Le Ministre des Affaires sociales et de
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, article 32, modifié par la loi du 26 mars 2007,
et article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par les lois du 20 décembre
1995 et du 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions
d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour
personnes âgées;
Vu l'avis de
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émise le 16 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er octobre
2010;
Vu l'avis 47.298/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 2, § 2, b), de
l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions
d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour
personnes âgées, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, les mots
« 0,80 membre du personnel soignant » sont remplacés par les mots « 1,05
membres du personnel soignant ».
Art.
« Art. 5. Les institutions assurent la continuité des soins, de jour comme de
nuit, par au moins un membre du personnel infirmier, soignant ou de
réactivation.
Pour assurer cette continuité des soins, les institutions qui, au cours de la
période de référence, hébergent en moyenne au moins 10 patients classés dans la
catégorie B et/ou C et qui hébergent en moyenne au moins 40 % de patients
classés dans la catégorie B et/ou C par rapport au nombre moyen de lits agréés,
doivent disposer en moyenne, au cours de la période de référence, d'au moins 5
équivalents temps plein de personnel infirmier, soignant ou de réactivation,
salarié ou statutaire, dont au moins 2 équivalents temps plein praticiens de
l'art infirmier. »
Art. 3. Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par
l'arrêté ministériel du 10 mars 2008, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au point g) , les mots « 535,44 euros en 2009 » sont remplacés par les mots
« 518,10 euros en 2009 »;
2° le point suivant est ajouté :
« n) l'allocation de foyer et de résidence. »
Art. 4. Dans l'article 8, § 2, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté
ministériel du 16 février 2007, est inséré le tiret suivant :
« - ou qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009
fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure
des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de
soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, ».
Art.
« § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art
infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution
pour tous les praticiens de l'art infirmier :
a) est inférieure à 6 ans : 49.297,42 euros;
b) à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 52.947,46 euros;
c) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 54.401,24 euros;
d) à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 56.288,93 euros;
e) à partir de 14 ans : 57.546,09 euros.
§ 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art
infirmier A2 ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté
moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier et
assistants en soins hospitaliers :
a) est inférieure à 6 ans : 44.984,56 euros;
b) à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 48.214,04 euros;
c) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 49.640,54 euros;
d) à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 51.509,66 euros;
e) à partir de 14 ans : 52.753,39 euros.
§ 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide soignant s'élève à,
si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les aides soignants :
a) est inférieure à 4 ans : 40.071,84 euros;
b) à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 40.544,32 euros;
c) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 41.168,71 euros;
d) à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 42.640,72 euros;
e) à partir de 12 ans : 43.305,55 euros.
§ 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de
réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède
s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de
ce personnel :
a) est inférieure à 4 ans : 41.240,48 euros;
b) à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 44.454,24 euros;
c) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 47.722,55 euros;
d) à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 49.023,17 euros;
e) à partir de 12 ans : 50.713,93 euros. »
Art.
1° les mots « et ce pour la période de facturation allant du 1er
janvier 2009 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « et ce pour
la période de facturation allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2010 »;
2° les mots « dans l'institution le 31 mars 2008 » sont remplacés par les mots
« dans l'institution le 31 mars 2009 ».
Art.
« Art. 16. § 1er. Dans les institutions qui satisfont aux
dispositions de l'article 5, alinéa 2, et pour lesquelles la norme visée à
l'article 2 est inférieure à cinq équivalents temps plein dont au moins deux
praticiens de l'art infirmier, la base de départ du financement, visé à
l'article 17, du personnel normé est fixée à deux équivalents temps plein
praticiens de l'art infirmier et trois équivalents temps plein membres du
personnel soignant, sauf si la non application de cette règle se révèle plus
avantageuse pour l'institution.
§ 2. Dans les institutions qui, au cours de la période de référence, hébergent
en moyenne au moins 10 patients classés dans la catégorie B et/ou C et au moins
40 % de patients classés dans la catégorie B et/ou C par rapport au nombre
moyen de lits agréés, tout en ne disposant pas en moyenne, au cours de la
période de référence, d'au moins cinq équivalents temps plein de personnel
infirmier, soignant ou de réactivation, salarié ou statutaire, dont au moins
deux équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier, le financement,
visé à l'article 17, du personnel normé est diminué de 50 %.
§ 3. Dans les institutions qui, au cours de la période de référence,
n'hébergent pas en moyenne au moins 10 patients classés dans la catégorie B
et/ou C, ou qui n'hébergent pas en moyenne au moins 40 % de patients classés
dans la catégorie B et/ou C par rapport au nombre moyen de lits agréés, et qui
ne disposent pas en moyenne, au cours de la période de référence, d'au moins
cinq équivalents temps plein de personnel infirmier, soignant ou de
réactivation, salarié ou statutaire, dont au moins deux équivalents temps plein
praticiens de l'art infirmier, le financement, visé à l'article 17, du
personnel normé est fixé en tenant compte de la moitié du financement de la
norme visée à l'article 2 pour les catégories B et C. »
Art. 8. Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, inséré par
l'arrêté ministériel du 28 février 2005, les mots « article 17 » sont remplacés
par les mots « article 6 ».
Art. 9. Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par
l'arrêté ministériel du 28 février 2005, les mots : « Le coût par jour
d'hébergement » sont remplacés par les mots : « L'intervention par jour
d'hébergement ».
Art.
« L'institution a droit à cette intervention à partir du premier jour du
trimestre au cours duquel elle satisfait aux conditions visées à l'alinéa
précédent. »
Art.
« L'institution a droit à l'intervention visée à l'article 22 à partir du
premier jour du trimestre au cours duquel elle satisfait aux conditions visées
à l'alinéa précédent. »
Art. 12. Dans le texte néerlandais de l'article 26, 1° du
même arrêté, les mots « die volgt op die van de erkenning » sont insérés entre
les mots « laatste dag van de maand » et les mots « de voorwaarden vervullen ».
Art. 13. Dans les articles 27, 28 et 29 du même arrêté, les
mots : « Le coût par jour d'hébergement » sont remplacés chaque fois par les
mots : « L'intervention par jour d'hébergement ».
Art. 14. Dans l'article 29ter, § 5, du même arrêté, inséré
par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008, sont apportées les modifications
suivantes :
1° les mots : « Le coût par jour d'hébergement » sont remplacés par les mots :
« L'intervention par jour d'hébergement »;
2° l'alinéa suivant est ajouté :
« L'institution a droit à cette intervention à partir du premier jour du
trimestre au cours duquel elle satisfait aux conditions visées au § 3. »
Art. 15. Le chapitre III du même arrêté, complété par les
arrêtés ministériels des 10 mars et 4 juillet 2008, est complété par les
dispositions suivantes :
« Section 12 : Partie Z3 : le financement supplémentaire de la catégorie de
dépendance A
Art. 29sexies. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2010, le financement supplémentaire par bénéficiaire et par jour de la
catégorie de dépendance A s'élève à :
[(0,87 euro * nombre moyen de patients classés dans la catégorie de dépendance
A pendant la période de référence)/nombre moyen de patients pendant la période
de référence]
Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011, le
financement supplémentaire par bénéficiaire et par jour de la catégorie de
dépendance A s'élève à :
[(0,44 euro * nombre moyen de patients classés dans la catégorie de dépendance
A pendant la période de référence)/nombre moyen de patients pendant la période
de référence] ».
Art. 16. Dans l'article 31, alinéa 2, du même arrêté,
modifié par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008, les mots « la somme des
parties B, C, D, E, F, G et H » sont remplacés par les mots « la somme des
parties B1, B2, C, D, E1, F, G et H ».
Art.
« 7° si le Service en fait la demande, les données relatives à l'usage,
conforme aux directives internes de l'institution, des produits et du matériel
menant à une meilleure hygiène, afin de prévenir les maladies nosocomiales. »
Art. 18. Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par les
arrêtés ministériels des 16 février 2007 et 10 mars 2008, sont apportées les
modifications suivantes :
1° au 1°, f), les mots « le 31 mars 2007 » sont remplacés par les mots « le 31
mars 2007, le 31 mars 2008 ou le 31 mars 2009 »;
2° au 2°, h), le mot « remplaçant, » est inséré après les mots « gestionnaire
indépendant, ».
Art.
« Art. 35. Si les données visées à l'article 32, 1° ne sont pas transmises dans
les 90 jours qui suivent la période de référence, et si l'institution ne répond
pas dans les 30 jours au rappel que lui envoie le Service à l'expiration de ce
délai, le montant de l'allocation complète est diminué de 25 %.
L'institution peut obtenir l'intégralité du montant de l'allocation complète à
partir du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel elle aura
communiqué les données visées à l'article 32, 1°, et ce au plus tôt à partir du
1er avril de la période de facturation.
Des données complémentaires ou des corrections de données communiquées
antérieurement comme visé à l'article 32, 1°, relatives à une période pour
laquelle l'allocation a déjà été calculée, ne sont plus recevables lorsqu'elles
sont transmises au Service par l'institution plus d'un an après que cette
institution ait reçu la notification du montant de son allocation. »
Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour
du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article
5, qui produit ses effets le 1er janvier 2009, et de l'article 19,
qui produit ses effets le 1er juillet 2009.
Bruxelles, le 10 décembre 2009.
La Ministre des Affaires sociales et de
chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX