ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Section 1re. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de
Section 2. - Définitions et champ d'application
Art. 2. Pour l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on
entend par :
1° « prestataire de soins » : un praticien professionnel ou une institution de
soins de santé;
2° « praticien professionnel » : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi
que le praticien ayant une pratique non conventionnelle, visée dans la loi du
29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de
l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier
et des professions paramédicales;
3° « institution de soins de santé » : tout établissement dispensant des
prestations de soins de santé et réglementé par la loi relative aux hôpitaux et
à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, ainsi que
l'hôpital géré par le Ministère de
4° « prestation de soins de santé » : services dispensés par un prestataire de
soins en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou
d'améliorer l'état de santé du patient ou de l'accompagner en fin de vie;
5° « patient » : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés,
à sa demande ou non;
6° « dommage résultant de soins de santé » : un dommage qui trouve sa cause
dans une prestation de soins de santé et qui découle :
a) soit d'un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins;
b) soit d'un accident médical sans responsabilité;
7° « accident médical sans responsabilité » : un accident lié à une prestation
de soins de santé, qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de
soins, qui ne résulte pas de l'état du patient et qui entraîne pour le patient
un dommage anormal. Le dommage est anormal lorsqu'il n'aurait pas dû se
produire compte tenu de l'état actuel de la science, de l'état du patient et de
son évolution objectivement prévisible. L'échec thérapeutique et l'erreur non
fautive de diagnostic ne constituent pas un accident médical sans
responsabilité;
8° « assureur » : une entreprise d'assurances agréée en Belgique en application
de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
ou dispensée de l'agrément en application de cette même loi;
9° « organisme assureur » : les mutualités et les unions nationales de
mutualités au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualité et aux
unions nationales de mutualités;
10° « le Fonds » : le Fonds visé à l'article 6;
11° « le Ministre » : les Ministres qui ont dans leurs attributions
Art. 3. § 1er. La présente loi règle
l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, sans préjudice du
droit de la victime ou de ses ayants droit de réclamer, conformément aux règles
du droit commun, l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux.
§ 2. Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les dommages
résultant :
1° d'une expérimentation au sens de la loi du 7 mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine;
2° d'une prestation de soins de santé accomplie dans un but esthétique non
remboursable en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 3. La victime d'un dommage résultant de soins de santé ou ses ayants droit ne
peuvent être indemnisés plusieurs fois pour ce même dommage en ayant recours
cumulativement à la procédure devant le Fonds et à la voie judiciaire ou en
ayant recours à cette procédure après avoir bénéficié d'une indemnisation
amiable de ce dommage en dehors de toute procédure.
CHAPITRE 2. - Conditions de l'indemnisation par le Fonds
Art. 4. Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément au droit
commun :
1° lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans
responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de
gravité prévues à l'article 5;
2° lorsque le Fonds est d'avis ou qu'il est établi que le dommage trouve sa
cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins, dont
la responsabilité civile n'est pas ou pas suffisamment couverte par un contrat
d'assurance;
3° lorsque le Fonds est d'avis que le dommage trouve sa cause dans un fait
engageant la responsabilité d'un prestataire de soins et que celui-ci ou son
assureur conteste la responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une
des conditions de gravité prévues à l'article 5;
4° lorsque l'assureur couvrant la responsabilité du prestataire de soins qui a
causé le dommage formule une offre d'indemnisation que le Fonds juge
manifestement insuffisante.
Art. 5. Le dommage est suffisamment grave lorsqu'une des
conditions suivantes est remplie :
1° le patient subit une invalidité permanente d'un taux égal ou supérieur à 25
%;
2° le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six
mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois;
3° le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris
d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient;
4° le patient est décédé.
CHAPITRE 3. - Le Fonds des accidents médicaux
Art. 6. Il est créé, sous le nom de « Fonds des accidents médicaux », un
organisme public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B
prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public.
Sans préjudice de la loi du 16 mars 1954 et de la présente loi, le Roi
détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds.
Art. 7. § 1. Le conseil d'administration du Fonds se compose
comme suit :
1° quatre membres représentant l'autorité;
2° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble
des employeurs et les organisations représentatives de travailleurs
indépendants;
3° quatre membres représentant les organisations représentatives de l'ensemble
des travailleurs salariés;
4 quatre membres représentant les organismes assureurs;
5° cinq membres représentant les praticiens professionnels, dont trois médecins
au moins;
6° trois membres représentant les institutions de soins de santé, dont au moins
un médecin hygiéniste;
7° quatre membres représentant les patients;
8° deux professeurs ou chargés de cours de droit, spécialisés en droit médical.
Le conseil d'administration et chacun des groupes représentés en son sein
comptent autant de membres de langue française que de membres de langue
néerlandaise. Pour juger si cette dernière condition est remplie, les
représentants des praticiens professionnels et des institutions de soins de
santé sont considérés comme un seul groupe.
Le président et le vice-président sont d'un rôle linguistique différent.
§ 2. Le Roi fixe le mode de désignation des membres.
Il nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président, le
vice-président et les membres pour un mandat de six ans, renouvelable. Il peut,
dans les conditions qu'Il détermine, nommer des membres suppléants.
§ 3. Le Roi fixe les indemnités et jetons de présence du président, du
vice-président et des membres du conseil d'administration du Fonds.
Art. 8. § 1er. Le Fonds a pour mission
d'organiser l'indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de
santé ou de leurs ayants droit, dans les limites des articles 4 et 5.
Dans le cadre de cette mission, le Fonds est chargé de :
1° déterminer si le dommage résultant de soins de santé subi par le patient engage
ou non la responsabilité d'un prestataire de soins, et d'évaluer la gravité de
celui-ci. Dans ce but, le Fonds peut :
a) solliciter de toute personne physique ou morale tous les documents et toutes
les informations nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les
circonstances et les conséquences du dommage faisant l'objet de la demande;
b) faire appel à des praticiens professionnels spécialisés afin d'obtenir des
précisions dans un domaine particulier des soins de santé;
2° vérifier si la responsabilité civile du prestataire de soins qui a causé le
dommage est effectivement et suffisamment couverte par une assurance;
3° lorsqu'il estime que le dommage répond aux conditions fixées aux articles 4
et 5, indemniser le patient ou ses ayants droit;
4° lorsqu'il estime que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la
responsabilité d'un prestataire de soins, inviter celui-ci ou son assureur à
formuler une offre d'indemnisation du patient ou de ses ayants droit;
5° organiser, à la demande du patient ou de ses ayants droit, d'un prestataire
de soins ou de son assureur, une médiation conformément aux articles 1724 à
1733 du Code judiciaire. Le Fonds peut le cas échéant être partie à la
médiation;
6° donner, à la demande du patient ou de ses ayants droit, un avis sur le point
de savoir si le montant de l'indemnisation proposée par un prestataire de soins
ou son assureur est suffisant.
§ 2. Le Fonds a également pour mission de :
1° émettre, à la demande du ministre ou d'initiative, des avis sur toute question
concernant la prévention ou la réparation des dommages résultant de soins de
santé;
2° établir des statistiques sur les indemnisations accordées en vertu des
dispositions de la présente loi;
3° établir un rapport annuel d'activité, qui est remis au ministre, aux
Chambres législatives et à
Art. 9. § 1er. Le cadre du personnel du Fonds
doit permettre à celui-ci de disposer des compétences nécessaires à
l'accomplissement de ses missions, notamment médicales et juridiques.
§ 2. Les membres du conseil d'administration et du personnel du Fonds, ainsi
que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels de celui-ci, sont tenus
au secret professionnel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 10. Pour l'exécution de ses missions, le financement du
Fonds peut être assuré par :
1° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres;
2° le revenu des actions subrogatoires exercées conformément aux articles 28,
30, 31 et 32;
3° les produits financiers recueillis sur les sommes dont le Fonds dispose;
4° les indemnités dues au Fonds en vertu des articles 15, alinéa 6, et 31,
alinéa 6.
Art. 11. § 1er. L'Institut national d'assurance
maladie-invalidité met à la disposition du Fonds, contre rétribution, les
services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires au
fonctionnement de celui-ci.
§ 2. Le Roi peut également transférer au Fonds des agents contractuels et
statutaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
Le Roi fixe les modalités du transfert du personnel par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres.
Ce transfert de personnel au Fonds se fait avec maintien du grade et de la
qualité. Les agents concernés conservent leur ancienneté administrative et
pécuniaire.
CHAPITRE 4. - Procédure
Section 1re. - La demande
Art. 12. § 1er. Toute personne qui s'estime victime d'un dommage
résultant de soins de santé ou ses ayants droit peuvent adresser au Fonds, par
lettre recommandée à la poste, une demande d'avis sur la responsabilité
éventuelle d'un prestataire de soins dans le dommage subi, ainsi que sur la
gravité de celui-ci.
§ 2. La lettre recommandée mentionne :
1° l'identité complète des demandeurs et, le cas échéant, du patient;
2° la date et une description de l'élément générateur du dommage résultant de
soins de santé;
3° une description des dommages allégués;
4° le cas échéant, l'identité et l'adresse du ou des prestataires de soins
impliqués;
5° l'indication des procédures civiles et pénales éventuelles mises en oeuvre à la suite du dommage concerné;
6° tous les éléments qui permettent d'apprécier l'origine et la gravité du
dommage;
7° les indemnisations éventuelles déjà perçues ou en cours de traitement, en ce
compris les remboursements effectués ou à effectuer par un organisme assureur
ou un assureur;
8° l'identité de l'organisme assureur du demandeur et des éventuels assureurs
susceptibles d'indemniser le dommage.
§ 3. La demande est irrecevable si elle est adressée au Fonds plus de cinq ans
à partir du jour qui suit celui où le demandeur a eu connaissance du dommage
dont il est demandé l'indemnisation, ou de son aggravation, et de l'identité de
la personne à l'origine du dommage, ou plus de vingt ans à partir du jour qui
suit celui où s'est produit le fait qui a causé le dommage.
§ 4. Le délai de prescription visé au paragraphe 3 est suspendu ou interrompu
conformément au droit commun.
La prescription est également interrompue lorsque le demandeur fait connaître à
l'assureur du prestataire de soins ou au prestataire lui-même sa volonté d'être
indemnisé. Cette interruption cesse au moment où l'assureur ou le prestataire
de soins fait connaître par écrit, au demandeur, sa décision d'indemnisation ou
son refus.
§ 5. La demande est également irrecevable si :
1° le demandeur a déjà accepté, pour le même dommage, une offre d'indemnisation
définitive du Fonds, de l'assureur du prestataire de soins ou du prestataire de
soins lui-même;
2° le demandeur a déjà été indemnisé du dommage par le Fonds, par l'assureur
d'un prestataire de soins ou par le prestataire de soins lui même, en vertu
d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée;
3° une décision judiciaire coulée en force de chose jugée a déclaré non fondée
la demande d'indemnisation du dommage, tant sur la base de la responsabilité
d'un prestataire de soins que d'un accident médical sans responsabilité.
§ 6. Le cas échéant, le demandeur informe la juridiction saisie de la demande
d'indemnisation du dommage résultant de soins de santé de l'introduction d'une
demande devant le Fonds. De même, il informe le Fonds de l'introduction de
toute demande d'indemnisation du chef du dommage résultant de soins de santé
devant une juridiction conformément au droit commun.
Art. 13. § 1er. L'envoi de la demande visée à
l'article 12, suspend de plein droit l'examen et le jugement des actions
civiles relatives à cet accident médical intentées devant les juridictions de
l'ordre judiciaire, jusqu'au lendemain du jour où :
1° le demandeur accepte une offre définitive d'indemnisation soit du Fonds,
soit du prestataire de soins, soit de l'assureur de ce dernier;
2° le demandeur refuse une offre d'indemnisation, provisionnelle ou définitive,
soit du Fonds, soit du prestataire de soins, soit de l'assureur de ce dernier;
3° le Fonds notifie au demandeur un avis par lequel il estime que les
conditions prévues par les articles 4 et 5 ne sont pas remplies;
4° le demandeur notifie au Fonds sa volonté de mettre un terme à la procédure
devant le Fonds.
§ 2. La prescription des actions civiles relatives à cet accident médical est
suspendue aux mêmes conditions.
§
Art. 14. Lorsque la demande est manifestement irrecevable,
le Fonds en informe sans délai le demandeur. Il lui en indique les motifs et,
le cas échéant, l'instance devant laquelle la demande peut être introduite.
Section 2. - Traitement de la demande
Art. 15. Dans le mois de réception de la demande, le Fonds en accuse réception.
Dans le cadre du traitement de la demande, le Fonds peut demander au demandeur
ou à ses ayants droit, à tous les prestataires de soins qui pourraient être
impliqués, ou aux prestataires de soins qui ont traité le patient, ou à toute
autre personne tous les documents et renseignements qui lui sont nécessaires
pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du
dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande.
Dans un délai d'un mois après la notification de la demande du Fonds, les
prestataires de soins, le demandeur ou ses ayants droit, ou toute autre
personne à laquelle le Fonds le demande, fournissent à celui-ci tous les
documents et renseignements demandés.
Si le demandeur ou ses ayants droit, ou les prestataires de soins, ou toute
autre personne, ne répondent pas à la demande du Fonds dans un délai d'un mois
après la notification de celle-ci, le Fonds envoie une lettre de rappel.
Si le demandeur ou ses ayants droit ne répondent pas à la
lettre de rappel du Fonds dans un délai d'un mois après la notification de
celle-ci, ils sont censés renoncer à la demande et à l'effet suspensif de
celle-ci en ce qui concerne la prescription. Cette renonciation présumée met
fin à la procédure, mais n'interdit pas de formuler, le cas échéant,
ultérieurement une demande nouvelle dont la recevabilité sera appréciée à cette
date.
Si un prestataire de soins, ou tout autre personne que le demandeur et ses
ayants droit, ne répondent pas dans le mois de la notification de la lettre de
rappel du Fonds, et sauf cas de force majeure, ils deviennent débiteurs de
plein droit, à l'égard du Fonds, d'une indemnité forfaitaire de 500 euros par
jour à dater du lendemain du dernier jour du délai, et ce, jusqu'à la transmission
des renseignements et documents demandés, avec un maximum de 30 jours. Le Fonds
informe par courrier recommandé à la poste le prestataire de soins, ou toute
autre personne que le demandeur et ses ayants droit, du montant qu'il compte
lui réclamer à titre d'indemnisation forfaitaire et l'invite à lui communiquer
dans le mois ses éventuelles observations à cet égard. Les éventuelles
observations communiquées après l'expiration de ce délai ne sont pas prises en
compte.
La somme forfaitaire visée à l'alinéa 6 est indexée le 1er
janvier de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la
consommation. Le montant adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la
formule suivante : la somme forfaitaire visée à l'alinéa 6 multipliée par l'indice
du mois de décembre de l'année écoulée et divisée par l'indice du mois de
décembre de l'année précédant l'année qui vient de s'écouler.
Le débiteur à l'égard du Fonds en application de l'alinéa 6 dispose de la
possibilité d'introduire un recours conformément au Code judiciaire.
Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, le
Fonds peut procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu du
sixième alinéa par voie de contrainte. Le Roi règle les conditions et les
modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de
la poursuite et les modalités de leur mise à charge.
Le présent article ne porte pas préjudice au droit du Fonds, du demandeur ou de
ses ayants droit de former contre le prestataire de soins une action en
dommages et intérêts, une action en production de documents conformément à la
quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, section II, du Code
judiciaire ou une action fondée sur la loi du 22 août 2002 relative aux droits
du patient et de postuler, le cas échéant, le paiement d'une astreinte
conformément à la quatrième partie, livre IV, chapitre XXIII, du Code
judiciaire.
La lettre de rappel du Fonds, envoyée sous pli recommandé à la poste,
reproduit, à peine de nullité, le texte du présent article.
Art. 16. Si la personne qui a introduit la demande n'est pas
le patient et si celui-ci est vivant, le Fonds n'a accès au dossier de patient
que moyennant l'accord exprès de ce dernier ou de son représentant, donné
conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient.
Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci
est décédé, le Fonds n'a accès au dossier de patient que moyennant l'accord
exprès d'une personne mentionnée à l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002
relative aux droits du patient.
Art. 17. § 1er. Le Fonds peut faire appel à des
praticiens professionnels spécialisés en vue d'obtenir des informations
précises sur une question médicale particulière.
§
Le Fonds désigne un expert indépendant ou, si cela se justifie, un collège
d'experts.
Dans les autres cas, le Fonds peut organiser une telle expertise.
Le Fonds suit le déroulement de l'expertise et veille notamment au respect de
son caractère contradictoire.
§ 3. Toute partie peut solliciter du Fonds la récusation de l'expert désigné si
celui-ci ne présente pas l'impartialité requise pour mener à bien sa mission.
L'expert qui sait qu'il existe une cause de récusation dans son chef en fait
immédiatement part aux parties et se déporte, à moins que celles-ci ne l'en
dispensent.
Si les parties ont marqué leur accord sur la désignation de l'expert, elles ne
peuvent le récuser que pour des causes survenues ou connues depuis sa
désignation.
Aucune récusation ne peut en tout cas être proposée après la réunion
d'installation ou, à défaut d'une telle réunion, après que l'expert a commencé
ses travaux, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée
ultérieurement à la partie.
§
Le Fonds communique immédiatement par lettre recommandée à la poste cette
demande aux autres parties et à l'expert dont la récusation est sollicitée, en
les invitant à lui faire part de leurs observations dans les quinze jours.
L'expert est tenu de déclarer s'il accepte ou s'il conteste la récusation.
La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence.
Lorsque l'expert conteste sa récusation, le Fonds décide de son maintien ou de
sa récusation par une décision motivée. Il ne tient pas compte des observations
qui lui ont été communiquées par les parties après l'expiration du délai de
quinze jours visé à l'alinéa 2.
S'il admet la récusation, le Fonds désigne immédiatement un autre expert.
§ 5. Le Fonds entend les parties concernées, à leur demande ou s'il le juge
opportun.
Art. 18. Le demandeur, son organisme assureur, les
prestataires de soins impliqués, leurs assureurs et les autres parties à la
procédure devant le Fonds peuvent se faire assister par la personne de leur
choix au cours de la procédure.
Art. 19. Lorsque les faits à l'origine du dommage résultant
de soins de santé le justifient, le Fonds les dénonce aux autorités
administratives, disciplinaires ou judiciaires compétentes.
Art. 20. La procédure devant le Fonds est gratuite pour le
demandeur.
Le cas échéant, les frais d'expertise sont à charge du prestataire de soins
responsable du dommage et de son assureur, si la responsabilité du prestataire
a été reconnue par lui ou son
assureur ou si elle a été établie
par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Section 3. - Avis du Fonds
Art. 21. Dans les six mois de la réception de la demande, le Fonds indique,
dans un avis motivé, s'il estime que le dommage résultant de soins de santé
trouve l'une de ses causes dans la responsabilité d'un ou de plusieurs
prestataires de soins, ou dans un accident médical sans responsabilité, ou
encore qu'il ne relève d'aucune de ces catégories.
Si le Fonds estime que le dommage résultant de soins de santé trouve l'une de
ses causes dans la responsabilité d'un ou de plusieurs prestataires de soins,
il indique si la responsabilité de ce prestataire ou de ces prestataires est
couverte par un contrat d'assurance de responsabilité.
Si le Fonds estime que le dommage résultant de soins de santé trouve sa cause
dans un accident médical sans responsabilité, il indique si le dommage présente
la gravité prévue à l'article 5.
Art.
Il est accompagné des pièces et documents qui le fondent.
Dans la notification de l'avis, le Fonds mentionne les possibilités d'actions
et les délais dans lesquels lesdites actions doivent être introduites. ÷ défaut, les délais de recours sont majorés de six mois.
Dans la même notification, le Fonds invite, s'il y a lieu, l'assureur du
prestataire de soins concerné à formuler une offre d'indemnisation en faveur du
demandeur, et en informe les autres parties à la procédure.
Art. 23. Si dans son avis, le Fonds conclut à l'une des
hypothèses visées à l'article 4, 1° ou 2°, il est procédé comme il est dit à la
section 4, pour autant que, si l'hypothèse est celle de l'article 4, 1°, le
dommage présente la gravité prévue à l'article 5.
Si, dans son avis, le Fonds ne conclut pas qu'il y a lieu à indemnisation en
vertu de l'article 4, 1°, ou 2°, ou s'il conclut à l'absence de la gravité
prévue à l'article 5, le demandeur, sans préjudice de ses actions de droit commun,
peut intenter, conformément au Code judiciaire, devant le tribunal de première
instance, une action contre le Fonds afin d'obtenir les indemnités auxquelles
il prétend avoir droit en vertu de la présente loi.
Art.
Section 4. - Offre du Fonds
Art. 25. § 1er. Lorsque l'avis conclut qu'il y a
lieu à indemnisation en vertu de l'article 4, 1°, ou 2°, et pour autant que, si
l'hypothèse est celle de l'article 4, 1°, le dommage présente la gravité prévue
à l'article 5, le Fonds, dans les trois mois de la notification de l'avis,
adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, une offre
d'indemnisation.
Dans l'hypothèse visée à l'article 4, 3°, lorsque le Fonds se substitue à
l'assureur du prestataire de soins en application de l'article 30, il adresse
au demandeur, sous pli recommandé à la poste, une offre d'indemnisation, dans
les trois mois de la notification de la décision du prestataire de soins ou de
son assureur de contester la responsabilité du prestataire de soins.
Dans cette même hypothèse, lorsque le Fonds se substitue à
l'assureur du prestataire de soins en application de l'article 32, il adresse
au demandeur, sous pli recommandé à la poste, une offre d'indemnisation, dans
les trois mois qui suivent l'expiration du délai d'un mois laissé à l'assureur
pour répondre au rappel du Fonds.
Dans l'hypothèse visée à l'article 4, 4°, lorsque le Fonds se substitue à
l'assureur du prestataire de soins en application de l'article 31, il adresse
au demandeur, sous pli recommandé à la poste, une offre d'indemnisation dans
les trois mois de la notification de son avis motivé sur l'insuffisance
manifeste de l'offre de l'assureur.
§ 2. Si le dommage peut être quantifié, l'offre indique un montant définitif.
§ 3. Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds propose le
versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte des frais déjà
exposés, de la nature des lésions, de la douleur endurée et du préjudice
résultant des périodes d'incapacités et d'invalidités déjà écoulées.
L'indemnisation provisionnelle porte également sur le préjudice le plus
probable pour l'avenir.
Dans ce cas, le demandeur adresse une demande complémentaire au Fonds lorsque
le dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué de
manière significative.
§ 4. Le Fonds déduit de son offre les indemnités auxquelles le demandeur a
droit en vertu d'un contrat d'assurance à caractère indemnitaire ou en vertu de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 26. § 1er. Le demandeur dispose d'un délai
de trois mois pour accepter l'offre d'indemnisation du Fonds.
A défaut de réaction de la part du demandeur dans ce délai, le Fonds lui
adresse un rappel par lettre recommandée à la poste.
A défaut de réaction de la part du demandeur dans un délai d'un mois suivant ce
rappel, l'offre est présumée refusée. L'attention du demandeur est attirée,
dans la lettre de rappel, sur les conséquences d'une absence de réaction de sa
part.
Dans le mois de l'acceptation expresse de l'offre, le Fonds paie au demandeur
l'indemnisation proposée.
§ 2. Avant de prendre position sur l'offre du Fonds, le demandeur peut
également, dans le délai prévu au paragraphe 1er, formuler des
observations sur l'offre du Fonds, auxquelles le Fonds est tenu de répondre.
S'il l'estime opportun au vu des observations du demandeur, le Fonds peut
adapter le montant de son offre.
Les délais prévus au paragraphe 1er sont suspendus pendant la durée
de l'examen des observations par le Fonds, sans que le délai restant à courir puisse jamais être inférieur à deux mois.
Le Fonds adresse sa réponse avec, le cas échéant, l'offre adaptée, par lettre
recommandée à la poste au demandeur. Cette lettre mentionne la date
d'expiration du délai encore disponible, ainsi que les conséquences d'une
absence de réaction de sa part.
Le demandeur ne peut adresser d'observations qu'à une seule reprise.
Art.
Art. 28. Lorsque le Fonds a indemnisé le demandeur en
application de l'article 4, 2°, il est subrogé dans les droits de celui-ci
contre le prestataire de soins.
Ni le prestataire de soins, ni le juge, ne sont liés par le montant de
l'indemnisation accordée par le Fonds au demandeur.
Si le juge estime que les sommes payées au demandeur par le Fonds ne sont pas
dues, elles ne sont pas récupérées.
Section 5. - Offre de l'assureur du prestataire de soins
Art. 29. Lorsque l'assureur du prestataire de soins est invité par le Fonds à
formuler une offre d'indemnisation conformément à l'article 22, alinéa 4, il
est procédé de la manière suivante.
Sans préjudice de l'application de l'article
Si le dommage peut être quantifié, l'offre indique un montant définitif.
Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, l'assureur du prestataire de
soins propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte des
frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur endurée et du
préjudice résultant des périodes d'incapacité et d'invalidité déjà écoulées.
L'indemnisation provisionnelle porte également sur le préjudice le plus
probable pour l'avenir.
Dans ce cas, le demandeur adresse une demande complémentaire à l'assureur du
prestataire de soins lorsque le dommage peut être entièrement quantifié ou
lorsque celui-ci a évolué de manière significative.
L'assureur du prestataire paie l'indemnisation au demandeur dans le mois de son
acceptation expresse et informe le Fonds de cette indemnisation effective.
Art.
Dans cette hypothèse, et pour autant que l'une des conditions visées à
l'article 5 soit remplie, le Fonds se substitue à l'assureur du prestataire de
soins et il est alors procédé conformément aux articles 25 à 27.
Le Fonds, après avoir indemnisé le demandeur, est subrogé dans les droits de
celui-ci contre le prestataire de soins, et, le cas échéant, contre l'assureur
qui couvre la responsabilité civile de celui-ci.
Ni le prestataire de soins, ni l'assureur, ni le juge ne sont liés par le
montant de l'indemnisation accordée par le Fonds au demandeur.
Si le juge estime que les sommes payées au demandeur par le Fonds ne sont pas
dues, elles ne sont pas récupérées
Art. 31. Lorsque le demandeur reçoit une proposition amiable
d'indemnisation de l'assureur du prestataire de soins, il peut demander par
écrit l'avis du Fonds sur cette proposition.
Dans les deux mois de cette demande, le Fonds donne un avis motivé. Si le Fonds
estime la proposition manifestement insuffisante, il se substitue à l'assureur
et procède conformément aux articles 25 à 27.
Le Fonds est, dans ce cas, subrogé dans les droits du demandeur contre le
prestataire de soins et, le cas échéant, contre l'assureur qui couvre la
responsabilité civile de celui-ci.
Ni le prestataire de soins, ni l'assureur, ni le juge ne sont liés par le
montant de l'indemnisation accordée par le Fonds au demandeur.
Si le juge estime que les sommes payées au demandeur par le Fonds ne sont pas
dues, elles ne sont pas récupérées.
Lorsque le Fonds se substitue à l'assureur conformément à l'alinéa
Art. 32. Si, dans son avis, le Fonds a conclu à la
responsabilité du prestataire de soins, et si, dans cette hypothèse, le
demandeur n'obtient pas, dans les trois mois de la notification de l'avis, une
offre amiable d'indemnisation de l'assureur du prestataire estimé responsable,
le demandeur en informe le Fonds.
Celui-ci adresse un rappel à l'assureur du prestataire de soins, qui dispose
d'un délai d'un mois à dater de la notification du rappel pour formuler une
offre. L'assureur du prestataire de soins en informe le Fonds.
A défaut de réaction de l'assureur du prestataire de soins dans le délai d'un
mois à dater de la notification du rappel, l'assureur est présumé contester la
responsabilité de son assuré. Si l'une des conditions fixées à l'article 5 est
remplie, le Fonds se substitue à l'assureur et il est alors procédé comme il
est dit aux articles 25 à 27.
Dans cette hypothèse, le Fonds, après avoir indemnisé le demandeur, est subrogé
dans les droits de celui-ci.
Ni le prestataire de soins, ni l'assureur, ni le juge ne sont liés par le
montant de l'indemnisation accordée par le Fonds au demandeur.
Si le juge estime que les sommes payées au demandeur par le Fonds ne sont pas
dues, elles ne
sont pas récupérées.
CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 33. Sont abrogées :
1° la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de
soins de santé, modifiée par les lois des 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008
et partiellement annulée par l'arrêt n° 8/2009 du 15 janvier 2009 de
2° la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre
de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de
soins de santé, modifiée par les lois des 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008.
Art. 34. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars
1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont insérés
dans l'ordre alphabétique, dans la catégorie B, les mots « Fonds des accidents
médicaux ».
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 35. § 1er. Sauf en ce qui concerne le présent article et les
articles 1er, 6, 7, 9, 10, 11, 33 et 34, le Roi détermine la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. La présente loi s'applique aux dommages résultant d'un fait postérieur à
sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La ministre des Affaires sociales et de
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
______
Note
(1) Session 2009-2010.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 52-2240 - N° 1. - Amendements, 52-2240 - nos2
à 5. - Rapport, 52-2240 - N° 6. - Texte adopté par la commission, 52-2240 - N°
7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2240 - N° 8.
Compte rendu intégral. - 4 mars 2010.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 52-2241 - N° 1. - Texte corrigé par la commission,
52-2241 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2241
- N° 4.
Compte rendu intégral. - 4 mars 2010.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-1691 - N° 1.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, Chapitre IIIbis inséré
dans le Titre III par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août
2002 et 24 décembre 2002, les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 3 mars 2004,
les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre
Vu la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins
de santé, modifiée par les lois des 27 décembre 2005 et 19 décembre 2008, les
articles 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2003, 22 janvier 2004, 2 février
2004, 3 mai 2006, 6 mars 2007, 3 juin 2007 et 12 août 2008, les articles 13,
14, 15, 16, 25 et 26;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 novembre 2009;
Vu l'avis 47460/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans le chapitre III, section Ire,
de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est
inséré un article 7bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. Lorsque le total des interventions personnelles au sens de
l'article 37octies, § 2, alinéa 2, de la loi, qui ont été effectivement
supportées par un même bénéficiaire pour des prestations qui ont été effectuées
pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour
laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros
par année, pour l'application de l'article 37octies, § 1er, de la
loi, est diminué de 100 euros, le montant de référence relatives aux
prestations effectuées pendant l'année en cours et effectivement supportées par
le ménage formé des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance.
La diminution du total des interventions personnelles relatives aux prestations
qui ont été effectuées au cours de l'année en cours peut être appliquée une
seule fois pour cette année même si, dans le ménage formé des bénéficiaires de
l'intervention majorée de l'assurance, il y a plus d'un bénéficiaire dont le
total des interventions personnelles pendant les deux années civiles précédant
immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est
examiné, atteint au moins 450 euros par an.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont
appliquées pour la première fois pour l'examen du droit au maximum à facturer
2009. »
Art.
1° Entre les mots « Dès que le montant de référence applicable est atteint » et
les mots « l'organisme assureur délivre aux bénéficiaires une attestation »
sont insérés les mots « dans le cadre de l'article 37octies, § 1er,
de la loi »;
2° Un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté :
« L'organisme assureur fait de même dès que le montant de référence diminué
fixé par le Roi est atteint en application de l'article 37octies, § 2, de la
loi. »
Art. 3. Dans le chapitre III, section III, du même arrêté,
il est inséré un article 13bis libellé comme suit :
« Art. 13bis. Lorsque l'organisme assureur examine, en vue de l'application de
l'article 37octies, § 2, de la loi, le droit au maximum à facturer du ménage
qui compte parmi ses membres un bénéficiaire qui, au cours des deux années
civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au
maximum à facturer est examiné, a été affilié auprès d'un ou plusieurs autres
organismes assureurs, il demande à ces derniers de lui communiquer le montant
des interventions personnelles au sens de l'article 37octies, § 2, alinéa 2, de
la loi effectivement supportées par ce bénéficiaire pour les années civiles
concernées. »
Art. 4. Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par les
arrêtés royaux des 6 mars 2007 et 3 juin 2007, sont apportées les modifications
suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « article 37undecies » sont remplacés
par les mots : « article 37undecies, § 1er »;
2° l'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 5 et un nouvel alinéa 2, 3 et 4, rédigés
comme suit, sont insérés :
« Le montant de référence qui, conformément à l'article 37undecies, § 1er,
alinéa 1er, de la loi, est d'application pour ce ménage, est diminué
d'un montant de 100 euro lorsque le total des interventions personnelles au
sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3 de la loi qui ont été effectivement
supportées par un même bénéficiaire de ce ménage pour des prestations qui ont
été effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année
en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au
moins 450 euros par an.
La diminution, visée à l'alinéa précédent, du total des interventions
personnelles relatives aux prestations effectuées pendant l'année en cours,
peut être appliquée une seule fois pour cette année en cours même si, dans le
ménage, il y a plus d'un bénéficiaire dont le total des interventions
personnelles pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en
cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint 450 euros
par an.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont
appliquées pour la première fois pour l'examen du droit au maximum à facturer
2009. »
Art.
1° Dans l'alinéa existant, les mots « article 37undecies, alinéa 2 de la loi »
sont remplacés par les mots « article 37undecies, § 1er, troisième
alinéa de la loi »;
2° Un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit sont insérés :
« Le montant de référence qui, conformément à l'article 37undecies, § 1er,
alinéa 3 de la loi est d'application pour cet enfant, est diminué d'un montant
de 100 euros lorsque le total des interventions personnelles au sens de
l'article 37undecies, § 2, alinéa 3 de la loi qui ont été effectivement
supportées par cet enfant pour des prestations qui ont été effectuées pendant
les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle
le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par an.
L' alinéa 2 est appliqué pour la première fois pour
l'examen du droit au maximum à facturer 2009. »
Art.
1° Dans l'alinéa 1er, les mots « article 37octies de la loi » sont
remplacés par les mots « article 37octies, § 1er, alinéa 1er,
de la loi »
2° L'article 16 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Lorsque pendant l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est
examiné, le montant de référence diminué visé à l'article 14, alinéa 2, est
atteint par un ménage visé à l'article 37decies, § 1er, de la loi
qui compte parmi ses membres un bénéficiaire dont le total des interventions
personnelles au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3, de la loi, atteint
au moins 450 euros par an pour des prestations effectuées pendant les deux
années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit
au maximum à facturer est examiné, l'organisme assureur gérant le dossier
transmet au service du contrôle administratif de l'Institut, selon les
modalités fixées par ce service, l'identité et le numéro d'identification de
sécurité sociale des bénéficiaires composant le ménage susvisé sauf lorsque le
ménage visé à l'article 37decies, § 1er, de la loi est constitué des
seules personnes visées à l'article 37octies, § 1er, alinea 1er de la loi. »
Art.
Art.
1° Entre les mots « dès qu'il est constaté que le maximum à facturer » et les
mots « peut être octroyé », sont insérés les mots « au sens de l'article
37undecies, § 1er, de la loi »;
2° Un alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré :
« L'organisme assureur fait de même lorsque le montant de référence diminué par
le Roi est atteint en application de l'article 37undecies, § 2, de la loi. »
Art. 9. Dans le chapitre IV, section IV, du même arrêté, il
est inséré un article 25bis rédigé comme suit :
« Art. 25bis. L'organisme assureur qui, en vue de l'application de l'article
37undecies, § 2, de la loi, examine le droit au maximum à facturer pour un
ménage qui compte parmi ses membres un bénéficiaire qui était affilié à un ou
plusieurs autres organismes assureurs durant les deux années civiles précédant
immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est
examiné, interroge cet ou ces organisme(s) assureur(s), afin qu'il(s) lui
communique(nt) le montant de tickets modérateurs au sens de l'article
37undecies, § 2, alinéa 3, de la loi effectivement supporté par ce bénéficiaire
pour les années civiles concernées. »
Art.
1° Les mots « ou qui satisfait aux conditions médico-sociales pour obtenir le
droit aux allocations familiales majorées, conformément à l'article 47 des lois
coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou
conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. »
sont insérés entre les mots « L'enfant handicapé pour lequel une décision
d'octroi d'allocations familiales majorées en raison de son handicap a été
prise, » et les mots « bénéficie du maximum à facturer »;
2° Le 2° est complété comme suit :
« ou comporte une période durant laquelle l'enfant satisfait aux conditions
médico-sociales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées,
conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations
familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de
l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales
en faveur des travailleurs indépendants. »
Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
janvier 2009, à l'exception de l'article 10, qui est d'application à partir du
maximum à facturer de l'année 2008.
Art. 12.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX