ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Médicaments
Art.
« r) par « spécialité pharmaceutique », un médicament pour lequel une
autorisation de mise sur le marché a été octroyée soit par le ministre qui a
Section 2. - Octroi automatique du droit à l'intervention
majorée pour des personnes qui ont des revenus modestes
Art. 3. à l'article 37, § 19, de la même loi, remplacé par la loi-programme du
27 décembre 2006 et modifié par les lois des 26 mars 2007 et 10 décembre
« 8° les bénéficiaires d'une allocation de chauffage octroyée par les centres
publics d'action sociale, relevant des catégories indiquées à l'article 251, §
1er, 2° et 3°, de la loi-programme du 22 décembre 2008. »
Art.
Section 3. - Suppression de l'obligation d'indiquer la
quote-part du bénéficiaire sur les conditionnements publics
Art. 5. Dans l'article 72bis, § 1er, alinéa 1er, de la
même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 2001 et modifié par la loi du 22
décembre 2008, le point 6° est abrogé.
Section 4. - Du Service du contrôle administratif
Art. 6. Il est inséré un article 162bis dans la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, rédigé comme suit :
« Art. 162bis. Le Service du contrôle administratif procède notamment, avec
l'aide de son personnel administratif, à l'établissement, la surveillance, le
contrôle et la gestion générale des pièces et des données sur base desquelles
l'accès aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
est octroyé, maintenu ou retiré aux assurés sociaux en vertu de la présente loi
coordonnée, ou sur base desquelles sont octroyées, maintenues ou retirées les
mesures d'accessibilité financière dans le cadre de cette loi coordonnée. »
CHAPITRE 3. - Mesures prises dans le cadre de la lutte
contre la fraude sociale
Section 1re. - Des organes du service du contrôle administratif
Art. 7. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre
1995, 22 février 1998, 19 décembre 1998, 24 décembre 1999, 24 décembre 2002 et
27 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 8°, est rétabli dans la rédaction suivante :
« 8° établit les directives en vue de l'organisation du contrôle administratif
»;
b) le 9° est remplacé par ce qui suit :
« 9° statue sur les avis et propositions de
Art.
« Art. 160. Le Service du contrôle administratif reçoit ses directives du
Comité général de gestion. »
Art.
« Art. 161. § 1er. Il est institué au sein du Service du contrôle
administratif, une Commission technique.
Cette Commission est composée de représentants des organismes assureurs et du
Service du contrôle administratif de l'Institut.
Les organismes assureurs désignent leurs représentants à cette Commission,
chaque organisme assureur ayant droit à un membre effectif et un membre
suppléant au moins.
Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif désigne les
représentants de son Service à cette Commission.
La Commission peut, à tout moment, inviter toute personne, service ou
institution à participer à ses réunions lorsqu'elle l'estime nécessaire.
La Commission technique est présidée par le fonctionnaire dirigeant du Service
du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
La Commission se réunit sur convocation, soit sur initiative de son président
ou à la demande d'un de ses membres.
Le Roi peut préciser les règles de composition et de fonctionnement de cette
Commission.
§ 2.
1° d'émettre des avis et des propositions sur la réglementation qui relève de
la compétence du Service du contrôle administratif, relative aux règles
administratives en matière d'inscription, de mutation, de preuves et de
contrôle systématique en matière d'accessibilité administrative et financière à
l'assurance, de la gestion du nombre d'assurés sociaux, de la conservation des
pièces et des données par les organismes assureurs et de la force probante des
données visées aux articles 9bis et 163bis ;
2° d'émettre des avis et des propositions sur les modalités d'application de la
réglementation qui sont transmises aux organismes assureurs par voie de
circulaires et d'instructions;
3° d'analyser des rapports sur les constatations que le Service du contrôle
administratif a faites en matière d'application, par les organismes assureurs,
des dispositions légales et réglementaires concernant :
a) l'assurance soins de santé;
b) l'assurance indemnités et l'assurance maternité.
Le président de
4° de proposer au Comité général de gestion, les règles administratives et
statistiques que doivent observer les organismes assureurs pour permettre au
Service du contrôle administratif d'exercer sa mission;
5° d'établir son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du
Comité général de gestion.
Art. 10. § 1er. à l'article 9bis, alinéa 3, de la même loi inséré
par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27
décembre 2004 et 1er mars 2007, les mots « Le Roi détermine les
conditions mentionnées à l'alinéa 1er, après avis du Comité du
Service du contrôle administratif » sont remplacés par les mots « Le Roi
détermine les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, sur avis du
Comité général de gestion, après proposition de
§
§
§
§
« Le Président du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux prête
serment entre les mains du ministre. »
§
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le médecin directeur général du Service d'évaluation et de contrôle médicaux
est chargé de l'exécution des décisions de son Comité, conformément à
l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7. Il
assiste aux séances de ce Comité et en assure le secrétariat. »;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le directeur général du Service du contrôle administratif est chargé de
l'exécution des décisions du Comité général de gestion prises en exécution de
l'article 12, 8° et 9°, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en
vertu de l' article 181, alinéa 7.
§
§
1° dans l'alinéa 1er, les mots « par le Comité visé à l'article 160
» sont remplacés par les mots « par
2° dans l'alinéa 2, les mots « Le Comité visé à l'article 160 » sont remplacés
par les mots «
Section 2. - Des sanctions
Art.
« Section IV. - Des sanctions applicables aux organismes assureurs »
Art.
« Art. 166, § 1er. Les sanctions administratives suivantes sont
appliquées pour les manquements déterminés au présent paragraphe :
a) une amende de 1.250 EUR lorsque, malgré un avertissement écrit, l'organisme
assureur ne remplit pas, dans un délai d'un mois, l'obligation, prévue aux
articles 150 et 163, de transmettre des documents et des informations aux
services d'inspection de l'INAMI ou entrave le contrôle de ces services;
b) une amende de 1.250 euros lorsque, malgré un avertissement écrit,
l'organisme assureur ne solutionne pas dans un délai de douze mois aux
manquements de la même nature à caractère répétitif constatés dans
l'organisation ou dans la gestion du dossier. Ce délai de régularisation de
douze mois peut être prolongé par le Comité général de gestion, à la demande de
l'organisme assureur, pour autant que des circonstances exceptionnelles le
justifient »;
c) une amende de 62,50 EUR lorsque l'organisme assureur n'a pas interrompu la
prescription pour la récupération des paiements indus de 151 EUR ou plus.
Le montant de l'amende est porté à 125 EUR lorsque le montant du paiement indu
est supérieur à 1.250 EUR;
d) une amende de 125 EUR lorsque l'organisme assureur n'a pas, dans un délai de
deux mois courant à dater de la notification d'une constatation du Service du
contrôle administratif, contre laquelle il n'a pas introduit de recours,
inscrit le montant de l'indu dans le compte spécial et ne l'a pas déduit des
dépenses de l'assurance obligatoire;
e) une amende de 125 EUR lorsque l'organisme assureur n'a pas, dans un délai de
deux mois courant à dater de la notification d'un avertissement écrit, inscrit
le montant de l'indu constaté par lui-même dans le compte spécial et ne l'a pas
déduit des dépenses de l'assurance obligatoire;
f) une amende de 125 EUR par assuré ou par prestataire de soins, lorsque
l'organisme assureur a, par faute, erreur ou négligence, payé à un assuré ou à
un dispensateur de soins des prestations indues, ou des prestations trop
élevées, ou a perçu des cotisations insuffisantes ou des compléments de
cotisations insuffisants;
g) une amende de 125 EUR par assuré ou par cas d'octroi ou de maintien erroné,
lorsque l'organisme assureur n'a pas, dans un délai de un à six mois courant à
dater de la notification d'un avertissement écrit, apporté la preuve que
l'affiliation ou l'inscription d'un assuré dans une qualité erronée a été
régularisée ou que l'intervention majorée ou le maximum à facturer lié au
revenu a été supprimé;
h) une amende de 250 EUR par cas de non-inscription, lorsque l'organisme
assureur n'a pas, dans un délai de deux mois courant à dater de la notification
d'un avertissement écrit, apporté la preuve que le montant de l'indu ou de
l'amende a été mis à charge des frais d'administration;
i) une amende de 50 EUR par montant, lorsque l'organisme assureur a inscrit,
sur les listes des montants effectivement récupérés établies en application de
l'article 195, un montant qui ne pouvait y figurer ou n'a pas régularisé un
montant qui figurait à tort sur la liste d'une année précédente.
Le montant de l'amende est porté à 125 EUR pour un montant inscrit à tort qui
se situe entre 300 EUR et 1.250 EUR et à 250 EUR lorsque le montant inscrit à
tort est supérieur à 1.250 EUR.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il
existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative
inférieure à celle visée au § 1er, sans que cette amende puisse être
inférieure à 50 % du montant visé au § 1er. Il peut, par ailleurs,
si aucune sanction n'a été prononcée au cours des deux années précédentes du
chef d'infraction de même nature, accorder, en tout ou
en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende.
§ 3. Les manquements visés à l'article 166, § 1er, de la loi
coordonnée sont repris dans un rapport dressé par les inspecteurs sociaux du
Service du contrôle administratif. Leurs constatations font foi jusqu'à preuve
du contraire.
Le rapport constatant le manquement est notifié par lettre recommandée à
l'organisme assureur concerné dans le délai prévu à l'article 162. Un
exemplaire est transmis au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle
administratif.
La notification du rapport constatant le manquement interrompt la prescription
visée à l'article 174, alinéa 1er, 8°.
L'organisme assureur concerné dispose d'un délai de 2 mois à dater de la
réception du rapport pour faire valoir ses moyens de défense par lettre
recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui décide, après
avoir invité l'organisme assureur à faire valoir ses moyens de défense, s'il y
a lieu d'infliger une amende administrative.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe
le montant de l'amende; elle est accompagnée d'une invitation à acquitter
l'amende dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la
décision. Le produit des amendes est versé à l'Institut.
§ 4. Si l'organisme assureur demeure en défaut de payer l'amende, la décision
du fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire
coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du
cadastre, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement du
montant de l'amende.
§ 5. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la sanction la plus
forte est seule appliquée.
En cas de concours de plusieurs infractions visées au § 1er, les
sanctions fixées par cette disposition sont cumulées. »
Art. 13. Il est inséré dans la même loi un article 168quinquies, rédigé comme
suit :
« Art. 168quinquies. § 1er. Une amende administrative de minimum 50
EUR et de maximum 500 EUR est prononcée contre l'assuré social qui, sur base
d'une fausse déclaration ou d'un faux document, a bénéficié indûment de
prestations telles que prévues au titre III.
L'amende administrative telle que prévue au 1er alinéa, peut
uniquement être infligée si le manquement n'est passible d'aucune amende
administrative spécifique prévue à l'article 168ter.
§ 2. Est exclu du droit aux indemnités pour incapacité de travail, congé de
maternité, congé de paternité et d'adoption à raison d'une indemnité
journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus :
1° l'assuré social qui, sur base d'une fausse déclaration ou d'un faux
document, a bénéficié indûment d'indemnités;
2° l'assuré social qui ne communique pas à son organisme assureur tout élément
modifiant la partie de la feuille de renseignements réservée au titulaire et
ayant une incidence sur les indemnités;
3° l'assuré social qui, pendant la période où il bénéficie d'indemnités :
a) a repris une activité sans autorisation préalable du médecin conseil, ou;
b) n'a pas informé son organisme assureur de la reprise d'une activité, ou;
c) n'a pas déclaré ses revenus à son organisme assureur.
§ 3. La durée de l'exclusion prévue au § 2, 2° et 3° est fixée en fonction de
la durée de l'infraction :
1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 1 jour au moins et 36
jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 1 jour
au moins jusqu'à 30 jours au plus;
2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 37 jours au moins et 102
jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 31
jours au moins jusqu'à 140 jours au plus;
3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 103 jours au moins et 144
jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant 141
jours au moins jusqu'à 185 jours au plus;
4° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 145 jours au moins et 180
jours au plus, l'assuré qui a exercé une activité non autorisée pendant au
moins 186 jours.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il
existe des circonstances atténuantes, infliger une sanction administrative
inférieure à celle visée aux §§ 1er et 4.
Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il
est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou
amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou
le fonctionnaire désigné par lui peut en outre, décider de surseoir en tout ou
en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un
délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la
sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette
nouvelle infraction sont cumulées.
Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une sanction administrative augmentée
d'un quart en cas d'exercice d'un travail non déclaré à la sécurité sociale.
La durée de l'exclusion peut dans ce cas dépasser le maximum prévu au
paragraphe 2.
§ 4. En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées.
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions visées au § 2, seule la
sanction la plus forte est appliquée.
En cas de nouvelle infraction dans les deux années qui suivent la notification
de la décision infligeant une amende administrative ou une exclusion, le
montant de l'amende ou la durée de l'exclusion infligés
peuvent être doublés.
§ 5. Le procès-verbal constatant les infractions est notifié à l'assuré social
par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quatorze jours prenant
cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction.
§ 6. Les sanctions sont prononcées soit par le fonctionnaire dirigeant du
Service du contrôle administratif ou le fonctionnaire désigné par lui.
La décision est prise après que l'assuré social ait été invité par lettre
recommandée à faire valoir ses moyens de défense dans les 14 jours.
La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui fixe
le montant de l'amende ou la période d'exclusion.
La décision est notifiée à l'assuré social par lettre recommandée à la poste et
est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à
la poste. Elle prend effet le jour de sa notification.
Le produit des amendes administratives est versé à l'Institut.
L'amende administrative doit être acquittée dans le délai de trois mois à
compter du jour de la notification de la décision.
§ 7. La décision définitive de paiement de l'amende est exécutoire de plein
droit.
Lorsque l'assuré demeure en défaut de payer l'amende, la décision du
fonctionnaire dirigeant qui n'a pas été contestée ou la décision judiciaire
coulée en force de chose jugée est transmise au SPF Finances, Administration du
cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant
de l'amende.
Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant est communiquée à l'organisme
assureur.
§ 8. Une exclusion ou une amende ne peut plus être prononcée à partir du jour
où il s'est écoulé trois ans depuis que le manquement a été commis.
La notification du procès-verbal constatant le manquement interrompt la
prescription de l'infraction.
Les sanctions administratives prononcées se prescrivent par trois ans. La
prescription commence à courir le jour suivant celui de la notification de la
décision à l'intéressé.
Toutefois, si celui-ci a introduit un recours auprès des tribunaux du travail,
la prescription est suspendue jusqu'à ce qu'une
décision coulée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.
La prescription est également suspendue pendant les périodes couvertes par des
allocations de chômage ou pendant les périodes durant lesquelles le montant
journalier des indemnités est réduit à zéro en vertu de l'article 136, § 2.
Lorsque l'infraction a donné lieu à des poursuites pénales, la prescription est
suspendue jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée ait mis fin
à l'instance.
Lorsqu'une sanction administrative impliquant l'exclusion de prestations de
même nature est appliquée à un assuré social qui se trouve déjà sous le coup
d'une sanction antérieure, les effets de la nouvelle sanction ne prennent cours
qu'à l'expiration de ceux de l'ancienne.
Art. 14. Dans la même loi, il est inséré un article 168sexies, stipulé comme
suit :
« Art. 168sexies. Les sanctions administratives reprises aux articles 166, 168,
168bis, 168ter, 168quater et 168quinquies peuvent uniquement être prononcées si
le ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être entreprise
ou qu'il ne doit pas être fait application des articles 216bis et 261ter du
Code d'instruction criminelle. »
Section 3. - Dispositions transitoires
Art. 15. Les dispositions de la deuxième section du Chapitre 3 ne sont
applicables qu'aux infractions commises après leur entrée en vigueur.
Cependant, si la sanction prévue par les dispositions susvisées, telles qu'en
vigueur au jour de la décision, est moins élevée que la sanction prévue au jour
où l'infraction a été commise, le fonctionnaire dirigeant applique la sanction
prévue par ces nouvelles dispositions.
Art.
Section 4. - Dispositions diverses
Art. 17. Dans le Titre III, Chapitre V, de la même loi, il est inséré une
nouvelle section XX, intitulée « Des obligations des pharmaciens », comprenant
un article 77quater, rédigé comme suit :
« Art. 77quater. Les pharmaciens doivent encoder, pour chaque conditionnement
effectivement délivré de médicaments remboursables, le code-barres unique, tel
que défini à l'article 72bis, § 1er, 5°, et le communiquer aux
offices de tarification visés à l'article 165. Ils doivent, en outre,
identifier les prescriptions rédigées sous la dénomination commune
internationale par un marqueur dans le circuit de tarification. »
Art.
a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est
remplacée par ce qui suit :
« Ils contrôlent aussi, sur le plan administratif, les documents délivrés dans
le cadre de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de
l'assurance maternité. »;
b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase,
les mots « , et de contrôleurs sociaux » sont abrogés.
Art.
1° dans l'alinéa 1er, les mots « , aux infirmiers-contrôleurs et aux
contrôleurs sociaux » sont remplacés par les mots « et aux
infirmiers-contrôleurs ».
2° dans l'alinéa premier, la phrase « Toutes les personnes physiques ou
morales, ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui détiennent des
renseignements et documents dont les inspecteurs mentionnés ci avant ont besoin
pour exercer leur mission de contrôle, sont également tenus par cette
obligation, en particulier les fabricants ou fournisseurs d'appareillages
médicaux, de médicaments ou spécialités pharmaceutiques remboursables, et
d'autres produits remboursables. » est insérée entre la première phrase et la
deuxième phrase, qui devient la troisième phrase;
3° dans l'alinéa trois, les mots « les offices de tarification, » sont insérés
entre les mots « par les organismes assureurs » et les mots « les dispensateurs
de soins ».
Art. 20. Dans l'article 151, alinéa 1er, de la même loi, modifié par
la loi du 13 décembre 2006, les mots « , les
contrôleurs sociaux » sont abrogés.
Art.
a) entre la première phrase et la deuxième phrase, qui devient la quatrième
phrase, sont insérées deux phrases, libellées comme suit :
« Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux ont pour mission de
détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités
d'incapacité de travail, de congé de maternité, de congé de paternité et
d'adoption et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail
frauduleux. Ils contrôlent aussi sur le plan administratif tous les documents
délivrés dans le cadre de l'assurance soins de santé, l'assurance indemnités et
l'assurance maternité. »;
b) la deuxième phrase du premier alinéa insérée par la loi du 22 décembre 2008,
qui devient la quatrième phrase, est remplacée comme suit :
« Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux sont chargés de surveiller
l'application :
1° de la tenue des documents sociaux, visée à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre
1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° de la déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
3° de la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne », définie en
application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions. »
Art.
a) les mots « et les contrôleurs sociaux » sont supprimés avant les mots «
visés à l'article 146 » dans le texte en français;
b) les mots « en de sociaal controleurs,
» sont supprimés avant les mots « de in artikel 162 bedoelde » dans le texte en néerlandais.
CHAPITRE 4. - Force probante
Art. 23. à l'article 163/1, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications
suivantes sont apportées :
1° la numérotation « 163/1 » est remplacée par la numérotation « 163bis »;
2° à l'alinéa premier, les mots « , sans préjudice de l'application de
l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées »
sont supprimés;
3° un alinéa est ajouté, dans la rédaction suivante :
« Il est, par dérogation à l'article 9bis, accordé force probante jusqu'à
preuve du contraire, aux données exigées dans le cadre de la présente loi
coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, qui en application des alinéas
précédents, sont enregistrées ou conservées par les organismes assureurs sur un
autre support que le papier, ainsi qu'à leur reproduction sur un support
lisible, en application des dispositions prises en exécution de l'article 18 de
la loi du 4 avril 1991 réglant l'utilisation des informations du Registre
national des personnes physiques par des services ministériels et par les
institutions de sécurité sociale relevant du Ministère de
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux
Art.
« 6. à l'organisation d'une formation pour les conducteurs et les convoyeurs et
pour le personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement,
les postes de contrôle ou chez des transporteurs, ainsi qu'aux enseignants qui
peuvent dispenser cette formation;
7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des
conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la
participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes
indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci. »
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de
Art. 25. Dans la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de
« § 2. Le Roi peut octroyer des subsides pour soutenir la mise en oeuvre de
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la
protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées
alimentaires et les autres produits
Art.
« Art. 14. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une
amende de cinquante à mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui
qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur,
introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres
produits visés par la présente loi en infraction aux dispositions de l'article
6, §§ 4 et 6, et des arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéas 1er
et 2, de l'article 3, 1°, a), et 2° à 5°, de l'article 4, § 4, de l'article 6,
§§ 1er, 4 et 5, et de l'article 8. »
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la
médecine vétérinaire
Art.
1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Les médecins vétérinaires ne peuvent exercer la médecine vétérinaire que
s'ils sont inscrits au tableau de l'Ordre régissant la profession. »;
2° le troisième alinéa est abrogé.
Art.
« Ils doivent en avertir au préalable l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits
de santé. »
CHAPITRE 9. - Modification à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé
Art.
« 3° a) les données des laboratoires d'anatomie pathologique et de biologie
clinique/hématologie.
Les médecins de chaque laboratoire d'anatomopathologie, de biologie clinique ou
d'hématologie doivent enregistrer les résultats des examens confirmant un
diagnostic de cancer et les résultats dans le cadre de diagnostic précoce de
cancer.
Pour l'enregistrement, ils utilisent les classifications d'anatomopathologie ou
d'hématologie, approuvées par le Collège d'oncologie en concertation avec le « Consilium Pathologicum Belgicum », l'Association belge d'hématologie et
l'Association belge de biologie clinique.
Ils transmettent les données enregistrées, accompagnées du numéro
d'identification ainsi que le rapport et ses conclusions directement à
b) les données traitées par les Communautés dans l'exécution de leur compétence
en matière de prévention du cancer et éventuellement transmises par celles-ci;
».
CHAPITRE 10. - Mobilité des patients
Art.
Art.
« L'article 116 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de
soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est remplacé comme suit :
« Art. 116. § 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un
organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et
dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de
l'article 110, le Roi peut fixer, selon les conditions et les règles
déterminées par Lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget des
moyens financiers.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le
prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
§ 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que
visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne
donnent pas lieu à une intervention en application de l'article 110, le Roi
peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les conditions
et les règles déterminées par Lui, un prix minimal par paramètre d'activité,
notamment sur la base du budget des moyens financiers. »
Art.
1° le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
« L'INAMI et le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de
2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les
alinéas 3 et 4 :
« Le Roi définit les conditions et les règles qui s'appliquent à la
communication des données visées à l'alinéa 3, après avis de
3° les paragraphes 3 et 6 sont abrogés;
4° au paragraphe 4, les mots « ainsi que la représentation des Communautés »
sont abrogés;
5° dans le paragraphe 5, les mots « 1er avril » sont remplacés par
les mots « 1er juillet ».
Art.
« 8° un représentant de chaque ministre régional ou communautaire ayant
Art. 34. Dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de
soins, coordonnée le 10 juillet 2008, il est inséré un article 92/1 rédigé
comme suit :
« Art. 92/1. Le gestionnaire de l'hôpital communique au ministre qui a
Le Roi peut déterminer des règles plus précises concernant la communication
visée à l'alinéa précédent. »
Art. 35. Dans l'article 120, § 1er, 1°, de la même loi, les mots «
et l'article 92/1 » sont ajoutés entre les mots « article 92 » et les mots « de
la présente loi ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Scellé du du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
_______
Note
(1) Session 2009-2010.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 52-2486 - N° 1. - Amendements, 52-2486 - nos
2 à 4. - Rapport, 52-2486 - nos 5 et 6. - Texte adopté par les
commissions, 52-2486 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au
Sénat, 52-2486 - N° 8.
Compte rendu intégral. - 29 avril 2010.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 4-1763 - N° 1. - Rapport, 4-1763 - N°
2. - Décision de ne pas amender, 4-1763 - N° 3.
Annales. - 6 mai 2010.