“Moniteur“ 19/9/2011

19 AOUT 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 16, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er mars 2011;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2011;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 mars 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 mars 2011;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 21 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juin 2011;
Vu l'avis 49.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 16, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernière lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier alinéa est remplacé comme suit :
« Pour l'aide opératoire au cours des prestations chirurgicales dont la valeur relative est égale ou supérieure à K 120 ou N 200, les honoraires sont forfaitairement fixés à 10 p.c. de la valeur relative de la prestation effectuée, quelle que soit la qualification du médecin qui aide à l'intervention. » ;
2° le quatrième alinéa commençant par les mots "En cas de prestations interventionnelles multiples" et finissant par les mots "du coefficient le plus élevé" est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX

 

1er SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, article 1erbis, § 3, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 octobre 1983, article 6, § 1er, alinéa 3, ai 2006, article 12sexies, alinéa 5, inséré par la loi du 1er mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 2 mars 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.885/3, donné le 25 novembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. ÷ l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2009, un alinéa, libellé comme suit : « La notification visée à l'alinéa 1er doit se faire séparément pour chaque dispositif visé à l'alinéa 1er. », est inséré entre les alinéas 1er et 2.

Art. 2. ÷ l'article 11, § 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « les professionnels de la santé responsables de la mise en service, de la réception, de la conservation et de la délivrance des dispositifs » sont remplacés par les mots « les praticiens d'une profession des soins de santé tels que visés à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qui interviennent après la fabrication jusqu'à l'application du dispositif sur le patient »;
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Cette obligation s'applique à tous les praticiens d'une profession des soins de santé telle que visée à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. »

Art. 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique
Mme L. ONKELINX