ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu
Vu la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant des
soins de santé, l'article 6, alinéa 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre de
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu le protocole du 2 septembre 2011 du Comité du secteur XX;
Vu l'avis 50.294/3 du conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, conformément
à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par :
1° « la loi » : la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages
résultant des soins de santé;
2° « le Ministre » : les Ministres qui ont dans leurs attributions
3° « le Fonds » : le Fonds des accidents médicaux visé à l'article 6 de la loi;
4° « le conseil d'administration » : le conseil d'administration du Fonds visé
à l'article 7, § 1er, de la loi;
5° « le président » : le président du conseil d'administration ou celui qui le
remplace.
CHAPITRE II. - Compétence et fonctionnement du conseil
d'administration
Section 1re. - Compétence du conseil d'administration
Art. 2. Le conseil d'administration exerce le pouvoir de nomination au sens de
l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel
de certains organismes d'intérêt public.
Art. 3. Sous réserve des dispositions de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et du présent
arrêté, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à
l'administration du Fonds.
Art. 4. Le conseil d'administration peut soumettre au
Ministre des propositions de modification aux lois ou aux arrêtés qu'il est
chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le
rapport au Ministre expose les différents avis exprimés.
Le conseil d'administration peut aussi adresser au Ministre des avis sur toutes
propositions de loi ou sur tous amendements concernant la législation qu'il est
chargé d'appliquer et dont le parlement est saisi.
Art. 5. Sauf en cas d'urgence, le Ministre soumet à l'avis
du conseil d'administration tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté
réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation que le
Fonds est chargé d'appliquer ou concernant la structure du Fonds.
Le conseil d'administration donne son avis dans le délai d'un mois. A la
demande du Ministre, ce délai peut être réduit à dix jours francs.
Si le Ministre invoque l'urgence, il en informe le président du conseil
d'administration.
Art. 6. Le conseil d'administration est tenu de donner au
Ministre le plan de financement de toute modification qu'il propose à la
législation en vigueur et qui entraine des charges financières supplémentaires.
Section II. - Fonctionnement du conseil d'administration
Art. 7. En cas d'empêchement du président, ses compétences sont exercées par
vice-président ou en son absence, par le membre le plus âgé du conseil
d'administration.
Art. 8. Le conseil d'administration se réunit sur
convocation de son président.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il se réunit sur demande de son président, du Ministre, du directeur général ou
de trois de ses membres.
Art. 9. Le président fixe l'ordre du jour dans la
convocation.
Lorsque le conseil d'administration est convoqué, conformément à l'article 8,
alinéa
Art. 10. Le conseil d'administration délibère valablement
lorsque, outre le président, au moins la moitié des membres sont présents.
Si lors d'une réunion du conseil d'administration, le quorum visé à l'alinéa
précédent n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués dans les plus
brefs délais avec le même ordre du jour. Si lors de cette nouvelle réunion le
quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le conseil d'administration
délibère valablement.
Les réunions ne sont pas publiques.
Art. 11. Le conseil d'administration fixe son règlement
d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration dans les
conditions visées à l'article 8;
2° la manière de voter au sein du conseil d'administration, étant entendu que
les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité
des voix des membres présents du conseil d'administration;
3° les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut se faire
assister par des techniciens ou faire appel à des personnes spécialement
compétentes pour l'examen de questions particulières.
Art. 12. Le conseil d'administration désigne parmi les
membres du personnel du Fonds la personne chargée du secrétariat du conseil.
CHAPITRE III. - La gestion journalière
Art. 13. La gestion journalière du Fonds est assurée par un directeur général,
assisté par un directeur général adjoint.
Art. 14. Les compétences du directeur général comprennent
entre autre;
1° les actes, décisions, avis et toutes autres démarches à prendre dans les
dossiers individuels dans le cadre des procédures organisées par les chapitres
II et IV de la loi.
2° l'introduction, le suivi et la prise de toutes autres décisions utiles
concernant les actions en justice relatives aux procédures précitées, sans
autorisation préalable ni ratification ultérieure du conseil d'administration.
Ces pouvoirs sont exercés sans préjudice des compétences propres du conseil
d'administration, et sous son contrôle.
Art. 15. Le directeur général exécute les décisions du
conseil d'administration; il donne à ce dernier toutes
informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement du Fonds.
Il assiste aux réunions du conseil d'administration.
Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil
d'administration, le fonctionnement du Fonds.
Le conseil d'administration peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.
Pour faciliter l'expédition des affaires, le conseil d'administration peut,
dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser le directeur général
à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la
signature de certaines pièces et correspondances.
Sans préjudice de l'article 14, alinéa 1er, 2°, le directeur général
représente le Fonds dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit
valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une
décision du conseil d'administration.
Art. 16. En cas d'empêchement du directeur général, ses
compétences sont exercées par le directeur général adjoint, ou en son absence,
par un membre du personnel du Fonds désigné par le conseil d'administration.
Le directeur général adjoint ou celui qui le remplace, assiste aux réunions du
conseil d'administration.
CHAPITRE IV. - Disposition transitoire, diverse et finale
Art. 17. Le personnel mis à disposition du Fonds par l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité en application de l'article 11, § 1er,
de la loi, ne peut l'être que pour une période maximale de deux ans.
Art. 18. Le Fonds a son siège dans le territoire de
Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.
Art. 20. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions et le Ministre qui a
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX