ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er,
4°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et complété par la loi du 27 décembre
2006;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2009 relatif à l'intervention de l'assurance
soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de
prévention à caractère national pour les années 2009-2010, modifié par l'arrêté
royal du 20 septembre 2009;
Vu le protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et
les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 29 mars 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2010;
Vu l'accord de Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 juin 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que cet arrêté doit être pris et publié immédiatement, vu que cette
modification a une conséquence directe sur le calcul du solde 2009, établi pour
le 1er mai 2010 au plus tard et a donc des conséquences financières
pour les communautés concernées par des dépassements budgétaires 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 3, point 1, premier tiret,
de l'arrêté royal du 15 janvier 2009 relatif à l'intervention de l'assurance
soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de
prévention à caractère national pour les années 2009-2010 est complété par la
phrase suivante : « Si ce solde 2009 n'est pas entièrement consommé pour
l'année 2009, ce reste peut être versé à la communauté concernée pour payer le
ou une partie du dépassement budgétaire constaté en 2009 au sein de l'enveloppe
décrite au point 2. »
Art.
Art.
Art.
Art. 5. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais
et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins
médicales spéciales;
Vu les propositions de
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé
d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis
concerné est donc réputé avoir été donné;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 21 décembre
2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 12 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 25 mars 2010;
Vu l'avis 48.168/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'annexe de l'arrêté royal du
24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût
des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, la partie I, chapitre
Ier, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril
2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24
novembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 1er mai 2006, 1er
juillet 2006, 5 août 2006, 26 avril 2007, 20 juillet 2007, 9 mai 2008, 13
juillet 2008, 20 octobre 2008 et 23 mars 2009 est modifiée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
9° au § 15, la 1re phrase est remplacée par ce qui suit :
« L' alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si
elle a été prescrite pour le traitement de la mucoviscidose dont le diagnostic
a été posé chez les enfants jusqu'à 2 ans inclus qui sont en traitement dans un
centre de référence en matière de mucoviscidose qui a conclu une convention
avec le Comité de l'assurance. »
10° est inséré un § 18, rédigé comme suit :
« Préparations destinées au traitement de la glycogénose de type 1a, 1b ou 3.
L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle
a été prescrite pour le traitement de la glycogénose de type 1a, 1b ou 3.
Un « loading test » doit être fait sous surveillance médicale ».
Pour la consultation du tableau, voir
image
Art. 2. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002
fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments
diététiques à des fins médicales spéciales, modifiée par les arrêtés royaux des
4 avril 2003, 11 juillet 2003, 29 février 2004, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22
juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005, 21 décembre
2005, 8 mars 2006, 1er mai 2006, 1er juillet 2006, 5 août
2006, 15 septembre 2006, 26 avril 2007, 20 juillet 2007, 9 mai 2008, 13 juillet
2008, 20 octobre 2008 et 23 mars 2009, la partie I, dont le texte actuel
formera la partie I a), est complétée par une partie I b) rédigée comme suit :
« PARTIE I b) - INTERVENTION POUR
A cette fin, le médecin spécialiste en pédiatrie envoie au médecin-conseil une
notification à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé sous c) de la
partie II de la liste, signalant que le bénéficiaire est atteint de
galactosémie et que son état nécessite une alimentation adaptée.
§ 2. Le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle
est fixé sous b) de la partie II de la liste.
§
Le pseudocode utilisé dans la facturation est 751796.
L'organisme assureur paie l'intervention au bénéficiaire par trimestre et ce,
pendant toute la durée de l'autorisation du médecin-conseil.
L'intervention prend cours à partir du mois au cours duquel le médecin-conseil
envoie une notification et prend fin le mois au cours duquel le bénéficiaire
atteint l'âge de deux ans.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 2010 modifiant la liste jointe
à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions
dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient
dans lecoût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX