ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les
domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de
l'art infirmier et des professions paramédicales, l'article 6, §§ 1er
et 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le le
23 mai 2011;
Vu l'avis 49.802/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2011, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les chambres visées dans le Chapitre
III de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans
les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie,
de l'art infirmier et des professions paramédicales comprennent au maximum seize
membres effectifs et autant de membres suppléants.
La commission précitée compte autant de membres d'expression néerlandophone que
d'expression francophone.
Art. 2. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout
membre visé à l'article 1er qui aura cessé de faire partie de la
commission précité avant la date normale d'expiration de son mandat.
Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 3. Le membre démissionnaire ou dont le mandat a expiré
continue de siéger valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Art. 4. Le Ministre qui a
Bruxelles, le 13 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les
domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de
l'art infirmier et des professions paramédicales, l'article 5, § 2, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2011;
Vu l'avis 49.763/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, alinéa 1er,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La commission paritaire visée dans
le Chapitre II de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non
conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique,
de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales
comprend au moins huit et au maximum seize membres effectifs et autant de membres
suppléants.
La commission précitée compte autant de membres d'expression néerlandophone que
d'expression francophone.
Art. 2. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout
membre visé à l'article 1er qui aura cessé de faire partie de la
commission précité avant la date normale d'expiration de son mandat.
Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 3. Le membre démissionnaire ou dont le mandat a expiré
continue de siéger valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Art. 4. Le Ministre qui a
Bruxelles, le 13 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX