ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2007 fixant les modalités d'application de
l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour
le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des
données dans le secteur des soins infirmiers à domicile;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1 octobre 2009;
Vu l'avis 47.296/2 du Conseil d'Etat donné le 9 novembre 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 2 novembre
2007 fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er,
1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins
infirmiers à domicile, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
« Art. 3bis. Aux candidats sélectionnés à l'issue de la procédure définie à
l'article 7, sont adjoints les candidats qui répondent aux conditions suivantes
:
1°utiliser en 2009 un logiciel homologué pour la gestion du dossier patient en
art infirmier ayant par ailleurs réussi les tests Vinca
2009 organisés par le SPF Santé Publique, Sécurité de
2° remplir les conditions pour bénéficier de l'intervention prévue par l'arrêté
royal du 21 avril 2007 fixant les conditions et dispositions en vertu
desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une
intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la
télématique et la gestion électronique des dossiers;
3° s'engager à utiliser les nouvelles fonctionnalités précisées dans les
conventions visées à l'article 2, en continu pendant toute la durée du projet;
4° s'engager à participer aux démarches d'évaluation du projet.
Art.
« Art. 4. Le nombre maximum de candidats sélectionnés en fonction de l'article
3bis s'élève à 1.000. Si le nombre de candidats éligibles est inférieur à
1.000, tous les candidats sont sélectionnés.
Si le nombre de candidats éligibles dépasse le nombre de 1.000, tous les
candidats sont répartis en catégories selon leur statut professionnel principal
et ensuite en sous-catégories par Région, telle que visée à l'article 3 de
1° Sélection en fonction du statut professionnel principal du demandeur à
raison des quotas suivants :
50 % (500) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur
indépendant et de
50 % (500) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur salarié.
S'il y a un déficit de candidats par rapport au quota dans une catégorie, tous
les candidats de cette catégorie sont sélectionnés et le quota de l'autre
catégorie est augmenté de ce déficit. Cette augmentation est répartie par
sous-catégories visées sous le 2° en proportion de leur importance relative.
2° Dans chacune des catégories visées au 1°, la répartition géographique des
candidats est proportionnelle à la population de chaque Région telle que visée
à l'article 3 de
|
Praticiens de l'art infirmier sous statut indépendant |
Praticiens de l'art infirmier sous statut salarié |
Verpleegkundige met het statuut van zelfstandige behorende tot |
Verpleegkundige met het statuut van loontrekkende behorende tot |
||||||||
|
Région flamande |
Région wallonne |
Région Bruxelles- |
Région flamande |
Région wallonne |
Région Bruxelles- |
Vlaams Gewest |
Waals Gewest |
Brussels Hoofd-stedelijk Gewest |
Vlaams Gewest |
Waals Gewest |
Brussels Hoofd-stedelijk Gewest |
|
285 |
165 |
50 |
285 |
165 |
50 |
285 |
165 |
50 |
285 |
165 |
50 |
Ces quotas de candidats par sous-catégories sont, le cas échéant, augmentés en
application du dernier alinéa du 1° ci-dessus.
Lorsque dans une sous-catégorie il y a un déficit de candidats par rapport au
quota tel que déterminé ci-dessus, tous les candidats sont sélectionnés et le
déficit est affecté, en proportion de leur importance relative, à
l'augmentation des quotas des autres sous-catégories de la même catégorie.
La sélection des candidats s'opère au sein de chaque catégorie ou sous
catégorie, en fonction de l'ordre d'inscription.
Art.
1° l'alinéa 1er est complété par les mots « en vertu de l'article 7.
»;
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois les candidats concernés par l'article 3 peuvent bénéficier d'un
montant complémentaire de 280 euro à condition qu'ils répondent également aux
conditions de l'article 3 bis. »;
3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
« Le montant de l'intervention sera récupéré auprès des candidats qui ne
respectent pas les engagements repris à l'article 3bis, 3° et 4°. ».
Art. 4. Article 7 du même arrêté royal, il est remplacé par
ce qui suit :
« Art. 7. Les praticiens de l'art infirmier, candidats à la signature d'une
convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le
présent arrêté introduisent leur candidature via le site web SPF Santé Publique
au plus tard le 15 janvier 2010.
Ces candidatures valables sont transmises par le SPF Santé publique au Comité de
l'assurance au plus tard le 15 février 2010 en vue de la sélection des
candidats et la conclusion des conventions. ».
Art. 5.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1er, inséré par
la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet
2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août
2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006 et § 8,
alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001;
Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé
et portant diverses dispositions en matière de santé, l'article 69, troisième
alinéa;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 56, remplacé
par l'arrêté royal du 23 mai 2005 et l'article 57, modifié par l'arrêté royal
du 14 avril 2009;
Vu la communication aux demandeurs le 29 septembre 2009;
Vu la communication à
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2009;
Considérant que Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué d'accord dans
le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, et qu'en application de cette disposition législative, l'accord concerné
est par conséquent réputé avoir été donné;
Vu l'avis n° 47.408/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été
modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Bruxelles, le 14 décembre 2009.
Mme L. ONKELINX
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1er, inséré par
la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet
2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, inséré par la loi du 10 août
2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 8,
alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 55bis,
modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 2005, 15 février 2007 et 14 avril
2009 et l'article 57, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009;
Vu la communication aux demandeurs les 28 et 29 octobre 2009;
Vu la communication à l'Inspecteur des Finances le 29 octobre 2009;
Vu la communication à Notre Secrétaire d'Etat au Budget le 29 octobre 2009;
Vu la communication à
Vu l'avis n° 47.407/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été
modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier, l'inscription des spécialités suivantes est
remplacée comme suite :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2010.
Bruxelles, le 14 décembre 2009.
Mme L. ONKELINX
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 18,
37bis, 38, 57, 95, § 3 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de
Vu les propositions du secrétariat de
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés, le 4, 9, 11, 15, 17, 22,
23 et 25 septembre 2009 et le 1er, 2, 7, 8, 15, 19, 20, 28 et 29
octobre 2009;
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 10, 17, 21 et 28
septembre 2009 et des 5, 8, 9, 16, 23 et 29 octobre 2009;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ACCUPRIL 40 mg (Impexeco), CITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma), CLOPIDOGREL EG
75 mg, CO-BISOPROLOL EG 2,5 mg/6,25 mg, CO-LOSARATIO 50 mg/12,5 mg, COSOPT UNIT
DOSE 20 mg/ml + 5 mg/ml, DOC TAMOXIFENE 20 mg, DOCMETOCLO, FENTAMAX 12,5 microgram/uur, GLICLAZIDE RETARD
MYLAN 30 mg, LERCANIDIPINE MYLAN 10 mg, LERCANIDIPINE MYLAN 20 mg, LOSARTAN EG
50 mg, LOSARTAN EG 100 mg, METFORMINE DISP MYLAN 500 mg, METFORMINE DISP MYLAN
850 mg, METFORMINE DISP MYLAN 1000 mg, MONTELUKAST EG 4 mg, MONTELUKAST EG 5
mg, MONTELUKAST EG 10 mg, MONTELUKAST SYNTHON 4 mg, MONTELUKAST SYNTHON 5 mg,
MONTELUKAST SYNTHON 10 mg, NEBIVOLOL EG 5 mg, NOLVADEX-D 20 (Aktuapharma), OMEPRAZOL EG 40 mg (PI-Pharma), OMEPRAZOL
SANDOZ 40 mg (PI-Pharma), PREZISTA 300 mg, PREZISTA 600 mg, SEROXAT 20 mg
(PI-Pharma), TAMOPLEX, TAMOXIFEN MYLAN 20 mg, TAMOXIFEN-RATIOPHARM 20 mg,
TAXOTERE 20 mg, TAXOTERE 80 mg, VALACICLOVIR SANDOZ 500 mg, VALACICLOVIR SANDOZ
1000 mg, XILIPROS 10 mg, XILIPROS 20 mg, ZARZIO 30 ME/0,5 ml et ZARZIO 48
ME/0,5 ml, Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué d'accord dans le
délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords
concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;
Vu les notifications aux demandeurs des 6, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 29 et
30 octobre 2009;
Vu l'avis n° 47.409/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été
modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
1° au chapitre Ier :
a) les spécialités suivantes sont insérées :
Pour la consultation du tableau, voir
image
Art.
au point II.8.1., les mots « destinés à l'administration parentérale ainsi que
les formes orales et rectales« sont supprimés;
Art.
les codes ATC libellés comme suit sont supprimés :
« D11AX14 - Tacrolimus »
« D11AX15 - Pimecrolimus »
les codes ATC libellés comme suit sont ajoutés :
« D11AH01 - Tacrolimus »
« D11AH02 - Pimecrolimus »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 décembre 2009.
Mme L. ONKELINX
|
Au Moniteur belge
du 18 septembre 2009, Ed. 2 : supprimer les spécialités suivantes : |
Le Gouvernement de
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de
Vu les propositions formulées par le Conseil supérieur de promotion de la santé
le 19 juin 2009,
Arrête :
Article 1er. Sont désignés respectivement en
qualité de présidente et de vice-président du Conseil supérieur de Promotion de
Mme Chantal LEVA, présidente;
Monsieur Michel PETTIAUX, vice-président.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 19 juin
2009.
Bruxelles, le 30 octobre 2009.
Pour le Gouvernement de
Mme F. LAANAN