“Moniteur“ 19/3/2010
16 MARS 2010. - Arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994,
l'article 35bis, § 2bis, inséré par la loi du 13
décembre 2006, et l'article 37, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et
modifié par la loi du 13 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Considérant l'avis de la
Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27 novembre 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010;
Vu l'avis 47.751/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 8, 3°, alinéa 2, de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, modifié par les
arrêtés royaux des 9 août 2002, 19 décembre 2002, 13 septembre 2004, 23 mai
2005, 15 février 2007 et 20 novembre 2007, la phrase « Au moment de l'admission
au remboursement, la base de remboursement de la spécialité précitée est au
moins 30 % inférieure à la base de remboursement de la spécialité de référence
telle qu'elle est ou serait sous les mêmes conditions de remboursement. » est
remplacée par la phrase suivante :
« Au moment de l'admission au remboursement, la base de remboursement (niveau
ex-usine) de la spécialité précitée est au moins 30 % inférieure à la base de
remboursement (niveau ex-usine) de la spécialité de référence telle qu'elle est
ou serait sous les mêmes conditions de remboursement. »
Art. 2. L'article
8ter du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est
remplacé par ce qui suit :
« Art. 8ter. La base de remboursement (niveau ex-usine) de toutes les
spécialités qui sont désignées par la lettre « C » ou « G » dans la colonne «
Observations » de la liste, ne peut pas être supérieure à la base de
remboursement (niveau ex-usine) de la spécialité de référence telle qu'elle est
ou serait sous les mêmes conditions de remboursement. »
Art. 3. Dans l'article 95, § 1er, du même arrêté,
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2005 et 10 août 2005, l'alinéa 2 est
abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur 1er
avril 2010.
Art. 5. La
Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions
est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
des Affaires sociales et de la
Santé publique, chargé de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
16 MARS 2010. - Arrêté royal
visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité
pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35ter, remplacé par la loi du 27
décembre 2005 et modifié par les lois du 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23
décembre 2009, et 35octies, introduit par la loi du 25 avril 2007 et modifié
par la loi du 10 décembre 2009;
Vu la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), l'article
234;
Vu la proposition de la
Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs,
donnée le 20 février 2009 de sa propre initiative;
Considérant l'avis de la
Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27 novembre 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010;
Vu l'avis 47.749/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du
Ministre pour l'Entreprise et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
1° « la loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° « spécialité remboursable » : une spécialité pharmaceutique visée à
l'article, 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e) de la loi, qui est
inscrit sur la liste annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les
procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités
pharmaceutiques;
3° « première délivrance » : la délivrance d'une spécialité remboursable au
bénéficiaire ou à son mandataire;
a) pour autant que cette spécialité ou une autre spécialité avec le même
principe actif, le même dosage et la même forme d'administration n'ait pas déjà
été délivrée à ce bénéficiaire ou à son mandataire;
b) ou pour autant que cette spécialité ou une autre spécialité avec le même
principe actif, le même dosage et la même forme d'administration ait été
délivrée pour la dernière fois au bénéficiaire ou à son mandataire il y a six
mois ou plus;
4° « prescription sous dénomination commune » : prescription qui désigne la
spécialité remboursable conformément à l'article 1er, 3°, 2e
tiret de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription
à usage humain;
5° « pharmacien d'officine pharmaceutique ouverte au public », ci-après dénommé
« pharmacien » : toute personne porteuse du diplôme de pharmacien et qui est
habilitée à exercer l'art pharmaceutique aux termes de l'article 4, § 1er
de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, et qui exerce effectivement sa profession dans
une pharmacie ouverte au public ou dans une autre institution où une pharmacie
est autorisée, à l'exception d'une pharmacie hospitalière, soit comme
pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme
pharmacien-remplaçant;
6° « les soins pharmaceutiques » : les actes pharmaceutiques dans le cadre de
la fonction du pharmacien visés à l'article 4, § 2bis de l'arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 susmentionné et dont les principes et lignes directrices
sont repris au point 7 de l'annexe Ière de l'arrêté royal du 21 janvier 2009
portant instructions pour les pharmaciens.
Art. 2. La délivrance d'une spécialité remboursable, à
l'exception des spécialités appartenant à la classe ATC (4e niveau)
V03AN, donne droit au paiement d'honoraires dont le montant équivaut au produit
de la valeur de la lettre clé P telle que fixée dans l'accord national entre
les pharmaciens et les organismes
assureurs et du coefficient qui est attribué à cette lettre clé.
Art. 3. Pour l'honoraire de base visé à l'article 35octies,
§ 2, alinéa 2, de la loi, le coefficient est fixé à 2,28.
Art. 4. Des honoraires spécifiques visés à l'article
35octies, § 2, alinéa 5, de la loi sont instaurés pour les soins
pharmaceutiques suivants :
1° l'accompagnement de la première délivrance;
2° l'exécution d'une prescription sous dénomination commune;
3° l'exécution d'une prescription pour une spécialité remboursable inscrite au
chapitre IV de l'annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les
procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités
pharmaceutiques.
Art. 5. § 1er. L'honoraire spécifique visé à
l'article 4, 1°, est accordé aux pharmaciens qui attestent qu'ils fournissent
systématiquement une information standardisée au bénéficiaire ou son mandataire
lors de la première délivrance d'une spécialité remboursable.
§ 2. Cet honoraire est octroyé pour autant que :
1° le pharmacien concerné dispose d'un logiciel d'application qui remplit les
conditions de l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant les conditions et les
modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
accorde au pharmacien titulaire d'une officine ouverte au public ou à la
société au sein de laquelle il travaille une intervention pour l'utilisation
d'un logiciel lors de la délivrance d'un médicament et une intervention pour
l'enregistrement des produits pharmaceutiques non-remboursables prescrits;
2° l'accompagnement fasse l'objet d'une e-signalisation et d'une mention sur le
ticket de caisse. Cette e-signalisation doit permettre une évaluation de la
qualité et de l'application aux classes thérapeutiques.
§ 3. L'honoraire
spécifique d'accompagnement de la première délivrance est versé aux pharmaciens
répondant aux conditions définies dans cet article sous forme d'un forfait
annuel de 500 euros par officine pharmaceutique ouverte au public.
Art. 6. Pour l'honoraire spécifique visé à l'article 4, 2°,
le coefficient est fixé à 0,70. Cet honoraire est seulement dû pour la
délivrance d'un conditionnement d'une spécialité remboursable pour lequel les
dispositions de l'article 35ter de la loi sont d'application.
Cet honoraire spécifique est seulement dû si la délivrance a été opérée
conformément à l'article 94 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les
procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités
pharmaceutiques.
Art. 7. Pour l'honoraire spécifique visé à l'article 4, 3°,
le coefficient est fixé à 0,70.
Cet honoraire spécifique est seulement dû si le régime du tiers payant est
appliqué.
Art. 8. Entrent en vigueur le 1er avril 2010 :
1° les articles 226 à 233 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions
diverses (IV);
2° les articles 27 et 28 de la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions
diverses en matière de santé;
3° le présent arrêté.
Art. 9. Le cas échéant, l'adaptation prévue à l'article
35octies, § 2, alinéa 4, de la loi a lieu le 1er jour du trimestre
qui suit l'expiration d'un délai de deux mois prenant cours le jour après la
décision de la commission de conventions.
Art. 10. La Ministre
qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les
Affaires économiques dans ses attributions sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
des Affaires sociales et de la
Santé publique,
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
16 MARS 2010. - Arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans
lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application
de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement
expérimental de contraceptifs pour les jeunes
ALBERT
II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994,
l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé
par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le
Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article
56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de
contraceptifs pour les jeunes;
Considérant l'avis de la
Commission de Contrôle budgétaire, émis le 27 novembre 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2010;
Vu l'avis 47.752/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article
1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les
conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une
convention en application de l'article 56, par. 2, 1°, de la loi relative à
l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue
de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes,
modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 2. Dans les conditions mentionnées à l'article 3, il peut être conclu
entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité et les organismes assureurs une
convention en vue du financement d'une intervention spécifique dans le coût de
l'achat de moyens contraceptifs par des femmes jusqu'à l'âge de vingt ans inclus.
L'intervention spécifique est accordée pour les moyens qui sont repris dans la
liste qui est annexée au présent arrêté. En plus du prix de vente au public et
de la base de calcul pour l'octroi de l'intervention spécifique, figurent dans
les colonnes A et B les montants de l'intervention spécifique. Cette
intervention est la différence entre l'intervention personnelle du bénéficiaire
actuelle et une intervention personnelle théorique, calculée à partir de la
base de calcul, multiplié par un pourcentage déterminé, dépendant du classement
dans une des cinq classes suivantes :
- classe 1 : 0 % de la base de calcul;
- classe 2 : 15 % de la base de calcul avec un maximum de 7,20 euros pour les
bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 19,
de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à une intervention majorée de
l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 10,80 euros pour
les autres bénéficiaires.
L'intervention personnelle théorique des bénéficiaires est fixée à 15 % de la
base de calcul avec un maximum de 8,90 euros pour les bénéficiaires visés à
l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 19, de la loi coordonnée
susvisée et qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance, et 25 % de
la base de calcul avec un maximum de 13,50 euros pour les autres bénéficiaires
s'il s'agit d'un grand conditionnement d'une spécialité pharmaceutique.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par grand
conditionnement, tout conditionnement public qui contient plus de 60 unités
d'utilisation, étant entendu qu'on entend par unité d'utilisation l'unidose ou en cas de multidose
l'unité standard à savoir 1 dose.
Dans le cas où l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité
à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, cette
intervention personnelle augmentée est d'application si plus de 60 unités
d'utilisation sont délivrées.
- classe 3 : 50 % de la base de calcul avec un maximum de 8,90 euros pour les
bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 19,
de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à une intervention majorée de
l'assurance, et avec un maximum de 13,50 euros pour les autres bénéficiaires.
- classe 4 : 60 % de la base de calcul.
- classe 5 : 80 % de la base de calcul.
Pour les moyens contraceptifs qui sont également inscrits dans la liste annexée
à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques et qui sont délivrés
dans une officine ouverte au public, l'intervention est cependant la différence
entre l'intervention personnelle du bénéficiaire actuelle et une intervention
personnelle théorique, calculée à partir de la base remboursement (niveau
ex-usine), multiplié par un pourcentage déterminé, dépendant du classement dans
une des cinq classes suivantes :
- classe 1 : 0 % de la base de remboursement (niveau ex-usine).
- classe 2 : 1,50 euro augmenté de 16 % de la base de remboursement (niveau
ex-usine) pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er,
alinéas 2 et 3, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à une
intervention majorée de l'assurance, et 2,50 euros augmentés de 27 % de la base
de remboursement (ex-usine) pour les autres bénéficiaires.
Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros,
l'intervention personnelle théorique est fixée à 26,52 % de la base de
remboursement (niveau ex-usine) pour les bénéficiaires qui ont droit à une
intervention majorée de l'assurance, et à 44,20 % de la base de remboursement
(niveau ex-usine) pour les autres bénéficiaires.
Le montant de l'intervention personnelle théorique est cependant plafonné à un
montant maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de
7,20 euros pour un conditionnement normal et de 8,90 euros pour un grand
conditionnement;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 10,80 euros pour un
conditionnement normal et de 13,50 euros pour un grand conditionnement.
- classe 3 : 5,00 euros augmentés de 54 % de la base de remboursement (niveau
ex-usine).
Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros,
l'intervention personnelle est fixée à 88,39 % de la base de remboursement
(niveau ex-usine).
Le montant de l'intervention personnelle est cependant plafonné à un montant
maximum :
i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de
8,90 euros;
ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 13,50 euros.
- classe 4 : 6,00 euros augmentés de 65 % de la base de remboursement (niveau
ex-usine).
Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros,
l'intervention personnelle est fixée à 106,07 % de la base de remboursement
(niveau ex-usine).
- classe 5 : 8,00 euros augmentés de 86 % de la base de remboursement (niveau
ex-usine).
Si la base de remboursement (niveau ex-usine) est inférieure à 14,38 euros,
l'intervention personnelle est fixée à 141,43 % de la base de remboursement
(niveau ex-usine).
La liste peut être adaptée tous les six mois afin de tenir compte des nouveaux
moyens ou d'une modification du prix de vente au public et/ou de la base de
calcul. L'adaptation peut notamment consister en un changement de classe de
remboursement des produits. Mensuellement, l'Institut peut publier une liste
par l'intermédiaire du réseau internet à l'adresse http://riziv.fgov.be avec
les nouveaux moyens ou les modifications du prix de vente au public et/ou de la
base de calcul, en attendant l'adaptation semestrielle de la liste annexée au
présent arrêté.
Les femmes jusqu'à l'âge de 20 ans inclus bénéficient de l'intervention sur
présentation d'une prescription médicale d'un moyen contraceptif et de leur carte
SIS ou d'une attestation y assimilée.
Les femmes qui achètent un moyen de contraception qui n'est pas soumis à
prescription, paient au pharmacien le prix total de vente au public et
reçoivent du pharmacien un formulaire « paiement au comptant », avec lequel
elles peuvent s'adresser à leur organisme assureur afin d'obtenir
l'intervention spécifique.
L'intervention est limitée aux moyens qui sont délivrés à la femme par le
pharmacien. »
Art.
2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
Art.
3. La Ministre
qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
Donné
à Bruxelles, le 16 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre
des Affaires sociales
et de la Santé
publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
11 MARS 2010. - Arrêté
ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques
La Ministre des Affaires
sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994,
l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001,
et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et
27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié par les
lois des 22 décembre 2003 et 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par
la loi du 22 décembre 2003, § 4, premier et deuxième alinéas, inséré par la loi
du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, § 4, troisième
alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 avril 2005
et modifié par la loi du 19 décembre 2008, § 8, alinéa 1er, inséré
par la loi du 10 août 2001, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19
décembre 2008, l'article
37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié
par la loi du 13 décembre 2006 et article 72bis, § 1bis, dernière phrase, inséré
par la loi du 22 décembre 2008 et § 2, deuxième et troisième alinéas, remplacé
par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 26,
37bis, 38, 57, 62, 68, 70, 72, 95, § 3, 96 et 97, tel qu'il a été modifié à ce
jour;
Vu la demande de la Ministre
du 26 octobre 2009, en application de l'article 72, § 1, de l'arrêté royal du
21 décembre 2001;
Vu les propositions de la
Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 2, 4,
7, 8, 15, 16, 21 et 22 décembre 2009 et le 3, 8 et 12 janvier 2010;
Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments,
émises le 8 décembre 2009 et le 5 et 12 janvier 2010;
Vu la communication à la
Commission de Remboursement des Médicaments le 23 février
2010;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 14, 15 et 16 décembre
2009 et le 8, 11, 13, 19, 21 et 22 janvier 2010;
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget des 18 décembre 2009 et 13,
15, 21, 22, 25 et 28 janvier 2010;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités BICALUTAMIDE SANDOZ 150 mg,
BLEOMYCINE TEVA 15 U, CO-LOSARTAN APOTEX 50 mg/12,5 mg, CO-LOSARTAN APOTEX 100
mg/25 mg, COVERSYL 5 mg (PI-Pharma), COVERSYL 10 mg (PI-Pharma), FLUVASTATINE
RETARD MYLAN 80 mg et MELOXICAM MYLAN 15 mg, Notre Secrétaire d'Etat au Budget
n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis,
§ 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette
disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir
été donnés;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de
Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne les
spécialités REBIF 22 microgram/0,5 ml et REBIF 44 microgram/0,5 ml, la Ministre a pris et notifié une décision motivée
le 14 janvier 2010 en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 21
décembre 2001;
A défaut de proposition définitive motivée de la Commission de
Remboursement des Médicaments dans un délai de 150 jours en ce qui concerne la
spécialité PROTELOS, la
Ministre a pris et notifié une décision motivée le 25 janvier
2010, en application de l'article 70 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
Vu les notifications aux demandeurs des 14, 18, 19, 22, 26 et 29 janvier 2010;
Vu l'avis n° 47.865/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er. A
l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais
et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a
été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Art. 2. A l'annexe II du même
arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est apportée la modification
suivante :
le point VII.10.7. est remplacé comme suit : « Hyperimmunoglobulines anti-hépatite B ». - Groupe de
remboursement : B-308 »;
Art. 3. A l'annexe IV du même
arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, les codes ATC libellés comme suit
sont ajoutés :
« M03CA01 - Dantrolène »;
« N03AX17 - Stiripentol »;
Art. 4. Le présent arrêté entre
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix
jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mars 2010.
Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image