ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi
de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er
et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 mars 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mai 2010;
Vu l'avis n° 48.356/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 1er de
l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de
l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er
et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO,
modifié par l'arrêté royal du 11 mars 2008, est inséré le 9ter rédigé comme
suit :
« 9ter. « La famille monoparentale » : la famille composée du titulaire qui
cohabite uniquement avec un ou des enfants inscrits à sa charge conformément à
l'article 123, alinéa 1er, 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. »
Art.
1°. Au 1°, les mots « ou 4° » sont remplacés par les mots « 4° ou 5° »;
2°. Au 2°, les mots « et 7° » sont insérés entre les mots « § 19, 6° » et les
mots « , de la loi ».
Art.
Art.
« Art. 16. Bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées au
présent chapitre, la famille monoparentale.
La preuve de la cohabitation visée à l'article 1er, 9ter, résulte de
l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8
août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue
auprès du Registre national. »
Art.
« Art. 21. Par dérogation aux articles 17 et 20, en cas de séparation de fait
d'au moins six mois ou de séparation de corps et de biens, le ménage est
composé du bénéficiaire, de son partenaire de vie au sens de l'article 4 et de
leurs personnes à charge.
Le conjoint inscrit à charge en application de l'article 123, alinéa 1er,
1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, constitue un ménage distinct
de celui du conjoint titulaire.
Par séparation de fait, il faut entendre la cessation de la vie commune. »
Art.
« Art.
Art. 7. Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par
l'arrêté royal du 11 mars 2008, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui
suit :
« Cependant, si la déclaration sur l'honneur susvisée est introduite dans les
trois mois à compter du jour où le titulaire acquiert effectivement la qualité
et remplit les autres conditions réglementairement fixées, l'intervention
majorée est octroyée à partir de ce jour. »
Art.
1°. Dans la première phrase, les mots « la qualité à la base de l'intervention
majorée est perdue ou si » et les mots « de la perte ou » sont supprimés;
2°. Dans la deuxième phrase, les mots « Si un de ces deux événements » sont
remplacés par les mots « Si cet événement ».
Art.
Art. 10. Par dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du
1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention
majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, l'intervention majorée est
octroyée à partir du 1er juillet 2010 si le chômeur de moins de 50
ans qui, à cette date, répond aux conditions de qualité et de période de
chômage, introduit la déclaration sur l'honneur visée à l'article 25 du même
arrêté au plus tard le 30 septembre 2010. De même, l'intervention majorée est
octroyée à partir du 1er juillet 2010 si la famille monoparentale
qui, à cette date, répond aux conditions, introduit la déclaration sur
l'honneur susvisée au plus tard le 30 septembre 2010.
Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
juillet 2010, à l'exception de l'article 9, qui s'applique pour la première
fois aux droits ouverts en 2008.
Art. 12.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
et de
Mme L. ONKELINX