RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à
pouvoir communiquer certaines données de la banque de données fédérale des
professionnels des soins de santé aux bourgmestres et aux gouverneurs (ou à
leurs remplaçants).
La protection de la santé publique est un objectif important des gouvernements
actuels et précédents. C'est ainsi que le Commissariat interministériel
Influenza fut créé en 2005, lequel doit coordonner les actions et la
concertation entre les différents niveaux de pouvoir en ce qui concerne la
problématique de l'influenza.
Afin de protéger au mieux la population en cas d'apparition
d'une épidémie ou pandémie de grippe, il est nécessaire de prendre une série de
mesures. Le présent arrêté prévoit la communication de certaines données de la
banque de données fédérale des professionnels des soins de santé aux
bourgmestres et aux gouverneurs de province ou de l'arrondissement
administratif Bruxelles-Capitale (ou à leurs remplaçants).
Cette communication doit permettre une mise en place et un fonctionnement
efficaces des points de contact locaux de soins que chaque commune doit mettre
sur pied en exécution du plan national de prise en charge d'une épidémie ou
pandémie de grippe. Ces points de contact peuvent prendre en charge différentes
fonctions, dont notamment celles de call-center local, de soutien technique et
logistique, et même, éventuellement, de lieu de consultation central pour les
médecins.
La communication des données de la base de données doit permettre aux
bourgmestres et gouverneurs (ou si nécessaire à leurs suppléants) de distinguer
les professionnels des soins de santé disponibles qui pourraient être
éventuellement intégrés dans les points de contact locaux de soins des
communes.
La communication est limitée aux données d'identification, soit toutes les
données permettant d'identifier un professionnel des soins de santé, y compris
le numéro de registre national, les données relatives aux titres et
qualifications professionnels particuliers visés à l'article 35ter de l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins
de santé, les titres académiques dont il est titulaire, le domicile et
l'adresse professionnelle.
Le Gouvernement a été pour ce faire explicitement habilité par la loi du 16
octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de
grippe.
Pour des raisons d'urgence, l'avis de
Conformément à l'article 35quaterdecies, § 5, de l'arrêté
royal n° 78 précité, certaines de ces données sont à la disposition de
certaines institutions, y compris des institutions publiques.
L'accord du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, défini à
l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est quant à lui
prévu préalablement à cette communication.
Le présent arrêté a un effet rétroactif au 30 avril 2009. Cet effet rétroactif
est motivé par le fait que les données dont il est question ont déjà été
transmises une première fois aux intéressés dans le cadre des mesures prises au
début de la crise grippale.
Pour ce qui concerne la communication qui a déjà eu lieu, l'accord du comité
sectoriel précité n'est pas requis, étant donné que ce comité ne peut donner
son accord de manière rétroactive. L'effet rétroactif ne s'applique donc pas à
l'exigence de cet accord, mais il est toutefois nécessaire que cette
disposition entre en vigueur dès la publication au Moniteur belge, de
manière à pouvoir assurer une
nouvelle transmission de données au plus vite.
La communication de ces données était nécessaire de manière
à ce que les communes puissent préparer la mise en place des points de contact
locaux de soins. Pour la détermination de cette date, il a été tenu compte de
la date de début de l'épidémie ou de la pandémie de grippe constatée
conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et fidèle serviteur,
Mme L. ONKELINX
Avis 47.346/3 du 29 octobre 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par
En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le projet ne
donne lieu à aucune observation.
La chambre était composée de :
MM. :
P. Lemmens, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin,
conseillers d'Etat;
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par M. D. Van eeckhoutte,
auditeur adjoint.
Le greffier,
A.-M. Goossens.
Le président,
P. Lemmens.
10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant
exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des
pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou
de pandémie de grippe, les articles 3, 5° et 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat du Budget, donné le 23 octobre 2009;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la présente loi a été adoptée très
récemment et qu'il faut créer un cadre légal le plus vite possible qui permette
de communiquer des données de la banque de données fédérale des professionnels
des soins de la santé aux gouverneurs et aux bourgmestres;
Vu l'avis n° 47.346/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;
Sur la proposition de
Arrête :
Article 1er. L'article 35quaterdecies, § 5, de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
des soins de santé, inséré par la loi du 29 janvier 2003 portant création de la
banque de données fédérale des professionnels des soins de santé est complété
par un 7° rédigé comme suit :
« 7° Afin de garantir le démarrage et le fonctionnement efficaces des points de
contact locaux de soins qui sont mis sur pied dans le cadre de l'épidémie ou
pandémie de grippe, et après accord du Comité sectoriel de la sécurité sociale
et de la santé, défini à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale,
toutes les données d'identification peuvent être communiquées aux bourgmestres
et aux gouverneurs de province ou de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, ou leurs remplaçants. »
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril
2009, à l'exception de l'exigence d'accord par le Comité sectoriel de la
sécurité sociale et de la santé, qui ne s'applique qu'à la date de publication
du présent arrêté au Moniteur belge.
Le présent arrêté cessera de produire ses effets à une date à fixer par Nous,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 3.
Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise une
augmentation du nombre annuel maximal légal de prélèvements de sang pendant
l'année durant laquelle a lieu le début d'une pandémie ou épidémie de grippe
jusqu'à l'année, incluse, durant laquelle l'arrêté cesse de produire ses
effets.
Le nombre maximal de prélèvements de sang est, actuellement, tel que prévu par
l'article 17, § 2, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés
du sang d'origine humaine, de quatre par an.
Vu qu'en conséquence de la pandémie et de l'épidémie de
grippe, il risque d'y avoir une pénurie de prélèvements de sang, le nombre
annuel pour des donneurs masculins est porté à six durant la durée de validité
de cet arrêté, conformément à l'avis du Conseil supérieur de
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et fidèle serviteur,
Mme L. ONKELINX
Avis 47.345/3 du 29 octobre 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par
En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le projet ne
donne lieu à aucune observation.
La chambre était composée de :
MM. :
P. Lemmens, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin,conseillers
d'Etat;
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par M. D. Van Eeckhoutte,
auditeur adjoint.
Le greffier,
A.-M. Goossens.
Le président,
P. Lemmens.
10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant
exécution de l'article 3, 3°, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des
pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou
de pandémie de grippe, notamment l'article 3, 3°;
Vu l'avis du Conseil supérieur de
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 octobre 2009
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 octobre 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que le projet de loi accordant des pouvoirs au
Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, a été approuvé par
Vu l'avis 47/345/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de
Arrête :
Article 1er. En dérogation à l'article 17, § 2,
de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine
humaine, le nombre annuel de prélèvements de sang qui peuvent être effectués
pendant l'année durant laquelle le début de l'épidémie ou de la pandémie est fixé
en application de l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des
pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, jusqu'à l'année,
incluse, durant laquelle le présent arrêté cesse de produire ses effets, est
fixé à six pour des donneurs masculins.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté cesse de produire ses effets à une date à fixer par Nous, par
arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 3. Notre Ministre de
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX