Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 37bis,
38, 57, 62, 95, § 3, 96 et 97, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de
Vu les propositions du secrétariat de
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 6, 13, 14, 19, 21, 25,
26 et 27 août 2009 et le 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 17 et 18 septembre 2009;
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 11, 18 et 25 août 2009
et des 3, 10, 11, 17, 22 et 25 septembre 2009;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités ACECLOFENAC MYLAN 100 mg,
AMOXICILLINE EG
A défaut de proposition définitive motivée de
A défaut de proposition définitive motivée de
Vu les notifications aux demandeurs des 3, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25 et 28
septembre 2009;
Vu l'avis n° 47.300/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er. A l'annexe I de l'arrêté royal du 21
décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le
coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont
apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art.
le point XXIII.2. est inséré, rédigé comme suit : «
Spécialités remboursables conformément au chapitre IV de la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables et utilisées dans le cadre du trajet
de soins « insuffisance rénale ». - Groupe de remboursement : B-306 »;
Art.
« L01BC07 - Azacitidine »;
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 novembre 2009.
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la
plate-forme eHealth, notamment l'article 15, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2008 portant nomination du président et des
membres du Comité de gestion de la plate-forme eHealth
;
Vu la proposition du Comité de gestion de la plate-forme eHealth
du 10 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 22 juillet 2009;
Vu l'accord du Ministre de
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la composition et l'organisation du Comité de gestion de la
plate-forme eHealth ont été déterminées par la loi du
21 août 2008 précitée, entrée en vigueur le 23 octobre 2008, et que le
président et les membres de ce nouvel organe ont été nommés par l'arrêté royal
du 17 décembre 2008;
Considérant qu'il convient dès lors de fixer sans délai le montant et les
conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités à allouer au
président et aux membres du Comité de gestion de la plate-forme eHealth ;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le président du Comité de gestion de
la plate-forme eHealth a droit à une allocation
forfaitaire annuelle égale à 4.462,09 EUR. Cette allocation couvre ses frais de
séjour et de représentations.
Art. 2. Le président du Comité de gestion de la plate-forme eHealth a droit au remboursement des frais de parcours
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 3. Il est accordé un jeton de présence de 18,59 EUR par
séance aux membres du Comité de gestion.
Ce jeton de présence est porté à 37,18 EUR pour le membre qui assume la
présidence en l'absence du titulaire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux
membres du Comité de gestion qui font partie d'un service de l'Etat ou d'un
autre service public, à moins que les séances débutent au plus tôt à 17 heures,
ou qu'elles aient lieu un jour non ouvrable.
Les membres ont droit au remboursement des frais de parcours et des frais de
séjour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965
portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté
royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des
membres du personnel des services publics fédéraux.
Art. 4. Pour l'application de l'article 3, alinéa 4, les
membres du Comité de gestion de la plate-forme eHealth,
qui ne font pas partie d'un service de l'Etat, ni d'un autre service public,
sont assimilés aux agents de la classe A5.
Art. 5. Le régime de mobilité applicable aux traitements du
personnel des services publics fédéraux s'applique aux allocation et jetons de
présence visés aux articles 1er et 3. Ils
sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
novembre 2009.
Art. 7.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX