d'origine humaine;
3° la directive 2006/86/CE de la
Commission du 24 octobre 2006 portant application de la
directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents
indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la
codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la
distribution des tissus et cellules d'origine humaine;
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « don entre
partenaires », le don de gamètes entre deux personnes qui déclarent entretenir
une relation physique intime.
Art. 2. § 1er Les articles 2, 3, 5, 6, 7, §§ 1er,
2, 3, et 5, 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°,
8°, et § 3, 9, 10 §§ 1, 2, 3, 5, et 6, 11, 12,13, alinéa 2, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, § 1er, 21, 22, 23, 24, 43 et 46 de la loi du 19 décembre
2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain
destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche
scientifique, sont applicables au don, au prélèvement, aux opérations et à
l'usage lorsque des gamètes, des gonades, des fragments de gonades et des
embryons ou du matériel humain foetal en font
l'objet.
§ 2. La disposition du § 1er, s'applique à l'article 4, § 1er,
alinéas 1er, 2 et 4 et à l'article 13, alinéas 1er et 3,
de la loi du 19 décembre 2008 précitée, à l'exception des cas où celle-ci
concerne des gamètes masculins.
§ 3. La disposition du § 1er, s'applique à l'article 4, § 2, de la
même loi, à l'exception des cas des dons entre partenaires où celle-ci concerne
des gamètes masculins qui sont immédiatement appliqués sur place à la
partenaire féminine en vue de la procréation.
§ 4. La disposition du § 1er s'applique à l'article 20, § 2, de la
même loi, à l'exception des cas où celle-ci concerne des embryons ou des foetus ou des gamètes ou des gonades en vue de la création
d'embryons.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à
l'utilisation du matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique.
Art. 4. Notre Ministre de la Santé publique est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal
fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement,
l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de
matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain,
les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements
de production doivent répondre
ALBERT
II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la
Constitution;
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, notamment l'article
4, § 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 6°, d), modifié par la loi du 19
décembre 2008;
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de
matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de
recherche scientifique, notamment l'article 7, §§ 3 et 4, 14, alinéa 1er,
et 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2009 établissant la liste des articles de la
loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel
corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de
recherche scientifique, qui s'appliquent au don, au prélèvement, aux opérations
et à l'usage de gamètes, gonades et embryons;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé n° 8552 du 1er avril 2009;
Vu l'avis n° 10/2009 de la
Commission de la protection de la vie privée, donné le 8
avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2009;
Vu l'avis 46.833/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE
Ier. - Définitions. Champ d'application
Section 1re. - Transposition et définitions
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté royal transpose
partiellement en droit belge :
1° la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don,
l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des
tissus et cellules humains;
2° la directive 2006/17/CE de la
Commission du 8 février 2006 portant application de directive
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences
techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de
cellules d'origine humaine;
3° la directive 2006/86/CE de la
Commission du 24 octobre 2006 portant application de la
directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents
indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la
codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la
distribution des tissus et cellules d'origine humaine.
§ 2. Les définitions visées dans la loi du 19 décembre 2008 relative à
l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique,
ci-après dénommée « la loi », sont applicables, par analogie, au présent
arrêté.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
1° « établissement » : une banque de matériel corporel humain, une structure
intermédiaire de matériel corporel humain ou un établissement de production
tels que visés dans la loi;
2° « système de qualité » : la structure organisationnelle, les
responsabilités, procédures, processus et ressources établis pour la mise en oeuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes les
activités contribuant à la qualité, directement ou indirectement;
3° « modes opératoires normalisés » : les instructions écrites décrivant les
étapes d'un processus spécifique, y compris le matériel et les méthodes
utilisés et le produit final attendu;
4° « don entre partenaires » : un don de gamètes entre deux personnes qui
déclarent entretenir une relation physique intime;
5° « gestion de la qualité » : les actions coordonnées visant à diriger et à
contrôler un organisme en ce qui concerne la qualité;
6° « validation », ou « qualification » en ce qui concerne l'équipement ou
l'environnement : le fait d'apporter la preuve, au moyen de documents, qu'un
processus, selon des modes opératoires normalisés, un équipement ou partie
d'équipement ou un environnement spécifique permettra de fabriquer avec un
degré de certitude élevé et de manière constante, un produit conforme à ses
spécifications et de qualité déterminée au préalable. Un processus est validé
afin d'évaluer le fonctionnement d'un système sur la base de son efficacité par
rapport à l'utilisation prévue;
7° « critique » : qui peut avoir de l'effet sur la qualité et/ou la sécurité du
matériel corporel humain;
8° « dépôt » : la subdivision d'un établissement qui est une banque de matériel
corporel humain et se trouve sur le site d'un hôpital, où un stock de matériel
corporel humain de cet établissement est stocké après sa libération pour être
destiné à des applications humaines sur le même site de cet hôpital;
9° « quarantaine » : la situation du matériel corporel humain prélevé qui est
isolé physiquement et qui peut avoir été l'objet d'une ou de plusieurs
opérations, en attente d'une décision sur leur libération ou leur rejet.
Section
2. - Champ d'application.
Art. 2. Le présent arrêté comprend des normes d'agrément pour les
établissements, et ce en ce qui concerne le matériel corporel humain qui est
destiné à des applications humaines.
En ce qui concerne le matériel corporel humain qui, dans les structures
intermédiaires ou les établissements de production, est destiné à la
préparation de médicaments, y compris les vaccins, les dispositifs médicaux ou
les thérapies avancées tels que visés à l'article 7, § 4 de la loi, le présent
arrêté s'applique exclusivement au don, au prélèvement, à l'obtention et au
contrôle de matériel corporel humain.
En application de l'alinéa précédent, seuls les articles 1er
à 12, ainsi que 18, s'appliquent au matériel corporel humain visé.
CHAPITRE
II. - Exigences de qualité générales
Section 1re. - Gestion de la qualité.
Art. 3. Chaque établissement met en place un système de qualité qui est fondé
sur les principes des bonnes pratiques et tient à jour ce système de qualité.
Les établissements prennent les mesures nécessaires pour que le système de
qualité comprenne au moins la documentation suivante :
1° modes opératoires normalisés;
2° lignes directrices;
3° manuels de formation et de référence;
4° formulaires de compte-rendu;
5° dossiers relatifs au donneur;
6° informations sur la destination finale du matériel corporel humain.
Section
2. - Le gestionnaire du matériel corporel humainArt.
4. Les établissements notifient à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits
de Santé, ci-après dénommée « l'Agence fédérale », le nom du gestionnaire du
matériel corporel humain.
Chaque désignation d'un nouveau gestionnaire du matériel corporel humain est
communiquée immédiatement à l'Agence fédérale, en indiquant la date à laquelle
le nouveau gestionnaire prend ses fonctions.
Section
3. - Personnel
Art. 5. Le personnel qui intervient directement dans le prélèvement,
l'obtention, le traitement, la conservation, le stockage et la distribution de
matériel corporel humain dans ou sous la responsabilité d'un établissement,
doit posséder les qualifications nécessaires et doit recevoir à cet effet la
formation nécessaire.
CHAPITRE III. - Traçabilité
Art. 6. § 1er. La traçabilité de tout le matériel corporel humain
prélevé, obtenu, traité, stocké ou distribué doit être garantie, tel que visé
par l'article 14 de la loi.
Cette traçabilité concerne également toutes les données pertinentes concernant
les produits et matériels entrant en contact avec ce matériel corporel humain.
§ 2. Un système univoque d'identification du donneur doit être mis en oeuvre, attribuant un code unique à chaque don et à chaque
matériel corporel humain qui en provient.
Dans le système d'identification du donneur visé à l'alinéa précédent, les
données suivantes doivent être reprises :
1° identification du don :
a) un code unique pour le don;
b) l'identification de l'établissement;
2° identification du produit :
a) le code du produit;
b) le numéro de morcellement si d'applicable;
c) la date de péremption.
Les établissements disposent d'un système effectif et précis pour identifier et
étiqueter de manière univoque le matériel corporel humain qu'ils ont prélevé,
obtenu, reçu et qui est à distribuer.
Le code du don visé à l'alinéa 2, 1° est lié au nom du donneur, et la clef de
celui-ci est conservée par le gestionnaire du matériel corporel humain de
l'établissement visé au § 4.
§ 3. Chaque matériel corporel humain est identifié par une étiquette qui est
apposée au moins sur le premier conditionnement non stérile et sur laquelle les
informations visées dans le présent article sont indiquées ou il est fait
référence à celles-ci.
Les établissements conservent, par écrit ou sous forme électronique, les
données nécessaires pour garantir l'identification complète à tous les stades,
y compris les données visées à l'annexe Ire pendant au moins 30 ans
à partir :
a) soit de l'utilisation clinique du matériel corporel humain sur la personne
humaine;
b) soit de la distribution en vue d'une autre utilisation possible que celle
visée au a) ;
c) de la destruction du matériel corporel humain.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour conséquence que les
données visées soient conservées pendant plus de 50 ans.
§ 4. La conservation des données visées aux §§ 2 et 3, alinéa 2, a lieu dans l'établissement
qui effectue l'obtention directement après le prélèvement.
En cas d'application de l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi, les données
visées aux §§ 2 et 3, sont conservées par la banque de matériel corporel humain
responsable, telle que visée à l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi
CHAPITRE
IV. - Normes pour le don, le prélèvement, le contrôle et l'obtention du
matériel corporel humain
Section 1re. - Le prélèvement de matériel corporel humain
Art. 7. § 1er. Le prélèvement et le contrôle de matériel corporel
humain se fait sous la responsabilité d'un médecin, conformément aux
dispositions de l'article 4, § 1er, de la loi.
§ 2. Le prélèvement est effectué par l'une des catégories suivantes, soit des
professionnels des soins de santé telles que visées dans l'arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé,
soit des porteurs de titres :
a) praticiens de l'art médical;
b) praticiens de l'art pharmaceutique;
c) praticien de l'art dentaire
d) praticiens de l'art infirmier;
e) sage-femme;
f) détenteurs du titre professionnel de technicien de laboratoire;
g) licenciés ou maîtres en sciences liées aux sciences biologiques, chimiques
ou biomédicales.
Les praticiens visés à l'alinéa précédent ont suivi avec succès un programme de
formation dont le contenu est établi par écrit par une équipe clinique
spécialisée dans le matériel corporel humain à prélever et à obtenir.
§ 3. L'établissement
qui est une banque de matériel corporel humain, conclut une convention écrite
avec les collaborateurs ou les équipes cliniques responsables du don et/ou du
prélèvement, sauf si ceux-ci sont eux-mêmes employés par l'établissement ou
l'organisation qui exploite l'établissement.
La
convention visée à l'alinéa 1er définit :
1° quelles procédures doivent être suivies pour garantir que les critères de
sélection repris en annexe II pour les donneurs soient retenus;
2° quelles sortes de matériel corporel humain et/ou d'échantillons de contrôle
doivent être obtenus et quels modes opératoires normalisés doivent être suivis.
§ 4. Des modes opératoires normalisés sont établis par l'établissement qui est
une banque de matériel corporel humain, pour contrôler les éléments suivants :
1° l'identité du donneur;
2° les données relatives au consentement ou à l'absence d'opposition telle que
visée aux articles 12 ou 20 de la loi;
3° l'évaluation des critères de sélection des donneurs tels que visés au § 3,
1°;
4° l'évaluation des tests de laboratoire requis pour les donneurs tels que visés
au § 3, 2°.
Des modes opératoires normalisés sont également établis concernant les
procédures de prélèvement, de conditionnement et d'étiquetage du matériel
corporel humain et le transport de celui-ci vers l'établissement, conformément
aux dispositions de l'article 6.
§ 5. Le prélèvement s'effectue dans des locaux appropriés conformément aux
procédures qui minimisent le risque de contamination microbienne ou autre du
matériel corporel humain prélevé, conformémentau
dispositions de l'article 10.
§ 6. Le matériel et l'équipement utilisés pour le prélèvement sont gérés
conformément aux normes et aux spécifications visées à l'annexe III, point 1.3,
en tenant compte de la réglementation, des normes et des orientations régissant
la stérilisation des médicaments et des dispositifs médicaux.
Des instruments et des dispositifs de prélèvement qualifiés et stériles,
doivent être utilisés pour le prélèvement de matériel corporel humain.
§ 7. Le prélèvement de matériel corporel humain sur des donneurs vivants s'effectue
dans un environnement qui garantit leur sécurité, leur santé et leur
discrétion.
§ 8. Au cas où les donneurs sont décédés, après le prélèvement, la
reconstitution de la dépouille est effectuée de façon appropriée.
§ 9. Les procédures à suivre pour le prélèvement du matériel corporel humain
sont appliquées conformément aux dispositions visées à l'article 10.
§ 10. Lors de l'opération de prélèvement ou au plus tard lors de la réception
dans l'établissement, un code d'identification unique est attribué au donneur
et au matériel corporel prélevé, ce afin de garantir une identification
certaine du donneur et la traçabilité de tout le matériel corporel donné. Les
données codifiées sont inscrites dans un registre tenu à cet effet.
L'attribution d'un code d'identification, telle que visée à l'alinéa 1er,
est effectuée par le gestionnaire du matériel corporel humain ou de
l'établissement de production.
§ 11. La documentation relative au donneur est conservée conformément au point
1.4 de l'annexe III
Section
2. - Sélection des donneurs de matériel corporel
Art. 8. § 1er. Pour la sélection des donneurs, les critères suivants
sont pris en compte :
1° les critères visés à l'annexe II pour les donneurs, à l'exception des
donneurs de gamètes et de gonades, de fragments de gonades et d'embryons
destinés à une procréation assistée;
2° les critères visés à l'annexe IV pour les donneurs de gamètes, gonades,
fragments de gonades et embryons destinés à une procration
assistée.
§ 2. Les résultats des procédures de sélection du donneur et des tests exécutés
sont documentés et toute anomalie importante est notifiée conformément à
l'annexe V.
Section
3. - Tests biologiques requis pour les donneurs
Art. 9. § 1er. Les donneurs de matériel corporel, à l'exception des
donneurs de gamètes, gonades et embryons, sont soumis aux tests biologiques
visés au point 1 de l'annexe VI.
Les tests visés à l'alinéa 1er sont effectués conformément aux
prescriptions générales du point 2 de l'annexe VI.
§ 2. Les donneurs de gamètes, de gonades, de fragments de gonades, de matériel
corporel humain foetal et d'embryons sont soumis aux
tests biologiques visés aux points 1, 2 et 3 de
l'annexe IV.
Les tests biologiques visés à l'alinéa 1er sont effectués
conformément aux prescriptions générales du point 4 de l'annexe IV.
§ 3. Les tests biologiques visés au présent article sont effectués dans un
laboratoire d'analyses qualifié qui soit est agréé en exécution de l'article
63, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, soit constitue une partie d'un
établissement agréé tel que visé à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1994
relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, soit est agréé par
l'autorité compétente d'un autre état-membre de l'Union européenne.
Section 4. - Procédures de prélèvement et d'obtention de matériel corporel
humain et de réception de celui-ci dans l'établissement
Art. 10. Pour les procédures de prélèvement et d'obtention de matériel corporel
humain et de réception de celui-ci dans l'établissement, les dispositions de
l'annexe III sont respectées.
Section
5. - Réception de matériel corporel humain
Art. 11. L'acceptation
ou le rejet du matériel corporel humain est étayé par des documents sous la
responsabilité du gestionnaire du matériel corporel humain de l'établissement
concerné.
Art. 12. Le matériel corporel humain est maintenu en quarantaine jusqu'à ce
qu'il puisse être libéré en application de l'article 17.
Le matériel corporel humain qui ne pourra pas être libéré en application de
l'article 17, doit être écarté pour toute application humaine.
CHAPITRE
V. - Normes de qualité relatives au traitement, à la conservation, au stockage
et à la distribution de matériel corporel humain
Section 1. - Normes de qualité en matière d'organisation, de gestion,
d'encadrement, d'appareillage, de bâtiments, d'équipements, de documentation et
détermination du contrôle de la qualité.
Art. 13. Les établissements satisfont aux dispositions visées à l'annexe VII
afin d'être agréés.
Section
2. - Traitement du matériel corporel
Art. 14. Les processus de traitement dans l'établissement satisfont aux
dispositions visées à l'annexe VIII.
Art. 15. Les établissements incluent dans leurs modes opératoires normalisés
tous les traitements ayant une répercussion sur la qualité et la sécurité, et
veillent à ce que ces traitements soient effectués sous contrôle.
Dans leurs modes opératoires normalisés, les établissements visés à l'alinéa
précédent prévoient des dispositions spéciales concernant la manipulation du
matériel corporel humain à écarter afin d'empêcher la contamination d'autre
matériel corporel humain, du milieu dans lequel le traitement est effectué, ou
du personnel.
Section
3. - Conditions de stockage du matériel corporel
Art. 16. Les établissements sont responsables du fait que chaque stockage se
déroule sous contrôle.
Les établissements établissent et appliquent des procédures de contrôle des
lieux de conditionnement et de stockage, afin de prévenir toute circonstance
susceptible de porter atteinte à la fonctionnalité ou à l'intégrité du matériel
corporel.
Section
5. - Libération et distribution de matériel corporel humain
Art. 17. Lorsque le matériel corporel humain satisfait aux dispositions de la
loi et du présent arrêté, y compris aux obligations en matière de la sélection
et des tests biologiques du donneur, ainsi que l'information du donneur, ce
matériel peut être libéré.
Les établissements veillent à la qualité du matériel corporel humain après la
libération, à savoir durant la distribution.
CHAPITRE
VI. - Transfert vers et à partir d'autres Etats membres de l'Union européenne,
importation et exportation de matériel corporel humain
Art. 18. § 1er. Du matériel corporel humain ne peut être importé ou
transféré d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'à condition que ce
matériel réponde aux dispositions du présent arrêté.
En cas d'application du § 1, le gestionnaire du matériel corporel humain de
l'établissement doit s'assurer des garanties nécessaires que ce matériel
corporel humain réponde aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. Le matériel corporel humain transféré vers un Etat membre de l'Union
européenne ou exporté dans des pays tiers doit répondre aux conditions visées
dans le présent arrêté.
§ 3. En cas d'importation ou de transfert d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, uniquement destiné à un transfert vers un Etat membre tiers de
l'Union européenne ou à l'exportation, il suffit que le matériel corporel
humain satisfasse aux exigences de qualité visées dans le pays de destination.
L'alinéa précédent s'applique également au matériel corporel humain importé ou
transféré d'un autre Etat membre de l'Union européenne, uniquement destiné à la
préparation de produits exclusivement destinés à un transfert vers un Etat membre
tiers de l'Union européenne ou à l'exportation.
Le gestionnaire du matériel corporel humain d'une banque de matériel corporel
humain ou d'un établissement de production doit être en possession des données
et des garanties nécessaires permettant de prouver que le matériel corporel
humain importé est destiné à l'exportation ou au transfert visé dans le présent
paragraphe, et permettant de démontrer que le matériel corporel humain répond à
la législation visée à l'alinéa 1er
CHAPITRE
VII. - Relations entre des établissements ou entre des établissements et des
tiers
Art. 19. § 1er. Chaque fois qu'une opération a lieu en dehors de
l'établissement et que cette opération a une influence sur la qualité et sur la
sécurité du matériel corporel, cet établissement conclut une convention écrite
avec le tiers concerné, notamment dans les cas suivants :
a) lorsque l'établissement confie à un tiers une partie du traitement du
matériel corporel humain;
b) lorsque le tiers fournit des biens et des services qui influent sur la
qualité et la sécurité du matériel corporel humain, y compris sur la
distribution de celui-ci;
c) lorsque un établissement fournit des services à un tiers;
d) lorsque l'établissement distribue du matériel corporel humain traité par des
tiers.
§ 2. L'établissement
évalue et sélectionne les tiers selon leur capacité à satisfaire aux
dispositions de la loi ou aux arrêtés d'exécution de celle-ci.
Les établissements tiennent à jour une liste complète des conventions visées
dans le présent paragraphe qu'ils ont conclues avec des tiers.
Dans la convention entre l'établissement et un tiers, les responsabilités du
tiers ainsi que les procédures à suivre sont précisées en détail.
÷ chaque demande, une copie de la convention est
transmise à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
CHAPITRE
VIII. - Les dépôts
Art. 20. Dans les dépôts, est conservé uniquement du matériel corporel humain
libéré et destiné à des applications humaines dans le site de l'hôpital où le
dépôt se trouve.
Le dépôt et le matériel corporel humain présent répondent aux dispositions du
présent arrêté, et ce sous la responsabilité de l'établissement dont il
constitue une partie.
Tout le matériel corporel humain libéré présent dans l'hôpital et qui n'est pas
destiné à un receveur spécifique, doit être conservé dans le dépôt de
l'établissement qui a libéré ce matériel.
CHAPITRE
IX. - Entrée en vigueur
Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la
loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel
corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche
scientifique.
Art.
22. Notre Ministre de la
Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné
à Bruxelles, le 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe Ire
Données minimales relatives au donneur et au receveur à conserver par
l'établissement
1. L'identification du donneur;
2. L'identification du don, comprenant au minimum les éléments suivants :
2.1. l'identification de l'établissement;
2.2 le numéro d'identification unique du don;
2.3 la date de prélèvement;
2.4 le lieu du prélèvement, notamment la dénomination et l'adresse ou de
l'institution;
2.5 le type de don (notamment don d'un ou de plusieurs types de matériel
corporel humain, don autologue ou allogénique,
donneur vivant ou décédé).
3. L'identification du matériel corporel humain, comprenant au minimum les
éléments suivants :
3.1 l'identification de l'établissement;
3.2 le type de matériel corporel humain;
3.3 le numéro du groupe de pool (le cas échéant);
3.4 le numéro de morcellement (le cas échéant);
3.5 la date de péremption;
3.6 le statut du matériel corporel humain (c'est-à-dire en quarantaine, libéré,
etc.);
3.7 la description et l'origine des produits, étapes de traitement appliquées,
matériaux et additifs entrant en contact avec le matériel corporel humain et
ayant un effet sur sa qualité et/ou sa sécurité;
3.8 l'identification de l'établissement apposant l'étiquette finale.
4. Les données sur la destination, comprenant au minimum les éléments suivants :
4.1 la date de distribution ou de destruction
4.2 l'identification du médecin, de l'utilisateur final ou de l'institution.
5. Les données visées aux 1, 2.3, 2.4 et 2.5 sont exclusivement conservées par
l'établissement visé à l'article 6, § 4 du présent arrêté royal.
Vu
pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe II
Critères de sélection applicables aux donneurs de matériel corporel humain à
l'exception des donneurs de gamètes, de gonades, de fragements
de gonades et d'embryons
Les critères de sélection des donneurs reposent sur une analyse des risques
liés à l'utilisation du matériel corporel humain concerné L'examen physique,
l'étude des antécédents médicaux et des comportements à risque, les tests
biologiques, l'examen postmortem pour les donneurs
potentiels décédés et tout examen jugé utile donneront des indications quant à
l'existence de tels risques.
Les donneurs potentiels sont exclus du don si l'un ou plusieurs des critères
suivants leur sont applicables :
1. Donneurs décédés.
1.1. Critères généraux d'exclusion
1.1.1. La cause du décès est inconnue, sauf si l'autopsie révèle la cause du
décès après l'obtention et si aucun des critères généraux d'exclusion visés
dans la présente section ne s'applique.
1.1.2. Antécédents de maladie dont l'étiologie est inconnue.
1.1.3. Présence ou antécédents de maladie maligne, à l'exception du carcinome basocellulaire primitif, du carcinome insitu
du col utérin et de certaines tumeurs primitives du système nerveux central qui
doivent être évaluées à la lumière des connaissances scientifiques. Les
donneurs porteurs de maladies malignes peuvent faire l'objet d'une évaluation
et être retenus pour un don de cornée, à l'exception de ceux qui sont atteints
d'un rétinoblastome, d'un néoplasme hématologique ou de tumeurs malignes
susceptibles d'affecter le pôle antérieur de l'oeil.
1.1.4. Risque de transmission de maladies à prions. Ce risque concerne
notamment :
a) personnes chez qui a été diagnostiquée la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de
variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou ayant des antécédents familiaux
de maladie de Creutzfeldt-Jakob non iatrogène;
b) personnes présentant une démence progressive ou une maladies neurologique
dégénérative, y compris d'origine inconnue, à l'anamnèse;
c) personnes ayant reçu des hormones issues de l'hypophyse humaine (hormones de
croissance, par exemple), qui ont subi une greffe de cornée, de sclère ou de dure-mère, qui ont subi une transplantation de
tissus ossiculaires et personnes qui ont subi une intervention
neurochirurgicale documentée ou non documentée, à l'exception des personnes qui
ont subi dans les dernières semaines avant le décès, une intervention de
neurochirurgie documentée.
1.1.5. Infection systémique qui n'est pas contrôlée au moment du don, y compris
les maladies bactériennes, les infections virales, fongiques ou parasitaires
généralisées, ou une infection locale significative du matériel corporel humain
à donner. Les donneurs atteints de septicémie bactérienne peuvent faire l'objet
d'une évaluation et être pris en considération pour un don de tissus
ophtalmique, mais uniquement dans le cas où les cornées sont destinées à être
stockées par organoculture, afin de permettre la
détection de toute contamination bactérienne du matériel corporel humain.
1.1.6. Antécédents, preuves cliniques ou résultats positifs confirmés des tests
de laboratoire établissant un risque de transmission du VIH, de l'hépatite B
chronique ou aiguë (sauf dans le cas des personnes dont l'état immunitaire est
avéré), de l'hépatite C ou du HTLV I/II, ou la présence avérée de facteurs de
risque pour ces infections.
1.1.7. Antécédents de maladie auto-immune chronique systémique qui pourrait
nuire à la qualité du matériel corporel humain à prélever.
1.1.8. Indications selon lesquelles les résultats des tests effectués sur les
échantillons de sang du donneur ne seront pas fiables, en raison:
a) de l'apparition d'une hémodilution, conformément aux spécifications de
l'annexe VI, point 2.3., dans le cas où l'on ne dispose pas d'un échantillon
prélevé avant transfusion, ou
b) d'un traitement à base d'agents immunosuppresseurs.
1.1.9. Eléments mettant en évidence la présence de tout autre facteur de risque
pour les maladies transmissibles sur la base d'une évaluation des risques, en
tenant compte des voyages effectués par le donneur, de son exposition aux
risques et de la présence locale de maladies infectieuses.
1.1.10. Présence sur le corps du donneur de signes physiques impliquant un
risque de maladie(s) transmissible(s) tel qu'il est décrit à l'annexe III,
point 1.2.3.
1.1.11. Ingestion ou exposition à une substance (par exemple cyanure, plomb, mercure,
or) susceptible d'être transmise au receveur dans des doses qui risquent de
nuire à sa santé.
1.1.12. Antécédents de vaccination récente au moyen d'un virus atténué vivant
lorsqu'un risque de transmission existe.
1.1.13. Transplantation de xénogreffes.
1.2. Critères d'exclusion supplémentaires pour des donneurs qui sont des
enfants décédés:
1.2.1. Aucun enfant né d'une mère infectée par le VIH ou qui remplit l'un des
critères d'exclusion visés au point 1.1 ne peut être considéré comme donneur
tant que le risque de transmission de l'infection n'est pas définitivement
écarté :
a) aucun enfant de moins de dix-huit mois né d'une mère infectée par le VIH,
l'hépatite B, l'hépatite C ou le HTLV, chez qui le risque d'une telle infection
existe, et qui a été allaité par sa mère au cours des douze derniers mois, ne
peut être considéré comme donneur quels que soient les résultats des tests
biologiques;
b) tout enfant né d'une mère infectée par le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C ou
une infection HTLV ou appartenant à un groupe à risque pour ces infections, qui
n'a pas été allaité par sa mère au cours des douze derniers mois et dont les
tests biologiques, les examens médicaux et l'étude des antécédents médicaux ne
permettent pas de conclure à une infection par le VIH, l'hépatite B ou C ou le
HTLV, peut être considéré comme donneur.
2. Donneurs vivants.
2.1. Donneurs vivants en cas d'usage autologue
2.1.1. Si le matériel corporel humain prélevé est destiné à être être stocké, traité ou cultivé, il y a lieu d'effectuer les
mêmes tests biologiques que pour un donneur vivant en cas d'usage allogénique. Des résultats positifs n'empêcheront pas
nécessairement de stocker, de transformer et de réimplanter le matériel
corporel humain ou tout produit dérivé de celui-ci, pour autant que des
installations de stockage isolé appropriées permettent d'exclure le risque de
contamination croisée d'autres greffes et/ou le risque de contamination
imprévisible et/ou le risque de confusion.
2.2. Donneurs vivants en cas d'usage allogénique
2.2.1. En cas d'usage allogénique, les donneurs
vivants doivent être sélectionnés en fonction de leur état de santé et de leurs
antécédents médicaux, sur la base d'un questionnaire et d'une entrevue du
donneur avec un professionnel des soins de santé qualifié et formé,
conformément au point 2.2.2.
2.2.2. Cette évaluation doit porter sur tous les facteurs susceptibles de
contribuer à identifier et à écarter les personnes chez qui un don pourrait
comporter un risque pour la santé des autres, notamment la possibilité de
transmission de maladies, ou pour leur propre santé. Quel que soit le don, le
processus d'obtention ne peut interférer ou compromettre la santé du donneur ou
le traitement qui lui est administré. Dans le cas d'un don de sang de cordon ou
de membrane amniotique, cette condition s'applique à la fois à la mère et au
bébé.
2.2.3. Les critères de sélection des donneurs vivants en cas d'usage allogénique doivent être établis et consignés par écrit par
l'établissement, en fonction de matériel corporel humain spécifique à donner,
de l'état physique du donneur, de ses antécédents médicaux et personnels, des
résultats des examens cliniques et des tests de laboratoire destinés à
déterminer son état de santé.
2.2.4. Les critères d'exclusion à respecter sont les mêmes que pour les
donneurs décédés, à l'exception du point 1.1.1.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les critères d'exclusion suivants
s'appliquent également pour les donneurs vivants :
a) la grossesse, à l'exception des donneurs de cellules sanguines du cordon et
de membrane amniotique et des donneurs collatéraux de progéniteurs
hématopoïétiques;
b) l'allaitement;
c) dans le cas de cellules souches hématopoïétiques, le risque de transmission
de maladies héréditaires.
2.2.5. ÷ titre exceptionnel, sur base d'une évaluation du risque documentée, et
en cas de nécessité absolue motivée pour un patient individuel déterminé, le
gestionnaire du matériel corporel humain peut autoriser une exception aux
critères de sélection visés dans la présente annexe.
Vu
pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe III
Procédures pour le de don et le prélèvement de matériel corporel humain et la
réception de celui-ci dans l'établissement
1. Procédures de don et de prélèvement
1.1. Consentement tel que visé dans la loi et identification du donneur
1.1.1. Préalablement au prélèvement du matériel corporel humain, la personne
responsable du prélèvement telle que visée à l'article 4 de la loi, doit
confirmer et consigner par écrit :
a) que pour le prélèvement, le consentement a été reçu conformément à l'article
10 de la loi ou qu'aucune opposition n'a été introduite en application de
l'article 12 de la loi;
b) comment et par qui le donneur a été identifié d'une manière fiable.
1.1.2. Dans le cas de donneurs vivants, le praticien d'une profession de la
santé qui a recueilli les antécédents médicaux doit s'assurer que le donneur :
a) a compris les informations données;
b) a eu la possibilité de poser des questions et qu'il a reçu des réponses
satisfaisantes à celles-ci;
c) a confirmé que toutes les informations qu'il avait fournies étaient, à sa
connaissance, exactes.
1.2. Evaluation du donneur, ce point ne s'applique pas aux dons de gamètes
entre partenaires, ni aux donneurs en cas d'usage autologue :
1.2.1. Une personne habilitée à cet effet doit recueillir et consigner les
informations relatives aux antécédents médicaux et comportementaux du donneur
conformément aux exigences décrites au point 1.4.
1.2.2. Les informations appropriées sont obtenues à partir de plusieurs
sources, dont au moins une entrevue avec le donneur, dans le cas de donneurs
vivants, ainsi que les éléments suivants pour autant que cela soit pertinent :
a) le dossier médical du donneur;
b) une entrevue avec le médecin traitant;
c) une entrevue avec le médecin généraliste;
d) une entrevue avec une personne qui a bien connu le donneur, dans le cas de
donneurs décédés;
e) le rapport d'autopsie.
1.2.3. En outre, dans le cas d'un donneur décédé, et dans le cas d'un donneur
vivant lorsque cela est pertinent, un examen physique du corps doit être
effectué afin de détecter tous les signes qui pourraient suffire à exclure le
donneur, ou qui doivent être évalués à la lumière des antécédents médicaux et
personnels du donneur.
1.2.4. L'ensemble des informations relatives au donneur doivent être étudiées
par un praticien d'une profession des soins de santé compétent afin d'évaluer
l'aptitude du donneur, et signées par cette personne.
1.3. Procédures de prélèvement du matériel corporel humain.
1.3.1. Les procédures de prélèvement doivent être appropriées en fonction du
type de donneur et du type de matériel corporel donné. Il y a des procédures
pour protéger la sécurité de donneurs vivants.
1.3.2. Les procédures de prélèvement doivent préserver les caractéristiques du
matériel corporel humain qui sont nécessaires pour son usage clinique final et
minimisent par ailleurs le risque de contamination microbiologique durant le
processus, en particulier lorsque le matériel corporel humain ne peut être
stérilisé après l'obtention.
1.3.3. Dans le cas d'un donneur décédé, l'accès au local doit être restreint
aux personnes habilitées. Un champ stérile local est utilisé. Le personnel qui
effectue le prélèvement doit être habillé comme il se doit pour ce type de
prélèvement.
1.3.4. Dans le cas d'un donneur décédé, le lieu de prélèvement doit être
indiqué par écrit et l'intervalle entre le décès et le prélèvement doit être
précisé afin d'assurer que les caractéristiques biologiques et/ou physiques
requises pour le matériel corporel humain sont préservées.
1.3.5. Après avoir prélevé le matériel corporel humain sur le corps d'un
donneur décédé, il y a lieu de procéder à la restauration du corps afin de lui
rendre au maximum son apparence anatomique d'origine et ce conformément aux
règles applicables en matière de soins au dépouilles.
1.3.6. Toute complication grave, y compris des effets indésirables graves, chez
des donneurs vivants liée au prélèvement, ainsi que tout incident indésirable
grave lié au prélèvement, et qui porte ou aurait pu porter, préjudice à ces
donneurs vivants, ainsi que le résultat de l'investigation menée afin d'en
déterminer la cause, doit être consignée et évaluée.
1.3.7. Il y a des mesures et des procédures pour minimiser le risque de
contamination du matériel corporel humain par du personnel susceptible d'être
infecté par des maladies transmissibles.
1.3.8. Des instruments et des dispositifs stériles doivent être utilisés pour
le prélèvement de matériel corporel humain. Les instruments et dispositifs
doivent être de bonne qualité, validés ou certifiés expressément et entretenus
régulièrement en vue du prélèvement de matériel corporel humain.
1.3.9. Lorsque des instruments réutilisables doivent être employés, une
procédure validée de nettoyage et de stérilisation doit être mise en place pour
la destruction des agents infectieux.
1.3.10. Dans la mesure du possible, seuls des dispositifs médicaux marqués CE
doivent être utilisés, et l'ensemble du personnel qui utilise ces dispositifs
doit avoir reçu une formation appropriée à cet effet.
1.4. Documentation relative au donneur.
Les données visées dans la présente rubrique et le rapport de prélèvement
établi par la personne qui, en application de l'article 4, est responsable du
prélèvement, sont conservés par le gestionnaire du matériel corporel humain de
l'établissement visé à l'article 6, § 4.
Ces données et le rapport de prélèvement sont conservés durant au moins trente
ans, et au maximum cinquante ans, à partir de l'obtention par l'établissement.
1.4.1. Pour chaque donneur, les éléments suivants sont consignés et indiqués
dans le rapport de prélèvement :
a) l'identité du donneur (nom, prénom et date de naissance - si une mère et un
enfant interviennent dans le don, le nom, le prénom et la date de naissance de
la mère ainsi que le nom et le prénom de l'enfant, s'il sont connus, et sa date
de naissance);
b) l'âge, le sexe, les antécédents médicaux et sociaux (à savoir que les
informations recueillies doivent être suffisantes pour pouvoir appliquer les
critères d'exclusion pertinents);
c) le résultat de l'examen du corps, le cas échéant;
d) la formule d'hémodilution, le cas échéant;
e) le formulaire de consentement tel que visé à l'article 10 de la loi ou la
preuve que les conditions visées aux articles 12 et 20 de la loi sont
satisfaites;
f) les données cliniques, les résultats des tests de laboratoire et les
résultats d'autres examens effectués;
g) les résultats de l'autopsie, si elle a été pratiquée (pour le matériel
corporel humain qui ne peut être stocké pendant de longues périodes, un rapport
d'autopsie verbal provisoire doit être dicté et conservé);
h) dans le cas des donneurs de cellules souches hématopoïétiques, documentation
relative à la compatibilité entre le donneur et le receveur choisi. Si, dans le
cas de dons entre des personnes non apparentées, l'hôpital ou l'établissement
qui, en application de l'article 4, est chargé du prélèvement, a un accès
limité aux données relatives au receveur, l'hôpital qui effectue la
transplantation doit recevoir les informations pertinentes relatives au donneur
permettant de confirmer la compatibilité de celui-ci.
Par dérogation à ce qui est défini ci-dessus, l'établissement de production
reçoit et conserve un rapport de prélèvement qui contient exclusivement les
données relatives à l'identité du donneur, son âge et sexe et les résultats des
tests de laboratoire imposé par le présent arrêté.
1.4.2. Le rapport de prélèvement mentionne encore les données générales et
techniques suivantes :
a) l'identification, le nom et l'adresse de l'établissement qui recevra le
matériel corporel humain;
b) en ce qui concerne l'identification du donneur : l'indication de comment et
par qui le donneur a été identifié;
c) la description et l'identification du matériel corporel humain prélevé (y
compris des échantillons à des fins de test);
d) l'identification t la signature de la personne responsable du prélèvement
visé;
e) la date, l'heure (le cas échéant, les heures de début et de fin), le lieu de
prélèvement et la procédure (mode opératoire normalisé) suivie, en indiquant
tout éventuel incident; le cas échéant, les conditions environnementales
régnant dans l'installation où a lieu le prélèvement (description de l'espace
dans lequel le prélèvement a eu lieu);
f) dans le cas de donneurs décédés : la date et le moment du décès et les
conditions dans lesquelles le corps est conservé : réfrigéré (ou non), heure de
début et de fin de la réfrigération;
g) identification et numéro de lot des réactifs, des solutions pour le
transport et des conditionnements utilisés.
Si du sperme est prélevé à domicile, le rapport de prélèvement doit le préciser
et ne contenir que :
(a) le nom et l'adresse de l'établissement qui recevra le matériel corporel humain;
(b) l'identification du donneur conformément aux données que ce dernier a
transmises.
La date et l'heure du prélèvement peuvent être mentionnées.
1.4.3. Toutes les données consignées doivent être claires et lisibles,
protégées contre toute modification non autorisée, et doivent pouvoir être
facilement retrouvées telles quelles durant toute la période de conservation.
1.4.4. Les données relatives aux donneurs et nécessaires pour une traçabilité
totale doivent être conservées au minimum trente ans
et au maximum cinquante ans après l'utilisation clinique ou la date de
péremption dans des archives appropriées.
1.5. Conditionnement.
1.5.1. Après le prélèvement, tout le matériel corporel humain prélevé doit être
conditionné de manière à minimiser le risque de contamination et doit être
stocké à des températures qui préservent les caractéristiques nécessaires du
matériel corporel humain et sa fonction biologique. Le conditionnement doit
également empêcher la contamination des personnes chargées du conditionnement
et du transport du matériel corporel humain.
1.5.2. Le matériel corporel humain conditionné doit être expédié dans un
conteneur approprié pour le transport de matériaux biologiques, qui garantit la
sécurité et préserve la qualité du matériel corporel humain transporté dans ce
conteneur.
1.5.3. Tout échantillon de matériel corporel ou de sang accompagnant ce
matériel corporel ou ce sang et prélevé à des fins de test doit être
correctement étiqueté afin de pouvoir identifier clairement le donneur et comporter
des indications mentionnant le lieu et le moment auxquels l'échantillon a été
prélevé.
1.6. Etiquetage du matériel corporel humain prélevé
Lors du prélèvement, chaque conditionnement contenant du matériel corporel
humain doit être étiqueté.
Le premier conteneur ou conditionnement, ou, si la face externe de celui-ci est
stérile, le second conteneur ou conditionnement du matériel corporel humain
doit mentionner l'identification ou le code du don ainsi que le type de
matériel corporel humain.
Si la taille du colis le permet, il y a également lieu d'y faire figurer les
informations suivantes :
a) date (et si possible heure) du don;
b) mises en garde contre des risques;
c) nature de tout additif éventuel (pour autant qu'un additif ait été utilisé);
d) en cas de dons autologues, l'étiquette doit indiquer: « Pour usage autologue
uniquement »;
e) le cas échéant, le receveur désigné.
Si l'une des informations prévues aux points a) à e) ci-dessus ne peut être
mentionnée sur le conteneur ou conditionnement visé ci-dessus, elle doit être
indiquée sur une feuille distincte accompagnant ce conteneur ou
conditionnement.
1.7. Etiquetage du conteneur utilisé pour le transport
Lorsque le matériel corporel humain est expédié par un tiers, chaque conteneur
utilisé pour le transport doit comporter au minimum les informations suivantes
:
a) les mentions « MATERIEL CORPOREL HUMAIN » ou, le cas échéant, CELLULES ET
TISSUS » et « FRAGILE », dans les trois langues nationales;
b) l'identification de l'hôpital ou de l'établissement visé à l'article 4 de la
loi, à partir duquel le colis est expédié (adresse et numéro de téléphone) et
d'une personne de contact en cas de problème;
c) l'identification de l'établissement destinataire (adresse et numéro de
téléphone) et de la personne de contact en ce qui concerne la réception du
conteneur;
d) la date et l'heure de départ;
e) indication des conditions de transport qui sont importantes pour la qualité
et la sécurité du matériel corporel humain;
f) pour tous les produits cellulaires, il convient d'ajouter dans les trois
langues nationales la mention « NE PAS IRRADIER »; et
g) lorsqu'il s'avère qu'un produit présente un résultat positif pour un
marqueur de maladie infectieuse, il y a lieu d'ajouter dans les trois langues
nationales la mention « RISQUE BIOLOGIQUE »;
h) dans le cas de donneurs autologues, il y a lieu d'ajouter dans les trois
langues nationales la mention « POUR USAGE AUTOLOGUE UNIQUEMENT;
i) des spécifications, dans les trois langues nationales, concernant les
conditions de stockage (par exemple la mention « NE PAS CONGELER »).
2. Réception du matériel corporel humain dans l'établissement
2.1. Lors de l'arrivée du matériel corporel humain dans l'établissement, il y a
lieu de contrôler si l'envoi, y compris les conditions de transport, le
conditionnement, l'étiquetage et la documentation ainsi que les échantillons
qui les accompagnent, satisfont aux exigences imposées par la présente annexe
et aux spécifications de l'établissement destinataire, et d'établir cela par
écrit.
2.2. Chaque établissement est tenu de veiller à ce que le matériel corporel
humain reçu reste en quarantaine jusqu'à ce que l'on ait inspecté ou vérifié
d'une autre manière que ce matériel corporel humain, ainsi que les documents
qui l'accompagne, sont conformes aux prescriptions. L'examen des informations
relatives au donneur et au prélèvement ainsi que l'acceptation du don doivent
être effectués par des personnes compétentes à cet effet.
2.3. Chaque établissement dispose de modes opératoires normalisés pour la vérification
de chaque lot de matériel corporel humain, y compris des échantillons. Il
s'agit notamment des exigences techniques et d'autres critères que
l'établissement considère comme essentiels pour conserver une qualité
acceptable. L'établissement dispose de modes opératoires normalisés pour le
traitement et la mise en quarantaine des livraisons non conformes ou pour
lesquelles les résultats des tests biologiques sont incomplets afin d'éviter
tout risque de contamination d'autre matériel corporel humain traité, conservé
ou stocké.
2.4. Les données à consigner par l'établissement visé à l'article 6, § 4 du
présent arrêté - à l'exception des données concernant les donneurs en cas de
don entre partenaires - comprennent :
a) le consentement, notamment l'usage (les usages) qui peut (peuvent) être
fait(s) du matériel corporel humain (usage thérapeutique, recherche, ou les
deux) et toute éventuelle instruction spécifique pour la destruction du
matériel corporel humain si celui-ci n'est pas utilisé aux fins pour lesquelles
le consentement avait été donné;
b) toutes les informations requises concernant le prélèvement et les
antécédents du donneur, telles qu'elles sont décrites au point « Documentation
relative au donneur »;
c) les résultats de l'examen physique, des tests biologiques et d'autres
examens (notamment le rapport d'autopsie, si un tel rapport est utilisé,
conformément à la section 1.2.2.);
d) dans le cas de donneurs allogéniques, l'analyse
dûment documentée de l'évaluation complète du donneur sur la base des critères
de sélection, par une personne autorisée et formée à cet effet;
e) dans le cas de cultures cellulaires destinées à un usage autologue, des
données relatives à la possibilité d'allergies (aux antibiotiques, par exemple)
du receveur.
Les établissements de production reçoivent, par dérogation à ce qui est prévu à
l'alinéa précédent, exclusivement les résultats des tests biologiques imposés
par le présent arrêté, et les données visées au e) de l'alinéa précédent.
2.5. Dans le cas de gamètes, d'embryons, de gonades et de fragments de gonades
destinés à un don entre partenaires, les données suivantes doivent être
consignées par l'établissement visé à l'article 6, § 4 :
a) le consentement, notamment la ou les fins à laquelle/auxquelles le matériel
corporel humain visé peut être utilisé, par exemple à des fins de reproduction
uniquement ou pour la recherche et toute instruction spécifique pour la
destruction du matériel corporel humain qui n'aurait pas été utilisé aux fins
pour lesquelles le consentement avait été donné;
b) l'identification et les caractéristiques du donneur : type de donneur, âge,
sexe, présence de facteurs de risque dans le cas d'un donneur décédé, cause du
décès;
c) l'identification du partenaire;
d) le lieu de prélèvement;
e) le matériel corporel humain obtenu et ses caractéristiques pertinentes.
Vu
pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe IV
Critères de selection et tests biologiques requis
pour les donneurs de gamètes, d'embryons, de gonades et de fragements
de gonades destinés à la procréation assistée
1. Don entre partenaires pour un usage direct, sans stockage ou traitement.
Les critères de sélection des donneurs et les tests de laboratoire ne s'appliquent
pas dans le cas d'un don de gamètes masculines entre
partenaires pour un usage direct.
2. Don entre partenaires, autre que pour un usage direct, tel que visé au point
1.
Les gamètes, gonades, fragments de gonades et embryons qui sont traités et/ou
stockés et les gamètes dont seront issus des embryons qui seront cryoconservés, doivent respecter les critères suivants :
2.1. Le médecin responsable du donneur doit vérifier et documenter, sur base
des antécédents médicaux du patient et des indications thérapeutiques, les
justifications à la base du don et la sécurité du don pour le receveur et pour
tout enfant éventuellement à naître de ce don.
2.2. Les tests biologiques suivants doivent être effectués pour évaluer le
risque de contamination croisée :
- anti-VIH-1,2
- HBsAg
- anti-HBc
- anti-HCV
- test de dépistage de la syphilis
En cas de sperme traité en vue d'une insémination intra-utérine, non destiné à
être conservé, et si l'établissement peut démontrer que le risque de
contamination croisée et d'exposition du personnel a été pris en compte au
moyen de l'utilisation de processus validés, les tests biologiques ne sont pas
nécessairement effectués.
2.3. Si les résultats des tests concernant le VIH 1 et 2, l'hépatite B ou C sont
positifs ou non disponibles, ou s'il s'avère que le donneur est une source de
risque d'infection, un système de stockage séparé doit être prévu.
2.4. Des tests concernant les anticorps HTLV-I doivent être réalisés dans le
cas de donneurs vivant dans des régions à forte incidence de cette infection ou
originaires de ces régions, ou dont les partenaires sexuels ou les parents sont
originaires de ces régions.
2.5. Dans certaines circonstances, des tests supplémentaires doivent être
effectués en fonction des voyages effectués par le donneur, de son exposition
aux risques et des caractéristiques du matériel corporel humain donné (par
exemple RhD, malaria, CMV, T cruzi).
2.6. Des résultats positifs n'excluent pas nécessairement le don entre
partenaires.
3. Dons autres que les dons entre partenaires
En dehors des dons entre partenaires, l'utilisation de gamètes, d'embryons et
de gonades ou de fragments de gonades doit remplir les critères suivants :
3.1. Les donneurs doivent être sélectionnés en fonction de leur âge, de leur
état de santé et de leurs antécédents médicaux, sur la base d'un questionnaire
et d'une entrevue avec un professionnel de la santé qualifié et formé à cet
effet. Cette évaluation doit porter sur tous les facteurs pertinents qui
peuvent contribuer à identifier et à exclure les personnes dont un don pourrait
être dangereux pour la santé d'autrui, notamment la possibilité de transmettre
des maladies (des infections transmises sexuellement, par exemple), ou pour
leur propre santé (par exemple superovulation,
sédation, risques liés au prélèvement d'ovules ou conséquences psychologiques
liées au don).
3.2. Les tests VIH 1 et 2, HCV, HBV et le test de la syphilis effectués sur un
échantillon de sérum ou de plasma du donneur, conformément aux dispositions de
l'annexe VI, point 1.1, doivent être négatifs pour les
donneurs. De plus, les tests de Chlamydia effectués sur un échantillon d'urine
au moyen de la technique d'amplification de l'acide nucléique doivent être
négatifs pour les donneurs de sperme.
3.3. Le test de l'anticorps HTLV-I doit être effectué chez les donneurs vivant
dans les régions à forte incidence de cette infection ou originaires de telles
régions, ou dont les partenaires sexuels ou les parents sont originaires de ces
régions.
3.4. Dans certaines circonstances, des tests supplémentaires doivent être
effectués, en fonction des antécédents du donneur et des caractéristiques du
matériel corporel humain donné (par exemple RhD,
malaria, CMV, T. cruzi).
3.5. Pour les donneurs autologues, les dispositions de l'annexe II, point 2.1.1
sont applicables.
3.6. Après qu'un consentement ait été accordé à cet effet :
a) on effectue un dépistage génétique des gènes récessifs autosomiques prévalents dans le contexte ethnique du donneur selon les
connaissances scientifiques internationales;
b) on réalise une évaluation du risque de transmission de maladies héréditaires
connues pour être présentes dans la famille.
Le receveur est informé de manière complète et intelligible des risques
associés et des mesures prises pour les réduire.
4. Conditions générales pour déterminer les marqueurs biologiques.
4.1. Les tests doivent être effectués conformément à l'annexe VI, points 2.1 et
2.2.
4.2. Les échantillons de sang doivent être prélevés lors du don.
4.3. Les dons de gamètes, d'embryons, de gonades et de fragments de gonades
autres que les dons entre partenaires ou les dons de gamètes destinés à
l'utilisation d'embryons surnuméraires sont mis en quarantaine pendant 180
jours au minimum, période au terme de laquelle les tests doivent être recommencés.
Si l'échantillon de sang du donneur au moment du don est également testé au
moyen de la technique d'amplification de l'acide nucléique (NAT) pour le VIH,
le HBV et le HCV, il n'est pas nécessaire d'effectuer les tests sur un deuxième
échantillon de sang, ni de procéder à la quarantaine visée ci-dessus. De même,
il n'est pas nécessaire de recommencer le test lorsque la procédure de
traitement comporte une étape d'inactivation validée pour les virus concernés.
Vu
pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe V
Informations à fournir relatives au don de matériel corporel humain
A. Donneurs en vie
1. La personne, qui, en application de l'article 4 de la loi, est responsable
du prélèvement, veillera à ce que le donneur ait été dûment informé au moins
des aspects définis au point 3 ayant trait au processus de don et de
prélèvement. Les informations doivent être fournies préalablement au
prélèvement.
2. Les informations doivent être dispensées par une personne formée apte à les
transmettre d'une manière claire et adaptée, utilisant des termes qui puissent
être aisément compris par le donneur.
3. Les informations doivent porter sur l'objectif et la nature du prélèvement,
ses conséquences et ses risques, les éventuelles tests
effectués, l'enregistrement et la protection des données relatives au donneur,
le secret médical, l'objectif thérapeutique et ses avantages potentiels, ainsi
que les garanties applicables destinées à protéger le donneur.
4. Le donneur doit être informé qu'il a le droit de recevoir confirmation des
résultats des tests clairement expliqués.
5. Des informations doivent être données sur la nécessité du consentement visé
à l'article 10 de la loi de manière à ce que le don puisse être réalisé.
B. Donneurs décédés
1. Toutes les informations doivent être données et il doit être répondu à la
condition relative au consentement/absence de refus, conformément à la loi.
2. La confirmation des résultats de l'évaluation réalisée sur le donneur doit
être communiquée et clairement expliquée dans les conditions visées à l'article
9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe VI
Tests biologiques requis pour les donneurs à l'exception des donneurs de
gamètes, d'embryons, de gonades et de fragments de gonades ou de tissus foetaux
1. Tests biologiques
1.1. Tous les donneurs doivent au minimum subir les tests biologiques suivants :
A. Chez des donneurs vivants :
- anti-VIH 1-2;
- HBsAg;
- anti-HBc;
- anti-HCV;
- test de dépistage de la syphilis.
B. Chez tous les donneurs décédés, on effectue en outre les tests visés au A,
avec, à moins que le traitement ne comprenne une étape d'inactivation qui soit
validée pour les virus concernés, en outre les tests suivants :
- test VIH 1 NAT;
- test HCV NAT;
- test HBV NAT.
1.2. Les tests concernant les anticorps HTLV-I doivent être effectués chez tous
les donneurs vivant dans des régions à forte incidence de cette infection ou
provenant de ces régions ou dont les partenaires sexuels ou les parents
proviennent de ces régions.
1.3. Si le test anti-HBc est positif et que les tests
HBsAg et HBV NAT sont négatifs, un test anti-HBs est effectué. Si ce dernier test est positif, cela
implique que le test anti-HBc positif ne constitue
pas une contre-indication pour la libération en vue de l'application humaine.
1.4. Dans certaines circonstances, des tests supplémentaires doivent être
effectués en fonction des antécédents du donneur et des caractéristiques du
matériel corporel humain donné (par exemple RhD, HLA,
malaria, CMV, Toxoplasmose, EBV, Trypanosoma cruzi).
1.5. Pour les donneurs en cas d'usage autologue, le point 2.1.1 de l'annexe II
s'applique.
2. Conditions générales à remplir pour déterminer les marqueurs biologiques
2.1. Les tests doivent être effectués par un laboratoire agréé tel que visé à
l'article 9, § 3, de l'arrêté royal et ce en utilisant des kits de test portant
le label CE, le cas échéant. Le type de test effectué doit être validé à cette
fin sur la base des connaissances scientifiques actuelles.
2.2. Les tests biologiques seront effectués sur le sérum ou le plasma du
donneur; ils ne doivent pas être réalisés sur d'autres fluides ou sécrétions
tels que l'humeur aqueuse ou vitrée, sauf si cela se justifie cliniquement,
auquel cas un test validé pour un tel fluide doit être effectué.
2.3. Lorsque des donneurs potentiels ont perdu du sang et ont récemment reçu du
sang de donneur, des composants du sang, des colloïdes ou des cristalloïdes,
les tests effectués sur le sang risquent de ne pas être valables en raison de
l'hémodilution de l'échantillon.
Un algorithme doit être utilisé pour évaluer le degré d'hémodilution dans les
circonstances suivantes :
a) prélèvement d'un échantillon de sang ante-mortem : si du sang, des
composants du sang et/ou des colloïdes ont été administrés en perfusion au
cours des quarante-huit heures qui ont précédé le prélèvement d'un échantillon
de sang, ou si des cristalloïdes ont été administrés dans l'heure qui a précédé
le prélèvement d'un échantillon;
b) prélèvement d'un échantillon de sang post-mortem : si du sang, des
composants sanguins et/ou des colloïdes ont été administrés dans les
quarante-huit heures qui ont précédé le décès, ou si des cristalloïdes ont été
administrés dans l'heure qui a précédé le décès.
Les établissements ne peuvent accepter du matériel corporel humain de donneurs
présentant une dilution du plasma de plus de 50 % que si les procédures de test
utilisées sont validées pour un tel plasma ou si l'on dispose d'un échantillon
de sang prélevé avant la transfusion.
2.4. Dans le cas d'un donneur décédé, les échantillons de sang doivent avoir
été prélevés dans les 48 heures avant le décès ou, si ce n'est pas possible, le
prélèvement doit être effectué dans les plus brefs délais après le décès et, en
tout cas dans les 24 heures suivant le décès.
2.5. a) Dans le cas de donneurs vivants (à l'exception des donneurs de cellules
souches de moelle osseuse et de cellules souches de sang périphérique à usage allogénique, pour des raisons pratiques), les échantillons
de sang doivent être prélevés au moment du don ou, si ce n'est pas possible,
dans les sept jours qui suivent le don (il s'agit de « l'échantillon prélevé au
moment du don »).
b) Lorsque du matériel corporel humain provenant de donneurs vivants et à usage
allogénique peut être stocké durant de longues
périodes, il y a lieu de recommencer la prise d'échantillon et les tests après
une période de cent quatre-vingts jours. En cas de répétitions des tests,
l'échantillon prélevé au moment du don peut être collecté dans les trente jours
qui précèdent le don et dans les sept jours qui suivent le don.
c) Lorsque du matériel corporel humain provenant de donneurs vivants et à usage
allogénique ne peut être stocké durant de longues
périodes et qu'une nouvelle prise d'échantillon n'est donc pas possible, on
effectue des tests NAT tels que visés au point 2.6, à moins que le traitement
ne comprenne une étape d'inactivation qui soit validée pour les virus en
question.
2.6. Si, dans le cas d'un donneur vivant, « l'échantillon prélevé au moment du
don », tel que défini au paragraphe 2.5. a) cidessus,
fait également l'objet d'un examen selon la technique d'amplification de
l'acide nucléique pour le VIH, le HBV et le HCV, il n'est pas nécessaire de
recommencer le test d'un deuxième échantillon sanguin. Il en est de même
lorsque le traitement comporte une étape d'inactivation validée pour les virus
concernés.
2.7. Dans le cas de la collecte de cellules souches de moelle osseuse et de
sang périphérique, les échantillons sanguins doivent être prélevés, en vue de
leur test, dans les trente jours qui précèdent le don.
2.8. Dans le cas de donneurs nouveau-nés, les tests biologiques peuvent être
effectués sur la mère du donneur afin d'éviter à l'enfant des examens inutiles
d'un point de vue médical.
Vu
pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe VII
Dispositions diverses relatives à la qualité et à la sécurité des activités
dans les établissements
A. Organisation et gestion.
1. Il y a lieu de désigner un gestionnaire du matériel corporel humain doté des
qualifications visées dans la loi, ainsi que d'une expérience pratique d'au
moins deux ans en matière de gestion de matériel corporel humain, y compris de
qualité, de sécurité et de traçabilité.
2. Un établissement doit disposer d'une structure organisationnelle et de moedes opérationnelles normalisés adaptés aux opérations
pour lesquelles l'agrément est demandé; il doit exister un organigramme
définissant clairement les liens de responsabilité et la structure
hiérarchique.
3. Le gestionnaire du matériel corporel humain est responsable des activités de
l'établissement, telles que la sélection des donneurs, l'évaluation des données
cliniques relatives au matériel corporel humain utilisé ou les interactions
éventuelles avec les utilisateurs cliniques.
4. Un système documenté de gestion de la qualité doit être appliqué aux
opérations pour lesquelles un agrément est demandé, conformément aux normes
fixées par la loi et par le présent arrêté.
5. Il y a lieu de veiller à ce que les risques inhérents à l'utilisation et à
la manipulation de matériel corporel humain soient identifiés et réduits autant
que possible, tout en maintenant un niveau de qualité et de sécurité adéquats
pour l'usage auquel le matériel corporel humain est destiné. Font notamment partie
de ces risques ceux liés aux procédures, à l'environnement et à l'état de santé
du personnel propre à l'établissement en question.
6. Les accords conclus entre les établissements et les tiers doivent être
conformes aux dispositions de la loi et du présent arrêté. Les accords passés
avec des tiers doivent préciser les modalités de la collaboration et les
responsabilités, ainsi que les protocoles à suivre pour satisfaire aux
exigences de performance requises.
7. Il doit exister un mode opératoire normalisé, contrôlé par le gestionnaire
du matériel corporel humain et servant à confirmer que le matériel corporel
humain satisfait à des spécifications requises en matière de sécurité et de
qualité, pour sa libération et sa distribution.
8. En cas de cessation d'activités, les accords conclus et les procédures
adoptées conformément à la loi, incluent des données de traçabilité et des
informations concernant la qualité et la sécurité du matériel corporel humain.
9. Il existe un mode opératoire normalisé garantissant l'identification de
chaque unité de matériel corporel humain à toutes les étapes des opérations.
B. Personnel
1. Le personnel des établissements doit être disponible en nombre suffisant et
être qualifié pour les tâches à effectuer. La compétence du personnel doit être
évaluée à des intervalles appropriés, précisés dans le système de qualité.
2. Il doit exister des descriptions de poste claires, documentées et
actualisées pour tous les membres du personnel. Leurs tâches, leurs fonctions
et leur responsabilité doivent être clairement documentées et bien comprises.
3. Le personnel doit bénéficier d'une formation de base et d'une formation de
mise à jour lorsqu'une modification des procédures ou une évolution des
connaissances scientifiques l'exige, et se voir offrir des propositions
appropriées de perfectionnement professionnel dans le domaine considéré. Le
programme de formation assure et prouve par des documents que chaque individu :
a) a apporté la preuve de sa compétence dans l'exécution des tâches qui lui sont
assignées;
b) possède une connaissance et une compréhension adéquates des principes et/ou
des processus scientifiques et/ou techniques qui sont importants pour les
tâches qui lui incombent;
c) comprend le cadre organisationnel, le système de qualité et les règles de
santé et de sécurité de l'établissement dans lequel il travaille;
d) est dûment informé du contexte éthique, juridique et réglementaire plus
large dans lequel son travail s'inscrit.
C. Equipement et matériels
1. L'ensemble de l'équipement et du matériel doit être conçu et entretenu de
telle sorte qu'il convienne à l'usage auquel il est destiné et doit réduire
autant que possible tout risque pour les receveurs et le personnel.
2. Tous les équipements et dispositifs techniques critiques doivent être
identifiés et validés, et faire l'objet de contrôles réguliers et d'un
entretien préventif, conformément aux instructions du fabricant. Lorsque
l'équipement ou les matériels concernent des paramètres critiques de traitement
ou de stockage (par exemple température, pression, comptage des particules,
niveaux de contamination microbiologique), ils doivent être identifiés comme
tels et faire l'objet d'une surveillance, d'alertes, d'alarmes et de mesures
correctives appropriées, le cas échéant, pour détecter les dysfonctionnements
et les défauts et garantir le maintien des paramètres critiques dans des
limites acceptables à tout moment. Tous les équipements dotés d'une fonction de
mesure critique doivent être étalonnés sur la base d'une norme s'il en existe
une.
3. Les équipements neufs et réparés doivent être testés à l'installation et
être validés avant utilisation. Les résultats des tests doivent être
documentés.
4. L'entretien, le dontrôle, le nettoyage et
désinfection et l'assainissement de tous les équipements critiques doivent être
effectués régulièrement; ces opérations doivent être enregistrés.
5. Il doit exister des procédures pour le fonctionnement de chaque appareil
critique, détaillant la marche à suivre en cas de dysfonctionnement ou de
panne.
6. Les procédures relatives aux opérations pour lesquelles un agrément est
demandé doivent décrire de façon détaillée les caractéristiques de tous les
matériels et réactifs critiques. Des spécifications doivent notamment être
définies pour les additifs (solutions, par exemple) et les matériaux
d'emballage. Les réactifs et matériels critiques doivent satisfaire à des
exigences et caractéristiques documentées et, le cas échéant, aux dispositions
de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et de
l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro.
D. Installations/locaux
1. Les établissements doivent disposer d'installations adaptées à l'exécution
des opérations pour lesquelles un agrément est demandé, conformément aux normes
fixées par la présente directive.
2. Si, dans le cadre de ces opérations, du matériel corporel humain est traité
tandis que celui-ci est exposé à l'environnement, ce traitement doit se
dérouler dans un environnement présentant une qualité d'air et une propreté
déterminées afin de réduire autant que possible le risque de contamination, y
compris la contamination croisée entre les dons. L'efficacité de ces mesures
doit être validée et contrôlée.
3. Sous réserve du point 4, lorsque du matériel corporel humain est exposé à
l'environnement au cours de son traitement, sans qu'il subisse de procédé
d'inactivation microbienne ultérieure, il y a lieu d'assurer une qualité d'air
se caractérisant par un nombre de particules et une numération de colonies
microbiennes équivalents à ceux de la classe A, telle que définie à l'annexe 1er
de l'actuel guide européen des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et à
l'annexe IV de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à
usage humain et vétérinaire, l'environnement en arrière-fond doit, quant à lui,
être adapté au traitement du matériel corporel humain concerné, mais doit être
au moins équivalent à la classe D des BPF en ce qui concerne les nombres de
particules et la numération des colonies microbiennes.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est exigé de l'environnement
d'arrière-fond que le nombre d'unités de colonies microbiennes corresponde au
moins à la classe C des BPF, au lieu de la classe D, dans les cas où les
cellules qui, pendant le traitement, sont exposées à l'environnement, ainsi que
pour les valves cardiaques, les vaisseaux et les greffes de l'appareil
locomoteur.
La condition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas dans le cas de
l'utilisation d'un système fermé fonctionnel ou pour des gamètes; dans ce cas,
il suffit que le nombre d'unités de colonies microbiennes corresponde au moins
à la classe D des BPF.
4. Un environnement moins strict en ce qui concerne la classe A que celui
précisé au point 3 est acceptable pour autant que :
a) soit un procédé validé d'inactivation microbienne ou de stérilisation finale
est utilisé;
b) soit il est démontré que l'exposition à un environnement de classe A a un effet néfaste sur les propriétés requises du matériel
corporel humain concerné;
c) soit il est démontré que le mode et la voie d'application du matériel
corporel humain au receveur comportent un risque de transmission d'une
infection bactérienne ou mycosique au receveur sensiblement inférieur à celui
présenté par une transplantation de matériel corporel humain;
d) soit il ne soit pas possible techniquement d'exécuter le processus requis
dans un environnement de classe A, par exemple en raison de la nécessité de
disposer, dans la zone de traitement, d'un équipement spécifique qui n'est pas
pleinement compatible avec la classe A.
5. Dans les situations décrites au point 4, lettres a) à d), l'environnement
visé doit être précisé. Il y a lieu de prouver, documents à l'appui, que
l'environnement choisi garantit la qualité et la sécurité requises, du moins
compte tenu de l'usage prévu, du mode d'application et de l'état immunitaire du
receveur. Des vêtements et un équipement de protection individuelle et
d'hygiène appropriés, de même que des instructions écrites en matière d'hygiène
et d'habillement, doivent être mis à disposition dans chaque section concerné au sein de l'établissement.
6. Lorsque les opérations pour lesquelles un agrément est demandé impliquent le
stockage de matériel corporel humain, il y a lieu de déterminer les conditions
de stockage nécessaires pour préserver les propriétés requises du matériel
corporel humain, y compris les paramètres clés tels que la température,
l'humidité ou la qualité d'air.
7. Les paramètres critiques, dont la température, l'humidité ou la qualité
d'air, doivent être contrôlés, surveillés et enregistrés pour faire la preuve
de leur conformité avec les conditions de stockage précisées.
8. Les locaux de stockage doivent assurer une séparation et une distinction
claires entre le matériel corporel humain avant libération et en quarantaine,
le matériel corporel humain qui est libéré et le matériel corporel humain qui
est rejeté, afin de prévenir toute confusion et contamination croisée entre
eux. Aussi bien dans les zones de quarantiaine que
dans les espaces de stockage des matériels corporels humains libérés, on
prévoit des zones de séparation physique ou des dispositifs de stockage ou
d'isolement sécurisés sont prévus pour stocker du matériel corporel humain
répondant à des critères spéciaux. Les critères spéciaux visés sont par exemple
le fait que du matériel corporel humain qui est destiné à un usage autologue ou
différé est conservé, ou qu'il s'agit de gamètes destinées à un don entre
partenaires.
9. L'établissement doit disposer de directives et procédures écrites pour le
contrôle de l'accès aux locaux, le nettoyage et l'entretien, l'élimination des
déchets et la continuité des services en cas d'urgence
E. Documentation et enregistrements
1. Il y a lieu de mettre en place un système se caractérisant par une
documentation clairement définie et efficace, un rapportage et des registres
corrects, ainsi que des modes opératoires normalisés autorisés, pour les
opérations pour lesquelles un agrément est demandé. Les documents doivent être
revus régulièrement et être conformes à la loi et au présent arrêté. Le système
doit garantir la standardisation des opérations effectuées et la possibilité de
retracer toutes les étapes, à savoir le prélèvement, la codification,
l'éligibilité du donneur, l'obtention le traitement, la conservation, le
stockage, le transport, la distribution ou l'élimination ou la destruction, y
compris les aspects liés au contrôle de la qualité et à l'assurance qualité.
2. Pour toute activité critique, les matériels, l'équipement et le personnel
concernés doivent être identifiés et documentés.
3. Dans les établissements, toute modification des documents doit être
contrôlée, datée, approuvée, documentée et exécutée sans retard par le
personnel autorisé.
4. Une procédure de contrôle des documents doit être mise en place pour assurer
l'historique des révisions et modifications de documents et pour garantir que
seules les versions actuelles des documents sont utilisées.
5. Il doit être démontré que les données enregistrées sont fiables et constituent
une représentation fidèle des résultats.
6. Les données enregistrées doivent être lisibles et indélébiles. Elles peuvent
être écrites à la main ou enregistrées sur un autre système validé avec un
support électronique.
7. Sans préjudice de l'article 6, § 3, alinéa 2, du présent arrêté, toutes les
données enregistrées, y compris les données de base, qui sont critiques pour la
sécurité et la qualité du matériel corporel humain doivent être conservées de
telle sorte que l'accès à ces données soit garanti pendant au moins dix ans
après la date de péremption l'utilisation clinique ou l'élimination.
F. Evaluation de la qualité
1. Il y a lieu de mettre en place un système d'audit des activités pour
lesquelles un agrément est demandé. Des personnes formées et compétentes
doivent effectuer ces audits de manière indépendante, au moins tous les deux
ans, afin de s'assurer du respect des protocoles approuvés et des exigences
réglementaires. Les résultats et les mesures correctives doivent être
documentés.
2. Tout manquement au respect des exigences prévues par les standards de
qualité et de sécurité doit donner lieu à des investigations documentées,
assorties d'une décision sur d'éventuelles mesures correctives et préventives.
Le sort réservé au matériel corporel non conforme doit être décidé conformément
aux procédures écrites, sous le contrôle de la personne responsable, et
enregistré. Tout le matériel corporel humain concerné doit être identifié et
fait l'objet des mesures nécessaires.
3. Les mesures correctives doivent être documentées, mises en oeuvre et menées à terme efficacement et dans des délais
appropriés. Il conviendra d'évaluer l'efficacité des mesures préventives et
correctives, après leur application.
4. L'établissement devra mettre en place des processus permettant d'évaluer
l'efficacité du système de gestion de la qualité, afin de garantir une
amélioration systématique et permanente de celui-ci.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe VIII
Procédures pour l'autorisation des processus de préparation de matériel
corporel humain dans les établissements
L'agrément d'un établissement implique l'approbation de chaque procédé de
préparation de matériel corporel humain après évaluation des critères de
sélection des donneurs, des procédures de prélèvement, des protocoles relatifs
à chaque étape du procédé de préparation, des critères de gestion de la
qualité, et des critères quantitatifs et qualitatifs finaux applicables au
matériel corporel humain.
Cette évaluation doit satisfaire au minimum aux exigences énoncées dans la
présente annexe.
A. Réception à l'établissement
Le matériel corporel humain prélevé doit, au moment de sa réception par
l'établissement, être conforme aux dispositions du présent arrêté.
B. Traitement
Lorsque les opérations pour lesquelles un agrément est demandé impliquent le
traitement de matériel corporel humain, les procédures suivies par
l'établissement doivent satisfaire aux critères énoncés ci-après.
1. Les procédés critiques de traitement doivent être validés et ne peuvent
rendre le matériel corporel humain cliniquement inefficace ou nocif pour le
receveur. Cette validation peut reposer sur des études réalisées par
l'établissement lui-même ou sur des données provenant d'études publiées ou,
pour les procédés de traitement utilisés depuis longtemps, sur une évaluation
rétrospective des résultats cliniques relatifs au matériel corporel humain
fourni par l'établissement.
2. Il y a lieu de démontrer que le procédé validé peut être appliqué de manière
systématique et efficace par le personnel, dans l'environnement offert par
l'établissement.
3. Les procédures doivent être documentées dans des modes opératoires
normalisés, qui doivent être conformes à la méthode validée et aux normes
établies par la présente directive (annexe VII, E, points 1 à 4).
4. Il faut garantir que toutes les procédures sont exécutées suivant les modes
opératoires normalisés sont approuvés.
5. Lorsque le matériel corporel humain est soumis à un procédé d'inactivation
microbienne ou autre pathogène, ce dernier doit être désigné expressément,
documenté et validé.
6. Avant d'opérer un quelconque changement significatif dans le traitement, il
y a lieu de valider et de documenter le procédé modifié.
7. Il y a lieu de soumettre les procédés de traitement à des évaluations
critiques régulières, pour s'assurer qu'ils continuent à donner les résultats
escomptés.
8. Les procédures d'élimination de matériel corporel humain doivent empêcher la
contamination d'autres dons et produits, de l'environnement de traitement et du
personnel.
C. Stockage et libération du matériel corporel humain
Lorsque les opérations pour lesquelles un agrément est demandé impliquent le
stockage et la libération de matériel corporel humain, les procédures
autorisées suivies par l'établissement doivent satisfaire aux critères énoncés
ci-après.
1. Le temps de stockage maximal doit être défini pour chaque type de condition
de stockage. La période choisie doit être liée, entre autres, à la
détérioration possible des propriétés requises pour le matériel corporel
humain. Pendant le stockage, ce temps de stockage maximal peut être adapté en
fonction de l'état de la science ou aux propres données de validation. Dans le
cas où l'état de la science ou de données propres de validation indiquent un
temps de conservation plus court, celui-ci est également adapté dans ce sens.
2. Il y a lieu de mettre en place un système pour bloquer le matériel corporel
humain, afin de s'assurer qu'ils ne puisse être libéré
avant que toutes les exigences de la loi et du présent arrêté soient
satisfaites. Il doit exister un mode opératoire normalisé décrivant de façon
détaillée les conditions, les responsabilités et les procédures pour la
libération du matériel corporel humain en vue de sa distribution.
3. Le système d'identification du matériel corporel humain à toutes les phases
du traitement dans l'établissement doit clairement distinguer le matériel
corporel humain libéré du matériel corporel humain non libéré - à savoir en
quarantaine - ou rejeté.
4. L'enregistrement des données doit démontrer que toutes les spécifications
appropriées sont respectées avant que le matériel corporel humain soit libéré,
en particulier, que tous les formulaires de déclaration en vigueur, ainsi que
les dossiers médicaux, les dossiers relatifs au traitement et les résultats de
tests concernés ont été vérifiés, selon une procédure écrite, par une personne
habilitée à effectuer cette tâche par le gestionnaire du matériel corporel
humain. Si les résultats des tests de laboratoire sont mis à disposition de
façon électronique, on enregistre la personne qui a validé ces résultats.
5. Une évaluation des risques documentée, approuvée par le gestionnaire du
matériel corporel humain, doit être entreprise pour déterminer le sort réservé
à tout le matériel corporel humain stocké, après l'insertion dans le présent
arrêté d'un nouveau critère de sélection des donneurs, d'une modification dans
les tests à effectuer ou de toute modification significative d'une étape
quelconque du traitement qui renforce la sécurité ou la qualité. Dans le cas où
un nouveau critère d'examen est prévu dans le présent arrêté, la libération de
tout matériel corporel humain libéré auparavant et qui n'a pas été examiné
selon ce critère, est retirée et ce matériel corporel
humain est rappelé et mis en quarantaine jusqu'à ce que l'examen ait été
effectué et présente le résultat exigé.
D. Distribution et rappel
Lorsque les opérations pour lesquelles un agrément est demandé impliquent la
distribution de matériel corporel humain, les procédures autorisées suivies par
l'établissement doivent satisfaire aux critères énoncés ci-après.
1. Les conditions de transport critiques, telles qu'entre autres la température
et la durée maximale, doivent être définies de telle sorte que les propriétés
requises des tissus et des cellules soient préservées.
2. Le conteneur et le conditionnement et/ou l'emballage sont sécurisés et
assurent le maintien du matériel corporel humain dans les conditions
déterminées. Tous les conditionnements et emballages doivent être validés pour
l'usage auxquels ils sont destinés.
3. Si la distribution est confiée par contrat à un tiers, elle doit donner lieu
à une convention écrite et documentée garantissant le maintien des conditions
requises.
4. L'établissement doit comprendre parmi son personnel des personnes habilitées
à juger de la nécessité d'un rappel du matériel corporel humain, ainsi qu'à
entreprendre et coordonner les actions nécessaires.
5. Il y a lieu de prévoir une procédure de rappel efficace, comprenant une
description des responsabilités et des mesures à prendre. Parmi ces mesures
figure la notification à l'Agence fédérale.
6. Les mesures doivent être prises dans des délais donnés et consistent notamment
à retracer le circuit de tout le matériel corporel humain concerné jusqu'au
donneur ou jusqu'à la personne chez qui le matériel corporel humain est
appliqué. Ces démarches ont pour but d'identifier tout donneur qui aurait pu
contribuer à provoquer l'incident ou la réaction chez le receveur, qui peut
éventuellement être lié à la qualité et à la sécurité du matériel corporel
humain, de retrouver le matériel corporel humain disponible de ces donneurs,
ainsi que d'avertir les destinataires et les receveurs de matériel corporel
humain obtenu sur le même donneur d'un éventuel danger.
7. Des procédures doivent être mises en place pour des demandes de matériel
corporel humain. Les règles d'attribution de matériel corporel humain à
certains patients ou hôpitaux, selon que ces derniers exploitent certains
services hospitaliers, fonctions hospitalières, départements, services médicaux
ou médico-techniques ou programmes de soins doivent
être documentées et mises à la disposition de ces parties, sur demande.
8. Un mode opératoire normalisé doit être mis en place pour le traitement du
matériel corporel humain retourné, y compris les critères qui président à sa
remise en stock, le cas échéant.
E. Etiquetage final en vue de la distribution
1. Le conditionnement ou conteneur primaire, tel que visé au point 1.6 de
l'annexe III, du matériel corporel humain doit porter les mentions suivantes :
a) le type de matériel corporel humain, le numéro ou code d'identification de
celui-ci, et le lot ou numéro de lot, le cas échéant;
b) l'identification de l'établissement;
c) la date de péremption;
d) en cas de don autologue, il y a lieu de l'indiquer (« pour usage autologue
uniquement ») et d'identifier le donneur/receveur;
e) en cas de dons destinés à un usage différé, le receveur désigné;
f) lorsqu'il est avéré que du matériel corporel humain est positif pour un
marqueur de maladie infectieuse pertinent, il y a lieu d'ajouter, dans les
trois langues nationales, la mention « RISQUE BIOLOGIQUE ».
Si l'une des informations prévues aux points d) et e) ne peut être mentionnée
sur l'étiquette du conteneur ou conditionnement visé ci-dessus, elle doit être
indiquée sur une feuille distincte accompagnant ce dernier. Cette feuille doit
être fixée au conteneur ou conditionnement visé de telle sorte qu'ils restent
ensemble.
2. Les informations mentionnées ci-après doivent figurer sur l'étiquette ou
dans les documents d'accompagnement :
a) description (définition) et, si nécessaire, dimensions du matériel corporel
humain;
b) morphologie et données fonctionnelles, le cas échéant;
c) date de distribution du matériel corporel humain;
d) tests biologiques effectués sur le donneur et résultats;
e) instructions en matière de stockage;
f) instructions relatives à l'ouverture du conditionnement et de l'emballage,
ainsi qu'à toute manipulation/reconstitution nécessaire;
g) date de péremption après ouverture et/ou manipulation;
h) instructions relatives à la notification des réactions et/ou incidents
indésirables graves prévue à l'arrêté royal du ... fixant les dispositions en
matière de notification d'effets indésirables graves et d'incidents
indésirables graves relatifs au matériel corporel humain;
i) présence de résidus potentiellement nocifs (antibiotiques, oxyde d'éthylène,
etc.).
F. Etiquetage extérieur du conteneur de transport
Pour le transport, le conteneur ou conditionnement visé ci-dessus doit être
placé dans un conteneur de transport comportant au minimum les informations
suivantes:
a) l'identification de l'établissement expéditeur, comprenant une adresse et un
numéro de téléphone;
b) l'identification de l'hôpital, comprenant une adresse et un numéro de
téléphone;
c) l'indication, dans les trois langues nationales, que le conteneur contient
du matériel corporel humain et la mention « FRAGILE »;
d) lorsqu'il s'agit de des cellules vivantes pour la transplantation, telles
que des cellules souches et des embryons, il y a lieu d'ajouter dans les trois
langues nationales la mention « NE PAS IRRADIER »;
e) les conditions de transport recommandées (par exemple tenir au frais, en
position debout, etc.);
f) les instructions de sécurité/la méthode de refroidissement (le cas échéant).
Vu
pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal
fixant les modalités en matière de notification de réactions indésirables
graves et d'incidents indésirables graves relatifs au matériel corporel humain
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la
Constitution;
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, notamment l'article
4, § 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 6°, d), modifié par la loi du 19 décembre
2008;
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, notamment l'article 66, modifié par l'arrêté
royal du 25 avril 1997;
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de
matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des
fins de recherche scientifique; en particulier l'article 7, §§ 3 et 4, et
l'article 19;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les
hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du
15 avril 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février
et 24 avril 1974, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4
mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 avril, 12 août et 16 décembre
1994, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 15 juillet 1997, 27 avril et 10 août
1998, 15 février, 25 mars et 29 avril 1999, 20 mars 2000, 19 février et 16
avril 2002, 17 février, 10 novembre 2005, 13 juillet et 28 décembre 2006, 29
janvier, 26 octobre et 27 avril 2007 et 10 mars 2008;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant la liste des articles de la loi
du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel
corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de
recherche scientifique, qui s'appliquent au don, au prélèvement, aux opérations
et à l'utilisation de gamètes, gonades et embryons;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 9 avril
2009;
Vu l'avis n° 10/2009 de la
Commission de la protection de la vie privée, donné le 8
avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé n° 8552 et n° 8553, donné le 6 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2009;
Vu l'avis 46.834/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions. - Champ
d'application
Section 1er. - Transposition en droit belge et Définitions
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté royal transpose
partiellement en droit belge :
1°la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don,
l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la
distribution des tissus et cellules humains;
2° la directive 2006/86/CE de la
Commission du 24 octobre 2006 portant application de la
directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents
indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la
codification, la transformation, à la conservation, au stockage et à la
distribution des tissus et cellules d'origine humaine.
§ 2. Les définitions visées dans la loi du 19 décembre 2008 relative à
l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des
applications humaines ou à des fins de recherche scientifique sont, par
analogie, applicables au présent arrêté.
§ 3. Sans préjudice du § 2, pour l'application du présent arrêté, on entend par
:
1° « établissement » : une banque de matériel corporel humain, structure
intermédiaire de matériel corporel humain ou établissement de production tels
que visés dans la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à
l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique;
2° « hôpital » : un hôpital tel que visé à l'article 4, § 1er, de la
loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel
corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de
recherche scientifique.
3° « don entre partenaires » : don de gamètes entre deux personnes qui
déclarent entretenir une relation physique intime;
4° « la loi » : la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à
l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique;
5° « l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de
sécurité » : l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité
et de sécurité pour le prélèvement, le don, l'obtention, le contrôle, le
traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain auxquels
les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de
matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre.
Section 2. - Champ d'application
Art. 2. § 1er. Le présent arrêté concerne la notification, l'examen,
l'enregistrement et la transmission de toute réaction indésirable grave et de
tout incident indésirable grave visés dans la loi.
§ 2. En ce qui concerne le matériel corporel humain qui, dans les structures
intermédiaires et les établissements de production, est destiné à la
préparation de médicaments, y compris de vaccins, ainsi que de dispositifs
médicaux ou de thérapie avancée tels que visés à l'article 7, § 4, de la loi,
le présent arrêté s'applique exclusivement au don, au prélèvement, à
l'obtention et au contrôle de matériel corporel humain.
En cas de suspicion qu'il existe un lien entre un incident indésirable grave ou
une réaction indésirable grave pour un produit préparé d'une part et pour du
matériel corporel humain d'autre part, le tiers ou la structure intermédiaire
qui a préparé le produit, doit notifier cela sans délai au gestionnaire du
matériel corporel de l'établissement qui a délivré le matériel corporel humain.
Les obligations qui ont été reprises dans le présent arrêté sont des normes
auxquelles respectivement les établissements, sur base de l'article 7, § 3 en
4, de la loi, et les hôpitaux, sur base de l'article 66 de la loi relative aux
hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008,
doivent répondre pour pouvoir être agréés.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3. § 1er. Le médecin en chef de l'hôpital où le matériel
corporel humain est utilisé dans le cadre d'une application humaine notifie
immédiatement tout incident indésirable grave qui se produit à partir de la
réception du matériel corporel humain jusqu'à son application, ainsi que toute
réaction indésirable grave chez le receveur du matériel corporel humain, à
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, dénommée ci-après «
Agence fédérale », et en même temps à l'établissement qui a délivré le matériel
corporel visé.
Chaque hôpital est responsable des procédures précises et contrôlables
nécessaires à la conservation des données relatives au matériel corporel humain
appliqué et à la notification immédiate de toute réaction indésirable grave et
de tout incident indésirable grave, tels que visés dans le présent paragraphe.
Le médecin en chef établit les procédures nécessaires en vue de l'application
du présent arrêté.
Après examen de l'incident indésirable grave notifié ou de la réaction
indésirable grave notifiée, un rapport relatif aux causes et aux conséquences
est transmis à l'Agence fédérale et à l'établissement visé.
§ 2. Le gestionnaire du matériel corporel humain de l'établissement est garant
du fait que les incidents indésirables graves qui se produisent au niveau de
l'adéquation du donneur, du prélèvement ou de toute opération de matériel
corporel humain dans l'établissement, ainsi que les réactions indésirables
graves qui se manifestent chez le donneur vivant, soient notifiés immédiatement
à l'Agence fédérale et qu'un rapport soit soumis à celle-ci sur les causes et
les conséquences.
Le responsable du matériel corporel humain notifie également
immédiatement à l'Agence fédérale toute réaction indésirable grave chez un
receveur et tout incident indésirable grave notifié par un hôpital à
l'établissement.
L'obligation de notification des incidents et réactions indésirables graves
notifiés par un hôpital à l'établissement, telle que visée à l'alinéa
précédent, dans le chef du gestionnaire du matériel corporel humain ne
s'applique pas si celui-ci s'est assuré que l'hôpital concerné a déjà notifié à
l'Agence fédérale l'incident indésirable grave ou la réaction indésirable
grave.
Après examen de l'incident indésirable grave notifié ou de la réaction
indésirable grave notifiée, un rapport relatif aux causes et aux conséquences
est transmis par le gestionnaire du matériel corporel humain à l'Agence fédérale
et à l'établissement qui a délivré le matériel corporel humain.
Au cas où l'établissement visé à l'alinéa 1er, est une structure
intermédiaire de matériel corporel humain, le responsable du matériel corporel
humain de cette structure intermédiaire transmet les données visées à l'alinéa
1er en matière de notification, ainsi qu'une copie du rapport visé à
l'alinéa 2 à la banque de matériel corporel humain concernée, et ce en même
temps que la notification ou communication à l'Agence fédérale.
Chaque établissement est responsable des procédures précises et contrôlables
nécessaires pour la conservation des données relatives au matériel corporel
humain sur lequel au moins une opération est effectuée ou qui est détruit et de
la notification immédiate telle que visée dans le présent paragraphe, avec
communication de toute information pertinente, de toute réaction indésirable
grave présumée et de tout incident indésirable grave, tels que visés dans le
présent paragraphe.
Chaque établissement est responsable des procédures précises
et contrôlables nécessaires pour la transmission à l'Agence fédérale du rapport
visé à l'alinéa 3.
Chaque établissement garantit une procédure précise, rapide et contrôlable au
moyen de laquelle il peut rappeler et retirer de la distribution du matériel
corporel humain auquel des incidents et réactions indésirables graves peuvent
être liés.
§ 3. Toutes les données sur les incidents indésirables graves et les réactions
indésirables graves sont conservées d'une manière lisible par l'Agence
fédérale, les établissements et les hôpitaux durant au moins 30 ans et au
maximum 50 ans.
CHAPITRE III. - Notification de réactions indésirables
graves
Art. 4. § 1er. Le gestionnaire du matériel corporel humain de
l'établissement concerné informe l'Agence fédérale des données visées au A de
l'annexe I.
La notification de réactions indésirables graves liées au prélèvement se fait
sous la responsabilité du gestionnaire du matériel corporel humain de la banque
responsable pour le prélèvement. Dans les autres cas, le médecin en chef de
l'hôpital est responsable de cette notification.
Le médecin en chef de l'hôpital concerné, et, pour autant que l'article 3, § 2,
alinéa 2, ne s'applique pas, le gestionnaire du matériel corporel humain de
l'établissement concerné, informe l'Agence fédéraledes
données visées au A de l'annexe II.
Le gestionnaire du matériel corporel humain de l'établissement concerné et le
médecin en chef de l'hôpital concerné informent l'Agence fédérale des mesures
qu'ils ont prises vis-à-vis de l'autre matériel corporel humain concerné qui a
été distribué pour l'application humaine.
Le gestionnaire du matériel corporel humain de l'établissement et le médecin en
chef de l'hôpital informent l'Agence fédérale de la conclusion de l'examen dans
laquelle ils fournissent au moins les informations visées dans la partie B de,
respectivement, l'annexe Ier et l'annexe II.
§ 2. Le gestionnaire du matériel corporel humain de l'établissement qui est une
structure intermédiaire, transmet à la banque de matériel corporel humain d'où
provient le matériel corporel humain visé, toutes les informations visées au §
1er.
CHAPITRE IV. - Notification d'incidents indésirables graves
Art. 5. § 1er. Le gestionnaire du matériel corporel humain de
l'établissement visé informe l'Agence fédérale des données visées à la partie A
de l'annexe III.
Le médecin en chef de l'hôpital concerné, et, pour autant que l'article 3, § 2,
alinéa 2, ne s'applique pas, le gestionnaire du matériel corporel humain de
l'établissement concerné, informe l'Agence fédéraledes
données visées au A de l'annexe IV.
Les établissements et les hôpitaux évaluent les incidents indésirables graves
afin d'identifier des causes évitables dans le processus et de prendre les
mesures correctives nécessaires, et indiquent les conclusions de cette
évaluation et les mesures correctives dans le rapport visé à l'article 3, § 2.
Le gestionnaire du matériel corporel humain des établissements concernés et le
médecin en chef des hôpitaux concernés informent l'Agence fédérale de la
conclusion de l'examen en fournissant au moins les informations visées dans la
partie B de, respectivement, l'annexe III et l'annexe IV.
§ 2. Lors de la procréation médicalement assistée, toute identification
incorrecte ou échange de gamètes ou d'embryons est considéré comme un incident
indésirable grave; dès lors, les dispositions du présent chapitre et du
chapitre II s'y appliquent.
Tous les établissements, hôpitaux, et personnes qui pratiquent la procréation
médicalement assistée sont responsables de la notification visée à l'alinéa
précédent.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de
la loi du 19 décembre 2008 relative à l'utilisation de matériel corporel humain
destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche
scientifique.
Art. 7. Notre Ministre de la Santé publique est
chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe Ier
Notification de réactions indésirables graves par l'établissement :
Partie A. Notification rapide d'une suspicion de cas de réaction indésirable
grave chez un donneur (vivant) (complication liée au don) :
a) établissement notificateur et nom de la personne
émettant la notification;
b) code d'identification de la notification;
c) date de notification (année/mois/jour);
d) âge (en années) et sexe du donneur;
e) date (année/mois/jour) et heure, ainsi que lieu du prélèvement;
f) numéro d'identification unique du don;
g) date de la suspicion de complication indésirable grave liée au don
(année/mois/jour) à laquelle la complication a eu lieu (année/mois/jour);
h) heure, et lieu où a eu lieu la complication (le cas échéant);
i) type du matériel corporel humain intervenant dans la suspicion du cas de
réaction grave;
j) destiné à une administration allogénique/autologue;
k) type de complication(s) grave(s) liée(s) au don pour laquelle/lesquelles il
y a une suspicion;
l) lien de cause à effet avec le prélèvement (certain, probable, possible,
improbable ou exclu, non évaluable)
Partie B. Conclusions de l'investigation sur les réactions indésirables graves
chez un donneur (vivant) (complication liée au don) :
a) établissement notificateur et nom de la personne
émettant la notification;
b) code d'identification de la notification;
c) numéro d'identification unique du don;
d) date de la complication grave liée au don (année/mois/jour);
e) confirmation de la complication grave liée au don (oui/non);
f) date de confirmation (année/mois/jour);
g) modification du type de complication grave liée au don (oui/non); si oui,
préciser;
h) évolution clinique :
- rétablissement complet;
- séquelles mineures, préciser;
- séquelles graves, préciser;
- décès;
i) résultats de l'investigation et conclusions finales;
j) recommandations de mesures préventives et correctives, ou des mesures de ce
type déjà prises.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe II
Notification de réactions indésirables graves chez le receveur par l'hôpital.
Partie A. Notification rapide de la suspicion de cas de réactions indésirables
graves :
a) hôpital notificateur et nom de la personne émettant
la notification qui est désignée par le médecin en chef;
b) code d'identification de la notification;
c) date de notification (année/mois/jour);
d) établissement qui a délivré le matériel corporel humain;
e) date (année/mois/jour) et lieu de l'application humaine;
f) numéro d'identification unique du don;
g) âge (en années) et sexe du receveur;
h) date de la suspicion du cas de réaction grave (année/mois/jour);
i) type du matériel corporel humain intervenant dans la suspicion du cas de
réaction grave;
j) application allogénique ou autologue;
k) type de réaction(s) indésirable(s) grave(s) supposée(s) liée(s) au don :
- contamination microbienne transmise par du matériel corporel humain;
- contamination virale transmise par du matériel corporel humain;
- contamination parasitaire transmise par du matériel corporel humain;
- affection maligne transmise par du matériel corporel humain;
- réaction allergique grave (angio-oedème, anaphylaxie);
- effets toxiques;
- pas de greffe ou greffe tardive ou réjection;
- autre réaction grave (préciser);
Partie B. Conclusions de l'investigation sur les réactions
indésirables graves :
a) hôpital notificateur et nom de la personne
émettant la notification qui est désignée par le médecin en chef;
b) code d'identification de la notification;
c) date de la confirmation (année/mois/jour);
d) date de la réaction indésirable grave (année/mois/jour);
e) numéro d'identification unique du don;
f) confirmation de la réaction indésirable grave (oui/non);
g) modification du type de réaction indésirable grave (oui/non); si oui,
préciser;
h) lien de cause à effet avec le prélèvement : certain, probable, possible,
improbable ou exclu, impossible à évaluer;
i) évolution clinique (si connue) :
- Rétablissement complet;
- Séquelles mineures, précisez;
- Séquelles graves, précisez;
- Décès;
j) résultat de l'investigation et conclusions finales;
k) recommandations de mesures préventives et correctives ou des mesures de ce
type déjà prises.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe III
Notification des incidents indésirables graves par l'établissement
Partie A. Notification rapide de la suspicion de cas d'incidents indésirables
graves :
a) établissement notificateur et nom de la personne
émettant la notification désignée par le gestionnaire du matériel corporel
humain;
b) code d'identification de la notification;
c) date de notification (année/mois/jour);
d) date de l'incident indésirable grave (année/mois/jour);
e) date de découverte de l'incident indésirable grave (année/mois/jour);
f) type du matériel corporel humain lié à l'incident, nombre d'unités de
matériel corporel humain impliquées avec indication si celles-ci ont été
appliquées sur la personne humaine ou utilisées;
g) incident indésirable grave pouvant affecter la qualité et la sécurité du
matériel corporel humain ou pouvant mettre en danger la vie du donneur (vivant)
en raison d'une situation anormale liée :
- à l'admissibilité du donneur;
- au prélèvement;
- à un examen de laboratoire;
- au transport;
- au traitement;
- à l'étiquetage;
- au stockage;
- à la libération;
XXXXXXXX
- au matériel;
- à un autre facteur (préciser).
h) catégorie de l'incident indésirable grave :
- produit défectueux;
- équipement défectueux;
- faute humaine;
- autres (à préciser).
Partie B. Conclusions de l'investigation sur les incidents
indésirables graves :
a) établissement notificateur et nom de la personne
émettant la notification désignée par le gestionnaire du matériel corporel
humain;
b) code d'identification de la notification;
c) date de confirmation (année/mois/jour);
d) date de l'incident indésirable grave (année/mois/jour);
e) analyse des causes (détails);
f) mesures correctives mises en place (détails).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe IV
Notification des incidents indésirables graves par l'hôpital.
Partie A. Notification rapide de la suspicion de cas d'incidents indésirables
graves :
a) hôpital notificateur et nom de la personne
émettant la notification désignée par le médecin en chef;
b) établissement qui a fourni le matériel corporel humain;
c) code d'identification de la notification;
d) date de notification (année/mois/jour);
e) date de l'incident indésirable grave (année/mois/jour);
f) date de découverte de l'incident indésirable grave (année/mois/jour);
g) type du matériel corporel humain lié à l'incident indésirable grave, nombre
d'unités de matériel corporel humain impliquées avec indication si elles ont
été appliquées/utilisées;
h) incident indésirable grave pouvant affecter la qualité et la sécurité du
matériel corporel humain en raison d'une situation anormale liée au transport,
au stockage, à la distribution, au matériel, à un autre facteur (préciser);
i) description de l'incident;
j) catégorie de l'incident indésirable grave :
- produit défectueux;
- équipement défectueux;
- erreur humaine;
- autre (préciser)
Partie B. Conclusions de l'investigation sur les incidents
indésirables graves :
a) hôpital notificateur et nom de la personne
émettant la notification;
b) établissement qui a fourni le tissu;
c) code d'identification de la notification;
d) date de confirmation (année/mois/jour);
e) date de l'incident indésirable grave (année/mois/jour);
f) analyse des causes (détails);
g) mesures correctives mises en place (détails).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes
auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre
ALBERT
II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la
Constitution;
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, notamment l'article
4, § 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 6°, d), modifié par la loi du 19
décembre 2008;
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnées de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, vu l'article 66, modifié
par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les
hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux du
15 avril 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février
et 24 avril 1974, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 14 août 1987, 7 novembre 1988, 4
mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 avril, 12 août et 16 décembre
1994, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 15 juillet 1997, 27 avril et 10 août
1998, 15 février, 25 mars et 29 avril 1999, 20 mars 2000, 19 février et 16
avril 2002, 17 février, 10 novembre 2005, 13 juillet et 28 décembre 2006, 29
janvier, 26 octobre et 27 avril 2007 et 10 mars 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, donné le 9 avril
2009;
Vu l'avis n° 10/2009 de la Commission
de la protection de la vie privée, donné le 8 avril 2009;
Vu l'avis n° 8552 et n° 8553 du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 6 mai
2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2009;
Vu l'avis 46.835/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article
1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement en droit belge
de :
1° la Directive
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à
l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention,
le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution
des tissus et cellules humains;
2° de la Directive
2006/86/CE de la Commission
du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la
notification des réactions et incidents indésirables gaves, ainsi que certaines
exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la
conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine
humaine.
Art.
2. Dans l'Annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des
normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par
les arrêtés royaux du 15 avril 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16
février 1971, 15 février et 24 avril 1974, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 14 août
1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 avril,
12 août et 16 décembre 1994, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 15 juillet 1997,
27 avril et 10 août 1998, 15 février, 25 mars et 29 avril 1999, 20 mars 2000,
19 février et 16 avril 2002, 17 février, 10 novembre 2005, 13 juillet et 28
décembre 2006, 29 janvier, 26 octobre et 27 avril 2007 et 10 mars 2008, le I,
Organisation générale des hôpitaux, est complété par un IV, libellé comme suit
:
« IV Normes en matière de traçabilité et de notification de réactions graves et
d'incidents indésirables graves en ce qui concerne le matériel corporel humain.
1. Les définitions visées dans la loi suivante et dans les arrêtés royaux
suivants sont applicables, par analogie, au présent chapitre :
a) la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de
matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des
fins de recherche scientifique;
b) l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de
sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement,
le stockage et la distribution de matériel corporel humain auxquelles les
établissements doivent répondre;
c) l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les modalités en matière de
notification de réactions indésirables graves et d'incidents indésirables
graves relatifs au matériel corporel humain.
2. Chaque hôpital, en ce qui concerne la notification d'incidents indésirables
graves et de réactions indésirables graves, respecte ses obligations qui sont
imposées par l'arrêté royal visé au 1, c).
3. Les hôpitaux disposent de procédures pour la conservation des données telles
que visées au point 6, relatives au matériel corporel humain appliqué ou au
matériel corporel humain qui fait l'objet d'une autre destination, dont
notamment la destruction.
4. Tous les hôpitaux qui utilisent du matériel corporel humain destiné à une
application humaine, communiquent aux établissements concernés toute
information telle que visée au point 6, nécessaire à assurer la traçabilité et
de garantir le contrôle de la qualité et de la sécurité et la sécurité.
5. Tout matériel corporel prélevé et utilisé, doit entièrement pouvoir être
tracé à partir du donneur au receveur et inversement, tel que visé dans la loi
et l'arrêté royal visé au 1, b).
6. Pour garantir la traçabilité, les données suivantes relatives au matériel
corporel humain qui est appliqué sur la personne humaine ou qui lui est
destiné, sont au moins conservées :
a) l'identification de l'établissement qui a délivré le matériel corporel
humain;
b) l'identification du médecin qui a appliqué le matériel corporel humain,
ainsi que de l'hôpital dans lequel cette application a eu lieu;
c) le type de matériel corporel humain;
d) l'identification du matériel corporel humain, notamment du numéro
d'identification unique du don tel que visé à l'annexe I de l'arrêté royal visé
au 1, b) et, le cas échéant, du numéro de pool et du numéro de morcellement
tels que visés à l'annexe I de l'arrêté royal visé au 1, b);
e) l'identification du receveur ou de la destination finale;
f) la date de l'application, de la destruction ou d'une autre destination.
7. Le rapport de prélèvement et les données relatives à la documentation du
donneur de matériel corporel humain visés au point 1.4 de l'annexe III de
l'arrêté royal visé au 1, b), et destiné à un établissement de production, sont
conservés durant une période d'au moins trente ans et de maximum cinquante ans
par l'hôpital où le matériel corporel humain a été prélevé, sans préjudice du
point 1.4.1. de l'annexe III de l'arrêté mentionné
ci-dessus.
8. Chaque hôpital notifie chaque année, au plus tard le 30 avril, la liste des
dépôts, telle que visés à l'arrêté royal visé au 1, b), qui se trouvaient
l'année précédente sur ses sites, à l'Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé.
Pour chaque dépôt, il est précisé sur quel site de l'hôpital celui-ci se
trouve.
9. Les points précédents ne s'appliquent pas vis-à-vis des catégories suivantes
d'hôpitaux qui notifient au préalable à l'autorité compétente pour l'agrément
et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qu'au sein de
l'hôpital concerné, aucune application humaine visé dans la loi visée au 1, a) ne s'effectue et qu'au
sein de l'hôpital concerné, aucun prélèvement de matériel corporel humain ne
s'effectue sur des donneurs vivants :
a) les hôpitaux psychiatriques;
b) les services de gériatrie isolés (indice G);
c) les hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le
traitement et la revalidation (indice Sp), en liaison
ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services
neuropsychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T), ou des
services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et cliniques et aux patients souffrant
d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale qui nécessitent
des soins palliatifs.
Les hôpitaux qui, en application de l'alinéa 1er, ont effectué une
notification, retirent immédiatement cette notification si celle-ci ne répond
plus à la réalité.
Art.
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la
loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel
corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de
recherche scientifique.
Art. 4. Notre Ministre de la
Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné
à Bruxelles, le 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
28 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal
relatif au contrôle sur le respect de la loi du 19 décembre 2008 relative à
l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des
applications humaines ou à des fins de recherche scientifique
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de
matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de
recherche scientifique, notamment l'article 23, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 mai 2009;
Vu l'avis 46.838/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les articles 1er, 2, 3 de
l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance à exercer par
l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé sont d'application
pour ce qui concerne la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à
l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur de concerne la loi du 19 décembre 2008 relative à
l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est
chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
de la Santé
publique,
Mme L. ONKELINX
14 OCTOBRE 2009. - Arrêté
ministériel fixant le prix du matériel corporel humain
La
Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de
matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des
fins de recherche scientifique, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 1996 fixant le prix d'une allogreffe
dentaire d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 1999 fixant le prix des allogreffes
orthopédiques et des cultures orthopédiques de cellules d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 fixant le prix des allogreffes de valves
cardiaques et vaisseaux d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2008 fixant le prix de certaines greffes
de tissus ou de cellules d'origine humaine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. § 1er. En application de
l'article 18 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à
l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique, le prix de la délivrance du
matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines en
Belgique, ou dans un autre pays, par une banque de matériel corporel humain ou
une structure intermédiaire de matériel corporel humain agréée en Belgique
conformément à l'article 7, § 2, de la même loi, est fixé comme suit :
1° Cellules bêta-pancréatiques : 35 265,38 euros par traitement comportant, au
minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions
de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel;
2° Cornée : 1 245,30 euros;
3° Sclères : 87,43 euros;
4° Tympan + 3 osselets : 1 863,16 euros;
5° Tympan + 2 osselets : 1 723,51 euros;
6° Tympan + 1 osselet : 1 676,96 euros;
7° Tympan sans osselets : 1 630,42 euros;
8° Un osselet : 139,64 euros;
9° Deux osselets : 186,19 euros;
10° Trois osselets : 232,74 euros;
11° Peau conservée dans l'azote liquide ou le glycérol : 1,26 euros par cm2;
12° Kératinocytes : 5,79 euros par cm2;
13° Membrane amniotique à usage ophtalmique : 174,33 euros par 2 à 3 cm2;
14° Prélevée sur donneur vivant : tête fémorale entière, ou fragmentée mais
dans le même emballage : 310,32 euros;
15° Prélevée sur donneur vivant : 1/2 tête fémorale et au minimum 10 cm3
: 181,03 euros;
16° Prélevée sur donneur vivant : 1/3 tête fémorale et au minimum 7 cm3
: 129,3 euros;
17° Prélevés sur donneurs vivants : autres fragments d'os cortico-spongieux
: 129,3 euros par donneur (fragment ou fragments dans le même emballage);
18° Prélevée sur donneur décédé : épiphyse complète (fémur proximal avec les
trochanters, fémur distal, tibia proximal) : 646,5 euros;
19° Prélevée sur donneur décédé : hémi-épiphyse (tête fémorale isolée, massif
trochantérien, hémi-fémur distal, hémi-tibia proximal, tibia distal, calcaneum) : 387,9 euros;
20° Prélevé sur donneur décédé : fragment d'épiphyse supérieur à 5 cm3
: 155,17 euros;
21° Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire
ou -diaphysaire d'un os long de maximum 5 cm : 206,88 euros;
22° Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire
ou -diaphysaire d'un os long de plus de 5 cm jusqu'à 10 cm inclus : 517,21 euros;
23° Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire
ou -diaphysaire d'un os long de plus de 10 cm à 25 cm inclus : 1 034,41 euros;
24° Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire
ou -diaphysaire d'un os long et supérieur à 25 cm : 1 551,61 euros;
25° Hémi-bassin complet : 2 068,82 euros;
26° Aile iliaque complète : 646,50 euros;
27° Aile iliaque : fragment supérieur à 5 cm3 : 155,17 euros;
28° Acetabulum complet : 1 293,02 euros;
29° Acetabulum : fragment supérieur à 5 cm3
: 155,17 euros;
30° Os anatomique du pied ou de la main : 646,50 euros;
31° Poudre d'os cortical : volume inférieur ou égal à 1 cm3 : 77,58
euros;
32° Poudre d'os cortical : volume de 1 à 3 cm3 : 155,17 euros;
33° Poudre d'os cortical : volume supérieur à 3 cm3 : 232,74 euros;
34° Copaux d'os spongieux : volume inférieur ou égal à 5 cm3 :
103,44 euros;
35° Copaux d'os spongieux : volume supérieur à 5 cm2 jusqu'à 15 cm3
inclus : 206,88 euros;
36° Copaux d'os spongieux : volume supérieur à 15 cm3 : 310,32
euros;
37° Osselet à usage ORL façonné à partir d'os cortical : 155,17 euros;
38° Greffes osteo-articulaires avec le cartilage
(allogreffes osseuses dont le cartilage articulaire a été conservé) :
Articulation complète (diarthrose) : 1 810,21 euros;
39° Hémi-articulation ou partie telle que visée au 38° : segment osseux
inférieur ou égal à 5 cm
: 775,81 euros;
40° Hémi-articulation ou partie telle que visée au 38° : segment osseux de plus
de 5 à 20 cm
inclus : 1 293,02 euros;
41° Hémi-articulation ou partie telle que visée au 38° : segment osseux
supérieur à 20 cm
: 1 810,21 euros;
42° Tendon rotulien complet, tendon d'Achille complet : 1 034,41 euros;
43° Demi tendon rotulien, demi tendon d'Achille, tendon du semi-tendineux
complet, tendon du semi-membraneux complet et tissus tendineux équivalents :
646,50 euros;
44° Segment tendineux : 155,17 euros;
45° Fascia lata : surface inférieure ou égale à 10 cm2
: 155,17 euros;
46° Fascia lata : surface supérieure à 10 cm2
jusqu'à à 50 cm2 inclus : 310,32 euros;
47° Fascia lata : surface supérieure à 50 cm2
jusqu'à 100 cm2 inclus : 465,49 euros;
48° Fascia lata : surface supérieure à 100 cm2
: 646,50 euros;
49° Ménisque isolé : 310,32 euros;
50° Ménisque avec son support osseux : 646,50 euros;
51° Chips de cartilage à usage ORL ou maxillo-facial : 155,17 euros;
52° Chondrocytes ou cellules stromales
médullaires : 2 068,82 euros par traitement;
53° Valve cardiaque : 3.546,88 euros;
54° Bifurcation aortique avec les artères iliaques : 2.410,52 euros;
55° Artère fémoro-poplitée de minimum 15 cm : 2.410,52 euros;
56° Aorte : 2.066,16 euros;
57° Allogreffe veineuse : 19,27 euros par cm.
§ 2. Pour des opérations supplémentaires, les suppléments de prix suivants sont
appliqués par rapport aux prix visés au § 1er :
1° Lyophilisatition pour chaque allogreffe emballée
séparément : 25,86 euros;
2° Sécurisation, à savoir protection supplémentaire contre les virus et les
prions, répondant aux critères suivants :
Traitements spécifique pour l'inactivation des virus et des prions par une
méthode comprenant plusieurs étapes chimiques et/ou physiques, actives contre
les agents pathogènes, dont au moins une correspond à une des procédures citées
ci-après, recommandées pour leur efficacité contre les prions par
l'Organisation Mondiale de la
Santé, soit :
a) Exposition à l'autoclave entre 134 °C et 138 °C pendant au
moins 18 minutes;
b) Traitement à la soude (NaOH) 1N pendant 1 heure à 20 °C;
c) Traitement à l'hypochlorité de sodium, à 2 % de
chlore libre pendant 1 heure à 20 °C.
Le procédé de sécurisation sera obligatoirement validé auprès d'un laboratoire
indépendant spécialisé en matière de validation microbiologique.
Le supplément de prix est le suivant :
a) Pour chaque allogreffe emballée séparément : 103,44 euros;
b) Pour une tête fémorale entière, éventuellement fragmentée mais dans le même
emballage : 206,88 euros.
Art. 2. Les prix visés à l'article 1er sont liés
à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008
et des indices des prix des trois mois précédents.
Le 1er janvier de chaque année, ces prix sont adaptés à l'évolution
de l'indice santé susmentionné de l'année précédente par rapport à la
pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2010.
On entend par indice santé l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24
décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays
Art. 3. Les prix visés à l'article 1er
comprennent tous les frais de conditionnement, de transport, de distribution et
de délivrance en Belgique.
En cas de livraison pour des applications médicales humaines dans un autre
pays, ces prix peuvent être majorés des frais d'expédition et/ou de transport
réellement exposés.
Art. 4. Lorsqu'une banque de matériel corporel humain,
agréée en Belgique conformément à l'article 7, § 2, de la loi du 19 décembre
2008 précitée, délivre du matériel corporel humain provenant d'un établissement
étranger qui est compétent, le prix de délivrance de ces tissus ne peut être
supérieur ni au montant payé à la banque étrangère, ni aux prix visés à
l'article 1er.
Ce prix peut cependant être majoré des frais d'expédition et/ou de transport
réellement exposés.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables
dans le cas où du matériel corporel humain, provenant d'un établissement agréé
dans un autre pays de l'Union européenne, est délivré directement pour une
application médicale humaine en Belgique.
Art. 5. Les arrêtés suivants sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 14 février 1996 fixant le prix d'une allogreffe
dentaire d'origine humaine;
2° l'arrêté ministériel du 24 novembre 1999 fixant le prix des allogreffes
orthopédiques et des cultures orthopédiques de cellules d'origine humaine;
3° l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 fixant le prix des allogreffes de valves
cardiaques et vaisseaux d'origine humaine;
4° l'arrêté ministériel du 31 octobre 2008 fixant le prix de certaines greffes
de tissus ou de cellules d'origine humaine.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de
l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à
l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales
humaines ou à des fins de recherche scientifique.
Bruxelles, le 14 octobre 2009.
Mme L. ONKELINX
14 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel
portant désignation du délégué du Ministre tel que visé à l'arrêté royal du 28
septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de
matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements
de production doivent répondre pour être agréés
La
Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de
matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des
fins de recherche scientifique, notamment l'article 7, § 2;
Vu l'arrêté Royal du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales
auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures
intermédiaires et les établissements de production doivent répondre pour être
agréés,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application de l'arrêté royal
du 28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de
matériel corporel humain, les structures intermédiaires et les établissements
de production doivent répondre pour être agréés, l'administrateur général de
l'Agence des Médicaments et des Produits de Santé est le délégué du Ministre
compétent pour la Santé
publique.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les
conditions générales auxquelles les banques de matériel corporel humain, les
structures intermédiaires et les établissements de production doivent répondre
pour être agréés.
Bruxelles, le 14 octobre 2009.
Mme L. ONKELINX