ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tels
que modifié par les lois des 29 avril et 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections
médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de
sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant, d'une part, que l'article 211, § 1er, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurances maladie-invalidité
organise des élections médicales tous les quatre ans, que les élections
médicales précédentes ont été organisées dans la période du 26 mai 2006 au 3
octobre 2006 inclus, de sorte que, en vue d'une application correcte de
l'article 211, § 1er, précité, l'organisation des nouvelles
élections médicales doit commencer le plus vite possible pour que
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La date à laquelle la liste des électeurs
pour les élections médicales en 2010 est établie par l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, est fixée au 22 février 2010.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 22 février
2010.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel
que modifié par les lois des 29 avril 1996 et 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections
médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211,§ 1er, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994; modifié par les arrêtés royaux du 2 décembre 1997, 2 mars 1998,
18 mai 1998, 13 juillet 2001 et 13 février 2006;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 16 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient en effet, compte tenu du calendrier à respecter pour
la tenue d'élections qui prévoit que celles relatives au corps médical doivent
être organisées durant l'année 2010 et qu'un déroulement régulier et optimal de
ces élections ne peut être atteint qu'en permettant que le départ de la
procédure électorale, soit la date à laquelle la liste électorale est dressée,
puisse être fixée à un moment du calendrier garantissant que les périodes
durant lesquelles le nécessaire débat démocratique entre les organisations
représentatives candidates aux élections et l'appel au vote ont été déterminées
de manière optimale;
Vu l'avis n° 47.707/2 du Conseil d'Etat donné le 18 janvier 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos
Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. Afin d'être
reconnues comme représentatives ainsi que prévu à l'article 211, § 1er,
troisième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations
professionnelles des médecins doivent satisfaire aux conditions suivantes :
A. 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts
professionnels à la fois des médecins généralistes et des médecins
spécialistes;
2° s'adresser statutairement aux médecins d'au moins deux régions visées à
l'article 3 de
3° percevoir statutairement auprès des médecins affiliés des cotisations
annuelles s'élevant au minimum à deux fois le montant accordé aux
fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er
septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à
certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions
statutaires qui s'appliquent aux médecins qui sont répertoriés moins que cinq
ans par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
4° démontrer que depuis 2 ans déjà, à la date fixée par Nous à laquelle la
liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées;
5° compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au
moins 1 500 membres médecins affiliés individuellement répertoriés par
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui paient la cotisation
fixée dans le 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins
égal à 1.500 fois la cotisation fixée dans le 3°;
B. Les conditions mentionnées dans A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par
l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se
compose l'organisation professionnelle.
§ 2. Un groupement de deux organisations professionnelles des médecins qui
concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein
des organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut être
reconnue comme étant représentatif si les conditions suivantes sont remplies :
A. 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions
mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et la deuxième
organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée au § 1er,
A, 3°, et démontre qu'elle défend depuis deux ans déjà les intérêts
professionnels des médecins, la condition mentionnée au § 1er, A,
3°, devant être remplie soit par l'organisation professionnelle, soit par la
totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle;
2° la convention mutuelle mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus
lors des élections;
B. les deux organisations professionnelles ensemble ou les associations dont
elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée
dans le § 4 compter au moins 1 500 membres-médecins affiliés individuellement,
répertoriés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui payent
la cotisation fixée dans le § 1er, A, 3° ou dont le montant total
annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans
le 3°.
§ 3. Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, par médecin,
une seule affiliation à une organisation professionnelle ou à une association
peut être prise en considération.
§ 4. Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues comme
étant représentatives, transmettent à cet effet au Fonctionnaire dirigeant du
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er,
A, 1° à 4° ou §
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les organisations ou
groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations
ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des
noms prêtant à confusion.
Les données concernant les déclarations sur l'honneur visées à l'alinéa 1er
du présent paragraphe sont contrôlées au siège administratif des organisations
professionnelles.
Ce contrôle est effectué par deux inspecteurs de rôle linguistique différent
désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et en présence d'un huissier
de justice désigné par l'organisation professionnelle ou des huissiers de
justice désignés par les organisations professionnelles qui forment un
groupement.
Les données relatives à l'application de l'article 1er, § 3, sont
contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles par des
huissiers désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de
santé.
Les procès-verbaux de ces contrôles sont transmis au Fonctionnaire dirigeant du
Service des soins de santé.
Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé détermine pour chaque
organisation professionnelle si elle satisfait ou non aux conditions et notifie
sa décision à chaque organisation professionnelle.
Un recours peut être introduit contre cette décision auprès du Ministre des
Affaires sociales dans un délai de 15 jours à dater de la notification de
celle-ci.
§ 5. Les organisations professionnelles reconnues comme représentatives
conservent leur reconnaissance tant qu'elles exercent, sur base des élections,
des mandats dans les organes désignés par Nous.
§
Art. 2. § 1er. Il y a deux collèges électoraux.
L'un se compose de tous les médecins spécialistes et médecins spécialistes en
formation répertoriés comme tels à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, l'autre de tous les autres médecins répertoriés à
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§
Les organisations professionnelles reconnues qui posent leur candidature aux
élections et les électeurs peuvent consulter la liste électorale sur le site
internet de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Les électeurs qui ne disposent pas d'un accès à internet peuvent consulter la
liste électorale sur des écrans mis à leur disposition au siège central et aux
sièges provinciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
§
§
Art. 3. § 1er. Le vote est secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle de médecins
reconnue; le vote est facultatif et se fait par courrier postal ou par voie
électronique. En cas de vote par courrier postal, le bulletin de vote est
envoyé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sous pli fermé à la
poste.
§ 2. Les votes sont dépouillés et comptabilisés à l'INAMI en présence de témoins
désignés par les organisations ayant participé aux élections. Un bureau de
dépouillement est constitué à cet effet et est composé :
1° du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;
2° de deux fonctionnaires de classe A 4, affectés au Service des soins de santé
de l'INAMI, comptant l'ancienneté de grade la plus importante.
Si un ou plusieurs membres du bureau de dépouillement sont, quelle qu'en soit
la raison, empêchés d'en faire partie, ou en l'absence du titulaire d'une ou
plusieurs des fonctions prévues pour être membre, ils sont remplacés en ordre
principal, par un fonctionnaire général du Service des soins de santé, à
commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante et
subsidiairement, par un fonctionnaire de classe A 3 du Service des soins de
santé, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante.
§ 3. Dans le procès-verbal dressé après le dépouillement et la comptabilisation
par le bureau de dépouillement, sont notamment mentionnés les remarques
éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque
organisation, réparti par collège électoral et le nombre de vote blancs ou
nuls.
§
Art. 4. La répartition des mandats par collège électoral
entre les organisations professionnelles des médecins qui, en vertu de
l'article 1er, sont reconnues comme représentatives, se fait selon
le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un
organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la
division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à
attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation qui,
après l'opération précitée, a le plus grand nombre restant de suffrages, le
deuxième à l'organisation qui a le deuxième plus grand nombre restant de
suffrages, etc... En cas d'égalité du nombre de
suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui
a recueilli le plus petit nombre de suffrages.
Art. 5. Les mandats des membres nommés avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les
dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les
mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles
reconnues sur la base du résultat des élections précitées.
Art. 6. Les dispositions du présent arrêté royal
s'appliquent aux mandats que les représentants des organisations
professionnelles de médecins détiennent dans les organes faisant légalement
partie de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 7. Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux
dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre des Affaires
sociales. Entre la date visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, et la
fin du dépouillement visé à l'article 3, § 3, il ne peut toutefois y avoir plus
de cinq mois.
Pour le calcul de ces délais et de la période susmentionnée de cinq mois, les
périodes allant du 1er juillet au 31 août et du 25 décembre au 1er
janvier ne sont pas prises en considération.
Art.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.
Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel
que modifié par les lois des 29 avril 1996 et 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections
médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1998 fixant l'organisation pratique des
élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er
de
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 16 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009;
Vu l'urgence,
Considérant qu'il convient en effet, compte tenu du calendrier à respecter pour
la tenue d'élections qui prévoit que celles relatives au corps médical doivent
être organisées durant l'année 2010 et qu'un déroulement régulier et optimal de
ces élections ne peut être atteint qu'en permettant que le départ de la
procédure électorale, soit la date à laquelle la liste électorale est dressée,
puisse être fixée à un moment du calendrier garantissant que les périodes
durant lesquelles le nécessaire débat démocratique entre les organisations
représentatives candidates aux élections et l'appel au vote ont été déterminées
de manière optimale;
Vu l'avis n° 47.708/2 du Conseil d'Etat donné le 18 janvier 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions
générales
Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par
:
1° "le Ministre" : le Ministre des Affaires sociales;
2° "le Fonctionnaire dirigeant" : le Fonctionnaire dirigeant du
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité;
3° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les
règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à
l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er,
et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils
commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les
fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et
les jours fériés légaux à l'exception des jours compris durant les périodes
allant du 1er juillet au 31 août et du 25 décembre au 1er
janvier.
L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un
dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit.
§ 3. Pour la détermination de la date des envois postaux tels que visés dans le
présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste.
CHAPITRE II
Agrément des organisations professionnelles représentatives des médecins
Art. 2. § 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut
être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er,
de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans un délai
de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste électorale, par
lettre recommandée signée par son président, les données suivantes :
1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve
écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er,
§ 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal;
2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est satisfait aux
conditions mentionnées au 1° au cours des deux années qui précèdent la date à
laquelle est dressée la liste électorale;
3° le nom, en français et en néerlandais, sous lequel l'organisation souhaite
participer aux élections;
4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation
professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation
professionnelle ou les associations dont elle se compose, satisfont à la
condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, A, 5°, de
l'arrêté royal.
§ 2. Le groupement de deux organisations professionnelles qui veut être reconnu
comme représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal
envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er,
par lettre recommandée signée par les deux présidents, les données suivantes :
1° pour la première organisation professionnelle : les données visées au § 1er,
1° et 2°, du présent article;
2° pour la deuxième organisation :
a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits établissant que
l'organisation ou les associations dont elle se compose perçoit les cotisations
telles que visées à l'article 1er, § 1er, A, 3°, de
l'arrêté royal;
b) toutes les données démontrant qu'elle a, pendant les deux années précédant
la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu les intérêts
professionnels des médecins;
3° pour le groupement :
a) le nom, en néerlandais et en français, sous lequel le groupement souhaite
participer aux élections;
b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des deux
organisations de la convention réciproque; la convention comprend le nom visé
au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les deux parties, des mandats
obtenus lors des élections dans tous les organes visés à l'arrêté royal du 23
septembre 1997 fixant la proportion entre médecins généralistes et médecins
spécialistes dans certains organes de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, en application de l'article 211, § 1er, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, et à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994;
c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des organisations
professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que les organisations
professionnelles ou les associations dont elles se composent, satisfont aux
conditions mentionnées dans l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté
royal.
Art. 3. § 1er. Le Fonctionnaire dirigeant notifie
par lettre recommandée réception à chaque organisation professionnelle ou
chaque groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à
l'article 2.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément les
données visées dans l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° et dans
l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b).
Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans l'article 2, §
1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c), aux deux inspecteurs de rôles
linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service
du contrôle administratif.
Deux inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le
Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôlent les
déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° au siège
administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un huissier de
justice désigné par l'organisation professionnelle et les déclarations visées à
l'article 2, § 2, 3°, c) au siège administratif d'une des organisations
professionnelles qui forment le groupement, en présence de huissiers désignés par
ces organisations professionnelles.
Aux fins de ce contrôle, les données suivantes concernant les médecins affiliés
sont tenues à disposition :
- le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI;
- le nom de l'organisation professionnelle ou de l'association à laquelle il
est affilié;
- la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze mois
précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5° ou
l'article 1er, § 2, B de l'arrêté royal;
- le montant payé;
- la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y afférente;
- le nombre de médecins dont les données sont mentionnées;
- le total des cotisations payées par les médecins mentionnés.
Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé dans les deux langues nationales
par les deux inspecteurs de rôles linguistiques différents et désignés par le
Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif et est contresigné
par les huissiers justice, qui y mentionnent leurs remarques éventuelles.
Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers de
justice, désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les
constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er,
§ 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils comparent les listes qui leur sont remises
sur support papier et sur support informatique, par les organisations
professionnelles et qui reprennent par ordre alphabétique le nom, le prénom et
le numéro d'identification de chaque médecin affilié; ils y cochent les noms
des médecins qui apparaissent plus d'une fois sur ces listes. Dans le
procès-verbal de ces contrôles, ils mentionnent le nombre de ces médecins, qui
ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 1er,
§ 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté
royal.
Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours après la
fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au Fonctionnaire
dirigeant qui les joint aux données visées au premier alinéa et qui, sur la
base de la totalité des données, arrête sa décision quant à chaque demande
d'agrément de la représentativité.
§ 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou groupement, au
plus tard trente jours après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er,
par lettre recommandée, sa décision au sujet de la demande de reconnaissance de
la représentativité.
Art. 4. § 1er. Dans un délai de 15 jours après la
date de la lettre recommandée visée à l'article 3, §
- une copie de toutes les pièces concernant les données visées à l'article 3, §
2;
- une copie de la notification de la décision;
- les griefs contre la décision.
Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au Fonctionnaire
dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les procès-verbaux visés à l'article
3, § 2, dernier alinéa.
§ 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe par lettre recommandée,
dans un délai de 10 jours à compter du jour auquel le recours a été introduit,
l'organisation ou le groupement en question et le Fonctionnaire dirigeant de sa
décision. Tout recours qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er
sera considéré comme irrecevable.
CHAPITRE III. - Témoins
Art. 5. § 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de
recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque
organisation et à chaque groupement reconnus comme représentatifs une lettre
recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer l'identité des
médecins qui feront fonction de témoins pour eux lors du tirage visé à
l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de dépouillement visées au
Chapitre VII du présent arrêté.
§ 2. Dans un délai de sept jours après la date de la demande visée au § 1er,
les organisations et les groupements communiquent par lettre recommandée au
Fonctionnaire dirigeant le nom, le prénom, le numéro d'identification et
l'adresse de correspondance des témoins qui interviendront pour eux.
CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste
Art. 6. § 1er. Les numéros sous lesquels les organisations
professionnelles et groupements reconnus participent aux élections sont définis
par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le bulletin de vote dans
l'ordre numérique.
§ 2. Dans la demande visée à l'article 5, § 1er, le Fonctionnaire
dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés par lui. Cette date se
situe entre le huitième et le dixième jour après la clôture de la procédure de
recours mentionnée dans l'article 4. Les organisations professionnelles et les
groupements communiquent date et lieu du tirage à leurs témoins.
§ 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et le
résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage qui est
signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins.
§ 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par le Fonctionnaire
dirigeant à chaque organisation et à chaque groupement participant.
CHAPITRE V. - Liste électorale
Art. 7. La liste électorale comprend, d'une part, le nom, le prénom, le numéro
d'identification, l'adresse répertoriée par l'INAMI et le rôle linguistique de
chaque médecin spécialiste et de chaque médecin spécialiste en formation
répertoriés à l'INAMI et, d'autre part, le nom, le prénom, le numéro
d'identification, l'adresse répertoriée par l'INAMI et le rôle linguistique de
tout autre médecin répertorié à l'INAMI.
Art. 8. § 1er. Au plus tard le septième jour
après la date visée à l'article 7, la liste peut être consultée sur le site
internet de l'INAMI et à l'adresse du siège central : Avenue de Tervueren 211 à 1150 Bruxelles.
§ 2. Une consultation de la liste sur le site internet de l'INAMI sera aussi
possible via la mise à disposition d'écrans aux sièges des services provinciaux
de l'INAMI.
A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour l'introduction
de la réclamation visée à l'article 9.
§ 3. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.
Art. 9. § 1er. Le médecin qui souhaite introduire
une réclamation adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard
deux jours après la fin du délai prévu à l'article 8, § 3, une lettre recommandée
comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en vue d'être inscrit sur
la liste électorale dans un autre rôle linguistique.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa décision
par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception. Toute réclamation
qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera
considérée comme irrecevable.
Art. 10. Au plus tard le cinquantième jour après la date
visée à l'article 7, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste
électorale définitive et communique celle-ci via support électronique aux
organisations et aux groupements qui participent aux élections.
CHAPITRE VI. - Opération de vote
Art. 11. § 1er. Au plus tard, 15 jours après le tirage visé à
l'article 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque médecin dont le
nom figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une lettre
recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionné sur la liste
électorale définitive.
§ 2. Cet envoi comprend :
1° des instructions sur la procédure du vote par voie électronique;
2° des instructions sur la procédure du vote par courrier postal;
3° un bulletin de vote qui comportera une zone d'identification du document
permettant son traitement automatisé et confidentiel;
4° une enveloppe pour renvoyer par voie postale à l'INAMI le bulletin de vote.
§ 3. Le médecin exprime son vote dans les quinze jours après la date de l'envoi
recommandé de l'INAMI visé au § 1er :
1° soit par voie postale en renvoyant à l'INAMI l'enveloppe telle que visée au
§ 1er, 4°;
2° soit par voie électronique selon les instructions sur la procédure de vote
visées au § 2,1°.
§ 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été renvoyées ainsi que
les votes électroniques non exprimés dans les délais fixés au § 3 ne sont pas
pris en considération pour les opérations de dépouillement et de
comptabilisation des votes visées au Chapitre VII.
Art. 12. Le vote ne peut être émis valablement :
1° en cas de vote par voie postale qu'en coloriant le cercle précédant le nom
d'une organisation ou d'un groupement;
2° en cas de vote par voie électronique qu'en cochant le nom d'une organisation
ou d'un groupement selon les instructions sur la procédure de vote visées à
l'article 11, § 2, 1°.
Art. 13. Le premier vote par voie électronique enregistré
annulera automatiquement tout autre vote.
CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement
Art. 14. La date du dépouillement et de comptabilisation des votes est fixée
par le Fonctionnaire dirigeant. Cette date se situe au plus tard le
cinquantième jour après le tirage visé à l'article 6, § 2.
Art. 15. Au plus tard quinze jours avant la date du
dépouillement et de comptabilisation des votes, le bureau de dépouillement est
constitué. Les fonctionnaires qui en font partie en sont informés par le
Fonctionnaire dirigeant ainsi que de la date du dépouillement.
Art. 16. Au plus tard quinze jours avant la date du
dépouillement et de comptabilisation des votes, le Fonctionnaire dirigeant
appelle les témoins visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement.
Peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement, un
témoin de chaque organisation et de chaque groupement participants.
Art.
Art. 18. Les votes émis par voie postale et par voie
électronique sont rassemblés dans une application informatique sécurisée au
moyen d'un algorithme dont la clef est conservée par les huissiers désignés par
le Fonctionnaire dirigeant.
Art. 19. Le jour du dépouillement et de la comptabilisation
des votes, en présence des témoins des organisations et groupements
participants, les résultats des votes sont comptabilisés en utilisant la clef
visée à l'article 17 et sont consignés dans le proçès-verbal
du bureau de dépouillement dont le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle.
Art. 20. Le procès-verbal du bureau de dépouillement
mentionne pour chaque collège électoral :
1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement
participant suivi du nombre de voix obtenues par eux;
2° le nombre de vote blancs et nuls;
3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur signature;
4° la signature des membres et des témoins présents.
CHAPITRE VIII. - Publication
Art. 21. Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections :
1° au Ministre;
2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi susmentionnée;
4° au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux visé à l'article
140 de la loi susmentionnée.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art.
Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 février 2010.
Mme L. ONKELINX