ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet
Considérant que les mesures prises dans le cadre du budget global 2009
poursuivent leurs effets en 2010;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les moyens en vue de prendre en
charge en 2010 les différentes mesures décidées par le Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2010;
Sur la proposition de
Arrête :
Article 1er. Le
budget global du Royaume, visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux
et à d'autres établissements de soins, pour le financement des frais de
fonctionnement des hôpitaux est fixé, pour l'année 2010, à 6.852.485.058 euros
se répartissant en 5.824.612.300 euros pour les hôpitaux généraux et
1.027.872.758 euros pour les hôpitaux psychiatriques.
Art. 2.
Bruxelles, le 25 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du
budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section
Financement, donné le 12 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné 18 février 2010;
Vu l'avis 47.742/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2010 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.
L'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est complété par
comme suit :
« 36° des coûts relatifs à la technique de désintoxication rapide sous
anesthésie de patients dépendants aux opiacés appelée "Ultra Rapid Opiate Detoxification
(UROD)". »
Art.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux
d'intérêt, pour l'année civile 2010, est fixé à 4,5 %. »
Art. 3. Dans l'article 63 du
même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui
suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2010 à
93.278.674 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour
les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »;
2° dans le § 1er, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par ce qui
suit :
« - l'étude doit concerner la gestion hospitalière, les éléments constitutifs
du budget des moyens financiers, la qualité des soins hospitaliers, la collecte
de données hospitalières, les procédures et outils télématiques. »;
3° dans le §
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2010 à
52.646.247 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour
les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes.
»
Art.
« Art.
Art.
Art.
« §
Art. 7. Le présent arrêté
produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 8. Le Ministre qui a les
Affaires sociales dans ses attributions et
Bruxelles, le 26 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des
personnes âgées, notamment l'article 6, § 2, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du
décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes
âgées, notamment les articles 4 et 12;
Vu le protocole n° 3 du 13 juin 2006 conclu entre le Gouvernement fédéral et
les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de
Vu l'avis de
Vu l'avis n° 47.753/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2
avril 2003;
Considérant que le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à
l'accueil des personnes âgées a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon
du 15 octobre 2009;
Considérant la délégation donnée à la Ministre,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article
138 de
Art. 2. Au sens du présent
arrêté, on entend par :
1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant
exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des
personnes âgées;
2° l'administration :
3° le résident fortement dépendant : le résident répondant aux critères de
dépendance tels que stipulés à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3
juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne
les maisons de repos et de soins et à l'article 148bis, 3°, du même arrêté en
ce qui concerne les centres de soins de jour.
CHAPITRE II. - Requalification
de lits de maison de repos
en lits de maison de repos et de soins
Art. 3. Pour être recevable, outre le respect des dispositions contenues dans
l'article 14 de l'arrêté, la demande d'accord de principe visant la
requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de
soins doit être introduite par le gestionnaire de l'établissement auprès de
l'administration entre le 1er avril et le 30 avril de l'année en
cours.
Pour le 15 septembre de l'année en cours au plus tard, selon les
disponibilités,
Art. 4. Les établissements qui
demandent la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de
repos et de soins doivent répondre aux critères suivants :
1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement,
les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l'annexe 1re
- Maisons de repos et de soins - de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant
les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme
centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;
2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins 40 lits, lits de court
séjour exclus;
3° pour les établissements disposant déjà de lits de maison de repos et de
soins, présence au 1er avril de l'année en cours, certifiée par une
déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par l'administration,
signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et
l'infirmier(ère) en chef, d'un nombre de résidents fortement dépendants
dépassant le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un
titre de fonctionnement ou d'un accord de principe de l'établissement;
4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année en cours, ne
disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins agréés ou en accord
de principe, présence justifiée par le document INAMI relatif au plus récent
calcul de l'intervention d'au moins 25 résidents qui peuvent être considérés
comme résidents fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires;
5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui préservera un rapport
maximum de 90 % entre la capacité en lits de maison de repos et de soins et la
capacité totale de l'établissement, lits de court séjour exclus.
Art. 5. En plus des critères de
priorité visés à l'article 15 de l'arrêté, il est tenu compte subsidiairement :
1° des établissements qui ne disposent pas encore de lits de maison de repos et
de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;
2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse
largement le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un
titre de fonctionnement.
CHAPITRE III. - Requalification
de places de centre d'accueil de jour
en places de centre de soins de jour
Art. 6. Pour être recevable, outre le respect des dispositions contenues dans
l'article 14 de l'arrêté, la demande d'accord de principe visant la
requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centres de
soins de jour, doit être introduite par le gestionnaire de l'établissement
auprès de l'administration et être accompagnée du questionnaire
d'identification délivré par celle-ci.
Selon les disponibilités, le Ministre statue dans les trois mois de l'avis
rendu par
Art. 7. Les établissements qui
demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de
centre de soins de jours doivent répondre aux critères suivants :
1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement,
les normes d'organisation visées à l'annexe 2 - Centre de soins de jour - de
l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial
comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme
centre pour lésions cérébrales acquises;
2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour,
présence au moment de l'introduction de la demande, certifiée par une
déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par l'administration,
signée par le directeur, d'un nombre de résidents fortement dépendants
dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un
titre de fonctionnement;
3° pour les établissements qui ne disposent pas encore de places de centre de
soins de jour, présence au moment de l'introduction de la demande, certifiée
par une déclaration sur l'honneur dont le modèle est délivré par
l'administration, signée par le directeur, du nombre de résidents fortement
dépendants correspondant à la demande.
Art. 8. Le présent arrêté entre
en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 26 février 2010.
Mme E. TILLIEUX
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