ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi
programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour
certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5;
Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 17
décembre 2008;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 février 2010;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 30 mars
2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat pour le Budget, donné le 6 décembre
2010;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La cotisation annuelle visée à
l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant
un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2010,
respectivement fixée :
1° à 4.141,16 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de
plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste
du 17 décembre 2008 pour leur activité professionnelle complète;
2° à 2.036,77 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les
trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge,
communiqué à
* pour les médecins de médecine générale :
les dérogations des taux honoraires sappliquent uniquement
pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des
termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par plage de
maximum quatre heures continues;
le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total de la
pratique;
* pour les médecins spécialistes :
- les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute prestation
(consultations, rendez-vous, prestations techniques...) uniquement aux patients
ambulants (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou forfait),
durant un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures
continues;
- la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients ambulants
soit effectué aux taux d'honoraires fixés.
Art. 2. Les montants de base, d'une part, de la pension de
retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à
l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2010,
respectivement fixés à 5.081,85 euros et 4.234,99 euros par an.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX