Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 37bis,
38, 45, 46, 57, 62, 82, 95, § 3 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de
Vu les propositions du secrétariat de
Vu la communication à
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances, donnés le 16, 22 et 29 décembre
2009, 8, 13, 22, 27 et 29 janvier 2010, 1er, 3, 4, 8, 10 et 24
février 2010;
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 13, 15 et 29 janvier
2010, 4, 5, 10, 11, 12, 24 en 25 février 2010;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ALDACTONE 25 mg (PI-Pharma),
ALDACTONE 100 mg (PI-Pharma), CLOPIDOGREL APOTEX 75 mg, CLOPIDOGREL (HCL)
SANDOZ 75 mg, CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg, FLIXONASE AQUA
A défaut de proposition définitive motivée de
A défaut de proposition définitive motivée de
Vu les notifications aux demandeurs des 5, 11, 15, 17, 18, 22, 23 et 26 février
2010 et du 2 mars 2010;
Vu l'avis n° 47.977/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été
modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir
image
Art.
-le point IV.23. est inséré, rédigé comme suit : «
Médicaments destinés au traitement de la narcolepsie avec cataplexie ». -
Groupe de remboursement : B-311 »;
- le point XXIII.3. est inséré, rédigé comme suit : «
spécialités remboursables, conformément au chapitre IV de la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables, utilisées dans le cadre du trajet de
soins « diabète » ». - Groupe de remboursement : A-97 »;
- le point XXIII.4. est inséré, rédigé comme suit : «
spécialités remboursables, conformément au chapitre IV de la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables, utilisées pour le traitement des
patients repris dans une convention diabète ». - Groupe de remboursement : A-98
»;
- le point XXIII.5. est inséré, rédigé comme suit : «
spécialités remboursables, conformément au chapitre IV de la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables, utilisées dans le cadre du trajet de
soins « diabète » ». - Groupe de remboursement : B-309 »;
- le point XXIII.6. est inséré, rédigé comme suit : «
spécialités remboursables, conformément au chapitre IV de la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables, utilisées pour le traitement des
patients repris dans une convention diabète ». - Groupe de remboursement :
B-310 ».
Art.
a) les codes ATC libellés comme suit sont ajoutés :
- « B01AC09 - Epoprosténol »;
- « N07XX04 - Acide hydroxybutyrique »;
b) le libellé des codes ATC suivants est remplacé comme suit :
« J05AX08 - Raltégravir »;
« L04AA25 - Eculizumab »;
« V10XX02 - Ibritumomab tiuxétan
(90Y) »;
c) dans le texte français, le libellé des codes ATC suivants est remplacé comme
suit :
« L04AA18 - Evérolimus »;
« L04AX04 - Lénalidomide »;
« N04BA02 - Lévodopa et inhibiteur de la
décarboxylase ».
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 avril 2010.
Mme L. ONKELINX