“Moniteur“ 21/12/2009

10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre 2007 fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 22 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2007 fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 24 juillet 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1 octobre 2009;
Vu l'avis 47.296/2 du Conseil d'Etat donné le 9 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 2 novembre 2007 fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
« Art. 3bis. Aux candidats sélectionnés à l'issue de la procédure définie à l'article 7, sont adjoints les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1°utiliser en 2009 un logiciel homologué pour la gestion du dossier patient en art infirmier ayant par ailleurs réussi les tests Vinca 2009 organisés par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° remplir les conditions pour bénéficier de l'intervention prévue par l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers;
3° s'engager à utiliser les nouvelles fonctionnalités précisées dans les conventions visées à l'article 2, en continu pendant toute la durée du projet;
4° s'engager à participer aux démarches d'évaluation du projet.

Art. 2. L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. Le nombre maximum de candidats sélectionnés en fonction de l'article 3bis s'élève à 1.000. Si le nombre de candidats éligibles est inférieur à 1.000, tous les candidats sont sélectionnés.
Si le nombre de candidats éligibles dépasse le nombre de 1.000, tous les candidats sont répartis en catégories selon leur statut professionnel principal et ensuite en sous-catégories par Région, telle que visée à l'article 3 de la Constitution.
1° Sélection en fonction du statut professionnel principal du demandeur à raison des quotas suivants :
50 % (500) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur indépendant et de
50 % (500) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur salarié.
S'il y a un déficit de candidats par rapport au quota dans une catégorie, tous les candidats de cette catégorie sont sélectionnés et le quota de l'autre catégorie est augmenté de ce déficit. Cette augmentation est répartie par sous-catégories visées sous le 2° en proportion de leur importance relative.
2° Dans chacune des catégories visées au 1°, la répartition géographique des candidats est proportionnelle à la population de chaque Région telle que visée à l'article 3 de la Constitution, soit :

Praticiens de l'art infirmier sous statut indépendant

Praticiens de l'art infirmier sous statut salarié

Verpleegkundige met het statuut van zelfstandige behorende tot

Verpleegkundige met het statuut van loontrekkende behorende tot

Région flamande

Région wallonne

Région Bruxelles-
capitale

Région flamande

Région wallonne

Région Bruxelles-
capitale

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofd-stedelijk Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofd-stedelijk Gewest

285

165

50

285

165

50

285

165

50

285

165

50


Ces quotas de candidats par sous-catégories sont, le cas échéant, augmentés en application du dernier alinéa du 1° ci-dessus.
Lorsque dans une sous-catégorie il y a un déficit de candidats par rapport au quota tel que déterminé ci-dessus, tous les candidats sont sélectionnés et le déficit est affecté, en proportion de leur importance relative, à l'augmentation des quotas des autres sous-catégories de la même catégorie.
La sélection des candidats s'opère au sein de chaque catégorie ou sous catégorie, en fonction de l'ordre d'inscription.

Art. 3. A l'article 5 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots « en vertu de l'article 7. »;
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois les candidats concernés par l'article 3 peuvent bénéficier d'un montant complémentaire de 280 euro à condition qu'ils répondent également aux conditions de l'article 3 bis. »;
3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Le montant de l'intervention sera récupéré auprès des candidats qui ne respectent pas les engagements repris à l'article 3bis, 3° et 4°. ».

Art. 4. Article 7 du même arrêté royal, il est remplacé par ce qui suit :
« Art. 7. Les praticiens de l'art infirmier, candidats à la signature d'une convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le présent arrêté introduisent leur candidature via le site web SPF Santé Publique au plus tard le 15 janvier 2010.
Ces candidatures valables sont transmises par le SPF Santé publique au Comité de l'assurance au plus tard le 15 février 2010 en vue de la sélection des candidats et la conclusion des conventions. ».

Art. 5. La Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX

14 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006 et § 8, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001;
Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, troisième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 56, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;
Vu la communication aux demandeurs le 29 septembre 2009;
Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 20 octobre 2009;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2009;
Considérant que Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, l'accord concerné est par conséquent réputé avoir été donné;
Vu l'avis n° 47.408/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Bruxelles, le 14 décembre 2009.
Mme L. ONKELINX

 

14 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 8, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, l'article 35ter, § 1er, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois du 22 décembre 2008 et § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 55bis, modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 2005, 15 février 2007 et 14 avril 2009 et l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;
Vu la communication aux demandeurs les 28 et 29 octobre 2009;
Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 29 octobre 2009;
Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 29 octobre 2009;
Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 10 novembre 2009;
Vu l'avis n° 47.407/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suite :
Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Bruxelles, le 14 décembre 2009.
Mme L. ONKELINX

14 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et l'article 72bis, § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 18, 37bis, 38, 57, 95, § 3 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 19 et 25 août 2009, le 3, 8, 16, 17, 21, 22, 24 et 26 septembre 2009 et le 2, 5, 6, 14, 16 et 20 octobre 2009;
Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 14 et 21 septembre 2009 et le 5, 6, 12 et 13 octobre 2009;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés, le 4, 9, 11, 15, 17, 22, 23 et 25 septembre 2009 et le 1er, 2, 7, 8, 15, 19, 20, 28 et 29 octobre 2009;
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 10, 17, 21 et 28 septembre 2009 et des 5, 8, 9, 16, 23 et 29 octobre 2009;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ACCUPRIL 40 mg (Impexeco), CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma), CLOPIDOGREL EG 75 mg, CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg, CO-LOSARATIO 50 mg/12,5 mg, COSOPT UNIT DOSE 20 mg/ml + 5 mg/ml, DOC TAMOXIFENE 20 mg, DOCMETOCLO, FENTAMAX 12,5 microgram/uur, GLICLAZIDE RETARD MYLAN 30 mg, LERCANIDIPINE MYLAN 10 mg, LERCANIDIPINE MYLAN 20 mg, LOSARTAN EG 50 mg, LOSARTAN EG 100 mg, METFORMINE DISP MYLAN 500 mg, METFORMINE DISP MYLAN 850 mg, METFORMINE DISP MYLAN 1000 mg, MONTELUKAST EG 4 mg, MONTELUKAST EG 5 mg, MONTELUKAST EG 10 mg, MONTELUKAST SYNTHON 4 mg, MONTELUKAST SYNTHON 5 mg, MONTELUKAST SYNTHON 10 mg, NEBIVOLOL EG 5 mg, NOLVADEX-D 20 (Aktuapharma), OMEPRAZOL EG 40 mg (PI-Pharma), OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg (PI-Pharma), PREZISTA 300 mg, PREZISTA 600 mg, SEROXAT 20 mg (PI-Pharma), TAMOPLEX, TAMOXIFEN MYLAN 20 mg, TAMOXIFEN-RATIOPHARM 20 mg, TAXOTERE 20 mg, TAXOTERE 80 mg, VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, VALACICLOVIR SANDOZ 1000 mg, XILIPROS 10 mg, XILIPROS 20 mg, ZARZIO 30 ME/0,5 ml et ZARZIO 48 ME/0,5 ml, Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;
Vu les notifications aux demandeurs des 6, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 29 et 30 octobre 2009;
Vu l'avis n° 47.409/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :

Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier :
a) les spécialités suivantes sont insérées :
Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2. A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante :
au point II.8.1., les mots « destinés à l'administration parentérale ainsi que les formes orales et rectales« sont supprimés;

Art. 3. A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
les codes ATC libellés comme suit sont supprimés :
« D11AX14 - Tacrolimus »
« D11AX15 - Pimecrolimus »
les codes ATC libellés comme suit sont ajoutés :
« D11AH01 - Tacrolimus »
« D11AH02 - Pimecrolimus »

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2009.
Mme L. ONKELINX

15 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. - Errata

Au Moniteur belge du 18 septembre 2009, Ed. 2 : supprimer les spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image

30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation de la présidente et du vice-président du Conseil supérieur de Promotion de la Santé

Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la Promotion de la Santé en Communauté française, notamment l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 1997, 17 juillet 1998, 11 juillet 2002 et 17 juillet 2003;
Vu les propositions formulées par le Conseil supérieur de promotion de la santé le 19 juin 2009,
Arrête :

Article 1er. Sont désignés respectivement en qualité de présidente et de vice-président du Conseil supérieur de Promotion de la Santé pour une période de cinq ans :
Mme Chantal LEVA, présidente;
Monsieur Michel PETTIAUX, vice-président.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 19 juin 2009.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Santé,
Mme F. LAANAN