“Moniteur“ 20/11/2009

16 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 4, premier et deuxième alinéas, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 et l'article 72bis, § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 37bis, 38, 57, 62, 95, § 3, 96 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 28 juillet 2009, le 5, 7, 10, 11, 20, 25 et 31 août 2009 et le 1, 3 et 8 septembre 2009;
Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 10, 17 et 24 août 2009;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 6, 13, 14, 19, 21, 25, 26 et 27 août 2009 et le 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 17 et 18 septembre 2009;
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 11, 18 et 25 août 2009 et des 3, 10, 11, 17, 22 et 25 septembre 2009;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ACECLOFENAC MYLAN 100 mg, AMOXICILLINE EG 1 g (PI-Pharma), BISOPROLOL APOTEX 5 mg, BISOPROLOL APOTEX 10 mg, BISOPROLOL MYLAN 5 mg, BISOPROLOL MYLAN 10 mg, BISOSANDOZ 2,5 mg, CO-BISOPROLOL MYLAN 5/12,5 mg, CO-BISOPROLOL MYLAN 10/25 mg, CO-LOSARTAN MYLAN 50/12,5 mg, CO-LOSARTAN MYLAN 100/25 mg, CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg, CO-LOSARTAN SANDOZ 100 mg/25 mg, CO-LOSARTAN TEVA 50 mg/12,5 mg, CO-LOSARTAN TEVA 100 mg/25 mg, DIOVANE 320 mg, DOC PANTOPRAZOL 20 mg, DOC PANTOPRAZOL 40 mg, FLUCONAZOL EG 50 mg (PI-Pharma), FLUCONAZOL EG 150 mg (PI-Pharma), FLUCONAZOL EG 200 mg (PI-Pharma), FLUOXETINE EG 20 mg, GEMCITABINE ACTAVIS 200 mg, GEMCITABINE ACTAVIS 1 g, IRINOTECAN MYLAN 300 mg/15 ml, ISOCURAL 20 mg, LEVODOPA / BENSERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg, LOSARTAN PLUS EG 50/12,5 mg, 28 comprimés pelliculés, MIDAZOLAM MYLAN 1 mg/ml, MIDAZOLAM MYLAN 5 mg/ml, MONTELUKAST TEVA 4 mg, MONTELUKAST TEVA 5 mg, MONTELUKAST TEVA 10 mg, NEBIVOLOL EG 5 mg, NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg, NOMEGESTROL EG 5 mg, PANTOPRAZOL RANBAXY 20 mg, PAROXETINE EG 40 mg, SANDOGEM 200 mg, SANDOGEM 1000 mg et TERBINAFINE TEVA 250 mg, Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la spécialité VIDAZA, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 24 septembre 2009, en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne les spécialités MONOFREE DEXAMETHASON 1 mg/ml et WILFACTIN 1000 I.U./10 ml, la Ministre a pris et notifié une décision motivée respectivement le 28 et 11 septembre 2009, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
Vu les notifications aux demandeurs des 3, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25 et 28 septembre 2009;
Vu l'avis n° 47.300/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :

Article 1er. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2. A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante :
le point XXIII.2. est inséré, rédigé comme suit : « Spécialités remboursables conformément au chapitre IV de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et utilisées dans le cadre du trajet de soins « insuffisance rénale ». - Groupe de remboursement : B-306 »;

Art. 3. A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est ajouté le code ATC libellé comme suit :
« L01BC07 - Azacitidine »;

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 novembre 2009.
Mme L. ONKELINX

 

20 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal fixant le montant de l'allocation et des jetons de présence attribués au président et aux membres du Comité de Gestion de la plate-forme eHealth

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, notamment l'article 15, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2008 portant nomination du président et des membres du Comité de gestion de la plate-forme eHealth ;
Vu la proposition du Comité de gestion de la plate-forme eHealth du 10 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 22 juillet 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 18 septembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la composition et l'organisation du Comité de gestion de la plate-forme eHealth ont été déterminées par la loi du 21 août 2008 précitée, entrée en vigueur le 23 octobre 2008, et que le président et les membres de ce nouvel organe ont été nommés par l'arrêté royal du 17 décembre 2008;
Considérant qu'il convient dès lors de fixer sans délai le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités à allouer au président et aux membres du Comité de gestion de la plate-forme eHealth ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le président du Comité de gestion de la plate-forme eHealth a droit à une allocation forfaitaire annuelle égale à 4.462,09 EUR. Cette allocation couvre ses frais de séjour et de représentations.

Art. 2. Le président du Comité de gestion de la plate-forme eHealth a droit au remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 3. Il est accordé un jeton de présence de 18,59 EUR par séance aux membres du Comité de gestion.
Ce jeton de présence est porté à 37,18 EUR pour le membre qui assume la présidence en l'absence du titulaire.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux membres du Comité de gestion qui font partie d'un service de l'Etat ou d'un autre service public, à moins que les séances débutent au plus tôt à 17 heures, ou qu'elles aient lieu un jour non ouvrable.
Les membres ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

Art. 4. Pour l'application de l'article 3, alinéa 4, les membres du Comité de gestion de la plate-forme eHealth, qui ne font pas partie d'un service de l'Etat, ni d'un autre service public, sont assimilés aux agents de la classe A5.

Art. 5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique aux allocation et jetons de présence visés aux articles 1er et 3. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Art. 7. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX