Vu les articles 128, 130 et 135 de
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, article 5, § 1er,
du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16
juillet 1993;
Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les autorités
visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de
Vu l'arrêt de
Vu la décision du Comité de concertation du 19 novembre 2008 de créer un groupe
de travail qui se penchera sur la problématique de la relation entre les
prestataires d'aide et d'accompagnement et les professionnels de santé;
Considérant que les parties ont la volonté d'arriver à un accord relatif à
l'organisation d'une concertation structurelle entre les services agréés d'aide
et d'accompagnement à domicile d'une part et les professionnels de santé
opérationnels dans les soins à domicile d'autre part; que dans un souci de sécurité
juridique, cette organisation créera un lien structurel entre les deux groupes
de prestataires, dans le respect de leurs compétences respectives, en mettant
l'utilisateur au coeur de cette organisation;
Considérant que l'étude « accompagnement scientifique des projets-pilotes
concernant l'intégration d'aides soignants dans les soins infirmiers à domicile
», menée sous l'égide de l'INAMI est prévue jusqu'en 2011 et sans préjudices de
ses conclusions;
Considérant que les prestations couvertes par le présent protocole ne peuvent
être réalisées par des personnes actives dans le cadre des titres-services, ni
par des personnes dont les tâches principales sont ménagères et logistiques;
Considérant que le patient peut choisir librement son prestataire de soins;
Vu que les parties signataires qui ont introduit un recours contre des
législations dans cette matière se sont engagées à se désister de ces recours
et à rendre leurs législations compatibles avec leurs compétences respectives
actuelles en matière d'aide et de soins à domicile, desquelles découle le
présent protocole, et dès la signature de celui-ci;
Il est convenu ce qui suit :
1. Les besoins de l'utilisateur sont déterminants dans l'organisation de l'aide
et de l'accompagnement et des soins de santé.
Ci-après il faut comprendre par :
- utilisateur : un client/bénéficiaire ou un patient (2)
- prestation d'aide et d'accompagnement : les prestations visées par les
législations des Communautés et Régions, prises dans le cadre de leurs
compétences pour les matières personnalisables (3)
- soins de santé : prestation de soins effectuée par un professionnel de santé
tel que défini par l'arrêté royal 78, en particulier la prestation
professionnelle effectuée par un infirmier à domicile (4)
2. Les prestataires d'aide et d'accompagnement et les professionnels de santé
doivent s'engager à une collaboration mutuelle, sur la base du respect et de la
reconnaissance de la particularité de chacun, de l'expertise et des compétences
spécifiques, et ce dans l'intérêt de la garantie de la qualité des soins au
client/patient.
Dans ce protocole, l'accent est mis en particulier sur les prestations des
services agrées de l'aide aux familles et aux personnes âgées et services
complémentaires agréés offerts au domicile et sur les infirmiers exerçant à
domicile.
3. La particularité d'un infirmier est qu'il effectue principalement des
activités orientées patients; dans ce cadre il peut poser un large éventail
d'actes allant du plus simple au très complexe, de spécialités et techniques
(arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et arrêté royal du 18 juin 1990).
4. La caractéristique d'une aide familiale/aide senior est qu'il offre un
ensemble intégré d'activités, allant d'activités de soins aux personnes, de
soutien dans les tâches ménagères, d'accompagnement et de soutien psychosocial
et pédagogique. En outre, l'aide familial/aide senior est présent de manière
intense et souvent plusieurs heures d'affilée dans une même situation d'aide et
de soins. L'aide familial/aide senior ne pose aucun acte infirmier.
5. Toutes les activités pouvant être effectuées par un infirmier ne sont pas
exclusivement réservées aux professionnels de santé. Les activités de soutien
aux activités de la vie quotidienne, qui pourraient également être effectuées
par des aidants proches, peuvent être effectuées de manière autonome par les
prestataires d'aide et d'accompagnement.
6. Si pour un même bénéficiaire, un infirmier ou autre professionnel de santé
est présent, ainsi qu'un aide familial/aide senior ou un autre prestataire
d'aide et d'accompagnement, il y a un échange mutuel obligatoire de toutes les
informations pertinentes entre tous les prestataires. L'échange de ces
informations se fait idéalement par le biais d'un document écrit.
7. Une attention permanente aux signes suivants est attendue de la part de
l'aide familial/aide senior ou d'un autre prestataire d'aide et
d'accompagnement :
- signe de rougeur
- irritation de la peau
- signe de problèmes respiratoires
- gonflement
- douleur
- nouvelles lésions
- signe de début d'incontinence, de rétention d'urine, de constipation
- perte de poids soudaine
- signe de menace ou de présence d'escarres
- problèmes de déglutition
- signe de fièvre
- changements soudains de la capacité à s'orienter dans le temps et l'espace
- confusion soudaine
- signes d'éventuels phénomènes d'effets secondaires dus à la médication
- risques de chute ou chute avérée
- déficit dans la prise d'aliments ou de boissons
- ou tout autre signe de progression soudaine ou continue, d'aggravation
potentielle ou avérée de l'état de santé de l'utilisateur.
Si ces signaux sont constatés, le prestataire d'aide et d'accompagnement a la
responsabilité de prendre contact avec un professionnel de santé, plus
spécifiquement le médecin traitant ou l'infirmier déjà impliqué dans les soins
de l'utilisateur, ou la personne de référence obligatoirement désignée pour
tout utilisateur.
La liste des signaux énumérés n'est pas limitative et ne dispense pas le
prestataire d'aide et d'accompagnement de ses obligations de rester vigilant à
tout signe éventuel qui demande à être signalé.
8. Les activités décrites ci-après ne peuvent, dans le respect de l'arrêté
royal n° 78, être effectuées par un prestataire d'aide et d'accompagnement que
lorsqu'il existe un accord clair entre un professionnel des soins de santé et
le service d'aide et d'accompagnement relatif à un utilisateur. Ces accords
doivent être écrits ou faire partie du plan individuel de soins établi pour le
bénéficiaire. Un prestataire d'aide et d'accompagnement ne peut jamais décider
de manière autonome de réaliser ces activités.
Il s'agit :
- d'observer et de signaler la température, la miction et les selles, les
symptômes observables de dysfonctionnements et d'effets secondaires liés aux
traitements tels que précisés par le médecin ou l'infirmier;
- d'apporter une aide lors de la prise de médicaments oraux prescrits par un
médecin, de surveiller la prise de médicaments, d'encourager la compliance du
traitement et en favoriser la régularité, d'apporter une aide pour soigner les
irritations de la peau.
9. Une attention permanente aux signes suivants est attendue de la part d'un
infirmier ou d'un professionnel de soins de santé :
- Moindre disponibilité ou baisse des capacités des aidants proches;
- Besoin d'aide au niveau des activités ménagères de la vie quotidienne
(lessive, repassage, faire les courses, préparer les repas, organisation du
travail ménager);
- Besoin de soutien pour les activités physiques de la vie quotidienne (se
laver, s'habiller, se déplacer, toilettes, continence, repas);
- Besoin de soutien émotionnel.
Si ces signes sont constatés, le professionnel de santé a la responsabilité
d'informer le patient, dans la mesure où sa situation le permet, ou à la
personne qui aura été formellement désignée, de la possibilité de faire appel à
un service agréé d'aide aux familles; il communique l'information pertinente
sur les services présents à proximité de son domicile.
10. Les autorités signataires s'engagent à consentir des efforts dans la
formation des prestataires d'aide et d'accompagnement et des professionnels de
santé en ce qui concerne les signes, cités aux points 7 et 9.
11. Les autorités signataires s'engagent à concrétiser un programme planifié
pour la prochaine Conférence interministérielle de
12. Le présent protocole d'accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 14 décembre 2009.
Pour l'Etat fédéral :
Mme L. ONKELINX
Voor de Vlaamse Gemeenschap :
De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
Pour
Mme E. TILLIEUX
Pour
Le Ministre pour
H. MOLLERS
Pour
Mme F. LAANAN
Pour le Collège réuni de
B. CEREXHE
J.-L. VANRAES
Les Ministres de l'Aides aux Personnes,
Mme E. HUYTEBROECK
Mme B. GROUWELS
Pour le Collège de
Le Ministre de la Santé,
B. CEREXHE
Le Ministre en charge de l'Action sociale et de la Famille,
E. KIR
________________
Notes
(1) 19 december 2008 - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg.
Hoofdstuk 9. - definitie van de patiënt
Art. 63.... "patiënt : de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg
wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek"
(2) Article 63 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses
en matière de santé. Patient : « la personne physique à qui des soins de santé
sont dispensés, à sa demande ou non ».
(3) Dekreet zorg- en
bijstandverlening van 18 juli 2008 en BVR van 27 maart 2009.
Décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et
aux personnes âgées.
Dekret vom 16. Februar 2009
über die Dienste der häuslichen Hilfe und zur Schaffung einer Beratungsstelle
für die häusliche, transmurale und stationäre Hilfe, Article 9, point 1.
14 MAI 2009. - Arrêté 2009/520 du Collège de
5 MARS 2009 - Décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les
domaines de l'action sociale, de la famille, et de la santé.
4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège de
Ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux
personnes (Moniteur belge du 21 novembre 2002).
(4) Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, koninklijk besluit van 18
juni 1990.
Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, arrêté royal du 18 juin 1990.
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale
et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de
l'octroi de subventions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2009;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°;
Vu l'avis 46.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article
138 de
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il convient
d'entendre par :
1° décret : le décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de
santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale
en vue de l'octroi de subventions;
2° Ministre : le Ministre qui a
3° Services du Gouvernement :
4° service : le service de santé mentale visé à l'article 3 du décret;
5° centre de référence : le centre de référence visé à l'article 81 du décret;
6° projet de service : le projet de service de santé mentale visé à l'article 4
du décret.
CHAPITRE II. - Les conditions d'agrément des services de
santé mentale
Section 1re. - Le projet de service de santé mentale
Art. 3. Le service élabore un projet de service dont le contenu est adapté sur
la base du modèle visé à l'annexe 1re.
Lorsque le service est composé de plus d'une équipe ou qu'il comporte une
initiative spécifique ou un club thérapeutique, le projet de service contient
des parties propres à chacun, la partie visée par l'article 4, alinéa 3, 1°, du
décret pouvant être commune.
Dans le cadre de la mission d'appui visée à l'article 82, § 1er, du
décret, le centre de référence assiste l'ensemble des services dans
l'élaboration et la mise à jour du projet de service, par un échange
d'informations, de données et du point de vue méthodologique.
Tout service peut solliciter un appui auprès du centre de référence pour
élaborer son premier projet de service et en réaliser la première
auto-évaluation.
La demande d'appui individuel est adressée au centre de référence par écrit et
transmise pour information aux Services du Gouvernement.
Art. 4. La diffusion des sources d'information disponibles
en matière socio-démographique ou de santé auprès des services de santé mentale
est organisée par les Services du Gouvernement chaque fois que de nouvelles
données les concernant directement ou indirectement, sont disponibles.
A cette fin, les Services du Gouvernement peuvent recourir à la collaboration
des centres de référence en santé mentale reconnus.
Art. 5. Le service de santé mentale qui souhaite obtenir une
modification de son agrément, de l'agrément d'une initiative spécifique, d'un
club thérapeutique ou l'attribution de fonctions complémentaires, introduit une
demande conformément aux articles 62 et suivants du décret, en y annexant une
mise à jour de son projet de service.
Section 2. - La convention relative à la continuité des
soins
Art. 6. La convention visée à l'article 6 du décret comporte au minimum :
1° l'identification des parties;
2° l'objet, l'horaire et la fréquence de la prestation;
3° le lieu de la prestation;
4° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de
communication mises en oeuvre, à la continuité des soins et au partage de
l'information utile à la prise en charge;
5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de
celui-ci;
6° la durée de la convention;
7° les conditions de résiliation de la convention;
8° les instances compétentes en cas de litige.
Un modèle de convention est défini après concertation avec les services de
santé mentale, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
par le Ministre.
Section 3. - La concertation pluridisciplinaire
Art. 7. La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 8 du décret, se
réalise au moins une fois par semaine, au sein de l'équipe pluridisciplinaire
de l'initiative spécifique, du club thérapeutique ou du service de santé
mentale, selon les besoins de l'usager.
La concertation porte au moins sur les aspects suivants :
1° examiner toute demande nouvellement adressée;
2° identifier au sein de l'équipe pluridisciplinaire le ou les intervenants qui
pourront répondre à ces demandes et, le cas échéant, la personne qui assure la
fonction de liaison;
3° décider de l'accompagnement ou de l'orientation éventuelle de la demande
vers un autre service mieux adapté;
4° débattre du diagnostic, de l'évolution du traitement ou de tout autre
problème, à la demande de l'un des membres de l'équipe;
5° examiner et évaluer tout projet collectif extérieur répondant aux missions
du service de santé mentale telles que définies à l'article 3 du décret.
Elle fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est
transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal selon
les modalités définies dans le projet de service.
Art. 8. La concertation pluridisciplinaire trimestrielle
fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un
ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du
service de santé mentale selon les modalités définies dans le projet de
service.
Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans
un délai d'un mois au plus.
Art. 9. Les procès-verbaux des réunions de concertation
pluridisciplinaire hebdomadaires et trimestrielles sont conservés pendant cinq
ans selon les modalités précisées dans le projet de service.
Section 4. - Les expertises
Art. 10. Les expertises visées à l'article 14 du décret relèvent des catégories
suivantes :
1° le bilan visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet
1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des
personnes handicapées;
2° le rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécial en
exécution des articles 5 et 12 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement
spécial et intégré;
3° l'avis et le rapport visés à l'article 9 de l'accord de coopération du 8
octobre 1998 relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infraction à
caractère sexuel;
4° les bilans pluridisciplinaires réalisés à la demande des services d'aide à
la jeunesse et des services de protection de la jeunesse visés par le décret de
Section 5. - Le travail en réseau et la concertation
institutionnelle
Art. 11. En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du
réseau, visé à l'article 15 du décret :
En matière de santé :
1° les établissements de soins visés par la loi sur les hôpitaux, coordonnée
par l'arrêté royal du 7 août 1987 et de ceux visés par la loi du 27 juin 1978
modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes
de soins;
2° les centres de télé-accueil visés par l'arrêté de l'Exécutif de
3° les centres de coordination de soins et de services à domicile visés par le
décret de
4° les associations de santé intégrée agréées sur la base du décret de
5° les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes
visés par le décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au
subventionnement des réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes;
6° les cercles de médecins généralistes visés par l'arrêté royal du 8 juillet
2002;
7° les centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l'INAMI;
En matière de politique en faveur de la famille :
1° les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par l'arrêté
de l'Exécutif de
2° les centres de planning de consultation familiale et conjugale visés par le
décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation
familiale et conjugale;
3° les espaces-rencontres agréés en exécution du décret du 27 mai 2004 relatif
à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres »;
En matière d'action sociale :
1° les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet
1976 des centres publics d'action sociale;
2° les institutions pratiquant la médiation de dettes visées par le décret du 7
juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de
dettes;
3° les services agréés sur la base du décret du 18 juillet 2001 relatif à
l'aide sociale aux justiciables;
4° les relais sociaux visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier
2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux;
5° les services d'insertion sociale visés par l'arrêté du Gouvernement wallon
du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services
d'insertion sociale;
6° les services agréés en exécution du décret du 12 février 2004 relatif à
l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés
sociales;
En matière de politique en faveur des personnes handicapées
:
- les services agréés sur la base du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées.
En matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine
étrangère :
- les services agréés sur la base du décret du 4 juillet 1996 relatif à
l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
En matière de politique en faveur des personnes âgées :
1° les services agréés sur la base du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons
de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes
âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
2° l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées en
exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance
des personnes âgées.
En matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement
et de l'aide à la jeunesse :
- les services organisés ou agréés par le Gouvernement de
Art. 12. Dans le cadre de la concertation institutionnelle,
le service de santé mentale conclut, prioritairement, au moins une convention
avec les institutions suivantes :
1° un hôpital psychiatrique ou un hôpital général organisant un service de
psychiatrie ainsi qu'une initiative d'habitation protégée et une maison de
soins psychiatrique telles que visées par la loi sur les hôpitaux, coordonnée
par l'arrêté royal du 7 août 1987, et visées par la loi du 27 juin 1978
modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes
de soins, dont le siège d'activités est intégré au territoire de l'association
visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990
fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de
services psychiatriques, ci-après désignée sous le terme de « plate-forme de
concertation en santé mentale », au sein du territoire de laquelle le service
de santé mentale exerce son activité à titre principal;
2° la plate-forme de concertation en santé mentale au sein de laquelle il
exerce son activité à titre principal.
Section 6. - L'équipe pluridisciplinaire
Art. 13. La procédure d'introduction de la demande d'octroi de fonction
complémentaire s'effectue conformément aux modalités définies aux articles 33
et suivants du présent arrêté.
La demande précise la nature de la fonction complémentaire sollicitée et justifie
son intérêt par une mise à jour du projet de service de santé mentale.
Art. 14. Outre les domaines visés à l'article 19, § 2,
alinéa 2, du décret, les fonctions complémentaires accordées dans le cadre des
clubs thérapeutiques au service de santé mentale, relèvent des domaines
suivants :
1° l'expression artistique;
2° l'hôtellerie;
3° l'éducation physique et le sport.
Art. 15. § 1er. La fonction psychiatrique est
exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie,
neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.
La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du
titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993 protégeant le
titre de psychologue.
La fonction sociale est exercée par une personne titulaire d'un diplôme soit
d'assistant social, soit d'infirmier social ou en santé communautaire, gradué
ou bachelier.
La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme
de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. Les travailleurs exerçant des fonctions complémentaires et dont la
rémunération peut être mise à charge des subventions, doivent disposer d'un
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur
non universitaire ou universitaire repris ci-dessous :
1° doctorat en médecine, chirurgie et accouchement; dans ce cas la personne
doit avoir entamé le stage de spécialisation en psychiatrie ou en
pédopsychiatrie;
2° licence ou maîtrise en logopédie, kinésithérapie ou criminologie;
3° graduat ou bachelier d'infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences
sociales;
4° graduat ou bachelier en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie;
5° graduat ou bachelier en psychologie;
6° graduat ou post-graduat paramédical en psychomotricité;
7° graduat ou bachelier éducateur spécialisé.
Art. 16. § 1er. Le pouvoir organisateur veille à
ce que l'ensemble de ses travailleurs participent aux activités de
perfectionnement visées à l'article 20 du décret de manière équivalente.
Les activités de perfectionnement doivent relever de la formation
professionnelle; elles ne peuvent en aucun cas se limiter à la seule
participation à des colloques.
La participation aux activités du centre de référence reconnu est assimilée à
l'activité de perfectionnement.
§ 2. Les services communiquent une fois par an aux Services du Gouvernement,
les activités de perfectionnement suivies par chaque travailleur au cours de
l'exercice écoulé, pour le 31 mars au plus tard.
En l'absence d'attestation délivrée par l'organisateur, l'information
communiquée pour chaque travailleur comporte l'identification de
l'organisateur, la durée de l'activité et le contenu de l'activité de
perfectionnement.
Art. 17. Les informations relatives à la composition du
personnel et à ses modifications sont soumises aux Services du Gouvernement,
préalablement ou dans le mois de leur survenance, accompagnées des attestations
permettant de déterminer l'ancienneté admissible au bénéfice de la subvention,
d'une copie du contrat ou de l'avenant au contrat, d'une copie du diplôme ou de
l'équivalence obtenue et, pour les médecins et psychiatres, d'une copie de
l'agréation.
Les modifications reçues ultérieurement sont prises en compte pour l'exercice
suivant.
Le Ministre établit le formulaire à remplir afin de communiquer les
informations et les modifications relatives à la composition du personnel.
Il peut déléguer au fonctionnaire dirigeant les Services du Gouvernement en
charge des services de santé mentale, l'approbation des modifications apportées
à la composition du personnel.
Art. 18. Le directeur administratif est responsable de la
gestion journalière devant le pouvoir organisateur.
Il coordonne d'un point de vue administratif et technique les activités des
membres du personnel et veille à l'exécution du projet de service.
Ces tâches visent notamment les aspects suivants :
1° l'organisation de l'accueil, de la réponse à la demande, des activités
accessoires et du travail en réseau;
2° le contrôle des prestations des membres du personnel et de l'exécution des
conventions conclues avec les prestataires indépendants;
3° la perception des honoraires et des paiements relatifs aux activités
accessoires à caractère collectif;
4° la tenue des dossiers individuels des usagers et le respect des dispositions
concernant l'accès des usagers à leur dossier, la conservation et la sécurité
des archives;
5° la participation au conseil d'avis;
6° l'organisation du recueil de données socio-épidémiologiques et de leur
anonymisation;
7° l'accessibilité du service;
8° l'obtention et le respect des autorisations légales ou réglementaires;
9° la tenue de la comptabilité;
10° le respect des formes et délais liés à l'application du décret et du
présent arrêté.
Art. 19. Dès qu'ils sont désignés et au plus tard dans un
délai d'un mois ou en cas de modification de cette désignation, le pouvoir
organisateur transmet l'identité du directeur administratif et du directeur
thérapeutique aux Services du Gouvernement.
Section 7. - Les prestations des membres de l'équipe
Art. 20. Le nombre d'emplois correspondant à la fonction d'accueil et de
secrétariat est attribué selon la progression suivante :
1° un équivalent temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre
total des équivalents temps plein, est inférieur à 7,2 équivalents temps plein;
2° un équivalent temps plein et demi pour un service de santé mentale dont le
nombre d'équivalents temps plein se situe entre 7,2 équivalents temps plein et
9 équivalents temps plein;
3° deux équivalents temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre
d'équivalents temps plein se situe au-delà de 9 équivalents temps plein.
Art. 21. Le nombre d'emplois correspondant à la fonction
sociale est au moins égal à un mi-temps par équipe de base appartenant au
service de santé mentale.
Art. 22. § 1er. La convention de collaboration
visée à l'article 31 du décret est communiquée aux Services du Gouvernement,
pour accord, un mois avant sa prise d'effet.
Il en est accusé réception dans les dix jours.
§ 2. Le Ministre établit un modèle de convention de collaboration entre les prestataires
indépendants qui exercent une activité au sein d'un service de santé mentale et
le pouvoir organisateur de ce service.
Section 8. - Le dossier individuel de l'usager
Art. 23. Le dossier individuel de l'usager comporte au moins les données administratives
suivantes :
1° les coordonnées de l'usager dont le nom, le prénom, le lieu et la date de
naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone;
2° l'identification de la mutualité à laquelle est affilié l'usager;
3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par l'usager;
4° l'identification du membre du personnel exerçant la fonction de liaison, le
cas échéant;
5° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de
l'orientation vers le service;
6° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du
prestataire ou du membre du personnel concerné;
7° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense;
8° la fiche de renseignements destinée au recueil socio-épidémiologique;
9° les documents dont il est fait mention aux articles 32 et suivants du
décret.
Section 9. - Le recueil des données socio-épidémiologiques
Art. 24. Les données socio-épidémiologiques qui font l'objet d'un recueil sont,
au minimum, et pour chaque usager, les suivantes :
1° l'âge;
2° le sexe;
3° l'état civil;
4° la nationalité;
5° la langue maternelle;
6° le mode de vie;
7° la scolarité;
8° la catégorie professionnelle;
9° la source principale de revenus;
10° les ressources de l'usager;
11° si l'usager est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal de
l'usager;
12° le périmètre d'accessibilité du service;
13° la nature et l'origine de la démarche;
14° les prises en charge antérieures;
15° la nature de la demande de l'usager;
16° les motifs présentés lors de la première consultation;
17° la pathologie principalement décelée à l'issue d'un nombre de consultations
déterminé par le Ministre;
18° la proposition de prise en charge;
19° le réseau.
Art. 25. Le Ministre organise le recueil des données de
manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services
eux-mêmes, notamment dans le cadre du projet de service.
Il rend publique une synthèse des données afin que chaque service puisse se
référencer par rapport à l'ensemble des services.
Section 10. - L'accessibilité et l'infrastructure
Art. 26. § 1er. L'information relative à la fermeture exceptionnelle
du service visée à l'article 47 du décret est affichée à l'extérieur et dans la
salle d'attente, en mentionnant clairement la ou les dates auxquelles le
service est fermé.
Cet affichage a lieu au moins huit jours avant la date de fermeture, sauf
circonstances exceptionnelles.
§
Section 11. - La comptabilité
Art. 27. Conformément à l'article 48 du décret, la transmission des données
comptables et financières aux Services du Gouvernement a lieu au plus tard le
31 mars de l'année qui suit l'exercice auquel elles se rapportent.
Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention
sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la
copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale,
les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux
prestations, le contrat de bail en cas de location d'immeuble et les tableaux d'amortissement
mis à jour pour l'exercice.
Art. 28. Le plan comptable applicable aux services de santé
mentale figure à l'annexe 2.
Section 12. - L'usager du service de santé mentale
Art. 29. Le document d'information, visé à l'article 50 du décret, remis à
l'usager au début de toute prise en charge, comporte au moins les éléments
suivants :
1° les coordonnées du service de santé mentale;
2° la mention de l'agrément en qualité de service de santé mentale;
3° les coordonnées du directeur administratif ainsi que les jours et les heures
auxquels il peut être joint;
4° les services offerts;
5° l'intervention financière à charge de l'usager et les conditions d'accès à
la gratuité;
6° de manière synthétique, les principes de fonctionnement du service de santé
mentale, dont les méthodologies mises en oeuvre dans le cadre des pratiques
thérapeutiques;
7° les modalités d'accès au service de santé mentale dont la possibilité de
bénéficier de consultations après 18 heures ou le samedi matin;
8° les modalités d'accès au dossier individuel;
9° les modalités d'introduction d'une plainte relative au fonctionnement du
service de santé mentale.
Un exemplaire est communiqué aux Services du Gouvernement.
Art. 30. § 1er. Le tarif maximum visé à l'article
53 du décret, s'élève à dix euros par prestation ou par expertise.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'activités accessoires à caractère collectif, le service
de santé mentale module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de
revient augmenté de 15 %.
Le tarif appliqué aux activités accessoires à caractère collectif est inscrit
dans la convention que le service de santé mentale conclut avec le service qui
bénéficie de l'intervention.
CHAPITRE III. - Les initiatives spécifiques et les clubs
thérapeutiques
Art.
Art. 32. § 1er. Sous l'autorité du directeur
administratif du service de santé mentale, le personnel de l'initiative
spécifique ou du club thérapeutique s'intègre dans l'organisation du service en
particulier en participant à la collecte des données épidémiologiques, à
l'élaboration du rapport d'activités, à la définition, à la mise à jour et à
l'évaluation du projet de service.
Il exerce ses activités dans le cadre de la concertation institutionnelle du
service.
§ 2. Le personnel réalise ses activités sous la responsabilité de la direction
thérapeutique du service à qui il soumet les situations et leur évolution,
rapporte les éléments nécessaires au suivi et se conforme aux avis
thérapeutiques dans le cadre de la prise en charge des usagers.
CHAPITRE IV. - La procédure relative à l'agrément d'un
service de santé mentale, d'une initiative spécifique ou d'un club
thérapeutique
Art. 33. Outre les éléments visés à l'article 62, alinéa 5, du décret, la
demande d'agrément comporte l'identification du pouvoir organisateur, son
statut et son numéro d'entreprise.
Art. 34. § 1er. La demande est introduite par
toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Lorsque le dossier est incomplet, les Services du Gouvernement réclament les
documents manquants.
Ceux-ci accusent réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours
à dater de la réception du dossier complet.
Ils organisent une inspection visant à évaluer de manière participative le
projet de service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du
dossier complet.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir
organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme de ce délai, les Services du Gouvernement transmettent le dossier pour
décision au Ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas
échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.
§ 2. La demande de dérogation visée aux article 57 et 59 du décret est
introduite complétée d'un plan précisant l'affectation des locaux, les
dimensions de ceux-ci et justifiant la demande en même temps que la demande
d'agrément visée au paragraphe précédent.
Art. 35. Les modifications survenues au sein du service, de
l'initiative spécifique ou du club thérapeutique et qui ont trait aux
conditions d'agrément visées aux chapitres III et IV du décret, sont soumises à
l'approbation du Ministre, selon la même procédure, sous réserve de la
nécessité d'une visite d'inspection.
Le Ministre peut déléguer au fonctionnaire dirigeant des Services du
Gouvernement ayant en charge les services de santé mentale l'approbation des
modifications visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de modifier
temporairement l'attribution des heures par fonction, pour une période
inférieure ou égale à un an, et que cette modification temporaire n'entraîne
aucune dépense supplémentaire.
Art. 36. Le document qui octroie l'agrément au service
identifie les fonctions selon qu'elles relèvent de l'équipe visée à l'article
19, § 1er, du décret ou des fonctions complémentaires visées à l'article
19, § 2, du décret et qu'elles sont attribuables à un titulaire d'un diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non
universitaire ou de l'enseignement supérieur universitaire.
Art. 37. Lorsque les Services du Gouvernement constatent un
manquement aux normes fixées par ou en application du décret, ils notifient par
toute voie conférant date certaine à l'envoi la nature de celui-ci au pouvoir
organisateur ainsi que le délai de mise en conformité.
Au terme de ce délai, ils émettent, le cas échéant, une proposition de
suspension ou de retrait de l'agrément qu'ils notifient au pouvoir
organisateur.
Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il
peut se faire assister d'un conseil de son choix et accéder à l'entièreté des
données le concernant.
Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé
et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de 15 jours pour faire valoir
ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour
décision.
Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai
de deux mois.
Art. 38. En cas de suspension de l'agrément, il appartient
au pouvoir organisateur de notifier aux Services du Gouvernement qu'il s'est
mis en conformité avec les conditions d'agrément.
L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.
Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le Ministre à
partir de la date de notification de mise en conformité.
Art. 39. Le délai visé à l'article 63, § 1er,
alinéa 1er, du décret est fixé à neuf mois à dater de la
notification de l'agrément.
CHAPITRE V. - L'octroi des subventions aux services de santé
mentale
Section 1re. - Les dépenses de personnel
Art. 40. Les rémunérations brutes admises au bénéfice des subventions ne
dépassent pas les échelles barémiques définies en annexe III, en fonction du
volume des prestations fixé dans l'agrément et de l'ancienneté des membres du
personnel telle que reconnue conformément au présent arrêté.
Art.
Elle est calculée comme suit :
1° les services effectifs prestés antérieurement sont pris en compte dans la
mesure où ils correspondent à la même fonction que celle exercée au sein du
service de santé mentale ainsi que dans la mesure où la fonction a été exercée
dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à
un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou
subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique
européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés,
2° pour la fonction psychiatrique, l'ancienneté est calculée en incluant cinq
années préalablement à l'agréation en qualité de médecin psychiatre;
3° les prestations antérieures exercées sous statut d'indépendant sont prises
en compte pour autant qu'elles aient été exercées dans le cadre d'une
convention avec un tiers et que la convention qui liait l'indépendant et ce
tiers, mentionne la fonction, le début et la fin de la convention, le volume
horaire exercé ainsi que dans la mesure où elles ont été exercées dans un service
ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin
collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par
l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat
fédéral, les Régions, les Communautés,
L'ancienneté ainsi calculée est prise en compte pour l'exercice en cours dès
lors que les attestations ont été communiquées aux Services du Gouvernement
dans le mois de l'entrée en fonction du membre du personnel.
Art. 42. Sont admises à charge des subventions, dans les
limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives
au personnel :
1° les heures inconfortables;
2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles
applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;
3° le pécule de sortie;
4° l'allocation de foyer ou de résidence;
5° les charges sociales patronales;
6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant
que le travailleur utilise les transports en commun selon les règles
applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;
7° l'assurance légale;
8° la médecine du travail.
Art. 43. Lorsque le membre du personnel est en congé de
maladie, les dépenses de personnel sont admises à charge des subventions si le
travailleur concerné est remplacé à l'issue du premier mois de congé de
maladie.
La subvention est allouée au personnel qui effectue le remplacement.
Section 2. - Les frais de fonctionnement
Art. 44. Les frais de fonctionnement visés à l'article 68 du décret sont fixés
à 14.870 euro par an et par siège.
Art. 45. Peuvent être mis à charge des subventions les frais de fonctionnement
suivants :
1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des
montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour
autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent
l'objet d'une feuille de route;
2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et
Internet;
3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le Ministre;
4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le Ministre
et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les
charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de
bail en bonne et due forme.
Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la
subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du temps
d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise
pour celle-ci;
6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de
déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux
membres du personnel des Services du Gouvernement;
7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent
euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord
préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné du
programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;
8° les taxes diverses;
9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de
la prestation visée soient clairement identifiés;
10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à
l'article 50 du décret ou de tout autre document destiné au public ou aux
membres du réseau;
11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais
visés à l'article 73, § 1er, alinéa 3 du décret.
Art. 46. § 1er. Outre les frais de fonctionnement
visés à l'article 45 du présent arrêté, l'amortissement de biens de type
patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis
au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé
selon les règles suivantes :
1° dix ans pour le mobilier;
2° cinq ans pour le matériel de bureau;
3° trois ans pour les logiciels informatiques.
La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en
joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.
Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de l'accusé de réception
de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.
§ 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la
comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
Art. 47. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des
frais de fonctionnement :
1° les frais de taxi;
2° les frais de nourriture, de boissons, de restaurant;
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;
4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;
5° les frais de représentation.
Art. 48. La convention d'indépendant, visée à l'article 70
du décret conclue entre le pouvoir organisateur et un prestataire indépendant,
comprend au minimum les dispositions suivantes :
1° l'identification des parties;
2° l'objet, l'horaire et la fréquence de la prestation;
3° le lieu de la prestation;
4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des locaux;
5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de
celui-ci;
6° les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire;
7° la durée de la convention;
8° les conditions de résiliation de la convention;
9° les instances compétentes en cas de litige.
Art. 49. § 1er. Si, au cours de la vérification
des pièces justificatives, il s'avère que des documents sont incomplets ou
manquants, les Services du Gouvernement le notifient au service qui dispose de
dix jours pour y remédier.
Passé ce délai, en l'absence de réponse, la vérification du dossier est
poursuivie en l'état.
§ 2. Lorsque les Services du Gouvernement ont terminé l'examen des pièces
justifiant l'utilisation de la subvention, ils en notifient les conclusions au
pouvoir organisateur qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi
pour communiquer ses observations.
Après examen de celles-ci, les Services du Gouvernement notifient la décision
au service en indiquant toutes les voies de recours.
CHAPITRE VI. - L'évaluation et le contrôle
Art. 50. § 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du service
sont menés par l'inspection organisée par les Services du Gouvernement qui :
1° vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du
décret, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de
celui-ci;
2° évaluent le projet de service de manière participative avec les membres des
équipes, des initiatives spécifiques ou des clubs thérapeutiques, en
confrontant celui-ci à sa réalisation effective, en mesurant les écarts entre
le projet de service et sa mise en oeuvre au moyen des indicateurs définis par
le service et en envisageant les perspectives de développement des activités.
Pour le premier volet, le directeur administratif veille à mettre à la
disposition des Services du Gouvernement les conventions institutionnelles, les
procès-verbaux des réunions de concertation hebdomadaires et trimestrielles et
du conseil d'avis, les autorisations légales ou réglementaires, le document
d'information destiné à l'usager et la comptabilité.
Pour le second volet, le directeur administratif veille à la présence de tous
les membres du personnel lors de l'inspection.
§ 2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir
organisateur et du directeur administratif, dans le respect de la procédure
visée à l'article 33 du présent arrêté.
CHAPITRE VII. - Le cadastre de l'offre de soins et
l'information du public
Art. 51. Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble
des services agréés est édité sur le site portail des Services du Gouvernement.
Art. 52. Le Ministre organise la communication du cadastre
de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les
modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.
Art. 53. La liste des services agréés, leur ressort
territorial et les plages horaires durant lesquelles ils sont accessibles ainsi
que la définition de leur offre de services sont éditées et mises à jour de
manière permanente sur le site portail des Services du Gouvernement.
CHAPITRE VIII. - Les centres de référence en santé mentale
Section 1re. - Les modalités d'exercice des missions
Art. 54. La mission de concertation transrégionale et transectorielle du centre
de référence en santé mentale implique notamment :
1° la mise en perspective des résultats des travaux thématiques et sectoriels
par rapport à l'offre générale de soins en santé mentale;
2° l'organisation de lieux et de temps d'échanges sous la forme la plus
adaptée.
Sa mission d'observatoire implique notamment :
1° le recueil des données qualitatives;
2° l'exploitation des données quantitatives mises à sa disposition dans le
cadre d'une convention conclue avec les Services du Gouvernement;
3° le repérage et le recueil d'information sur des initiatives pertinentes dans
la région de langue française ou en dehors de celle-ci;
4° l'échange d'informations sur les pratiques et les initiatives, sous forme de
réunions, tables rondes, journées d'études ou publications;
5° la mise au point d'un outil d'enregistrement des données pour la
capitalisation et la diffusion des informations.
Sa mission d'appui implique notamment :
1° l'identification des besoins d'appui des services de santé mentale et de
leurs équipes;
2° l'élaboration d'outils en fonction des besoins d'appui identifiés;
3° l'élaboration de repères pour les pratiques;
4° l'accompagnement des services de santé mentale et de leurs équipes;
5° la diffusion d'information relative aux pratiques et aux outils.
Sa mission de recherche implique notamment :
1° les investigations sur des thématiques ciblées en fonction d'hypothèses;
2° l'analyse les données disponibles;
3° la rédaction des rapports et l'élaboration des recommandations.
Sa mission d'information implique notamment :
1° la recherche et le suivi de documentation;
2° la recherche et le suivi des législations et réglementations en relation
avec le fonctionnement des services de santé mentale;
3° la centralisation de l'information dans une base de données accessibles aux
services de santé mentale et aux Services du Gouvernement;
4° la mise à disposition des informations via des outils de communication.
Art. 55. Les missions du centre de référence spécifique
visées à l'article 85, alinéa 2, du décret s'exercent en concertation avec le
centre de référence en santé mentale reconnu afin de favoriser les échanges.
Art. 56. Les pièces justifiant de l'utilisation des
subventions allouées sont envoyées aux Services du Gouvernement pour le 1er
mars de l'année qui suit l'exercice.
Elles sont accompagnées d'un inventaire des pièces et des preuves de paiement y
afférentes ainsi que d'une déclaration de créance couvrant le solde de la
subvention et d'un exemplaire du rapport rendant compte des activités écoulées.
Section 2. - La procédure et les modalités de reconnaissance
et de renouvellement de la reconnaissance du centre de référence en santé
mentale
Art. 57. Le formulaire visé à l'article 82, § 3, du décret est défini par le
Ministre.
Art. 58. Les représentants du Gouvernement au sein du comité
de pilotage du centre de référence en santé mentale, visé à l'article 82, § 5,
du décret, sont désignés comme suit :
1° un représentant du Ministre ayant
2° un membre proposé par
3° deux membres du personnel des Services du Gouvernement.
Art. 59. Les représentants du Gouvernement au sein du comité
de pilotage d'un centre de référence spécifique, visé à l'article 85 du décret,
sont désignés conformément à l'article 58.
Afin d'associer le centre de référence en santé mentale aux activités du centre
de référence spécifique, le comité de pilotage visé à l'alinéa précédent est
complété d'un membre du centre de référence en santé mentale.
CHAPITRE IX. - Dispositions dérogatoires, transitoires et
finales
Art. 60. Le plan comptable visé à l'article 28 entre en vigueur le 1er
janvier qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 61. Pour les services qui ont introduit une demande
d'agrément en vertu de l'article 86, § 1er, du décret, le délai dans
lequel l'inspection met en oeuvre l'évaluation participative, telle que visée à
l'article 34 du présent arrêté, est porté de trois à neuf mois.
Art. 62. Les membres du personnel en fonction dans un
service de santé mentale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui
ne disposent pas d'un des diplômes mentionnés à l'article 15 du présent arrêté,
sont autorisés à poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans le même service.
Leur remplacement est effectué par une personne titulaire d'un diplôme donnant
accès aux fonctions.
Art. 63. La dérogation visée à l'article 87 du décret est
accordée par le Ministre sur avis favorable de ses Services.
La demande de dérogation est introduite en même temps que la première demande
d'agrément.
Elle comporte la description de l'activité, l'objectif qu'elle poursuit, la
durée et la fréquence des prestations, l'affectation des ressources, les
indicateurs d'évaluation de l'atteinte de l'objectif et une copie de la
convention antérieurement conclue avec le bénéficiaire de l'activité
accessoire.
Les Services du Gouvernement accusent réception de la demande dans les dix
jours en précisant, le cas échéant, les documents manquants.
Ils communiquent au Ministre leur avis dans un délai d'un mois à dater de
l'accusé de réception établissant que la demande est complète.
Le Ministre dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
En l'absence de décision, la demande est réputée acceptée.
Art. 64. Le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Art. 65. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2010.
Art. 66.
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX
Annexe Ire
Modèle de projet de service de santé mentale
Identification du service de santé mentale
Dénomination
Adresse
Coordonnées de la direction administrative
1. L'environnement en termes territorial et institutionnel
1.1. Situation du service dans son environnement socio-géographique dont les
caractéristiques de la population du territoire couvert
1.1.1. Situation du service dans son environnement géographique :
* accessibilité et implantation;
* transports en commun;
* nature de l'environnement urbain ou rural
1.1.2. Caractéristiques de la population du territoire couvert
* données socio-démographiques;
* données sanitaires
2.1.3. Carte du territoire couvert par le service
1.2. Situation du service dans l'offre de soins générale, de santé mentale et
ambulatoire
1.2.1. Situation du service dans l'offre de soins en général :
* localisation;
* nature de l'activité (hôpital, etc.);
* champ d'intervention (assuétudes, travail, etc.);
* groupe cible (âge, etc.)
1.2.2. Situation du service en santé mentale :
* offre de services de toutes natures en matière de santé mentale;
* offre de services de même nature au sein du réseau
1.2.3. Situation du service dans le cadre ambulatoire :
* par rapport à l'offre des autres services de santé mentale
1.3. Caractéristiques de la population faisant appel au service
1.3.1. Données socio-économiques
1.3.2. Données d'activités du service
1.3.3. Données épidémiologiques
2. L'organisation du service de santé mentale
2.1. Pouvoir organisateur
2.1.1. Dénomination et coordonnées
2.1.2. Nature des statuts
2.1.3. Coordonnées d'une personne de contact
2.1.4. Autres activités éventuelles
2.2. Constitution de l'équipe
2.2.1. Organigramme des fonctions occupées;
2.2.2. Si plusieurs équipes ou initiatives spécifiques ou club thérapeutiques,
les identifier tout au long du parcours en réalisant le travail par équipe, par
initiative spécifique ou par club thérapeutique;
2.2.3. Identification du directeur administratif et du directeur thérapeutique;
2.2.4. Identification des prestataires indépendants;
2.2.5. Volume des prestations sollicité réparti selon les fonctions
2.3. Organisation des locaux
2.3.1. Plan
2.3.2. Dérogations
2.4. Organisation du travail en sièges et antennes, initiatives spécifiques et
club thérapeutique
2.4.1. Organisation interne :
* accueil;
* téléphonie;
* organisation du secrétariat et des tâches administratives;
* réponse à la demande;
* fonction de liaison;
* concertation pluridisciplinaire hebdomadaire et trimestrielle;
* accessibilité;
* activités accessoires;
* conseil d'avis;
* recueil de données socio-épidémiologiques;
* formation;
* supervision;
* intervision;
* informatisation et sécurité des données
2.4.2. Référentiels théoriques et outils psycho-diagnostics
2.4.3. Organisation externe :
* partenariats;
* travail de réseau;
* conventions existantes
2.4.4. Moyens budgétaires :
* identification des ressources financières en mentionnant origine et estimations
des montants;
* moyens récurrents ou ponctuels
2.5. L'accueil de la demande
2.5.1. Définition des modalités d'accueil en général :
* réception;
* modalités;
* lieux
2.5.2. Définition des modalités de traitement et de suivi
2.5.3. Définition des modalités de réorientation
2.5.4. Définition des modalités d'accueil de crise
2.5.5. Autres modalités d'accueil
2.6. La prise en charge de la demande
2.6.1. La concertation pluridisciplinaire :
* modalités;
* organisation;
* limites
2.6.2. L'intervention sociale
2.6.3. L'intervention thérapeutique et psychologique
2.6.4. L'intervention médicale
2.6.5. L'intervention administrative
2.6.6. Les interventions des fonctions complémentaires
2.6.7. Les modes de prise en charge : individuel, de groupe, en réseau
2.6.8. La fin de prise en charge
2.6.9. La réactivation
2.6.10. La relation avec l'entourage
2.7. Les activités d'information destinées aux professionnels
2.8. Les activités d'expertise
2.9. Les supervisions de professionnels tiers
2.10. Les formations destinées aux professionnels tiers
2.11. Le travail en réseau institutionnel
2.11.1. Identification des membres du réseau;
2.11.2. Objectifs du réseau;
2.11.3. Origine du réseau;
2.11.4. Particularités;
2.11.5. Bénéficiaires;
2.11.6. Dynamique et modalités de fonctionnement;
2.11.7. Modalités d'activation;
2.11.8. Périodicité;
2.11.9. Formalisation;
2.11.10. Modalités d'auto-évaluation;
2.11.11. Evaluation par le service
2.12. La gestion journalière et la logistique
2.12.1. La comptabilité
2.12.2. La facturation
2.12.3. La gestion du personnel et des salaires
2.12.4. La gestion des achats, investissements, patrimoines
2.12.5. Le dossier destiné à justifier l'utilisation des subventions octroyées
par
* élaboration;
* responsabilité;
* délais;
* interne - externe
2.13. La gestion de l'information
2.13.1. Le rapport d'activités
2.13.2. Les données à caractère épidémiologique :
* modalités de recueil des données;
* personne responsable de la récolte;
* règle de sécurité;
* contrôle de qualité
2.14. Culture, valeurs et ethos
2.15. Historique général du service mettant en évidence les étapes clés, les
réussites ou les changements d'orientation
2.16. Relations avec l'usager et son entourage
2.16.1. Information générale
2.16.2. Information particulière
2.16.3. Droits du patient
2.16.4. Groupes d'usagers
2.17. Communications
2.17.1. Information grand public
2.17.2. Information aux professionnels
2.17.3. Information au réseau
2.18. Conseil de service de santé mentale
2.18.1. Fréquence des réunions
2.18.2. Modalités de désignation des membres
2.18.3. Modalités de communication des décisions
2.19. La perception des attentes et des besoins des usagers et des
professionnels
2.19.1. Les moyens mis en oeuvre pour identifier les besoins
2.19.2. Vision du service et attentes des professionnels qui collaborent avec
celui-ci
2.19.3. Vision du service et attente des usagers
3. DEFINITION DES OBJECTIFS ET DU PLAN D'ACTION
Les objectifs que le service entend atteindre peuvent porter sur chacune des
missions et leur exercice : l'accueil, l'organisation de la réponse, les
activités accessoires, l'accessibilité et l'infrastructure, l'usager, le
réseau.
|
AXES |
Objectifs généraux (long terme) |
Objectifs opérationnels (moyen et court termes) |
Initiative(s) |
Outils, moyens mis ou à mettre en oeuvre (à disposition à acquérir et comment) + Affectation des ressources |
Public cible |
Echéances |
Evaluation (modalités, indicateur, identification des résultats attendus, quand) |
|
Organisation |
|
|
|
|
|
|
|
|
Communication et visibilité |
|
|
|
|
|
|
|
|
Effectifs de l'équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion financière, d'infrastructures et de logistique |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion du parc informatique |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mise en oeuvre des activités |
|
|
|
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|
|
|
Réseau institutionnel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Place de l'usager |
|
|
|
|
|
|
|
4.
Chaque action comporte un ou plusieurs projets.
Ces projets font l'objet d'une définition sous la forme de fiches comportant
des indicateurs qui permettent d'évaluer l'accomplissement de chacun d'entre
eux.
La fiche action contient :
1. l'intitulé de l'objectif
2. L'action
- description et méthodologie explicite de l'action
- destination cible de l'action
- terme prévisible (début - fin/durée : court - moyen - long terme)
- acteurs internes ou porteurs de l'action
- indicateurs d'accomplissement
3. La mise en oeuvre de l'action
3.1. Actions, phases et démarches
- actions obligatoires classées par ordre d'antériorité et de priorité
- actions possibles ou complémentaires classées par ordre d'antériorité et de
priorité avec leur intitulé et leur description
- pour chaque action :
* intitulé
* description
* modalités de la coordination;
* désignation des partenaires;
* définition des tâches
3.2. Ressources
- perception des besoins
- ressources internes disponibles :
* budgétaires
* matérielles
* infrastructures
* informatiques et électroniques
* ressources humaines
* ressources intellectuelles ou compétences
- ressources externes disponibles
* budgétaires
* matérielles
* infrastructures
* informatiques et électroniques
* ressources humaines
* ressources intellectuelles ou compétences
- ressources à acquérir en interne
* budgétaires
* matérielles
* infrastructures
* informatiques et électroniques
* ressources humaines
* ressources intellectuelles ou compétences
- ressources à acquérir en externe
* budgétaires
* matérielles
* infrastructures
* informatiques et électroniques
* ressources humaines
* ressources intellectuelles ou compétences
4. Partenariat et réseau liés à l'action
- partenaires existants :
* nom
* coordonnées
* référent de contact
* nature du partenariat
- partenaires souhaités :
* nom
* coordonnées
* référent de contact
* nature du partenariat
5. Axes de valorisation et impacts attendus de l'action
A titre exemplatif :
- Communication, image, etc.
- Socio-économique (emplois non marchand, marchand, analyse prospective,
recherche, etc.)
- Modernisation, simplification des tâches
- Renforcement de l'action du service de santé mentale (impact sur les membres
du réseau et partenaires)
- Autres (à préciser)
6. Evaluation des risques externes de l'action a priori
7. Difficultés internes envisagées et propositions de remédiation
8. Commentaires additionnels et remarques
9. Documents annexés ou accompagnant la fiche action
5. L'AUTO-EVALUATION
L'auto-évaluation consiste à
1. analyser dans quelle mesure les objectifs ont été, n'ont pas été atteints,
sont en voie d'être ou de ne pas être atteints,
2. identifier les raisons pour lesquelles ils ont été ou n'ont pas été
atteints,
3. faire évoluer les objectifs et leur traduction en plan d'action et en
projets en fonction de cette analyse.
La mise à jour du projet de service est réalisée et transmise aux Services du
Gouvernement.
La périodicité de l'auto-évaluation est liée à celle qui est déterminée pour
les indicateurs définis par le service. Elle est idéalement fixée à deux ans,
quatre ans ou plus selon la nature de l'action et les projets qu'elle implique.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009
portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services
de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé
mentale en vue de l'octroi de subventions.
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX
Annexe II
Plan comptable des services de santé mentale et des centres de référence en
santé mentale
|
SSM |
|
|
17 |
dette à plus d'un an |
|
420 |
dette à un an au plus |
|
422 |
Leasing |
|
60 |
Approvisionnement |
|
601 |
Achat de fourniture |
|
6011 |
|
|
6012 |
fourniture de bureau |
|
6013 |
Mobilier |
|
6014 |
Mat médical et para médical |
|
6015 |
produit et matériel de nettoyage |
|
6016 |
matériel de bureau |
|
6019 |
|
|
61 |
Services et biens divers |
|
610 |
Loyers et charges locatives |
|
6100 |
Loyers et charges locatives |
|
6101 |
Charges locatives |
|
6103 |
Firme de nettoyage |
|
611 |
Frais de communication |
|
6111 |
Téléphone |
|
6112 |
Gsm |
|
6113 |
Fax |
|
6114 |
Frais postau |
|
612 |
|
|
6121 |
Assurance Incendie |
|
6122 |
Frais de déplacement |
|
6123 |
Assurance RC |
|
6124 |
Autres assurance |
|
|
|
|
613 |
Entretien et réparations immeubles |
|
6131 |
|
|
6132 |
|
|
6133 |
|
|
6134 |
De terrain et de construction |
|
6135 |
de mobilier et de matériel |
|
614 |
Energie |
|
6140 |
Eau |
|
6141 |
Gaz |
|
6142 |
Electricité |
|
6143 |
Chauffage |
|
6149 |
Autres |
|
615 |
Campagne d'information |
|
6151 |
|
|
6152 |
|
|
6153 |
|
|
6154 |
Frais d'affiliation à une fédération |
|
6159 |
|
|
616 |
|
|
6161 |
Frais d'inscription à des séminaires ou colloques |
|
6162 |
Frais de formation |
|
6163 |
|
|
6164 |
|
|
6165 |
|
|
|
|
|
6169 |
|
|
617 |
|
|
6171 |
|
|
6172 |
|
|
6173 |
|
|
6174 |
|
|
6175 |
|
|
618 |
|
|
6181 |
Secrétariat social |
|
6182 |
|
|
6189 |
|
|
619 |
|
|
6191 |
|
|
6192 |
|
|
6193 |
Documentation et publication |
|
6194 |
Autres frais d'administration |
|
6199 |
Divers |
|
62 |
Frais de personnel |
|
620 |
Rémunérations brutes |
|
6201 |
|
|
62011 |
Rem. brut employés |
|
62012 |
Rem. brut ouvriers |
|
6202 |
|
|
6203 |
|
|
621 |
ONSS patronales |
|
6211 |
|
|
6212 |
|
|
6213 |
|
|
623 |
|
|
62301 |
Médecine du travail |
|
62302 |
|
|
62303 |
|
|
62304 |
Allocations foyer résidence |
|
62305 |
Prime de fin d'année |
|
62306 |
Pécule de vacances |
|
62307 |
Pécule de sortie |
|
626 |
|
|
62601 |
Assurance loi |
|
62602 |
|
|
629 |
Frais de transport |
|
63 |
Amortissements, réductions de valeur et provision pour risques et charges |
|
630 |
Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations |
|
64 |
Impôt et taxe |
|
6409 |
|
|
6419 |
|
|
65 |
Charges financières |
|
|
frais et intérêts bancaires |
|
|
|
|
|
|
|
70009 |
Produits divers |
|
705 |
Participation des bénéficiaires |
|
70501 |
Honoraires médicaux |
|
70502 |
Consultations psychologiques |
|
70503 |
Consultations logopédies |
|
70504 |
Consultations sociales |
|
70509 |
Autres |
|
70511 |
Expertises |
|
70512 |
Formations |
|
|
|
|
70519 |
Autres |
|
706 |
Intervention dans les frais de dossier |
|
|
|
|
74 |
|
|
74001 |
|
|
740011 |
Avances RW |
|
740012 |
Autres subsides RW |
|
74002 |
|
|
74003 |
|
|
74004 |
|
|
74005 |
Mutuelle - INAMI |
|
74006 |
AWIPH |
|
74007 |
Communauté française |
|
74008 |
Région Bruxelles-Ccapitale |
|
74009 |
Autres |
|
743 |
Dons privés |
|
744 |
Cotisations |
|
745 |
Récupération de frais auprès de tiers |
|
7451 |
Sinistre récupéré auprès des assurances |
|
7452 |
Indemnité bâtiment |
|
7459 |
Autre |
|
74801 |
Sponsoring |
|
74802 |
Sous-location |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Produits financiers |
|
750 |
Intérêts créditeurs |
|
759 |
Autres |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009
portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services
de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé
mentale en vue de l'octroi de subventions.
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX
Annexe III
Echelles de traitements applicables aux services de santé mentale agréés par
|
|
1/50 (C3) |
1/55, 1/61, 1/77 |
1/80 |
A4s |
||||
|
|
fonction administrative |
fonction sociale : AS et autres gradués |
fonction psychologique et autres niveaux 1 |
fonction médicale : psychiatre |
||||
|
|
annuel |
mensuel |
annuel |
mensuel |
annuel |
mensuel |
annuel |
mensuel |
|
0 |
20.358,10 euro |
1.696,51 euro |
24.461,85 euro |
2.038,49 euro |
32.943,45 euro |
2.745,29 euro |
52.613,41 euro |
4.384,45 euro |
|
1 |
22.072,62 euro |
1.839,38 euro |
26.242,49 euro |
2.186,87 euro |
34.557,36 euro |
2.879,78 euro |
53.530,83 euro |
4.460,90 euro |
|
2 |
22.263,51 euro |
1.855,29 euro |
26.242,49 euro |
2.186,87 euro |
34.557,36 euro |
2.879,78 euro |
54.448,29 euro |
4.537,36 euro |
|
3 |
22.454,41 euro |
1.871,20 euro |
27.033,81 euro |
2.252,82 euro |
36.003,13 euro |
3.000,26 euro |
55.365,71 euro |
4.613,81 euro |
|
4 |
22.645,31 euro |
1.887,11 euro |
27.033,81 euro |
2.252,82 euro |
36.003,13 euro |
3.000,26 euro |
55.365,71 euro |
4.613,81 euro |
|
5 |
22.836,21 euro |
1.903,02 euro |
27.825,12 euro |
2.318,76 euro |
37.448,90 euro |
3.120,74 euro |
57.219,93 euro |
4.768,33 euro |
|
6 |
23.297,98 euro |
1.941,50 euro |
27.825,12 euro |
2.318,76 euro |
37.448,90 euro |
3.120,74 euro |
57.588,28 euro |
4.799,02 euro |
|
7 |
23.759,40 euro |
1.979,95 euro |
31.710,62 euro |
2.642,55 euro |
38.894,67 euro |
3.241,22 euro |
59.442,48 euro |
4.953,54 euro |
|
8 |
24.220,83 euro |
2.018,40 euro |
31.710,62 euro |
2.642,55 euro |
38.894,67 euro |
3.241,22 euro |
59.442,48 euro |
4.953,54 euro |
|
9 |
24.682,25 euro |
2.056,85 euro |
32.517,57 euro |
2.709,80 euro |
40.340,44 euro |
3.361,70 euro |
61.296,70 euro |
5.108,06 euro |
|
10 |
25.671,58 euro |
2.139,30 euro |
33.055,42 euro |
2.754,62 euro |
40.878,65 euro |
3.406,55 euro |
61.296,70 euro |
5.108,06 euro |
|
11 |
26.133,01 euro |
2.177,75 euro |
33.862,38 euro |
2.821,86 euro |
42.324,42 euro |
3.527,03 euro |
63.150,90 euro |
5.262,58 euro |
|
12 |
26.594,42 euro |
2.216,20 euro |
33.862,38 euro |
2.821,86 euro |
42.324,42 euro |
3.527,03 euro |
63.519,25 euro |
5.293,27 euro |
|
13 |
27.056,20 euro |
2.254,68 euro |
34.669,34 euro |
2.889,11 euro |
43.770,19 euro |
3.647,52 euro |
65.373,47 euro |
5.447,79 euro |
|
14 |
27.517,63 euro |
2.293,14 euro |
34.669,34 euro |
2.889,11 euro |
43.770,19 euro |
3.647,52 euro |
65.373,47 euro |
5.447,79 euro |
|
15 |
27.979,05 euro |
2.331,59 euro |
35.475,94 euro |
2.956,33 euro |
45.215,96 euro |
3.768,00 euro |
67.227,67 euro |
5.602,31 euro |
|
16 |
28.440,84 euro |
2.370,07 euro |
38.255,51 euro |
3.187,96 euro |
45.215,96 euro |
3.768,00 euro |
67.227,67 euro |
5.602,31 euro |
|
17 |
28.908,65 euro |
2.409,05 euro |
39.062,46 euro |
3.255,21 euro |
46.661,73 euro |
3.888,48 euro |
69.081,90 euro |
5.756,82 euro |
|
18 |
29.379,32 euro |
2.448,28 euro |
39.062,46 euro |
3.255,21 euro |
46.661,73 euro |
3.888,48 euro |
69.450,24 euro |
5.787,52 euro |
|
19 |
29.849,99 euro |
2.487,50 euro |
39.869,42 euro |
3.322,45 euro |
48.107,50 euro |
4.008,96 euro |
71.304,44 euro |
5.942,04 euro |
|
20 |
30.320,65 euro |
2.526,72 euro |
39.869,42 euro |
3.322,45 euro |
48.107,50 euro |
4.008,96 euro |
71.304,44 euro |
5.942,04 euro |
|
21 |
30.791,32 euro |
2.565,94 euro |
40.676,38 euro |
3.389,70 euro |
49.553,27 euro |
4.129,44 euro |
73.158,66 euro |
6.096,56 euro |
|
22 |
31.261,99 euro |
2.605,17 euro |
40.676,38 euro |
3.389,70 euro |
49.553,27 euro |
4.129,44 euro |
73.158,66 euro |
6.096,56 euro |
|
23 |
31.732,65 euro |
2.644,39 euro |
41.483,33 euro |
3.456,94 euro |
50.999,04 euro |
4.249,92 euro |
75.012,86 euro |
6.251,07 euro |
|
24 |
32.203,32 euro |
2.683,61 euro |
41.483,33 euro |
3.456,94 euro |
50.999,04 euro |
4.249,92 euro |
75.381,21 euro |
6.281,77 euro |
|
25 |
32.673,63 euro |
2.722,80 euro |
42.290,30 euro |
3.524,19 euro |
50.999,04 euro |
4.249,92 euro |
75.381,21 euro |
6.281,77 euro |
|
26 |
33.144,29 euro |
2.762,02 euro |
42.290,30 euro |
3.524,19 euro |
50.999,04 euro |
4.249,92 euro |
75.381,21 euro |
6.281,77 euro |
|
27 |
33.614,96 euro |
2.801,25 euro |
43.096,90 euro |
3.591,41 euro |
50.999,04 euro |
4.249,92 euro |
75.381,21 euro |
6.281,77 euro |
|
28 |
34.085,63 euro |
2.840,47 euro |
43.096,90 euro |
3.591,41 euro |
50.999,04 euro |
4.249,92 euro |
75.381,21 euro |
6.281,77 euro |
|
29 |
34.556,29 euro |
2.879,69 euro |
43.096,90 euro |
3.591,41 euro |
50.999,04 euro |
4.249,92 euro |
75.381,21 euro |
6.281,77 euro |
|
30 |
34.556,29 euro |
2.879,69 euro |
43.096,90 euro |
3.591,41 euro |
50.999,04 euro |
4.249,92 euro |
75.749,55 euro |
6.312,46 euro |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009
portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services
de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé
mentale en vue de l'octroi de subventions.
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Mme E. TILLIEUX