ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit.
Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l'article 78 de
Art. 2. § 1. Afin de permettre à
§ 2. Les mesures visées à l'article 3 ne peuvent entrer en vigueur qu'après la
date de survenance d'une épidémie ou d'une pandémie de grippe, constatée par le
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis du Groupe de
pilotage Gestion des risques visé dans l'annexe au protocole d'accord du 11
décembre 2006 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux
articles 128, 130 et 135 de
Les mesures visées à l'article 3 entrent en vigueur au plus tard six mois après
la publication de cette loi dans le Moniteur belge.
Le cas échéant, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut
cependant être antérieur à la date constatée par le Roi conformément à l'alinéa
1er, ni au 30 avril 2009.
Art. 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, prendre des mesures pour :
1° régler la distribution des médicaments;
2° régler la délivrance des médicaments par des médecins ou d'autres
professionnels des soins de santé visés à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre
1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
3° déterminer le nombre maximum des dons de sang par an, après avis du Conseil
Supérieur de
4° étendre le système de réquisition au personnel - autre que les
professionnels des soins de santé visés à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78
précité - des hôpitaux, prestataires de soins, dispensateurs de soins,
institutions et services qui, en ce qui concerne la législation organique, ne
relèvent pas de la compétence des Communautés et Régions;
5° communiquer aux communes et aux provinces des informations de la banque de données
fédérale des professionnels des soins de santé afin de garantir un
fonctionnement efficace des points de contact local de soins;
6° prévenir et traiter toute situation qui pose problème en matière de santé
publique, qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave, et dans le
cadre strict de la pandémie ou de l'épidémie de grippe constatée par le Roi
conformément à l'article 2.
Le Roi ne peut pas rendre la vaccination obligatoire en exécution de la
présente loi.
Les arrêtés prévus à l'alinéa premier peuvent abroger, compléter, modifier ou
remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont
expressément réservées à la loi par
Le
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que
la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en
cause.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et
l'article 85, sont applicables aux sanctions pénales introduites par ces
arrêtés.
Art. 4. Les arrêtés royaux visés à l'article 3 peuvent être
adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient
préalablement recueillis. Le cas échéant, ces avis peuvent être recueillis dans
un délai abrégé par rapport au délai légalement ou règlementairement requis.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1° aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat;
2° aux avis de l'Inspection des Finances;
3° à l'avis du Conseil supérieur de
Art. 5. §
§ 2. Les arrêtés royaux visés par cette loi doivent être confirmés par la loi
dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur.
Les arrêtés royaux visés à l'article 3 sont réputés n'avoir jamais produit
leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
Art. 6. La présente loi entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
_______
Note
(1) Session 2008-2009
Documents de
001 : Projet de loi
002 : Rapport
003 : Texte corrigé par la Commission
004 : Amendements
005 : Rapport complémentaire
006 : Texte adopté par le Commission
007 : Texte adopté en séance pléniaire et transmis au
Sénat
Voir aussi :
Compte-rendue intégral : 15 octobre 2009
Documents du Sénat : 4-1454
4-1454/1 : Projet évoqué
4-1454/2 : Rapport
4-1454/3 : Décision de ne pas amender
Annales du Sénat : 16 octobre 2009
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 37bis,
38, 45, 57, 62 et 95, § 3, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de
Vu les propositions du secrétariat de
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 12, 16, 24 et 30 juin
2009, le 1er, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 et 31 juillet 2009
et le 4, 6, 13 et 21 août 2009;
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 18 juin 2009, 16, 22,
23, 28, 30 et 31 juillet 2009 et 5, 7, 11, 21 et 26 août 2009;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ACECLOFENAC MYLAN 100 mg,
BIOCLAVID 875 mg, CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 500 mg, CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI
1000 mg, CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg, CIPROFLOXACINE EG 500 mg
(PI-Pharma), DESO 20, DESO 30, DOC SUMATRIPTAN 50 mg, DOC SUMATRIPTAN 100 mg,
FLEMOXIN SOLUTAB
Vu les notifications aux demandeurs des 4, 5, 6, 12, 13, 19, 21, 24 et 27 août
2009;
Vu l'avis n° 47.199/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été
modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
d) au § 850000, les modalités de remboursement sont remplacées par les
modalités suivantes :
Paragraphe 850000
La spécialité fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré qu'elle est
prescrite dans un cas de stérilité due à une anovulation d'origine
hypothalamique après échec du traitement appliqué durant 6 cycles par le
citrate de clomifène.
Cette demande peut uniquement être faite par un médecin spécialiste en
gynécologie obstétrique attaché ou affilié à un hôpital qui dispose d'un
programme de soins agréé de médecine de la reproduction (A.R. du 15.9.2006
fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit
affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34,
alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'attestation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent
arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum. Cette
autorisation ne peut être prolongée qu'une seule fois, suite à la demande d'un
médecin spécialiste en gynécologie obstétrique attaché ou affilié à un hôpital
qui dispose d'un programme de soins agréé de médecine de la reproduction (A.R.
du 15.9.2006 fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit
attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à
l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).
Pour la consultation du tableau, voir
image
i) au § 1880000, les modalités de remboursement sont remplacées par les
modalités suivantes :
Paragraphe 1880000
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est utilisée dans la
prévention des événements liés à l'athérothrombose :
1. Soit en monothérapie, chez des bénéficiaires présentant une
contre-indication documentée à l'acide acétylsalicylique (antécédent d'ulcère
et/ou d'hémorragie gastro-intestinale causés par l'administration d'acide
acétylsalicylique à une dose = 325 mg/jour, ou antécédent de crise d'asthme
causée par l'administration d'acide acétylsalicylique et ayant fait l'objet
d'une mise au point par un médecin spécialiste en pneumologie, ou antécédent
documenté d'oedème de Quincke causé par
l'administration d'acide acétylsalicylique), et qui se trouvent dans au moins
une des situations cliniques suivantes :
1.1. avoir présenté un accident vasculaire cérébral
ischémique (s'il s'agit d'un accident ischémique transitoire (AIT), le médecin
visé au point c) ci-dessous doit disposer dans son dossier d'un rapport d'un
neurologue, d'un neuropsychiatre, ou d'un neurochirurgien confirmant le
diagnostic);
1.2. avoir présenté un infarctus du myocarde;
1.3. présenter une artériopathie oblitérante
des membres inférieurs symptomatique et documentée (gradient cheville/bras
=< 0,85 et/ou protocole démonstratif d'une imagerie médicale ou d'un examen
Doppler).
L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant au présent
point 1 sera délivrée par périodes renouvelables de 12 mois, et sera limitée à
un maximum de 13 conditionnements de 28 x 75 mg par période ou à un maximum de
1 conditionnement de 28 x 75 mg et 4 conditionnements de 84 x 75 mg par
période.
2. Soit en association à l'acide acétylsalicylique, chez des bénéficiaires :
2.1. souffrant d'un syndrome coronarien aigu
(infarctus du myocarde avec ou sans sus-décalage ST, ou angor instable), dont
le diagnostic a été établi lors d'une hospitalisation, par la présence sur le
tracé électrocardiographique de nouvelles
modifications ST-T compatibles avec une ischémie, ou par une élévation de la troponine I ou T avant PCI (valeur >= 2x la normale pour
la méthode utilisée);
2.2. traités par stent
pharmacologique (DES);
2.3. traités par stent
métallique nu (BMS).
L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant aux présents
points 2.1. et 2.2. sera
délivrée pour une seule période de 12 mois après le syndrome coronaire aigu
concerné ou la pose du stent pharmacologique, et sera
limitée à un maximum de 13 conditionnements de 28 x 75 mg ou à un maximum de 1
conditionnement de 28 x 75 mg et 4 conditionnements de 84 x 75 mg.
L'autorisation de remboursement sur base des conditions figurant au point 2.3. sera délivrée pour une seule période de 4 semaines après la
pose du stent métallique nu, et sera limitée à un
maximum de 1 conditionnement de 28 x 75 mg.
b) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur
base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du
présent paragraphe, sur lequel le médecin traitant, en cochant les cases
correspondant à une situation clinique visée au point a), atteste que le
patient concerné se trouve dans la situation susmentionnée au moment de la
demande, et s'engage en outre à tenir à la disposition du médecin-conseil les
éléments de preuve confirmant la situation attestée.
c) Sur base du formulaire de demande visé ci-dessus, dûment complété et signé
par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'attestation dont le modèle est fixé sous « e » de l'annexe III du présent
arrêté, et dont la durée de validité et le nombre de conditionnements
remboursables sont limités en fonction de la période ou des périodes
mentionnées pour chaque situation visée au point a).
d) L'autorisation qui a été délivrée pour la spécialité figurant dans le
présent paragraphe avant l'entrée en vigueur de la présente réglementation,
conserve sa validité dans sa catégorie de remboursement. A l'exception des
situations où cette autorisation a été délivrée à un bénéficiaire sur base des
conditions figurant au point 2., elle peut faire l'objet d'un renouvellement
par périodes renouvelables de 12 mois, limitée à un maximum de 13
conditionnements de 28 x 75 mg par période ou à un maximum de 1 conditionnement
de 28 x 75 mg et 4 conditionnements de 84 x 75 mg par période, sur base chaque
fois d'un formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe A du présent
paragraphe signé et dûment compété par le médecin traitant.
Pour la consultation du tableau, voir
image
n) au § 3520000, les modalités de remboursement sont remplacées par les
modalités suivantes :
Paragraphe 3520000
La spécialité fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré qu'elle est
administrée pour le traitement de la maladie de Paget. A cet effet, le
médecin-traitant établit un rapport qui prouve que le patient présente :
1. soit une symptomatologie cliniquement active de Paget (douleurs, lésions
ostéolytiques, fractures, déformations osseuses, compressions nerveuses,...)
avec des phosphatases alcalines dépassant la limite supérieure de la normale de
la méthode de dosage utilisée;
2. soit une asymptomatologie clinique avec lésions
radiologiques pagétiques,
2.1. si chez un patient de moins de 50 ans, les
phosphatases alcalines dépassent la limite supérieure de la normale de la
méthode de dosage utilisé;
2.2. si chez un patient de plus de 50 ans, les
phosphatases alcalines ont une valeur supérieure au double de la limite
supérieure de la normale de la méthode de dosage utilisé.
Dans tous les cas, les résultats des examens effectués sont joints au rapport
du médecin traitant.
Sur base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire,
l'attestation dont le modèle est fixé sous « c » de l'annexe III du présent
arrêté et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de 2
mois.
Le remboursement d'une nouvelle cure ne peut être autorisé qu'après, chaque
fois, une période de minimum 12 mois pendant laquelle la spécialité n'a pas été
administrée.
Dans ce cas, sur base d'un rapport du médecin-traitant qui
prouve que le patient présente une récidive, le médecin-conseil délivre au
bénéficiaire une nouvelle attestation dont le modèle est fixé sous « c » de
l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 2
mois maximum.
Le remboursement simultané de la spécialité avec une ou plusieurs spécialités
appartenant au groupe de remboursement B-88 n'est jamais autorisé.
Pour la consultation du tableau, voir
image
q) au § 3600300, les modalités de remboursement sont remplacées par les
modalités suivantes :
Paragraphe 3600300
La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle a été administrée pour le
renforcement du contraste en imagerie par résonance magnétique, lorsque les 3
conditions suivantes sont remplies simultanément :
1) le numéro de nomenclature de
2) imagerie RM d'une lésion rénale ou lésion hépatique;
3) une administration de la dose correcte, à savoir 0,1 ml/kg de poids
corporel.
Le médecin prescripteur doit pouvoir fournir, sur demande du médecin-conseil de
l'organisme assureur, les pièces justificatives qui montrent que toutes les
conditions ci-dessus sont remplies.
Pour la consultation du tableau, voir
image
t) au § 4590000, les modalités de remboursement sont remplacées par les
modalités suivantes :
Paragraphe 4590000
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée, en
association avec la dexaméthasone, pour le traitement
d'un patient atteint de myélome multiple chez qui au moins un traitement
antérieur a échoué. Le traitement antérieur doit avoir comporté au moins une
greffe de cellules souches ou le patient doit être inéligible pour une telle
greffe de cellules souche. Tous les traitements qui ont été administrés avant
une greffe de cellules souches sont considérés comme un seul schéma de
traitement, y compris la greffe de cellules souches.
b) Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien hospitalier d'un
formulaire de demande, dont le modèle est reproduit à l'annexe A du présent
paragraphe, complété et signé par un médecin spécialiste en médecine interne,
possédant la qualification particulière en hématologie selon l'arrêté ministériel
du 18.10.2002 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes
porteurs du titre professionnel particulier en hématologie clinique ainsi que
des maîtres de stage et des services de stage en hématologie clinique. En
complétant de la sorte les rubriques ad hoc de ce formulaire, le médecin
spécialiste dont il est question ci-dessus mentionne également :
- les éléments relatifs à l'état du patient;
- qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les éléments de
preuve qui attestent de la situation décrite;
- qu'il s'engage à arrêter le traitement lorsqu'il constate que la maladie
progresse malgré le traitement.
c) La posologie journalière maximale remboursable est limitée à 25 mg, réalisée
avec un maximum de 1 gélule par jour de traitement, 21 jours sur 28, ce qui
correspond à un cycle.
d) Le formulaire repris à l'annexe A devra être tenu à la disposition du
médecin conseil.
Pour la consultation du tableau, voir image
z) il est inséré un § 5270000, rédigé comme suit :
Paragraphe 5270000
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée, en
association avec d'autres antirétroviraux, pour le traitement de bénéficiaires,
infectés par le virus VIH
- avec manifestations cliniques liées à une infection par le VIH ou présentant
un nombre absolu de lymphocytes CD4+ inférieur ou égal à 500/mm3 ouun taux de lymphocytes CD4+ inférieur ou égal à 25 % des
lymphocytes totaux;
et
- avec une suppression virale atteignant une concentration en ARN VIH-1 < 50
copies/ml sous traitement en cours pendant plus de trois mois.
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie
maximale de 1 comprimé par jour.
c) L'autorisation de remboursement sera délivrée par le médecin-conseil sur
base d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du
présent paragraphe, sur lequel le médecin spécialiste en médecine interne, par
sa signature et en cochant la case ou les cases correspondant à la situation
clinique visée au point a) ci-dessus, atteste que le patient concerné se trouve
dans la situation susmentionnée au moment de la demande, et s'engage à tenir à
la disposition du médecin conseil les éléments de preuve relatifs à la
situation du patient, ainsi qu'à tenir compte des conditions du point b) lors
de sa prescription.
d) Sur base de ce formulaire complété selon les conditions énumérées ci-dessus,
le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est
fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité
est limitée à 12 mois maximum.
e) L'autorisation de remboursement peut être prolongée par périodes
renouvelables de 12 mois maximum sur base chaque fois d'un formulaire de
demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, sur
lequel le médecin spécialiste traitant atteste de la nécessité médicale de la
poursuite du traitement.
Pour la consultation du tableau, voir image
aa) il est inséré un § 5280000, rédigé comme suit :
Paragraphe 5280000
a) La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée chez
un patient âgé de >= 18 ans pour la visualisation de la tumeur lors de
l'exérèse chirurgicale, chez qui l'IRM a démontré la présence d'un gliome malin
(WHO grade III ou IV) (image IRM avec les caractéristiques suivantes :
- tumeur avec une épaisse paroi circulaire avec zone centrale ayant un signal
diminué évocateur de nécrose tumorale;
- à l'exclusion des patients chez qui la tumeur se trouve sur l'IRM sur la
ligne médiane, dans les ganglions de base, dans le cervelet ou dans le tronc
cérébral et/ou chez qui il y a plus qu'une lésion à captation contrastée et/ou
chez qui il y a des zones étendues de tumeurs non évocatrices de captation
contrastée pour gliome de faible grade avec transformation maligne).
b) Le remboursement est subordonné à la remise au pharmacien hospitalier d'un
formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent
paragraphe, complété et signé par un médecin spécialiste en neurochirurgie,
possédant la qualification particulière en oncologie et ayant suivi un cours
tel que défini dans le résumé des caractéristiques du produit, et qui
effectuera l'opération. En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc
le médecin spécialiste susvisé atteste simultanément :
- les éléments relatifs au diagnostic;
- qu'il a suivi le cours de formation mentionné dans le résumé des
caractéristiques du produit de GLIOLAN en mentionnant la date et le centre où
il a suivi ce cours;
- qu'il s'engage à collaborer à l'étude observationnelle telle que définie lors
de l'admission au remboursement du GLIOLAN et fournira toutes les informations
nécessaires telles que définies dans les conditions de révision lors de
l'admission au remboursement de la spécialité GLIOLAN;
- qu'il s'engage à tenir à la disposition du médecin conseil les éléments de
preuve qui attestent de la situation décrite, y inclus les résultats de l' IRM
qui démontre la présence d'un gliome malin (WHO grade III ou IV) ainsi que le
protocole de l'examen de pathologie anatomique.
c) Le nombre de conditionnements remboursable de GLIOLAN tiendra compte d'une
posologie maximale de 20 mg de chlorhydrate d'acide 5-aminolévulinique
(5-ALA HCL) par kilo de poids corporel.
d) Le formulaire repris à l'annexe A devra être tenu à la disposition du
médecin conseil.
Pour la consultation du tableau, voir
image
ab) il est inséré un § 5290000, rédigé comme suit :
Paragraphe 5290000
a) La spécialité VIREAD fait l'objet d'un remboursement s'il est démontré
qu'elle est utilisée chez des bénéficiaires adultes pour le traitement d'une
hépatite B chronique où un traitement par la lamivudine,
entecavir ou adefovir est
devenu inefficace, à l'exclusion d'une hépatite B décompensée démontrée par un
score de cirrhose de grade B ou C selon l'index Child-Pugh.
1. L'hépatite B chronique doit être prouvée :
1.1. par des ALAT élevées, la présence de l'HBV-ADN et
une biopsie hépatique dont l'examen histologique montre une fibrose ou une
activité inflammatoire;
1.2. lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire hémophile ou
sous anticoagulants, cette biopsie n'est pas exigée, mais dans ce cas, le
bénéficiaire doit présenter une élévation des ALAT qui soit associée à une
positivité pour l'antigène HBs lors de deux examens
réalisés à au moins six mois d'intervalle;
2. En outre, l'inefficacité au traitement par la lamivudine,
entecavir ou adefovir doit
être démontrée, c'est-à-dire : un retour des valeurs d'ALAT et d'HBV-ADN au
dessus des niveaux mesurés avant l'initiation du traitement à la lamivudine, ou par l'aggravation de l'image histologique.
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie
maximale de 245 mg par jour.
c) Le traitement s'arrête en cas de perte de l'efficacité du traitement par
VIREAD. Cette perte d'efficacité est démontrée par un retour des valeurs d'ALAT
et d'HBV-ADN au dessus des niveaux mesurés avant l'initiation du traitement par
VIREAD, ou par l'aggravation de l'image histologique.
d) Le traitement sera également arrêté en cas de séroconversion : chez les
bénéficiaires qui étaient antigène HBe positifs à
l'initiation du traitement, en cas de séroconversion HBe
(apparition des anticorps anti-HBe et disparition de
l'antigène HBe et de l'HBV-ADN), démontréepar
2 examens biologiques réalisés à au moins 6 semaines d'intervalle; chez les
bénéficiaires qui étaient antigène HBe négatifs (pré-core mutant) à l'initiation du traitement, en cas de
séroconversion HBs (disparition de l'antigène HBs) démontrée par 2 examens biologiques réalisés à au
moins 6 semaines d'intervalle.
e) Pour la première demande, sur base d'un rapport circonstancié, établi par un
médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en médecine interne, qui démontre
que les conditions visées au point a) ci-dessus sont remplies, et qui
mentionne, d'une part, la positivité ou la négativité (pré-core
mutant) du bénéficiaire concerné pour l'antigène HBe,
et d'autre part, la posologie prescrite, le médecin conseil délivre au
bénéficiaire pour chaque conditionnement nécessaire le traitement autorisé, une
attestation dont le modèle est fixé sous « e » de l'annexe III du présent
arrêté, dont le nombre de conditionnements autorisés est limité en fonction de
la posologie maximum visée au point b), et dont la durée de validité est
limitée à 12 mois maximum.
f) Ces autorisations de remboursement peuvent être renouvelées annuellement,
par période de 12 mois maximum, sur base chaque fois d'un rapport d'évolution
circonstancié établi par le médecin spécialiste visé ci-dessus, qui joint à sa
demande la copie des contrôles biologiques, réalisés au plus tôt dans les 3
mois qui précèdent la fin de l'autorisation précédente, démontrant que, les
critères visés au point c) et d) n'étant pas rencontrés, la continuation du
traitement est médicalement justifiée.
g) Le remboursement simultané de la spécialité VIREAD avec le BARACLUDE,
ZEFFIX, HEPSERA, ROFERON A, INTRON A et PEGASYS n'est jamais autorisé.
Pour la consultation du tableau, voir
image
Art.
- « L01XD04 - Acide aminolévulinique »;
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 octobre 2009.
Mme L. ONKELINX
Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes
et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée par la
loi du 17 juillet 1997, les articles 2 et 2bis ;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des
médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 6, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 2006 portant nomination des membres du
Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes,
modifié par les arrêtés ministériels des 1er avril 2008 et 26 août
2008,
Arrête :
Article 1er. Le Dr Baleriaux,
Danielle, Bruxelles, titulaire du grade académique de médecin ou d'un titre
déclaré équivalent et agréée comme médecin spécialiste, est nommée présidente
de la chambre francophone du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, sur la proposition de l'Académie royale de Médecine de
Belgique, en remplacement du Dr Jeanmart Louis, dont
elle achèvera le mandat.
Art. 2. Le Dr Lefebvre, Chantal, Bruxelles, titulaire du
grade académique de médecin ou d'un titre déclaré équivalent et agréée comme
médecin spécialiste, est nommée membre de la chambre d'expression française du
Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, sur
la proposition de la faculté de médecine de l'UCL, en remplacement du Dr
Rombouts Jean-Jacques, dont elle achèvera le mandat.
Art. 3. Le Dr Latinne, Dominique,
Bruxelles, titulaire du grade académique de médecin ou d'un titre déclaré
équivalent et agréée comme médecin spécialiste, est nommée membre de la chambre
d'expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, sur la proposition de la faculté de médecine de l'UCL,
en remplacement du Dr Melin Jacques, dont elle
achèvera le mandat.
Art. 4. Le Dr Collard, Edith, Anhee, titulaire du grade académique de médecin ou d'un
titre déclaré équivalent et agréée comme médecin spécialiste, est nommée membre
de la chambre d'expression française du Conseil supérieur des médecins
spécialistes et des médecins généralistes, sur la proposition de la faculté de
médecine de l'UCL, en remplacement du Dr Vandeleene
Bernard, dont elle achèvera le mandat.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 septembre 2009.
Mme L. ONKELINX