Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 27,
37bis, 38, 55bis, § 2, 57, 95, § 3 et 96, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de
Vu les propositions du secrétariat de
Vu la communication à
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances donnés le 25 juin 2010, les 6,
12 et 14 juillet 2010, les 9, 10, 13, 18, 19, 25 et 26 août 2010 et les 1, 8 et
15 septembre 2010;
Vu les accords de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 9 juillet 2010, des 19
et 27 août 2010 et des 2 et 15 septembre 2010;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités AUGMENTIN 875/125 mg
(PI-Pharma), AZITHROMYCINE EG 200 mg/5 ml, CARTEABAK 1 %, CARTEABAK 2 %,
CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 750 mg, CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 1500 mg, DALACIN C 300
mg (Impexeco), DOC CICLOSPORINE 25 mg, DOC
CICLOSPORINE 50 mg, DOC CICLOSPORINE 100 mg, IRINOTECAN EBEWE 20 mg/ml,
ITRACONAZOLE TEVA 100 mg, METHYLPREDNISOLONE ORION 16 mg, MYCOFENOLAAT MOFETIL
SANDOZ 500 mg, NOLVADEX-D 20 mg (PharmaPartner),
OMEPRAZOLE EG 20 mg (PI-Pharma), PARACETAMOL EG 500 mg, PRAMIPEXOL TEVA 0,18
mg, PRAMIPEXOL TEVA 0,35 mg, PRAMIPEXOL TEVA 0,7 mg, PRAMIPEXOLE EG 0,7 mg,
PROPOFOL B BRAUN 1 %, PROPOFOL B BRAUN 2 %, RAMIPRIL MYLAN 2,5 mg, RAMIPRIL
MYLAN 5 mg, RAMIPRIL MYLAN 10 mg, REMIFENTANIL FRESENIUS KABI 1 mg,
REMIFENTANIL FRESENIUS KABI 2 mg, REMIFENTANIL FRESENIUS KABI 5 mg, REPAGLINIDE
EG 0,5 mg, REPAGLINIDE EG 1 mg, REPAGLINIDE EG 2 mg, REPAGLINIDE EG 4 mg,
TEMOZOLOMIDE EG 20 mg, VALSALVIL 80 mg, VALSALVIL 160 mg, VALSALVIL 320 mg,
VOLTAREN 50 mg (Impexeco) en VOLTAREN RETARD 75 mg (Impexeco), Notre Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas marqué
d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les
accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;
A défaut de proposition définitive motivée de
Vu les notifications aux demandeurs des 13, 14, 15 et 30 septembre 2010;
Vu l'avis n° 48.816/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. A l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions
en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été
modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir
image
Art.
- le point II.16. est inséré, rédigé comme suit : « Médicaments destinés au
traitement de l'homocystinurie. - Groupe de
remboursement : A-100 ».
Art.
- « A16AA06 - Bétaïne »;
- « H01CA03 - Histréline ».
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 novembre 2010
Mme L. ONKELINX
Le Gouvernement de
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la
santé en Communauté française, notamment les articles 4, § 1er, 4°,
17bis, modifiés par les décrets du 17 juillet 2003 et du 26 mars 2009, et
17ter, modifié par les décrets du 17 juillet 2003 et du 19 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement de
Vu l'arrêté du Gouvernement de
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur de
Vu l'avis 48.469/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2010 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que plusieurs unités de radiologie n'ont pu intégrer le programme
de dépistage par mammographie numérique en l'absence temporaire du matériel
numérique nécessaire;
Considérant dès lors que depuis le 1er janvier 2010, la couverture
géographique en unités agréées est insuffisante pour garantir une participation
maximale des femmes;
Considérant que les unités radiologiques « analogiques » peuvent aider à
compléter cette couverture;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de
Sur proposition de
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour la période du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2012, sont rétablis, dans leur version applicable
au 31 décembre 2009 :
1° l'arrêté du Gouvernement de
2° l'arrêté du Gouvernement de
Art. 2. Durant la période du 1er janvier 2010 à
la date de la publication du présent arrêté, les unités de mammographie sont
dispensées de la réalisation des tests annuels semestriels, hebdomadaires et
journaliers visés aux articles 34, alinéa 2, 38, alinéa. 3, 39, 40, 41, alinéa.
3, de l'arrêté du Gouvernement de
Art. 3. Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément
provisoire à la date du 31 décembre 2009 peuvent obtenir, en vue de la
réalisation de l'évaluation visée à l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement de
a) d'avoir conclu un accord de collaboration avec le « Centre de deuxième
lecture » ou le « Centre bruxellois de Coordination » pour le dépistage du
cancer du sein pour les unités exerçant leurs activités dans les hôpitaux
universitaires de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
b) d'introduire auprès de l'Administration, par lettre recommandée, une demande
dûment motivée accompagnée :
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er,
alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux
conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les
nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de
leur activité en sénologie;
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu au a).
Art. 4. Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément
définitif arrivant à échéance à la date du 31 décembre 2009 ou entre cette date
et la date de publication du présent arrêté, disposent d'un délai maximal de
trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour
introduire, conformément à l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté du
Gouvernement de
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er,
alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux
conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les
nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de
leur activité en sénologie;
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'article
Art. 5. Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément
définitif en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent
continuer à bénéficier de cet agrément pour autant qu'elles introduisent auprès
de l'Administration, par lettre recommandée et dans un délai de trois mois à
compter de la publication du présent arrêté, une demande motivée accompagnée :
1° d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, al.
2, de l'arrêté du Gouvernement de
2° d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en
radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux
conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les
nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de leur
activité en sénologie;
3° d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'art.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
janvier 2010.
Art. 7. Le Ministre ayant
Bruxelles, le 7 octobre 2010.
La Ministre de
Mme F. LAANAN