“Moniteur“ 16/3/2010  

25 FEVRIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour l'exercice 2010, le budget global du Royaume, visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 95;
Considérant que les mesures prises dans le cadre du budget global 2009 poursuivent leurs effets en 2010;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les moyens en vue de prendre en charge en 2010 les différentes mesures décidées par le Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2010;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Arrête :

Article 1er. Le budget global du Royaume, visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux est fixé, pour l'année 2010, à 6.852.485.058 euros se répartissant en 5.824.612.300 euros pour les hôpitaux généraux et 1.027.872.758 euros pour les hôpitaux psychiatriques.

Art. 2. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

26 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 12 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné 18 février 2010;
Vu l'avis 47.742/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est complété par comme suit :
« 36° des coûts relatifs à la technique de désintoxication rapide sous anesthésie de patients dépendants aux opiacés appelée "Ultra Rapid Opiate Detoxification (UROD)". »

Art. 2. L'article 30, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2010, est fixé à 4,5 %. »

Art. 3. Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2010 à 93.278.674 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »;
2° dans le § 1er, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
« - l'étude doit concerner la gestion hospitalière, les éléments constitutifs du budget des moyens financiers, la qualité des soins hospitaliers, la collecte de données hospitalières, les procédures et outils télématiques. »;
3° dans le § 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2010 à 52.646.247 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes. »

Art. 4. L'article 69 du même arrêté, supprimé par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 69. A partir du 1er janvier 2010, afin de soutenir la technique de désintoxication rapide sous anesthésie de patients dépendants aux opiacés appelée "Ultra Rapid Opiate Detoxification (UROD)", la sous-partie B4 des hôpitaux, ayant signé une convention avec le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, est augmentée. »

Art. 5. L'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 6. L'article 80 du même arrêté est complété par un § 7 libellé comme suit :
« § 7. A partir du 1er janvier 2010, en vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 47bis, 48, 48bis, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, §§ 1er à 3, 65, 66, 67, 68, 73, 73bis, 73ter, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quinquies, 79sexies, 79octies, 88, 89, 90, 91, 91quater et 95 sont augmentés de 0,78 % pour les hôpitaux généraux et de 0,84 % pour les hôpitaux psychiatriques. »

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 8. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

26 FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel fixant la procédure et les conditions permettant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins et la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 6, § 2, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment les articles 4 et 12;
Vu le protocole n° 3 du 13 juin 2006 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 21 janvier 2010;
Vu l'avis n° 47.753/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Considérant que le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009;
Considérant la délégation donnée à la Ministre,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;
2° l'administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;
3° le résident fortement dépendant : le résident répondant aux critères de dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les maisons de repos et de soins et à l'article 148bis, 3°, du même arrêté en ce qui concerne les centres de soins de jour.

CHAPITRE II. - Requalification de lits de maison de repos
en lits de maison de repos et de soins
Art. 3. Pour être recevable, outre le respect des dispositions contenues dans l'article 14 de l'arrêté, la demande d'accord de principe visant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins doit être introduite par le gestionnaire de l'établissement auprès de l'administration entre le 1er avril et le 30 avril de l'année en cours.
Pour le 15 septembre de l'année en cours au plus tard, selon les disponibilités, la Ministre statue sur l'ensemble des demandes de requalification recevables.

Art. 4. Les établissements qui demandent la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins doivent répondre aux critères suivants :
1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l'annexe 1re - Maisons de repos et de soins - de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;
2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins 40 lits, lits de court séjour exclus;
3° pour les établissements disposant déjà de lits de maison de repos et de soins, présence au 1er avril de l'année en cours, certifiée par une déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par l'administration, signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et l'infirmier(ère) en chef, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe de l'établissement;
4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année en cours, ne disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins agréés ou en accord de principe, présence justifiée par le document INAMI relatif au plus récent calcul de l'intervention d'au moins 25 résidents qui peuvent être considérés comme résidents fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires;
5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui préservera un rapport maximum de 90 % entre la capacité en lits de maison de repos et de soins et la capacité totale de l'établissement, lits de court séjour exclus.

Art. 5. En plus des critères de priorité visés à l'article 15 de l'arrêté, il est tenu compte subsidiairement :
1° des établissements qui ne disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;
2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse largement le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement.

CHAPITRE III. - Requalification de places de centre d'accueil de jour
en places de centre de soins de jour
Art. 6. Pour être recevable, outre le respect des dispositions contenues dans l'article 14 de l'arrêté, la demande d'accord de principe visant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centres de soins de jour, doit être introduite par le gestionnaire de l'établissement auprès de l'administration et être accompagnée du questionnaire d'identification délivré par celle-ci.
Selon les disponibilités, le Ministre statue dans les trois mois de l'avis rendu par la Commission wallonne des Aînés.

Art. 7. Les établissements qui demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jours doivent répondre aux critères suivants :
1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes d'organisation visées à l'annexe 2 - Centre de soins de jour - de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;
2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour, présence au moment de l'introduction de la demande, certifiée par une déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par l'administration, signée par le directeur, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un titre de fonctionnement;
3° pour les établissements qui ne disposent pas encore de places de centre de soins de jour, présence au moment de l'introduction de la demande, certifiée par une déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par l'administration, signée par le directeur, du nombre de résidents fortement dépendants correspondant à la demande.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 26 février 2010.
Mme E. TILLIEUX