Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 19 septembre 2011,
Arrête :
Article 1er. Article 6, § 3 du règlement du 28
juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet
1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lors de l'emploi de l'attestation récapitulative de soins reprise à l'annexe
28, le praticien de l'art dentaire qui exerce en même temps en qualité de
médecin doit mentionner son numéro d'identification INAMI de dentiste,
lorsqu'il effectue des prestations de l'art dentaire. Dans tous les autres cas
ou lorsqu'il effectue une radiographie dentaire accompagnée par une
consultation ou une prestation médicale, le numéro d'identification INAMI de
médecin doit être mentionné. »
Art. 2. Article 6, § 15, modifié en dernier lieu par le règlement
du 7 février 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Conseil technique dentaire détermine pour quelles prestations dentaires de
la nomenclature une codification dentaire est exigé. »
Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le premier
jour du second mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 septembre 2011.
Le Fonctionnaire Dirigeant,
H. DE RIDDER
Le Président,
G. PERL